mardi 25 novembre 2025

Conditions et portée de l'effet dévolutif de l'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 20 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 557 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [B] [O],

2°/ Mme [N] [V], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, [Adresse 1], avec une agence Nexity [Localité 6], sise [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2023), M. et Mme [O] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans la résidence Le [5], soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié le 20 décembre 2005 pour prévoir expressément une destination de résidence-services.

2. Le 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence les a assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger non saisie la cour d'appel des demandes formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif des conclusions des copropriétaires sous le titre « en tout état de cause » et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation

Enoncé du moyen

3. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes qu'ils ont formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel formée par M. et Mme [O] était ainsi libellée, s'agissant des chefs du jugement critiqué : « objet/portée de l'appel : ledit appel tend à l'annulation et en tout cas à la réformation des chefs du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par M. et Mme [O] déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. et Mme [O], condamné solidairement M. et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] la somme de 15 600 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [O] » ; qu'il en ressortait que la cour d'appel était saisie de l'entier litige, de sorte qu'en retenant qu'elle n'était valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et en estimant ne pas être saisie des demandes formées par M. et Mme [O] dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause », la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement critiqués.

6. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

7. Pour juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes formées par les copropriétaires dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne sous le titre « objet/portée de l'appel : ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les copropriétaires, condamné solidairement ces derniers à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 600 ¿ au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté les copropriétaires de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus de leurs demandes, condamné solidairement les copropriétaires à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile », que ces formules constituent une critique des décisions figurant dans le dispositif du jugement querellé et que la cour n'est valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation, et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, et non des demandes tendant à voir juger non écrite la modification de la destination de l'immeuble, à voir juger que le règlement de copropriété de l'immeuble ne comporte pas d'autre objet que celui conforme à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété ne comporte en son chapitre 5 aucune charge de copropriété relative à des services spécifiques, que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis au chapitre IV de la loi du 10 juillet 1965, à voir juger d'une nullité absolue le second paragraphe de l'article 2 du règlement du 9 décembre 1978, à voir prononcer la nullité absolue de la convention de services du 27 avril 2004 et de ses avenants, non plus que de la demande de libération des parties communes et de la demande tendant à voir juger non écrite la modification du règlement de copropriété du 20 décembre 2005.

8. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la cour d'appel était saisie des demandes nouvelles formulées par les copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de charges, alors « que le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l'année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement accélérée n'est applicable qu'aux provisions dues pour l'année en cours et aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ; qu'en faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires quand elle constatait, par motifs adoptés, qu'elle concernait les années 2018 à 2021, ce qui excluait que la procédure de recouvrement puisse être mise en oeuvre pour les années antérieures à l'exercice 2021, sauf approbation des comptes dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1, 14-2, I et 19-2, alinéas 1er à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

10. Selon le premier de ces textes, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

11. Aux termes du deuxième, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

12. Aux termes du troisième, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

13. Selon le dernier, au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat, sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

14. Il en résulte que si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l'assemblée générale, il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.

15. Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et condamner les copropriétaires à lui payer une certaine somme au titre des charges impayées au 30 juin 2021, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est sollicité paiement de diverses redevances de services facturées de l'année 2018 à l'année 2021 et qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 26 juin 2019, du 22 janvier 2021 et du 29 juin 2021 que les budgets prévisionnels des services pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires pour les exercices 2018 à 2020 avaient été approuvés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [O], l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] et le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300557

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° K 23-19.559





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.559 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [F],

4°/ à Mme [T] [I], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


En présence en demande :

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds commun de titrisation Cedrus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), par acte du 6 septembre 2013, la société Banque populaire Loire et Lyonnais, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière du Désert (la SCI) un prêt immobilier dont M. et Mme [F], associés de la SCI, se sont portés caution.

3. Par acte du 30 juin 2014, ces derniers ont cédé leurs parts à M. [M] et Mme [J].

4. Par acte des 20 et 21 août 2014, la banque a accepté de libérer M. et Mme [F] de leur engagement de caution en contrepartie du cautionnement offert par M. [M] et Mme [J].

5. Après avoir notifié à la SCI la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné M. [M], puis Mme [J], en exécution de leur engagement de caution. Ces derniers ayant soutenu ne pas être signataires des actes de cession de parts et de cautionnement, la banque a assigné M. et Mme [F] en intervention forcée.

6. Le 15 janvier 2019, la SCI a été placée en redressement judiciaire, converti, le 18 avril 2019, en liquidation judiciaire.

