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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 22 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-27.726
Publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2013), que la société Drôme express, aux droits de laquelle est venue la société Rhône-Dauphiné express (la société Drôme express), a confié depuis 1986 des prestations de transport de marchandises à la société Dominique Alligier selon contrats de sous-traitance successifs ; que les sociétés ont conclu le 22 avril 2008 un contrat-cadre ; que par lettre recommandée du 6 mars 2009, la société Drôme express a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois ; qu'estimant ce délai de préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, la société Dominique Alligier a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Drôme express sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dominique Alligier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Dominique Alligier avait signifié des conclusions le 12 juin 2013, dans lesquelles elle avait modifié les moyens soulevés dans ses précédentes écritures, en particulier en faisant valoir que le respect du préavis contractuel de rupture n'était pas suffisant pour exonérer le contractant ayant résilié une relation commerciale établie de la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, et qu'il incombait aux juges du fond d'apprécier le caractère suffisant du délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société Drôme express au regard, non seulement de l'ancienneté de la relation commerciale, mais également de la nature des produits ou services concernés, de leur notoriété, des investissements réalisés ou encore de l'importance du chiffre d'affaires représentée par le partenaire économique ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société Dominique Alligier « en date du 7 janvier 2011 » et en faisant un bref exposé des prétentions et moyens ne correspondant pas à ceux invoqués par cette société dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Dominique Alligier, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celles-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dominique Alligier fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ; que la société Dominique Alligier faisait valoir que le respect par la société Drôme express du préavis contractuellement fixé dans l'accord-cadre du 22 avril 2008, fût-il conforme au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne permettait pas d'établir que le préavis de trois mois qui lui avait été accordé était suffisant eu égard à l'ancienneté des relations commerciales entre les parties qui avaient commencé en 1986 ; que pour débouter la société Dominique Alligier de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que le délai du préavis conventionnel de rupture appliqué par la société Drôme express était « tiré d'un contrat type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties » pour en déduire que la durée du préavis devait être considérée comme conforme aux usages du commerce et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait que le délai contractuel de rupture ait été fixé en référence au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et doive par conséquent être considéré comme conforme aux usages professionnels ne dispensait pas le juge de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Dominique Alligier et Drôme express, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de préavis dont la société Drôme express avait fait application était celui stipulé dans l'accord-cadre du 22 avril 2008, lequel avait été fixé conformément au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et en référence à la durée d'exécution de cette convention ; qu'en abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Dominique Alligier, si le délai de préavis de trois mois accordé par la société Drôme express était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient débuté en 1986, soit bien antérieurement à la conclusion du contrat du 22 avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 12- du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
3°/ que la société Dominique Alligier faisait valoir que le délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société Drôme express n'avait pas été suffisant pour lui permettre de réorganiser son activité, dans la mesure où parallèlement à la rupture de leurs relations commerciales établies depuis 23 ans, la société Drôme express lui avait proposé de soumissionner à un appel d'offres dont le temps qui y avait été consacré, pendant la durée du préavis, l'avait empêché de rechercher de nouveaux clients ; qu'en jugeant que la société Drôme express n'avait pas engagé sa responsabilité à l'occasion de la rupture des relations commerciales qui l'unissaient à la société Dominique Alligier, dans la mesure où elle avait respecté le délai de préavis prévu au contrat du 22 avril 2008, sans rechercher si, au regard des circonstances dans lesquelles ce préavis avait été exécuté, le délai de trois mois accordé par la société Dominique Alligier était suffisant pour permettre à cette dernière de réorganiser son activité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l'article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un contrat type, institué sur le fondement de l'article 8 II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (la LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;
Et attendu, en second lieu, que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dominique Alligier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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jeudi 17 décembre 2015
Subrogation de l'assureur devant le Conseil d'Etat
Conseil d'État
N° 374642
ECLI:FR:CESJS:2015:374642.20151027
Inédit au recueil Lebon
5ème SSJS
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; LE PRADO ; COPPER-ROYER, avocats
lecture du mardi 27 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société MAAF Assurances a recherché devant le tribunal administratif de Lille la responsabilité de la communauté urbaine de Lille Métropole et du département du Nord au titre des débours qu'elle a dû exposer en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. B..., au titre de l'accident de la circulation survenu le 18 août 2006 boulevard de la Moselle à Lille (Nord) trouvant sa cause dans un défaut d'entretien normal de la voierie et ayant eu des conséquences dommageables pour M.A.... Par un jugement n° 09061161001701 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société MAAF Assurances.
Par un arrêt n° 12DA01050 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société MAAF Assurances.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MAAF Assurances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SA MAAF Assurances, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Lille métropole communauté urbaine et à Me Copper-Royer, avocat du département du Nord ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors qu'il circulait le 18 août 2006 vers 0h45 sur le boulevard de la Moselle à Lille, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le véhicule de M. A...qui circulait en sens opposé ; que M. B...a imputé la perte de contrôle de son véhicule à la présence d'une importante flaque d'eau occupant la totalité de la chaussée, sur une soixantaine de mètres de longueur ; que la société MAAF Assurances, assureur de M. B...et subrogée dans les droits de ce dernier, a recherché la responsabilité de la communauté urbaine Lille Métropole et du département du Nord au titre des débours qu'elle soutient avoir exposés au profit de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, en invoquant un défaut d'entretien normal de la voirie publique ; que ces demandes indemnitaires ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mai 2012 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société MAAF Assurances, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le désistement partiel de la société MAAF Assurances :
2. Considérant que la société MAAF Assurances déclare se désister de son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre le rejet par la cour des conclusions d'appel formées contre la communauté urbaine Lille Métropole ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire :
3. Considérant que, si la société MAAF Assurances fait valoir à l'appui de son pourvoi que les pièces du dossier de procédure devant la cour administrative d'appel de Douai n'établissent pas qu'elle aurait reçu communication de trois mémoires en défense, respectivement produits par la communauté urbaine Lille Métropole et le département du Nord, il résulte de la consultation de la " fiche requête " jointe au dossier que le mémoire produit le 22 février 2013 par la communauté urbaine Lille Métropole a été communiqué le 27 février suivant à Me Congos, avocat au barreau de Douai et conseil de la société MAAF Assurances devant la cour ; que le mémoire produit par le département du Nord le 26 février 2013 a été communiqué dès le lendemain à ce même avocat ; qu'il en a été de même, le 29 avril 2013, d'un autre mémoire produit par le département du Nord cinq jours auparavant ; qu'en tout état de cause, la société MAAF Assurances ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu communication de ces mémoires avant la clôture de l'instruction ;
4. Considérant que, si la société MAAF Assurances fait également valoir que les pièces retraçant la procédure suivie devant la cour n'établissent pas qu'elle aurait reçu communication d'une lettre de la CPAM de Lille-Douai enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2012, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette lettre se bornait à indiquer que la caisse ne souhaitait pas intervenir dans l'affaire ; que si, par cette même lettre, la caisse mentionnait également qu'elle avait perçu certaines sommes en remboursement de ses débours, cette lettre ne précisait pas l'auteur de ces règlements et n'était dès lors pas de nature à établir la subrogation de la société MAAF Assurances ; que, dès lors et à la supposer établie, l'absence de communication de cette lettre à la société MAAF Assurances n'a pas eu d'incidence sur le rejet des demandes indemnitaires de celle-ci, dès lors que c'est à cette société qu'il incombait d'établir l'effectivité des règlements dont elle entendait se prévaloir ; qu'en tout état de cause, il était loisible à l'avocat qui la représentait en appel, et qui avait accès au système informatique de suivi de l'instruction, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, et le cas échéant de demander au greffe de la cour de lui communiquer cette pièce ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire par la cour administrative d'appel doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que la société MAAF Assurances soutient que les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle pouvait valablement exercer au titre de son assuré, M.B..., la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances, faute de justifier qu'elle s'était effectivement acquittée des sommes en cause ;
7. Considérant qu'il incombait à cette société, d'une part, de communiquer à la cour les pièces justifiant du paiement et de l'encaissement effectif de l'ensemble des sommes qu'elle avait réglées en application du contrat d'assurance qui la liait à M. B...et, d'autre part, de fournir des explications précises et circonstanciées mettant les juges du fond à même d'apprécier la correspondance entre les diverses sommes ainsi exposées et ses prétentions indemnitaires au titre de la subrogation ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MAAF Assurances, au soutien de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le département du Nord et la communauté urbaine Lille Métropole, a produit devant la cour des demandes de quittance, des assignations devant la juridiction civile, une ordonnance du juge civil des référés ainsi que diverses quittances subrogatoires, celles-ci émanant de la Mutuelle des motards, assureur du véhicule conduit par M.A... ; que ces pièces justificatives permettaient de démontrer la réalité d'un paiement d'un montant de 42 808 euros à M. A...au titre de la responsabilité civile de son assuré et, par suite, la qualité de subrogé au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances de la société MAAF Assurances à hauteur de ce montant ; qu'en revanche, en jugeant que cette société n'avait pas produit au dossier les éléments aptes à établir sa qualité de subrogé pour le surplus de ses conclusions indemnitaires, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, si la société MAAF Assurances a communiqué au Conseil d'Etat des documents censés rapporter la preuve de la réalité des paiements fondant la subrogation qu'elle revendique, elle ne peut utilement se prévaloir de ces pièces, produites pour la première fois en cassation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre par le département du Nord contre la société MAAF Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord les sommes qui sont demandées au même titre par la société MAAF Assurances. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros demandée par la communauté urbaine Lille Métropole au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MAAF Assurances, en tant que son pourvoi est dirigé contre le rejet de ses conclusions d'appel formées contre la communauté urbaine Lille Métropole.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MAAF Assurances est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formées par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La société MAAF Assurance versera la somme de 2.000 euros à la communauté urbaine Lille Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société MAAF Assurances, au département du Nord et à la communauté urbaine Lille métropole.
