mardi 17 mai 2016

En matière d'urbanisme, le promoteur est un professionnel de la construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-12.023
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2014), que la société civile immobilière Richelieu (la SCI) a vendu des appartements en l'état futur d'achèvement situés dans un immeuble pour lequel elle avait signé un contrat d'architecte avec M. X... ; que, se plaignant d'un déficit de superficie des balcons par rapport aux stipulations contractuelles, vingt-six copropriétaires ont assigné la SCI en indemnisation de leur préjudice ; que la SCI a assigné en garantie M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Kaufman & Broad, venant aux droits de la SCI, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des copropriétaires, la somme de 15 000 euros ou de 25 000 euros en fonction de la perte de superficie du balcon, égale ou voisine de 5 m ² ou de 10 m ²,

Mais attendu qu'ayant constaté que les balcons réalisés n'étaient pas conformes aux plans annexés aux actes de vente et que les acquéreurs n'en avaient pas été avertis, relevé que cette discordance n'était pas visible pour un non-professionnel et que le permis de construire modificatif, postérieur à l'établissement de ces plans, comportait une mention relative à la disposition des garde-corps des balcons et ayant retenu souverainement que le promoteur vendeur, signataire de la demande et destinataire de ce permis, avait eu conscience de la modification des balcons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la SCI avait manqué à son obligation d'information et de loyauté envers ses cocontractants ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Kaufman & Broad, venant aux droits de la SCI, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. X... et la MAF, à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait demandé à M. X... de modifier les plans sur de nombreux points, en fonction des ventes et des souhaits des acquéreurs, sans lui demander de le faire à la suite de la modification des balcons réalisée après obtention du permis de construire modificatif, dont elle avait eu connaissance, et ayant retenu que cette absence de demande de la part du maître de l'ouvrage, professionnel de la construction et de la promotion immobilière, démontrait que la SCI n'avait pas eu l'intention de voir l'architecte modifier les plans sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la SCI ne pouvait pas obtenir la garantie M. X... ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées et la condamne à payer :
- la somme globale de 5 000 euros à 1°) M. Gauthier Y... 2°) Mme Z..., 3°) Mme A... 4°) Mme B... 5°) Mme C... 6°) M. François D... 7°) Mme Dominique E... épouse D... 8°) M. Yves F... 9°) Mme Véronique G... épouse F... 10°) Mme Florence EE... épouse H... 11°) M. Dominique H... 12°) M. Hervé Paul I... 13°) Mme Yolande J... épouse K... 14°) M. Philippe K... 15°) M. Alain L... 16°) Mme Sylvie M... épouse L... 17°) M. Jean Michel N... 18°) Mme Elisabeth O... épouse N... 19°) M. Laurent FF... 20°) Mme Delphine P... 21°) M. Pascal Q... 22°) Mme Brigitte R... 23°) M. Jean-Jacques S... 24°) Mme Sandrine T... épouse S... 25°) M. Vincent GG... 26°) M. Michel U... 27°) Mme Michelle V... épouse U... 28°) M. Fabrice Amédée W... 29°) M. Bernard XX... 30°) Mme Nelly Y... épouse XX... 31°) M. Didier YY... 32°) Mme Hélène ZZ... épouse YY... 33°) Mme Corinne AA... 34°) Mme Valérie BB... 35°) M. CC... Hubert,
- la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français,
- la somme de 2 000 euros à M. X... ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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