7. La banque a formé des demandes additionnelles aux fins de condamnation à titre principal de M. [M] et Mme [J] et, à titre subsidiaire de M. et Mme [F], à lui payer le solde du prêt en leur qualité d'associé de la SCI sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F], sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, en ce qu'ils portent sur les demandes de la banque contre M. [M] et Mme [J], et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt contre M. [M], de la condamner à payer à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [M], alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel a dit irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. [M] en qualité d'associé de la SCI du Désert et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

11. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

12. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

14. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt formée contre M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la SCI, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. et Mme [F] en leur qualité d'associés de la SCI, a débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

16. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

17. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. et Mme [F] au titre du solde du prêt, l'arrêt rejette cette demande.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

19. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'il était ainsi parfaitement loisible à la banque de se prévaloir de l'acte du 30 juin 2014 pour agir à titre principal contre M. [M] et Mme [J] tout en formulant, à titre subsidiaire contre les époux [F], anciens associés, une demande dont le succès supposait l'inefficacité de cet acte ; que pour écarter la demande subsidiaire contre les anciens associés, la cour d'appel, après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la hiérarchie entre les demandes de la banque, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le seul fait qu'une partie formule une demande subsidiaire dont le succès suppose l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévaut au soutien de sa demande principale ne constitue pas une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action subsidiaire en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui du seul fait que la banque a formé une demande subsidiaire dont le succès supposait l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévalait au soutien de sa demande principale, a violé l'article 122 du code de procédure civile ainsi que le principe susmentionné ;

6°/ qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'un acte instrumentaire dont le juge reconnaît qu'il comporte des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionne ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée son action contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a conféré un effet juridique à un acte instrumentaire dont elle a relevé qu'il comportait des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionnait, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

u le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

20. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

21. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

22. En application du second, ce n'est qu'à la condition d'être légalement formées que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

23. Pour rejeter la demande en paiement du solde du prêt formée par la banque à l'encontre de M. et Mme [F] en leur qualité d'associé, l'arrêt retient que l'acte de cession des parts sociales de la SCI du 30 juin 2014 est opposable à la banque, dès lors que celle-ci s'en est prévalue au soutien de son action dirigée contre les nouveaux associés, et qu'il ne serait pas admissible, au regard du principe de l'estoppel, qu'elle soutînt le contraire à l'appui de sa demande à l'encontre des cédants.

24. En statuant ainsi, après avoir retenu, ensuite d'une vérification d'écriture, que, l'acte de cession des parts sociales de la SCI n'ayant pas été signé par les prétendus cessionnaires, il était privé d'effet, et alors que la banque n'avait présenté une demande de paiement du solde du prêt à l'encontre des cédants qu'à titre subsidiaire et s'il était jugé que M. [M] et Mme [J] n'étaient pas associés de la SCI, de sorte qu'elle ne s'est pas contredite au détriment d'autrui, la cour d'appel, qui a fait produire un effet juridique à un acte qui en était dépourvu, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

27. La vérification d'écritures ayant établi que M. [M] n'était pas le signataire de l'acte de cession de parts sociales de la SCI, la demande de la banque formée à son encontre, en sa qualité d'associé de celle-ci, n'est pas recevable. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M] et M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de dommages-intérêts de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F] ;
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300538

Responsabilité décennale et principe de réparation intégrale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° N 24-10.503




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 9],

tous trois agissant en leur qualité d'ayants droit et d'héritiers de leur père [S] [N],

4°/ Mme [J] [T] veuve [N], domiciliée [Adresse 6], agissant en sa qualité d'ayant droit et d'héritière de son époux [S] [N],

ont formé le pourvoi n° N 24-10.503 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 11],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société MAAF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama nord-est), société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Serrurerie menuiserie fermeture 08, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

8°/ à la société Ardenne peinture évolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Urano Antoine bâtiment travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],

10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 13],

12°/ à la société CHA S A C Perrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à la société [X] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de M. [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCG isolation,

défendeurs à la cassation.




Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [P] et [A] [N], de Mme [B] [N], et de Mme [J] [T], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] [N], à Mme [B] [N], à M. [A] [N] et à Mme [T], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [R] et [F], les sociétés MAAF, Serrurerie menuiserie fermeture 08, Ardenne peinture évolution, Urano Antoine bâtiment travaux publics, Allianz IARD, SMABTP, CHA S A C Perrin, la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Nord-Est et la société [X] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société CCG isolation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2023), Mme [T] et [S] [N], décédé, aux droits duquel viennent MM. [P] et [A] [N] et Mme [B] [N] (les maîtres de l'ouvrage), ont, à la suite d'un incendie, confié les travaux de reconstruction de leur maison à divers constructeurs dont M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

3. La réception des travaux a eu lieu le 5 mars 2009, avec réserves.

4. Se plaignant de divers désordres et non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs.





Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [G] et la MAF à leur payer la seule somme de 9 680 euros TTC au titre de la réparation du conduit de cheminée de la salle à manger, alors « que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime, et donc être fixé au regard des conséquences dommageables de l'inexécution du contrat ; que la cour d'appel a constaté que M. [G] était responsable de plein droit du désordre décennal résidant dans le remplacement du boisseau de la cheminée de type ardennais typique à foyer ouvert par un boisseau de 20 cmX40 cm ne permettant pas une bonne évacuation des fumées et induisant un risque d'asphyxie ; que la cour d'appel a cependant considéré que selon l'expert, la législation imposant un foyer fermé à [Localité 15] et dans la région parisienne avait vocation à s'étendre même si aucune date n'était prévue et que le coût de la réparation induit par le maintien de la cheminée originelle (100 250 euros) devait être comparé au coût (9 680 euros) de l'installation d'un foyer à insert fermé évoqué par l'expert assurant les fonctionnalités (chauffage) attendues d'une cheminée, ces deux circonstances devant, au regard du principe de proportionnalité, "être priorisées et s'imposer sur la reconstruction à l'identique de la cheminée" pour un coût de 100 250 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne contestait pas les motifs des premiers juges selon lesquels "la réfection de la cheminée était contractuellement prévue, de sorte que cette réfection concernait la cheminée actuelle, à foyer ouvert", a violé l'article 1792 du code civil et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice dans son intégralité, sans perte ni profit pour le maître de l'ouvrage.

7. Pour allouer aux maîtres de l'ouvrage la seule somme de 9 680 euros au titre de la remise en état des conduits de cheminée, l'arrêt énonce que le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.


8. Puis il retient que, le coût de la réparation induit par le maintien de la cheminée originelle, soit 100 250 euros, devant nécessairement être mis en rapport avec celui évoqué par l'expert, qui propose une alternative technique, pour un coût de 8 640 euros, consistant en l'installation d'un insert à foyer fermé assurant les fonctionnalités attendues d'une cheminée dont la fonction première est d'assurer le chauffage, même s'il peut se concevoir que la présence d'un foyer à insert ouvert assure un cachet supérieur à celle d'un foyer à insert fermé, le paiement d'une indemnité correspondant au coût de la reconstruction à l'identique serait disproportionné, compte tenu des conséquences dommageables pour les maîtres de l'ouvrage des manquements commis par le maître d'oeuvre dont la bonne foi n'est pas mise en cause.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la réfection de la cheminée à foyer ouvert de type ardennais avait été contractuellement prévue à l'occasion des travaux de reconstruction de la maison ensuite d'un incendie et que les dommages de nature décennale imputables au maître d'oeuvre, dont les maîtres de l'ouvrage sollicitaient réparation, résultaient de l'inadaptation du nouveau conduit de cette cheminée, liée à l'insuffisance de section des boisseaux et à leur non-conformité au DTU pertinent, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs du dispositif en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. [G] et de la MAF à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 9 680 euros au titre de la réparation du conduit de cheminée n'emporte pas celle des chefs du dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 9 680 euros, la condamnation in solidum de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français au titre de la réparation du conduit de cheminée, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [G] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à M. [P] [N], Mme [B] [N], M. [A] [N] et à Mme [J] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300536

La réception judiciaire d'une maison d'habitation doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire : est habitable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° M 23-23.631




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ M. [XU] [E], domicilié [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° M 23-23.631 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [RZ] [VE], domiciliée [Adresse 31],

2°/ à M. [XO] [UU],

3°/ à Mme [G] [RE], épouse [UU],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

4°/ à M. [DZ] [X], domicilié [Adresse 41],

5°/ à M. [AV] [NU],

6°/ à Mme [NE] [PE], épouse [NU],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Belgique),
7°/ à M. [MJ] [TE], domicilié [Adresse 30],