Copie pour information en sera adressée à M. C...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
N° 374642
ECLI:FR:CESJS:2015:374642.20151027
Inédit au recueil Lebon
5ème SSJS
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; LE PRADO ; COPPER-ROYER, avocats
lecture du mardi 27 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société MAAF Assurances a recherché devant le tribunal administratif de Lille la responsabilité de la communauté urbaine de Lille Métropole et du département du Nord au titre des débours qu'elle a dû exposer en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. B..., au titre de l'accident de la circulation survenu le 18 août 2006 boulevard de la Moselle à Lille (Nord) trouvant sa cause dans un défaut d'entretien normal de la voierie et ayant eu des conséquences dommageables pour M.A.... Par un jugement n° 09061161001701 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société MAAF Assurances.
Par un arrêt n° 12DA01050 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société MAAF Assurances.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MAAF Assurances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SA MAAF Assurances, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Lille métropole communauté urbaine et à Me Copper-Royer, avocat du département du Nord ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors qu'il circulait le 18 août 2006 vers 0h45 sur le boulevard de la Moselle à Lille, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le véhicule de M. A...qui circulait en sens opposé ; que M. B...a imputé la perte de contrôle de son véhicule à la présence d'une importante flaque d'eau occupant la totalité de la chaussée, sur une soixantaine de mètres de longueur ; que la société MAAF Assurances, assureur de M. B...et subrogée dans les droits de ce dernier, a recherché la responsabilité de la communauté urbaine Lille Métropole et du département du Nord au titre des débours qu'elle soutient avoir exposés au profit de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, en invoquant un défaut d'entretien normal de la voirie publique ; que ces demandes indemnitaires ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mai 2012 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société MAAF Assurances, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le désistement partiel de la société MAAF Assurances :
2. Considérant que la société MAAF Assurances déclare se désister de son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre le rejet par la cour des conclusions d'appel formées contre la communauté urbaine Lille Métropole ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire :
3. Considérant que, si la société MAAF Assurances fait valoir à l'appui de son pourvoi que les pièces du dossier de procédure devant la cour administrative d'appel de Douai n'établissent pas qu'elle aurait reçu communication de trois mémoires en défense, respectivement produits par la communauté urbaine Lille Métropole et le département du Nord, il résulte de la consultation de la " fiche requête " jointe au dossier que le mémoire produit le 22 février 2013 par la communauté urbaine Lille Métropole a été communiqué le 27 février suivant à Me Congos, avocat au barreau de Douai et conseil de la société MAAF Assurances devant la cour ; que le mémoire produit par le département du Nord le 26 février 2013 a été communiqué dès le lendemain à ce même avocat ; qu'il en a été de même, le 29 avril 2013, d'un autre mémoire produit par le département du Nord cinq jours auparavant ; qu'en tout état de cause, la société MAAF Assurances ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu communication de ces mémoires avant la clôture de l'instruction ;
4. Considérant que, si la société MAAF Assurances fait également valoir que les pièces retraçant la procédure suivie devant la cour n'établissent pas qu'elle aurait reçu communication d'une lettre de la CPAM de Lille-Douai enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2012, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette lettre se bornait à indiquer que la caisse ne souhaitait pas intervenir dans l'affaire ; que si, par cette même lettre, la caisse mentionnait également qu'elle avait perçu certaines sommes en remboursement de ses débours, cette lettre ne précisait pas l'auteur de ces règlements et n'était dès lors pas de nature à établir la subrogation de la société MAAF Assurances ; que, dès lors et à la supposer établie, l'absence de communication de cette lettre à la société MAAF Assurances n'a pas eu d'incidence sur le rejet des demandes indemnitaires de celle-ci, dès lors que c'est à cette société qu'il incombait d'établir l'effectivité des règlements dont elle entendait se prévaloir ; qu'en tout état de cause, il était loisible à l'avocat qui la représentait en appel, et qui avait accès au système informatique de suivi de l'instruction, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, et le cas échéant de demander au greffe de la cour de lui communiquer cette pièce ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire par la cour administrative d'appel doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que la société MAAF Assurances soutient que les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle pouvait valablement exercer au titre de son assuré, M.B..., la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances, faute de justifier qu'elle s'était effectivement acquittée des sommes en cause ;
7. Considérant qu'il incombait à cette société, d'une part, de communiquer à la cour les pièces justifiant du paiement et de l'encaissement effectif de l'ensemble des sommes qu'elle avait réglées en application du contrat d'assurance qui la liait à M. B...et, d'autre part, de fournir des explications précises et circonstanciées mettant les juges du fond à même d'apprécier la correspondance entre les diverses sommes ainsi exposées et ses prétentions indemnitaires au titre de la subrogation ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MAAF Assurances, au soutien de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le département du Nord et la communauté urbaine Lille Métropole, a produit devant la cour des demandes de quittance, des assignations devant la juridiction civile, une ordonnance du juge civil des référés ainsi que diverses quittances subrogatoires, celles-ci émanant de la Mutuelle des motards, assureur du véhicule conduit par M.A... ; que ces pièces justificatives permettaient de démontrer la réalité d'un paiement d'un montant de 42 808 euros à M. A...au titre de la responsabilité civile de son assuré et, par suite, la qualité de subrogé au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances de la société MAAF Assurances à hauteur de ce montant ; qu'en revanche, en jugeant que cette société n'avait pas produit au dossier les éléments aptes à établir sa qualité de subrogé pour le surplus de ses conclusions indemnitaires, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, si la société MAAF Assurances a communiqué au Conseil d'Etat des documents censés rapporter la preuve de la réalité des paiements fondant la subrogation qu'elle revendique, elle ne peut utilement se prévaloir de ces pièces, produites pour la première fois en cassation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre par le département du Nord contre la société MAAF Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord les sommes qui sont demandées au même titre par la société MAAF Assurances. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros demandée par la communauté urbaine Lille Métropole au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MAAF Assurances, en tant que son pourvoi est dirigé contre le rejet de ses conclusions d'appel formées contre la communauté urbaine Lille Métropole.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société MAAF Assurances tendant au paiement de la somme de 42 808 euros.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MAAF Assurances est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formées par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La société MAAF Assurance versera la somme de 2.000 euros à la communauté urbaine Lille Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société MAAF Assurances, au département du Nord et à la communauté urbaine Lille métropole.
