Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.043
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 6 et 11 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts destinés au financement de l'acquisition d'un bien immobilier ; que les emprunteurs ont engagé une action en annulation pour erreur ou dol de leur acte d'acquisition et des prêts consentis par la banque, et en allocation de dommages-intérêts, qui a été rejetée par un jugement du 8 septembre 2011, devenu irrévocable ; qu'estimant que le taux effectif global figurant dans ces actes était erroné et ne comportait pas de taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts pour chacun des emprunts, en substitution du taux d'intérêt légal et en remboursement des intérêts trop perçus ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des emprunteurs, l'arrêt énonce que le jugement du 8 septembre 2011 a rejeté l'ensemble de leurs demandes, qu'au cours de cette instance initiale, les emprunteurs se sont bornés à poursuivre la remise en cause des prêts litigieux en suite de l'annulation de la vente immobilière et l'engagement de la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde lors de leur souscription, sans soutenir le caractère erroné de la stipulation des intérêts et l'absence de taux de période dans les deux actes de prêt, alors qu'il leur incombait de présenter, dès l'instance relative à la contestation de la validité des contrats de vente et, partant, des contrats de prêts, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à faire échec à l'exécution de ces contrats en vertu du principe de concentration des moyens ; qu'il en déduit que doit être déclarée irrecevable leur nouvelle action qui tend à diminuer la créance de la banque et donc à remettre en cause le rejet de leurs demandes précédentes fondées sur les deux contrats de prêt, par des moyens qui n'ont pas été élevés en temps utile et qu'ils ne pouvaient ignorer, ne s'agissant pas de circonstances nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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