8°/ à M. [R] [I],

9°/ à Mme [YO] [OU], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

10°/ à M. [KZ] [VO], domicilié [Adresse 24] (Belgique),

11°/ à M. [OJ] [SJ],

12°/ à Mme [N] [KU], épouse [SJ],

tous deux domiciliés [Adresse 28],

13°/ à M. [WE] [H], domicilié [Adresse 7],

14°/ à M. [YE] [L],

15°/ à Mme [MO] [XZ], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

16°/ à M. [MJ] [PU], domicilié [Adresse 23],

17°/ à Mme [ZU] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

18°/ à M. [LZ] [OZ] [ZE],

19°/ à Mme [PJ] [SO],

tous deux domiciliés [Adresse 29],

20°/ à M. [XE] [SU],

21°/ à Mme [XJ] [K], épouse [SU],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

22°/ à Mme [TU] [SZ], veuve [JO], domiciliée [Adresse 33],

23°/ à M. [FZ] [HE], domicilié [Adresse 38],

24°/ à M. [LE] [S],

25°/ à Mme [OO] [B], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 4], Ecosse (Royaume-Uni),

26°/ à M. [YU] [C],

27°/ à Mme [ME] [WU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

28°/ à Mme [NZ] [F], épouse [SE], domiciliée [Adresse 27] (Royaume-Uni),

29°/ à Mme [LJ] [F], épouse [UZ], domiciliée [Adresse 19] (Royaume-Uni),

30°/ à M. [U] [BK], domicilié [Adresse 13],

31°/ à Mme [NJ] [EO], domiciliée [Adresse 14],

32°/ à M. [IJ] [KE], domicilié [Adresse 32],

33°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 36],

34°/ à M. [W] [Z],

35°/ à Mme [P] [HU], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

36°/ à M. [IU] [GZ],

37°/ à Mme [VU] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

38°/ à M. [JZ] [RU], domicilié [Adresse 43], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar,

39°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, dont le siège est [Adresse 40], représenté par son syndic bénévole Mme [RZ] [VE], domiciliée [Adresse 43],

40°/ à M. [JU] [IZ], domicilié [Adresse 10], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière Les Chareins,

41°/ à la société Les Chareins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 25],

42°/ à la société Setec GL ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société GL ingénierie anciennement dénommée société Georges Lancon ingénierie,

43°/ à la société Asteren, venant aux droits de la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de M. [PO] [GO], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenia,

44°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

45°/ à la société Colas France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] elle-même venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Screg sud-est,

46°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

47°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 6] et prises en leur qualité d'assureur des sociétés Batiplus et SEMPR,

48°/ à la société Thélem assurances, dont le siège est [Adresse 39],

49°/ à la société Bureau Véritas, dont le siège est [Adresse 37],

50°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 35],

51°/ à la société Avenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

52°/ à M. [M] [MZ], domicilié [Adresse 34],

53°/ à M. [FZ] [JO], domicilié [Adresse 3], venant aux droits d'[V] [JO], décédé,

défendeurs à la cassation.

Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [T], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [SZ], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [F], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU] venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Setec GL ingénierie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Bureau Véritas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [VE], de M. et Mme [UU], de M. [X], de M. et Mme [NU], de M. [TE], de M. et Mme [I], de M. [VO], de M. et Mme [SJ], de M. [H], de M. et Mme [L], de M. [PU], de Mme [A], de M. [OZ] [ZE], de Mme [SO], de M. et Mme [SU], de Mme [JO], de M. [HE], de M. et Mme [S], de M. et Mme [C], de Mmes [SE] et [UZ], de M. [BK], de Mme [EO], de MM. [KE] et [D], de M. et Mme [Z], de M. [GZ], de Mme [Y], de M. [RU], du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins et de M. [JO], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Colas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thélem assurances, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Avenia représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Avenia, la société civile immobilière Les Chareins (la SCI), M. [IZ], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, et M. [MZ].

Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.

4. Selon ce texte, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.

5. Le pourvoi incident de Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [A], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [JO], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [UZ], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO], (les copropriétaires) et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins (le syndicat des copropriétaires) n'a pas été signifié à M. [MZ].

6. A défaut de signification régulière dans le délai légal, le pourvoi incident des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre M. [MZ].

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2023), la SCI, qui a souscrit auprès de la MAF une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non-réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier de trente-et-un appartements, qu'elle a commercialisés en l'état futur d'achèvement.

8. Sont notamment intervenus aux opérations de construction M. [MZ], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, qu'il a sous-traitée à la société Georges Lançon ingénierie, assurée auprès de la société Acte IARD, la société Avenia, à laquelle a été confié le lot carrelage-sols souples, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la société Batiplus, pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA IARD.