Copie pour information en sera adressée à M. C...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Recours subrogatoire du notaire et de son assureur
Voir note sur : http://www.actuassurance.com/
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.114
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société MMA IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 12 juin 2001 par M. X..., notaire, Mmes Nicole Y... veuve Z... et Nathalie Z... (le vendeur) ont vendu à M. Y... (l'acquéreur) un bien immobilier que ce dernier a été contraint de délaisser après qu'un créancier du vendeur, titulaire d'une hypothèque judiciaire inscrite, le 22 juillet 2001, en vertu d'un précédent jugement de condamnation, entre la date de l'acte de vente et celle de sa publication, intervenue le 7 août 2001, eut exercé son droit de suite et obtenu la vente forcée du bien ; que, condamnés à indemniser l'acquéreur des conséquences dommageables de la perte de l'immeuble, le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), se prévalant du bénéfice de la subrogation légale de l'article 1251, 3° du code civil, ont exercé l'action en garantie d'éviction contre le vendeur ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1626 du code civil, ensemble l'article 2123 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable en la cause ;
Attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur ;
Attendu que, pour rejeter le recours subrogatoire du notaire et de l'assureur, l'arrêt retient qu'en indemnisant l'acquéreur, ceux-ci n'ont pas assumé la garantie d'éviction du vendeur dès lors que sa seule condamnation envers un tiers n'emporte aucune restriction à la disposition de ses droits sur l'immeuble et que le trouble juridique à la jouissance de ce bien n'a été créé qu'après la vente, du fait de l'inscription de l'hypothèque par le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution de l'hypothèque judiciaire prévue par l'article 2123 du code civil sur les biens du débiteur résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance, de sorte que le trouble de droit qui en résultait existait au moment de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que l'assureur ne peut être subrogé que dans les droits de son assuré, et non dans ceux de l'acquéreur, qui, de surcroît n'est pas créancier du vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... et de la société MMA dirigées contre Mme Nicole Z... et Mme Nathalie Z..., l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Nicole Z... et Mme Nathalie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.114
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société MMA IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 12 juin 2001 par M. X..., notaire, Mmes Nicole Y... veuve Z... et Nathalie Z... (le vendeur) ont vendu à M. Y... (l'acquéreur) un bien immobilier que ce dernier a été contraint de délaisser après qu'un créancier du vendeur, titulaire d'une hypothèque judiciaire inscrite, le 22 juillet 2001, en vertu d'un précédent jugement de condamnation, entre la date de l'acte de vente et celle de sa publication, intervenue le 7 août 2001, eut exercé son droit de suite et obtenu la vente forcée du bien ; que, condamnés à indemniser l'acquéreur des conséquences dommageables de la perte de l'immeuble, le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), se prévalant du bénéfice de la subrogation légale de l'article 1251, 3° du code civil, ont exercé l'action en garantie d'éviction contre le vendeur ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1626 du code civil, ensemble l'article 2123 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable en la cause ;
Attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur ;
Attendu que, pour rejeter le recours subrogatoire du notaire et de l'assureur, l'arrêt retient qu'en indemnisant l'acquéreur, ceux-ci n'ont pas assumé la garantie d'éviction du vendeur dès lors que sa seule condamnation envers un tiers n'emporte aucune restriction à la disposition de ses droits sur l'immeuble et que le trouble juridique à la jouissance de ce bien n'a été créé qu'après la vente, du fait de l'inscription de l'hypothèque par le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution de l'hypothèque judiciaire prévue par l'article 2123 du code civil sur les biens du débiteur résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance, de sorte que le trouble de droit qui en résultait existait au moment de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que l'assureur ne peut être subrogé que dans les droits de son assuré, et non dans ceux de l'acquéreur, qui, de surcroît n'est pas créancier du vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... et de la société MMA dirigées contre Mme Nicole Z... et Mme Nathalie Z..., l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Nicole Z... et Mme Nathalie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
assurances
,
garantie d'éviction
,
Notaire
,
subrogation
,
vente
Subrogation légale et subrogation personnelle de l'assureur
Voir note sur : http://www.actuassurance.com/
Voir aussi note Pélissier, RGDA 2015, p. 547.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.533 14-14.953
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° M 14-14. 533 formé par la société Covea Risks et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciga Luxembourg et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° T 14-14. 953, formé par la société Oléron participations, qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à M. A... et à la société Covea Risks du désistement de leur pourvoi n° M 14-14. 533, en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Donne acte à la société Ciga Luxembourg du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er février 2011, pourvois n° 09-16. 179, 09-17. 086, 09-69. 526 et 09-69. 619) que la société Ciga Luxembourg (la société Ciga) est titulaire d'une créance née d'un prêt accordé par une banque à la société Final, dirigée par M. X..., en vue de faire l'acquisition auprès de M. Y...des parts d'une société Soparfi, qui détenait 100 % du capital de la société Hoyez ; qu'à la suite des difficultés de la société Final pour rembourser le prêt, un administrateur ad hoc, M. A..., a été désigné afin de rechercher un accord de paiement avec ses créanciers ; que la société Final a cédé les titres de la société Hoyez à une sous-filiale, spécialement créée à cet effet, de la société Oléron participations (la société Oléron), l'opération étant financée par la société Le Crédit lyonnais ; que la société Ciga, estimant que cette cession compromettait ses chances de remboursement et s'était faite au mépris des obligations contractuelles souscrites par la société Final, qui s'était engagée à recueillir l'accord de ses créanciers pour procéder à une telle cession d'actif, a assigné en responsabilité les différents intervenants à cette opération ; que l'arrêt qui a, notamment, condamné in solidum la société Oléron, M. A... et la société Le Crédit lyonnais à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts et fixé à ladite somme la créance de cette société au passif de la société Soparfi, mise entre-temps en liquidation judiciaire, a été cassé et annulé mais seulement en qu'il a condamné la société Le Crédit lyonnais et dit que l'action de la société Ciga à l'égard de MM. X...et Y...était prescrite ; que M. A... et la société Covea Risks, assureur de la responsabilité de celui-ci, prétendant agir par voie de subrogation dans les droits de la société Ciga, ont formé diverses demandes à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° M 14-14. 533, réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et non fondée son action à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre la société Le Crédit lyonnais en obligation à la dette en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action fondée sur les droits personnels de M. A... à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais en considération de celles précédemment présentées par M. A... invoquant des droits personnels quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
3°/ qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé et qui peut seul y renoncer ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais par M. A... subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg que cette dernière avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation, résultant d'une transaction du 4 décembre 2012 et de l'abandon des demandes contre la banque par conclusions du 14 mars 2013, n'était pas nulle ou inopposable aux subrogés par l'effet des paiements intervenus les 8 avril 2011, 10 juillet 2012, 10 août 2012 et 11 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du code civil ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre MM. X...et Y...en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée afin d'établir leur obligation à la dette ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action personnelle de M. A... à l'encontre de MM. X...et Y..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre MM. X...et Y...au regard de celles précédemment présentées par M. A... quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
