La prescription de l'action assuré/assureur (2 ans) s'ouvre à la date de prise de position de l'assureur sur sa garantie
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.642
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bordeaux, 9 octobre 2012), que la société Cerise techniques (la société), qui avait souscrit un contrat d'assurance protection juridique auprès de la société CFDP assurances (l'assureur), a demandé l'exécution de cette convention à l'occasion d'une procédure de référé engagée par l'un de ses clients ; que l'assureur a accepté de prendre en charge les honoraires d'avocat de la société dans la limite de ses barèmes ; que la société a réclamé la prise en charge d'une facture d'un montant de 770,82 euros que l'assureur a refusé d'acquitter en invoquant la prescription biennale ; que la société a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de protection juridique, le point de départ du délai est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme ; qu'en déboutant la société de sa demande en condamnation de son assureur de protection juridique au paiement des honoraires de son avocat au motif que la note d'honoraires objet du litige était datée du 12 octobre 2001, le tribunal de commerce, qui a retenu pour point de départ du délai de prescription biennale la date d'émission de la note d'honoraires, bien que seul le refus opposé le 20 octobre 2010 par l'assureur de prendre en charge cette note d'honoraires pouvait constituer le point de départ dudit délai, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'en matière d'assurance de protection juridique, lorsque l'assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l'indemnité promise ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'assureur avait par lettre du 8 octobre 2001, accepté de prendre en charge les honoraires d'avocat de la société dans la limite de ses barèmes et que celle-ci n'avait agi en paiement de la facture émise le 12 octobre 2001 que par acte du 8 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assurée était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerise techniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerise techniques ;
Voir note PELISSIER sur cet arrêt, RGDA 2014, p. 283.
RépondreSupprimerVoir note Cerveau, Gaz. Pal. 2014, n° 222, p. 38.
RépondreSupprimer