9. Se plaignant de divers désordres et non-façons, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI et la MAF, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur. La SCI a mis en cause plusieurs constructeurs et assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, une certaine somme au titre du coût des travaux de réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que l'assurance dommages-ouvrage couvre les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant de la réception de l'ouvrage ; qu'il appartient au maître d'ouvrage de démontrer que ces conditions sont réunies ; qu'au cas présent, la MAF a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les désordres en façade étaient d'ordre esthétique et que les fissures en carrelage étaient fines et ne revêtaient pas le degré de gravité requis pour relever de la garantie décennale ; que la cour d'appel a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols sans justifier que ces désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage ou compromettaient sa solidité ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances :

11. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

12. Il résulte du second que l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale.

13. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur dommages-ouvrage qui contestait le caractère décennal des désordres affectant les façades et les fissures du carrelage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La MAF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à supposer même que la cour d'appel ait condamné la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en raison du non-respect par les constructeurs de leurs obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, la garantie n'est due dans une telle occurrence qu' "après mise en demeure restée infructueuse" ; qu'au cas présent, la MAF avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'aucune mise en demeure n'avait été délivrée aux entrepreneurs responsables des désordres ; qu'en condamnant la MAF au paiement de la somme de 264 257,61 euros TTC sans répondre au moyen pris de l'absence de délivrance d'une mise en demeure aux entrepreneurs responsables des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait qu'aucune mise en demeure n'ayant été délivrée aux entrepreneurs responsables de ces désordres, elle n'était pas tenue de garantir les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

19. La MAF fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que le taux de TVA applicable était de 10 %, si bien que sa condamnation ne pouvait dépasser la somme de 228 645,50 euros, outre 3 544 euros TTC pour les frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'en confirmant le jugement qui avait octroyé au syndicat de copropriétaires la somme de 264 257,61 euros TTC sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 264 257,61 euros TTC, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait que le taux de TVA applicable était de 10 % et qu'ainsi sa condamnation à paiement ne pouvait excéder la somme de 228 645,50 euros, outre 3 544 euros TTC pour les frais de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La MAF, en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des copropriétaires une indemnité de jouissance, soit les sommes de 1 500 euros à dix-sept d'entre eux, 3 000 euros à M. [C] et 4 500 euros à M. et Mme [JO], alors « que la MAF a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la police CNR souscrite par la SCI Les Chareins, qu'elle a produite, couvrait sa seule responsabilité décennale et qu'en conséquence, les dommages immatériels ne pouvaient être indemnisés pour des désordres relevant de la garantie contractuelle du promoteur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait alloué diverses sommes aux copropriétaires, sans répondre à ce moyen pertinent ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

25. Pour condamner l'assureur constructeur non-réalisateur à verser à chacun des copropriétaires une indemnité au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la police d'assurance responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur comporte une garantie complémentaire couvrant la responsabilité encourue par l'assuré à raison des dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 243-7 du code des assurances, les copropriétaires sont en droit d'agir directement contre l'assureur du responsable si ce dernier est en redressement ou en liquidation judiciaire.

26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur constructeur non-réalisateur qui soutenait que sa garantie ne couvrait que la seule responsabilité décennale du promoteur et qu'elle ne pouvait être mobilisée pour des préjudices immatériels ne découlant pas d'un dommage garanti, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

27. La MAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs, alors « que l'assureur dommages-ouvrage est recevable à exercer un recours à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs s'il justifie du paiement de l'indemnité aux victimes des désordres avant que le juge du fond n'ait statué ; qu'au cas présent, la MAF avait invoqué le paiement effectué en exécution du jugement entrepris et fait valoir qu'elle était donc fondée à solliciter la garantie des différents constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

28. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

29. Pour rejeter la demande en garantie formée par l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs, l'arrêt retient que la MAF n'est elle-même recevable à agir contre les constructeurs responsables sur le fondement de la subrogation que dans la mesure où elle aurait déjà versé une indemnité à son assuré sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage.

30. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait qu'elle avait réglé au syndicat des copropriétaires les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, de sorte qu'elle était subrogée dans les droits de son assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

31. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie de réserves, alors « que la date de la réception judiciaire est celle à laquelle l'ouvrage est habitable ; qu'en fixant la réception judiciaire à la date du 14 septembre 2011 "date correspondant à l'établissement par l'expert d'une note de synthèse listant l'ensemble des désordres apparents, constituant de facto autant de réserves de la part du maître d'ouvrage", sans rechercher la date à laquelle l'ouvrage était habitable, quand il était soutenu qu'il l'était à la prise de possession des lieux par les exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

32. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

33. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable.