6°/ qu'il résultait des termes du litige que M. A... avait versé à la société Ciga Luxembourg les sommes de 76 361, 63 euros et de 21 887, 71 euros en exécution des saisies-attribution pratiquées par cette dernière, la cour d'appel relevant elle-même qu'il résultait des paiements effectués que la société Ciga Luxembourg avait reçu 6 030 603, 43 euros de M. A... et de la société Covea Risks ; qu'en affirmant pourtant, pour en déduire que M. A... ne pouvait se prétendre subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, que c'était la société Covea Risks qui avait réglé pour M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen, en sa sixième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont souverainement retenu que les paiements litigieux avaient été effectués par la société Covea Risks, y compris pour le compte de M. A... ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions des articles 1251, 3° et 1214 du code civil, seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation puis retenu que ce n'était pas le cas de M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que la société Covea Risks fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette ; qu'en déduisant du fait que la société Ciga Luxembourg avait intégralement reçu paiement de sa créance de dommages-intérêts, la société Covea Risks s'étant acquittée auprès d'elle de sommes qui lui étaient dues, que la société Covea Risks ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
2°/ que l'article L. 121-12 du code des assurances ne bénéficie pas seulement à l'assureur de chose mais également à l'assureur de responsabilité lorsque son assuré est coauteur du fait qui a causé le dommage ; qu'en affirmant que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances car elle était soumise à la condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers bien qu'une telle subrogation ait pu profiter à l'assureur dès lors que son assuré n'était pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'action en responsabilité contre les administrateurs de sociétés se prescrit par trois ans, que la société Ciga a eu connaissance de la cession de la société Hoyez le 1er juillet 1996 et que la prescription était donc acquise lorsqu'elle a engagé son action à leur encontre, le 2 décembre 2003 ; qu'en l'état de ces motifs justifiant la décision d'irrecevabilité critiquée, le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 1251, 3° du code civil et L. 121-12 du code des assurances, est inopérant ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que M. A... et la société Covea Risks font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 19 juillet 2008 en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société Ciga à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen, qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé ; que la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a jugé irrecevable et infondée l'action exercée par M. A... et par la société Covea Risks, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg qu'ils avaient indemnisée, à l'encontre de MM. X...et Y..., entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. X...et Y...dès lors qu'ayant subrogé les exposants dans cette action, elle n'avait plus qualité à l'exercer ;
Mais attendu que le rejet des troisième et quatrième moyens rend le grief inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1251, 3° du code civil et les articles 623, 625 et 626 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2011 avait remis la société Ciga et la société Le Crédit lyonnais dans l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt du 2 juillet 2009, leurs droits et obligations respectifs résultant donc du seul jugement du 10 juillet 2008 qui avait écarté la responsabilité de la banque, a retenu que la société Covea Risks ne pouvait être subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre de la banque puisque celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et qu'elle n'était donc pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par les paiements effectués en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2009 par la société Covea Risks, celle-ci avait été, à concurrence de leur montant, légalement subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre du Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, et que l'action de la société Covea Risks avait précisément pour objet de faire reconnaître l'existence de cette créance indemnitaire sur la banque, née du dommage causé à la subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1251, 3° du code civil et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, l'arrêt retient que ces demandes ont été, pour la première fois, formulées en cause d'appel dans ses conclusions du 10 avril 2013 quand la société Oléron n'avait auparavant invoqué aucune prétention à l'encontre de la banque, lui versant même une somme de 908 085 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par ce paiement, effectué non à la banque mais à la société Ciga, la société Oléron s'était trouvée, à concurrence de son montant, légalement subrogée dans les droits de cette dernière à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, de sorte que la nouveauté de ses demandes devait être appréciée au regard de celles formées à l'origine par la société subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en sa troisième branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 1251, 3° et 1252 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par les sociétés Covea Risks et Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a également retenu que la société Ciga avait conclu un protocole transactionnel avec la société Le Crédit lyonnais et ne sollicitait donc plus la condamnation de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette transaction n'était pas nulle ou inopposable aux sociétés Covea Risks et Oléron pour avoir été conclue postérieurement aux paiements faits par elles au profit de la société Ciga, quand celle-ci, par l'effet de la subrogation en résultant, n'avait plus, à concurrence des sommes reçues, qualité pour renoncer à ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 14-14. 533, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, d'une part, MM. X...et Y..., d'autre part, la cour d'appel a encore retenu que cette société ne pouvait se prévaloir de la subrogation dans les droits de M. A..., prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, que si le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouvait causé, non par l'assuré, mais par un tiers, et qu'en l'espèce, M. A..., assuré de la société Covea Risks, était l'auteur de la faute ayant causé le dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle subrogation peut bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'est pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Le Crédit lyonnais, Ciga Luxembourg et MCM et associés, cette dernière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soparfi, ainsi que MM. X...et Y..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Voir aussi note Pélissier, RGDA 2015, p. 547.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.533 14-14.953
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° M 14-14. 533 formé par la société Covea Risks et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciga Luxembourg et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° T 14-14. 953, formé par la société Oléron participations, qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à M. A... et à la société Covea Risks du désistement de leur pourvoi n° M 14-14. 533, en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Donne acte à la société Ciga Luxembourg du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er février 2011, pourvois n° 09-16. 179, 09-17. 086, 09-69. 526 et 09-69. 619) que la société Ciga Luxembourg (la société Ciga) est titulaire d'une créance née d'un prêt accordé par une banque à la société Final, dirigée par M. X..., en vue de faire l'acquisition auprès de M. Y...des parts d'une société Soparfi, qui détenait 100 % du capital de la société Hoyez ; qu'à la suite des difficultés de la société Final pour rembourser le prêt, un administrateur ad hoc, M. A..., a été désigné afin de rechercher un accord de paiement avec ses créanciers ; que la société Final a cédé les titres de la société Hoyez à une sous-filiale, spécialement créée à cet effet, de la société Oléron participations (la société Oléron), l'opération étant financée par la société Le Crédit lyonnais ; que la société Ciga, estimant que cette cession compromettait ses chances de remboursement et s'était faite au mépris des obligations contractuelles souscrites par la société Final, qui s'était engagée à recueillir l'accord de ses créanciers pour procéder à une telle cession d'actif, a assigné en responsabilité les différents intervenants à cette opération ; que l'arrêt qui a, notamment, condamné in solidum la société Oléron, M. A... et la société Le Crédit lyonnais à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts et fixé à ladite somme la créance de cette société au passif de la société Soparfi, mise entre-temps en liquidation judiciaire, a été cassé et annulé mais seulement en qu'il a condamné la société Le Crédit lyonnais et dit que l'action de la société Ciga à l'égard de MM. X...et Y...était prescrite ; que M. A... et la société Covea Risks, assureur de la responsabilité de celui-ci, prétendant agir par voie de subrogation dans les droits de la société Ciga, ont formé diverses demandes à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° M 14-14. 533, réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et non fondée son action à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre la société Le Crédit lyonnais en obligation à la dette en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action fondée sur les droits personnels de M. A... à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais en considération de celles précédemment présentées par M. A... invoquant des droits personnels quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
