Délai décennal et dommage évolutif
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.252
Non publié au bulletin Rejet
Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert indiquait que les désordres observés sur les pré-passerelles n'affectaient pas la sécurité des passagers et que ces désordres étaient plutôt esthétiques, ce dont il résultait l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que, la corrosion étant un phénomène évolutif, si rien n'était fait, à plus ou moins long terme, la sécurité des passagers pourrait être remise en cause et qu'ainsi, l'expert, qui avait déposé son rapport en octobre 2005, soit après l'expiration du délai de la garantie décennale, considérait qu'à cette date, les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'étaient pas de nature décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAMAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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