34. Pour prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 14 septembre 2011, l'arrêt retient que cette date correspond à l'établissement par l'expert d'une note de synthèse listant l'ensemble des désordres apparents, constituant autant de réserves de la part du maître de l'ouvrage.

35. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lorsque les acquéreurs avaient pris possession des lieux entre juillet et décembre 2006, l'immeuble était habitable et, par conséquent, en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

36. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 264 257,61 euros au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, et de rejeter leurs prétentions plus amples ou contraires contre cet assureur, alors « que l'assureur dommages-ouvrage ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession ; que, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient expressément valoir que "la MAF ne justifie pas avoir communiqué préalablement au syndicat et aux différents copropriétaires les rapports préliminaires dommages-ouvrage en versant au débat les accusés de réception" et demandaient en conséquence l'acquisition de la garantie automatique de " l'assureur dommages-ouvrage [qui] constitue une sanction imposée par le code des assurances en ses articles L. 242-1 et A 243-1 en vertu desquels, il ne peut contester devoir garantie des désordres déclarés" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

37. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

38. Pour limiter la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à la somme de 264 257,61 euros correspondant au seul coût des travaux de réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient que les autres postes de réclamation se rapportent, soit à des défauts de conformité, soit à des défauts de finition, soit encore à des désordres d'importance mineure, et ne relèvent donc pas de l'assurance dommages-ouvrage.

39. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, qui soutenaient que l'assureur dommages-ouvrage ne justifiait pas leur avoir communiqué les rapports préliminaires d'expertise préalablement à ses prises de position sur sa garantie, de sorte que cette dernière leur était acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

40. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum avec la MAF de M. [MZ], des sociétés GL ingénierie, Acte IARD, Avenia, Axa et MMA, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en décidant que « les copropriétaires ne peuvent pas demander la condamnation des constructeurs in solidum avec la MAF pour ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, alors que la MAF est tenue en premier rang en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage indépendamment de toute recherche de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les principes de l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

Vu les principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

41. Il résulte de ces principes que les différents intervenants à l'acte de construire peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

42. Pour rejeter la demande des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de condamnation des constructeurs et de leurs assureurs in solidum avec la MAF pour ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt retient que la MAF est tenue en premier rang en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, indépendamment de toute recherche des responsabilités.

43. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité des constructeurs à l'égard des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires et le prononcé d'une condamnation à l'encontre des premiers, in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, au profit des seconds, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

Mise hors de cause

44. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Colas France dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

45. En application du même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France IARD, Thélem assurances, Setec GL ingénierie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [A], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [JO], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [UZ], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO], en ce qu'il est dirigé contre M. [MZ] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- prononce la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l'ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse établie le même jour par l'expert Mme [O] ;
- condamne la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 17 décembre 2012 ;
- rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins formées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des autres désordres ;
- déclare irrecevables les recours subrogatoires exercés par la Mutuelle des architectes français à l'encontre des constructeurs ;
- condamne la Mutuelle des architectes français, in solidum avec son assurée la société civile immobilière Les Chareins, à payer au titre de la garantie des dommages immatériels souscrite dans la police constructeur non-réalisateur, les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice de jouissance : M. et Mme [UU] 1 500 euros, M. [X] 1 500 euros, M. et Mme [NU] 1 500 euros, M. [TE] 1 500 euros, M. et Mme [L] 1 500 euros, M. et Mme [S] 1 500 euros, Mmes [UZ] et [SE] 1 500 euros, M. [C] 3 000 euros, Mme [A] 1 500 euros, M. [VO] 1 500 euros, M. et Mme [JO] 4 500 euros, Mme [VE] 1 500 euros, M. et Mme [SJ] 1 500 euros, M. [OZ] et Mme [SO] 1 500 euros, M. [HE] 1 500 euros, M. et Mme [I] 1 500 euros, M. et Mme [SU] 1 500 euros, M. [PU] 1 500 euros et M. [H] 1 500 euros ;
- rejette les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires formées, au titre des désordres à caractère décennal, à l'encontre des sociétés Setec GL ingénierie, Acte IARD, Avenia, Axa France IARD et MMA IARD ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause la société Colas France ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France IARD, Thélem assurances, Setec GL ingénierie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300535