3°/ qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé et qui peut seul y renoncer ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais par M. A... subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg que cette dernière avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation, résultant d'une transaction du 4 décembre 2012 et de l'abandon des demandes contre la banque par conclusions du 14 mars 2013, n'était pas nulle ou inopposable aux subrogés par l'effet des paiements intervenus les 8 avril 2011, 10 juillet 2012, 10 août 2012 et 11 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du code civil ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre MM. X...et Y...en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée afin d'établir leur obligation à la dette ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action personnelle de M. A... à l'encontre de MM. X...et Y..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre MM. X...et Y...au regard de celles précédemment présentées par M. A... quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
6°/ qu'il résultait des termes du litige que M. A... avait versé à la société Ciga Luxembourg les sommes de 76 361, 63 euros et de 21 887, 71 euros en exécution des saisies-attribution pratiquées par cette dernière, la cour d'appel relevant elle-même qu'il résultait des paiements effectués que la société Ciga Luxembourg avait reçu 6 030 603, 43 euros de M. A... et de la société Covea Risks ; qu'en affirmant pourtant, pour en déduire que M. A... ne pouvait se prétendre subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, que c'était la société Covea Risks qui avait réglé pour M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen, en sa sixième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont souverainement retenu que les paiements litigieux avaient été effectués par la société Covea Risks, y compris pour le compte de M. A... ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions des articles 1251, 3° et 1214 du code civil, seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation puis retenu que ce n'était pas le cas de M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que la société Covea Risks fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette ; qu'en déduisant du fait que la société Ciga Luxembourg avait intégralement reçu paiement de sa créance de dommages-intérêts, la société Covea Risks s'étant acquittée auprès d'elle de sommes qui lui étaient dues, que la société Covea Risks ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
2°/ que l'article L. 121-12 du code des assurances ne bénéficie pas seulement à l'assureur de chose mais également à l'assureur de responsabilité lorsque son assuré est coauteur du fait qui a causé le dommage ; qu'en affirmant que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances car elle était soumise à la condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers bien qu'une telle subrogation ait pu profiter à l'assureur dès lors que son assuré n'était pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'action en responsabilité contre les administrateurs de sociétés se prescrit par trois ans, que la société Ciga a eu connaissance de la cession de la société Hoyez le 1er juillet 1996 et que la prescription était donc acquise lorsqu'elle a engagé son action à leur encontre, le 2 décembre 2003 ; qu'en l'état de ces motifs justifiant la décision d'irrecevabilité critiquée, le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 1251, 3° du code civil et L. 121-12 du code des assurances, est inopérant ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que M. A... et la société Covea Risks font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 19 juillet 2008 en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société Ciga à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen, qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé ; que la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a jugé irrecevable et infondée l'action exercée par M. A... et par la société Covea Risks, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg qu'ils avaient indemnisée, à l'encontre de MM. X...et Y..., entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. X...et Y...dès lors qu'ayant subrogé les exposants dans cette action, elle n'avait plus qualité à l'exercer ;
Mais attendu que le rejet des troisième et quatrième moyens rend le grief inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1251, 3° du code civil et les articles 623, 625 et 626 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2011 avait remis la société Ciga et la société Le Crédit lyonnais dans l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt du 2 juillet 2009, leurs droits et obligations respectifs résultant donc du seul jugement du 10 juillet 2008 qui avait écarté la responsabilité de la banque, a retenu que la société Covea Risks ne pouvait être subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre de la banque puisque celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et qu'elle n'était donc pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par les paiements effectués en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2009 par la société Covea Risks, celle-ci avait été, à concurrence de leur montant, légalement subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre du Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, et que l'action de la société Covea Risks avait précisément pour objet de faire reconnaître l'existence de cette créance indemnitaire sur la banque, née du dommage causé à la subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1251, 3° du code civil et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, l'arrêt retient que ces demandes ont été, pour la première fois, formulées en cause d'appel dans ses conclusions du 10 avril 2013 quand la société Oléron n'avait auparavant invoqué aucune prétention à l'encontre de la banque, lui versant même une somme de 908 085 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par ce paiement, effectué non à la banque mais à la société Ciga, la société Oléron s'était trouvée, à concurrence de son montant, légalement subrogée dans les droits de cette dernière à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, de sorte que la nouveauté de ses demandes devait être appréciée au regard de celles formées à l'origine par la société subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en sa troisième branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 1251, 3° et 1252 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par les sociétés Covea Risks et Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a également retenu que la société Ciga avait conclu un protocole transactionnel avec la société Le Crédit lyonnais et ne sollicitait donc plus la condamnation de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette transaction n'était pas nulle ou inopposable aux sociétés Covea Risks et Oléron pour avoir été conclue postérieurement aux paiements faits par elles au profit de la société Ciga, quand celle-ci, par l'effet de la subrogation en résultant, n'avait plus, à concurrence des sommes reçues, qualité pour renoncer à ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 14-14. 533, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, d'une part, MM. X...et Y..., d'autre part, la cour d'appel a encore retenu que cette société ne pouvait se prévaloir de la subrogation dans les droits de M. A..., prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, que si le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouvait causé, non par l'assuré, mais par un tiers, et qu'en l'espèce, M. A..., assuré de la société Covea Risks, était l'auteur de la faute ayant causé le dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle subrogation peut bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'est pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Le Crédit lyonnais, Ciga Luxembourg et MCM et associés, cette dernière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soparfi, ainsi que MM. X...et Y..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Clause de renonciation à recours et exception de subrogation
Voir note sur : http://www.actuassurance.com/
Voir aussi note Robineau RTDI 2015-4, p. 42.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.003
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2014), que M. X... a souscrit auprès de la société Monceau générale assurances (la MGA) une assurance en qualité de « propriétaire non exploitant » d'un immeuble loué à la société CDTA en vertu d'un bail stipulant une clause de non-recours réciproque entre le bailleur et le preneur ainsi que l'engagement de chacun d'obtenir de leur assureur respectif une renonciation à recours ; que l'immeuble donné à bail a été détruit par un incendie le 14 octobre 2007 ; que la MGA, auquel M. X... avait déclaré ce sinistre, a refusé sa garantie au motif que son assuré avait résilié la police d'assurance au 1er mars 2007, et a en outre fait valoir qu'il l'avait privée, du fait de la clause de non-recours réciproque, de son recours subrogatoire à l'encontre de la société CTDA, qu'elle assurait antérieurement au sinistre, en qualité de locataire, et de son nouvel assureur ayant exclu de sa garantie le risque d'incendie ; que M. X... a assigné la MGA en indemnisation de ce sinistre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à l'exception de subrogation opposée par la MGA et de le débouter en conséquence de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation dans les droits de la victime ne peut plus, du fait dudit assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; que ce dernier ne peut toutefois pas se prévaloir d'une exception de subrogation lorsque, le contrat de bail ayant été conclu antérieurement au contrat d'assurance, il était à même de connaître, au jour où il s'engageait, les stipulations excluant le recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X..., en qualité de