Réserves avant réception : absence de garantie décennale
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.819
Non publié au bulletin Rejet
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne climatique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt visant les dernières conclusions des parties, reproduisant les prétentions des époux X... et exposant, dans la motivation, leurs moyens en appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que si les factures des travaux avaient été intégralement payées, M. X... avait émis de multiples réserves ne permettant pas de considérer qu'il y avait eu réception tacite, en raison des dysfonctionnement constatés dès l'origine, qu'il résultait des échanges de courriers qu'à l'issue de l'installation M. X... avait sollicité à de nombreuses reprises la société Bourgogne climatique pour lui faire part du non fonctionnement du système mis en place, lui écrivant le 13 février 2006 que "ces matériels ne fonctionnent pas trois mois et demi après votre installation, comme vous l'avez vous-même constaté", la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait état d'une réception sans réserve, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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