La portée de la clause contractuelle de conciliation préalable appréciée plus rigoureusement...
On rencontre souvent dans les conventions une clause obligeant les parties de procéder à une tentative de conciliation amiable « avant toute procédure judiciaire ».
La portée d’une telle clause a été discutée. Mais une jurisprudence fermement établie considère que :
• elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’expert (Cass. civ. 3ème 28 mars 2007, n° 06-13.209, à propos de la clause du contrat-type de l’ordre des architectes imposant la saisine préalable du Conseil de l’ordre),
• elle constitue une cause d’irrecevabilité de toute procédure au fond (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 ; Cass. civ. 3ème 28 avril 2011, n° 10-30.721 ; Cass. com. 9 octobre 2012, n° 11-24.231 ; Cass. civ. 1ère 20 décembre 2012, n° 11-27.429 ; Cass. civ. 3ème 18 décembre 2013, n° 12-18.439),
Cependant, cette irrecevabilité n’a lieu que sous réserve – là est la nouveauté – que la clause en question soit « assortie de conditions particulières de mise en œuvre » : Cass. com. 29 avril 2014, n° 12-27.004,
Voir notes :
- Crozé SJ G 2014, p. 1044,
- Amrani-Mekki, Gaz Pal 2014, n° 250, p. 15,
et les notes citées dans les commentaires du présent billet.
Voir note Sabard, SJ G 2014, p. 1227.
RépondreSupprimerVoir note Mestre, RLDC septembre 2014, n° 118, p. 3.
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