propriétaire non exploitant, et la société CTDA, en qualité de locataire, avaient tous deux souscrit leurs contrats d'assurance auprès de la société MGA postérieurement à la conclusion du contrat de bail, de sorte que l'assureur était à même, au jour où il s'engageait, de connaître les stipulations du bail excluant son recours subrogatoire ; qu'en déchargeant en conséquence la société MGA de toute obligation envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la clause litigieuse de non recours réciproque entre bailleur et preneur n'emporte pas renonciation de l'un à recours contre l'assureur de l'autre, en l'absence d'une stipulation expresse en ce sens opposable aux assureurs, et qu'il ne peut se déduire du seul fait que M. X... et la société CTDA ont souscrit les polices d'assurance postérieurement à la signature de leur bail que leurs assureurs respectifs ont effectivement accepté de renoncer à tout recours entre eux ; qu'il retient encore que M. X... objecte que la MGA avait connaissance de cette stipulation du bail dès lors que son agent général, auquel il s'était adressé avec la société CTDA sur l'incitation de celle-ci, avait exigé une copie du bail pour établir les polices d'assurance, tant du bailleur que du preneur, mais que cette affirmation est contestée par la MGA qui rétorque que rien ne permet d'affirmer que le contrat de bail comportant la clause de renonciation à recours lui aurait été remis, cela n'étant pas l'usage ; qu'il retient enfin que la seule circonstance que la MGA, qui assurait tout à la fois M. X..., propriétaire non exploitant des locaux et la société CTDA, preneur à bail des locaux, avait consenti pour cette seule raison à cette dernière une remise en acceptant de garantir la responsabilité du locataire pour le risque incendie à « demi-prime » ne peut suffire à établir qu'elle en avait connaissance, cette circonstance s'analysant tout au plus comme un geste commercial, M. X... rappelant lui-même qu'il avait à cette occasion changé d'assureur et avait été incité par la société CTDA à souscrire auprès de la MGA ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte qu'il n'était pas établi que la MGA, peu important que le contrat de bail entre M. X... et la société CTDA ait été conclu antérieurement au contrat d'assurance, avait été à même d'en connaître les stipulations excluant son recours subrogatoire, au jour où elle s'engageait, la cour d'appel a pu décider que la MGA était fondée à opposer à M. X... l'exception de subrogation de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;
Voir aussi note Robineau RTDI 2015-4, p. 42.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.003
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2014), que M. X... a souscrit auprès de la société Monceau générale assurances (la MGA) une assurance en qualité de « propriétaire non exploitant » d'un immeuble loué à la société CDTA en vertu d'un bail stipulant une clause de non-recours réciproque entre le bailleur et le preneur ainsi que l'engagement de chacun d'obtenir de leur assureur respectif une renonciation à recours ; que l'immeuble donné à bail a été détruit par un incendie le 14 octobre 2007 ; que la MGA, auquel M. X... avait déclaré ce sinistre, a refusé sa garantie au motif que son assuré avait résilié la police d'assurance au 1er mars 2007, et a en outre fait valoir qu'il l'avait privée, du fait de la clause de non-recours réciproque, de son recours subrogatoire à l'encontre de la société CTDA, qu'elle assurait antérieurement au sinistre, en qualité de locataire, et de son nouvel assureur ayant exclu de sa garantie le risque d'incendie ; que M. X... a assigné la MGA en indemnisation de ce sinistre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à l'exception de subrogation opposée par la MGA et de le débouter en conséquence de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation dans les droits de la victime ne peut plus, du fait dudit assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; que ce dernier ne peut toutefois pas se prévaloir d'une exception de subrogation lorsque, le contrat de bail ayant été conclu antérieurement au contrat d'assurance, il était à même de connaître, au jour où il s'engageait, les stipulations excluant le recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X..., en qualité de propriétaire non exploitant, et la société CTDA, en qualité de locataire, avaient tous deux souscrit leurs contrats d'assurance auprès de la société MGA postérieurement à la conclusion du contrat de bail, de sorte que l'assureur était à même, au jour où il s'engageait, de connaître les stipulations du bail excluant son recours subrogatoire ; qu'en déchargeant en conséquence la société MGA de toute obligation envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la clause litigieuse de non recours réciproque entre bailleur et preneur n'emporte pas renonciation de l'un à recours contre l'assureur de l'autre, en l'absence d'une stipulation expresse en ce sens opposable aux assureurs, et qu'il ne peut se déduire du seul fait que M. X... et la société CTDA ont souscrit les polices d'assurance postérieurement à la signature de leur bail que leurs assureurs respectifs ont effectivement accepté de renoncer à tout recours entre eux ; qu'il retient encore que M. X... objecte que la MGA avait connaissance de cette stipulation du bail dès lors que son agent général, auquel il s'était adressé avec la société CTDA sur l'incitation de celle-ci, avait exigé une copie du bail pour établir les polices d'assurance, tant du bailleur que du preneur, mais que cette affirmation est contestée par la MGA qui rétorque que rien ne permet d'affirmer que le contrat de bail comportant la clause de renonciation à recours lui aurait été remis, cela n'étant pas l'usage ; qu'il retient enfin que la seule circonstance que la MGA, qui assurait tout à la fois M. X..., propriétaire non exploitant des locaux et la société CTDA, preneur à bail des locaux, avait consenti pour cette seule raison à cette dernière une remise en acceptant de garantir la responsabilité du locataire pour le risque incendie à « demi-prime » ne peut suffire à établir qu'elle en avait connaissance, cette circonstance s'analysant tout au plus comme un geste commercial, M. X... rappelant lui-même qu'il avait à cette occasion changé d'assureur et avait été incité par la société CTDA à souscrire auprès de la MGA ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte qu'il n'était pas établi que la MGA, peu important que le contrat de bail entre M. X... et la société CTDA ait été conclu antérieurement au contrat d'assurance, avait été à même d'en connaître les stipulations excluant son recours subrogatoire, au jour où elle s'engageait, la cour d'appel a pu décider que la MGA était fondée à opposer à M. X... l'exception de subrogation de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;
Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe
Voir note sur : http://www.actuassurance.com/
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.614
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axa France IARD (l'assureur) subrogée dans les droits de la société ASM Racecars (la société ASM), dont elle assurait un véhicule volé alors qu'il était sous la garde de la société Teste, a assigné cette dernière en remboursement des sommes versées à son assurée ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'assureur, après avoir relevé qu'il était subrogé dans les droits de son assurée selon une transaction intervenue le 19 janvier 2009, l'arrêt retient que le préjudice subi est évalué à 70 100 euros ou à 40 000 euros, auxquels s'ajoutent des aménagements réalisés à une date inconnue à hauteur de 57 408 euros, et que la société ASM a été indemnisée à hauteur d'une somme encore différente, de sorte que le préjudice n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Teste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teste ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 500 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.614
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axa France IARD (l'assureur) subrogée dans les droits de la société ASM Racecars (la société ASM), dont elle assurait un véhicule volé alors qu'il était sous la garde de la société Teste, a assigné cette dernière en remboursement des sommes versées à son assurée ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'assureur, après avoir relevé qu'il était subrogé dans les droits de son assurée selon une transaction intervenue le 19 janvier 2009, l'arrêt retient que le préjudice subi est évalué à 70 100 euros ou à 40 000 euros, auxquels s'ajoutent des aménagements réalisés à une date inconnue à hauteur de 57 408 euros, et que la société ASM a été indemnisée à hauteur d'une somme encore différente, de sorte que le préjudice n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Teste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teste ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 500 euros ;
Revue Numérique en Droit des Assurances : dernier numéro 2015 (n°43) en ligne !
La Revue Numérique en Droit des Assurances :
Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
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nous informe que le dernier numéro de l’année 2015 (n°43)est en ligne
et nous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, ce à quoi je m'associe !
pour l'année 2016
L. De GRAEVE: Discussion sur les moyens de preuve de la mise en demeure délivrée par l’assureur en cas de défaut de paiement de la prime (à propos de Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.693).
M. ROBINEAU: Le sort de la clause bénéficiaire acceptée à la suite du décès du bénéficiaire : la caducité (à propos de Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, à paraître au Bulletin).
Contrat d’assurance- droit commun
A. ASTEGIANO-LA RIZZA : Pas de garantie des dommages résultant du vice propre de la chose assurée sauf clause expresse contraire ! :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-18.297, PB
L. DE GRAEVE : L’acceptation par l’assuré d’une exclusion de garantie ne peut être apportée par l’assureur par la seule production d’une police type :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706
P. CASSON : Le juge est tenu d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence :Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-16.614
P. CASSON : Clause de renonciation à recours et exception de subrogation :Cass. 2e civ., 10 sept., 2015, n° 14-22.003
V. A. Astegiano-La Rizza, LEDA décembre 2015
P. CASSON : Pour être légalement subrogé, l’assureur doit avoir payé une indemnité à laquelle il était tenu en vertu de son contrat :Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.276
M. ROBINEAU : Rappels multidirectionnels à propos de la subrogation personnelle :Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-14.533 et 14-14.953
P. CASSON : Celui qui paie une dette même personnelle peut néanmoins être subrogé à l’encontre de l’autre débiteur du créancier commun libéré par ce paiement et qui doit supporter la charge définitive de la dette :Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-15.114
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-24.053 : Résiliation par l’époux souscripteur - Accident postérieurement causé par le conjoint – Conjoint déclaré comme second conducteur - Information due par l’assureur à ce conjoint préalablement à la résiliation (non)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.613, PB :Contrat d’assurance multirisques industriel souscrit par l’entremise d’un courtier – Opposition de la réduction proportionnelle des primes par l’assureur – Non déclaration du changement juridique de l’immeuble et l’existence de clauses de renonciations à recours consenties aux locataires – Faute contractuelle du courtier ? – C. civ., art. 1147 - Remise par le courtier au mandataire de l’assureur une lettre l’informant de ces changements – Apposition par le mandataire de la mention « bon pour accord pour action des services production » - Eléments insuffisants - Recherche omise d’une faute du courtier – Abstention de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète.
V.S. A. Abravanel-Jolly, comm, LEDA novembre 2015
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-21.292 : Contrat d’assurance – Mention prescription biennale - Etendue – Points de départ et causes d’interruption – Défaut.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-25.393 : Action en remboursement intenté par l’assureur contre l’assuré - Prescription – Point de départ - Invalidité en France du permis de conduire communautaire – Arrêt de la Cour de cassation consacrant définitivement l’invalidité du permis de conduire – Point de départ de l’action de l’assureur (oui).
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-21.909 : Souscription de plusieurs contrats en lignes successives par un réassureur – Absence de la mention de la prescription biennale – clause de renvoi peu claire – Inobservation par l’assureur du formalisme imposé par l’article R. 112-1 – du Code des assurances – Indifférence de la qualité d’assuré (oui).
CE 5 oct. 2015, n° 381364 :Subrogation – conditions
CE, 27 oct. 2015, n° 374642 : Subrogation – conditions
Responsabilité civile et assurance transport
X. DELPECH : Rupture d’une relation commerciale établie : sous-traitance de transport :Com. 22 sept. 2015, FP-P+B, n° 13-27.726
Assurance de responsabilité civile
P. CASSON: Action directe et établissement de la responsabilité administrative :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22.023, PB
S. ABRAVANEL-JOLLY: Absence de faute d’un avocat qui ne soulève un moyen de défense irrecevable :Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-24.616, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-13.847, PB: Conditions application assurance RC produits
Cass. 2e civ., 20 octobre 2015, n° 14-16.371 : Assurance RC après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés – Clause d’exclusion « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » – Exclusion des frais liés à la réparation vide le contrat de sa substance (oui).
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-17.813: RC Contractuelle organisateur d’un jeu (laser game)
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-26.799: Dommages causés à un membre d’une association par l’effondrement d’un pilier du préau – Immeuble mis à disposition par un propriétaire - Assurance RC propriétaire d’un immeuble
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-21.111, PB: Assurance « non représentation des fonds des avocats ».
Cass. 1re civ., 29 sept. 2015, n° 14-19.862 : Assurance risques locatifs – contrat de bail avec clause résolutoire – Résiliation du bail – Versement aux débats d’un appel de cotisations valant quittance que sous réserve d’encaissement – Preuve insuffisante à établir le paiement des cotisations d’assurance pour la période considérée – Mise en œuvre de la clause résolutoire valable.
Cass. 1re civ., 29 sept. 2015, n° 14-16.085 : Bail commercial – Obligation d’assurance – Clause résolutoire dans le bail – Absence d’assurance – Clause résolutoire valablement acquise.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-22.595 : Assurance pertes d’exploitation – Application des conditions particulières du contrat (oui, rejet du pourvoi).
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.046: Assurance incendie – Condition de l’octroi du prêt – Inclusion obligatoire dans le TEG (oui).
Assurance de groupe / collective
A. ASTEGIANO-LA RIZZA : Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance emprunteur: Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n° 14-18.854, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22.669 :Assurance prévoyance complémentaire – Versement pension invalidité – Cessation des versements par l’assureur à compter des 60 ans de l’assuré – Clause contractuelle faisant référence pour la liquidation des assurances vieillesse à un article CSS n’existant pas – Clause ambiguë – Cassation – Insuffisance de l’inexistence de l’article CSS pour priver de clarté la clause.
Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-21.855 :Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et conseil – Assuré remplissait la condition d’âge pour l’un des risques couverts – Critère insuffisant – Obligation d’éclaire l’adhérent sur l’étendue et l’adéquation des garanties offertes au regard de son âge.
Assurance vie
M. ROBINEAU : Le sort de la clause bénéficiaire acceptée à la suite du décès du bénéficiaire : la caducité: Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, PB (V. réflexions, analyses, critiques)
M. ROBINEAU : La confiscation pénale du contrat d'assurance vie : la question de la nature de la faculté de rachat confisquée :Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81.744, PB et Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81.745 ; n° 15-81.746
M. ROBINEAU : L’encadré informatif de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances est un encadré ou M. De Lapalisse devant la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-25533
Assurance automobile
S. ABRAVANEL-JOLLY :La mini moto : un véhicule terrestre à moteur: Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-13.994, PB.
►Autres arrêts à signaler
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.184, PB : Accident de la circulation et Recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’ETAT
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-83.031, PB : Accident de la circulation et accident du travail
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.001: Evaluation des préjudices des ayants droit
Fonds de Garantie
►Arrêts à signaler
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-82.251, PB : :FGAOD et tiers payeurs
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-83.357 :Exception de garantie – info victime et FGAOD en même temps.
Assurance construction
►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 13-22.074 :Assurance DO – Mobilisation des garanties avant réception – Déclaration de sinistre envoyée après le mise en LJ de l’entrepreneur ? Non – Demande irrecevable.
Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.932 :Expertise immobilière – Remise en cause de l’impartialité de l’expert.
Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 14-21.960, 14-22.385, 14-23.005 :Assurances DO – désordres apparents à la réception ?
Assureurs et Intermédiaires d'Assurance
►Arrêts à signaler
Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-24.585 :Relations assureurs et courtiers - Commission
Procédure civile et assurance
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-24.660 Opposabilité d’une décision rendue par le TASS à l’assureur de l’employeur.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-14.949 :Article 1153 du Code civil - Point de départ des intérêts moratoires.
DIP des assurances
P. CASSON : La recevabilité de l’action directe en matière de responsabilité contractuelle est déterminée par la loi applicable à l’obligation contractuelle ou à la loi applicable au contrat d’assurance : Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-22.794, PB.
►Autres Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept., 2015, n° 14-13.799 Assurance auto - DIP.
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : art. L. 111-13-1 du CCH relatif à la mobilisation des assurances RCD et DO en matière de performance énergétique.
D., 30 oct. 2015, art. 2015-1382 : JO 31 oct. 2015, p. 20408 : C. consomm. : « Titre V. La médiation des litiges de la consommation ».
Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
www.actuassurance.com
nous informe que le dernier numéro de l’année 2015 (n°43)est en ligne
et nous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, ce à quoi je m'associe !
pour l'année 2016
L. De GRAEVE: Discussion sur les moyens de preuve de la mise en demeure délivrée par l’assureur en cas de défaut de paiement de la prime (à propos de Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.693).
M. ROBINEAU: Le sort de la clause bénéficiaire acceptée à la suite du décès du bénéficiaire : la caducité (à propos de Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, à paraître au Bulletin).
Contrat d’assurance- droit commun
A. ASTEGIANO-LA RIZZA : Pas de garantie des dommages résultant du vice propre de la chose assurée sauf clause expresse contraire ! :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-18.297, PB
L. DE GRAEVE : L’acceptation par l’assuré d’une exclusion de garantie ne peut être apportée par l’assureur par la seule production d’une police type :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706
P. CASSON : Le juge est tenu d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence :Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-16.614
P. CASSON : Clause de renonciation à recours et exception de subrogation :Cass. 2e civ., 10 sept., 2015, n° 14-22.003
V. A. Astegiano-La Rizza, LEDA décembre 2015
P. CASSON : Pour être légalement subrogé, l’assureur doit avoir payé une indemnité à laquelle il était tenu en vertu de son contrat :Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.276
M. ROBINEAU : Rappels multidirectionnels à propos de la subrogation personnelle :Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-14.533 et 14-14.953
P. CASSON : Celui qui paie une dette même personnelle peut néanmoins être subrogé à l’encontre de l’autre débiteur du créancier commun libéré par ce paiement et qui doit supporter la charge définitive de la dette :Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-15.114
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-24.053 : Résiliation par l’époux souscripteur - Accident postérieurement causé par le conjoint – Conjoint déclaré comme second conducteur - Information due par l’assureur à ce conjoint préalablement à la résiliation (non)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.613, PB :Contrat d’assurance multirisques industriel souscrit par l’entremise d’un courtier – Opposition de la réduction proportionnelle des primes par l’assureur – Non déclaration du changement juridique de l’immeuble et l’existence de clauses de renonciations à recours consenties aux locataires – Faute contractuelle du courtier ? – C. civ., art. 1147 - Remise par le courtier au mandataire de l’assureur une lettre l’informant de ces changements – Apposition par le mandataire de la mention « bon pour accord pour action des services production » - Eléments insuffisants - Recherche omise d’une faute du courtier – Abstention de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète.
V.S. A. Abravanel-Jolly, comm, LEDA novembre 2015
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-21.292 : Contrat d’assurance – Mention prescription biennale - Etendue – Points de départ et causes d’interruption – Défaut.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-25.393 : Action en remboursement intenté par l’assureur contre l’assuré - Prescription – Point de départ - Invalidité en France du permis de conduire communautaire – Arrêt de la Cour de cassation consacrant définitivement l’invalidité du permis de conduire – Point de départ de l’action de l’assureur (oui).
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-21.909 : Souscription de plusieurs contrats en lignes successives par un réassureur – Absence de la mention de la prescription biennale – clause de renvoi peu claire – Inobservation par l’assureur du formalisme imposé par l’article R. 112-1 – du Code des assurances – Indifférence de la qualité d’assuré (oui).
CE 5 oct. 2015, n° 381364 :Subrogation – conditions
CE, 27 oct. 2015, n° 374642 : Subrogation – conditions
Responsabilité civile et assurance transport
X. DELPECH : Rupture d’une relation commerciale établie : sous-traitance de transport :Com. 22 sept. 2015, FP-P+B, n° 13-27.726
Assurance de responsabilité civile
P. CASSON: Action directe et établissement de la responsabilité administrative :Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22.023, PB
S. ABRAVANEL-JOLLY: Absence de faute d’un avocat qui ne soulève un moyen de défense irrecevable :Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-24.616, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-13.847, PB: Conditions application assurance RC produits
Cass. 2e civ., 20 octobre 2015, n° 14-16.371 : Assurance RC après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés – Clause d’exclusion « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » – Exclusion des frais liés à la réparation vide le contrat de sa substance (oui).
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-17.813: RC Contractuelle organisateur d’un jeu (laser game)
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-26.799: Dommages causés à un membre d’une association par l’effondrement d’un pilier du préau – Immeuble mis à disposition par un propriétaire - Assurance RC propriétaire d’un immeuble
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-21.111, PB: Assurance « non représentation des fonds des avocats ».
Cass. 1re civ., 29 sept. 2015, n° 14-19.862 : Assurance risques locatifs – contrat de bail avec clause résolutoire – Résiliation du bail – Versement aux débats d’un appel de cotisations valant quittance que sous réserve d’encaissement – Preuve insuffisante à établir le paiement des cotisations d’assurance pour la période considérée – Mise en œuvre de la clause résolutoire valable.
Cass. 1re civ., 29 sept. 2015, n° 14-16.085 : Bail commercial – Obligation d’assurance – Clause résolutoire dans le bail – Absence d’assurance – Clause résolutoire valablement acquise.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-22.595 : Assurance pertes d’exploitation – Application des conditions particulières du contrat (oui, rejet du pourvoi).
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.046: Assurance incendie – Condition de l’octroi du prêt – Inclusion obligatoire dans le TEG (oui).
Assurance de groupe / collective
A. ASTEGIANO-LA RIZZA : Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance emprunteur: Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n° 14-18.854, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22.669 :Assurance prévoyance complémentaire – Versement pension invalidité – Cessation des versements par l’assureur à compter des 60 ans de l’assuré – Clause contractuelle faisant référence pour la liquidation des assurances vieillesse à un article CSS n’existant pas – Clause ambiguë – Cassation – Insuffisance de l’inexistence de l’article CSS pour priver de clarté la clause.
Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-21.855 :Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et conseil – Assuré remplissait la condition d’âge pour l’un des risques couverts – Critère insuffisant – Obligation d’éclaire l’adhérent sur l’étendue et l’adéquation des garanties offertes au regard de son âge.
Assurance vie
M. ROBINEAU : Le sort de la clause bénéficiaire acceptée à la suite du décès du bénéficiaire : la caducité: Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, PB (V. réflexions, analyses, critiques)
M. ROBINEAU : La confiscation pénale du contrat d'assurance vie : la question de la nature de la faculté de rachat confisquée :Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81.744, PB et Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81.745 ; n° 15-81.746
M. ROBINEAU : L’encadré informatif de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances est un encadré ou M. De Lapalisse devant la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-25533
Assurance automobile
S. ABRAVANEL-JOLLY :La mini moto : un véhicule terrestre à moteur: Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-13.994, PB.
►Autres arrêts à signaler
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.184, PB : Accident de la circulation et Recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’ETAT
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-83.031, PB : Accident de la circulation et accident du travail
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.001: Evaluation des préjudices des ayants droit
Fonds de Garantie
►Arrêts à signaler
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-82.251, PB : :FGAOD et tiers payeurs
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-83.357 :Exception de garantie – info victime et FGAOD en même temps.
Assurance construction
►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 13-22.074 :Assurance DO – Mobilisation des garanties avant réception – Déclaration de sinistre envoyée après le mise en LJ de l’entrepreneur ? Non – Demande irrecevable.
Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.932 :Expertise immobilière – Remise en cause de l’impartialité de l’expert.
Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 14-21.960, 14-22.385, 14-23.005 :Assurances DO – désordres apparents à la réception ?
Assureurs et Intermédiaires d'Assurance
►Arrêts à signaler
Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-24.585 :Relations assureurs et courtiers - Commission
Procédure civile et assurance
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-24.660 Opposabilité d’une décision rendue par le TASS à l’assureur de l’employeur.
Cass. 2e civ., 22 octobre 2015, n° 14-14.949 :Article 1153 du Code civil - Point de départ des intérêts moratoires.
DIP des assurances
P. CASSON : La recevabilité de l’action directe en matière de responsabilité contractuelle est déterminée par la loi applicable à l’obligation contractuelle ou à la loi applicable au contrat d’assurance : Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-22.794, PB.
►Autres Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 10 sept., 2015, n° 14-13.799 Assurance auto - DIP.
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : art. L. 111-13-1 du CCH relatif à la mobilisation des assurances RCD et DO en matière de performance énergétique.
D., 30 oct. 2015, art. 2015-1382 : JO 31 oct. 2015, p. 20408 : C. consomm. : « Titre V. La médiation des litiges de la consommation ».
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