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vendredi 17 avril 2026

Le droit de propriété est imprescriptible

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-21.351





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[D] [N], épouse [C], a formé le pourvoi n° D 24-21.351 contre les arrêts rendus les 4 janvier 2017 et 5 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B]-[A] [I], épouse [O],

2°/ à M. [Q] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2017, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, l'un le 4 janvier 2017, l'autre le 5 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 janvier 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), [D] [N], aux droits de laquelle est venu M. [C], a assigné M. et Mme [O] en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien ; que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'il s'évince de l'arrêt que l'action engagée le 26 septembre 2012 par [D] [N], épouse [C] à l'encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [I], son épouse, avait pour objet de « voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 2], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C [Cadastre 1] lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [O] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 2]) » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière » ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée par [D] [N], reprise par son fils, M. [L] [C], aux motifs que « l¿action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 1] pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle C [Cadastre 2] de 22 centiares » et « qu'à ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant peut être retenue », la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 et que M. [C] ne peut donc invoquer une prescription utile.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300210

mardi 20 janvier 2026

Prescription de l'action en garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° D 24-12.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.266 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 2023) et les productions, par acte authentique du 20 mars 2014, M. [Y] et Mme [R] (les vendeurs) ont vendu à M. [K] (l'acquéreur) une maison d'habitation.

2. Le 20 juillet 2022, se plaignant d'un phénomène de fissurations intérieures, antérieur à la vente et qui lui aurait été dissimulé, l'acquéreur a assigné les vendeurs en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. Les vendeurs lui ont opposé la fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ; que la cour d'appel retient, par motifs propres, que dans la mesure où M. [K] soutient l'argument de recevabilité de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, il lui appartient d'en rapporter la preuve en démontrant qu'il a eu connaissance du vice au plus tôt après le 20 juillet 2020, de sorte qu'à défaut d'établir cette connaissance, son action devrait être déclarée prescrite et, par motifs adoptés, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la découverte du vice à la date de novembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à M. et Mme [Y] qui opposaient l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription d'établir la date à laquelle M. [K] avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Il est jugé que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, publié).

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que, dès lors que l'acquéreur, qui a engagé son action le 20 juillet 2022, soutient que celle-ci est recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux vendeurs, qui opposaient à l'acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir plus de deux ans avant l'assignation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [Y] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [R] et les condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300009

mardi 23 décembre 2025

Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Y 23-23.481




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.

2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.

4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.

5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.

6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.

7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :

10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).

12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.

18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300600

mercredi 17 décembre 2025

Prescription de l'action engagée par l'entreprise principale contre l'assureur du sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° H 23-22.017






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.017 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Leroy Merlin France, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2023), la société Leroy Merlin France (l'entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d'inserts chez ses clients.

2. Au cours de l'année 2012, l'entreprise principale a mis en garde ses clients contre le danger que pouvait présenter l'utilisation des installations réalisées par son sous-traitant et a déclaré plusieurs sinistres auprès de son assureur.

3. Après plusieurs expertises amiables réalisées en 2013 et 2014, l'entreprise principale, soutenant que les désordres qui affectaient les installations réalisées par son sous-traitant étaient de nature décennale, de sorte qu'ils relevaient de la garantie de la société MAAF assurances, a, le 25 octobre 2017, assigné celle-ci en paiement de certaines sommes correspondant à celles versées à ses clients.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'entreprise principale et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la prescription commence donc à courir à compter de la connaissance suffisante du dommage par la victime, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière ait une connaissance entière du dommage, ni a fortiori de la solution réparatoire ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription à la date du dernier des rapports d'expertise amiable du 6 janvier 2014, au motif que la société l'entrepreneuse principale n'avait été « pleinement informée des désordres imputables à son sous-traitant et du montant total des travaux de reprise qu'elle aurait à avancer qu'avec le dépôt de ce dernier rapport », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant énoncé, à bon droit, que l'action engagée par l'entreprise principale contre l'assureur du sous-traitant en paiement des sommes versées aux tiers lésés était soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, et souverainement retenu que ce n'était que par le dernier rapport d'expertise du 6 janvier 2014 qu'elle avait été pleinement informée du montant total des sommes qu'elle aurait à avancer, la cour d'appel a exactement retenu que l'action formée le 25 octobre 2017 avait été introduite avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise principale certaines sommes, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut statuer par une simple affirmation dépourvue de tout raisonnement juridique ne traduisant pas le travail d'analyse du juge ; que la cour d'appel a retenu que la MAAF était tenue de garantir l'entrepreneuse principale du préjudice résultant des désordres imputables à son assuré, le sous-traitant, relevant de sa responsabilité décennale ; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que la réception des ouvrages, expresse ou tacite, avait été effectuée sans réserves et le prix payé par le maître de l'ouvrage, sans préciser quels chantiers auraient fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, ni quels éléments lui permettaient pour chacun d'eux de parvenir à l'un ou l'autre constat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux et imprécis insusceptibles de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le sous-traitant était intervenu entre les années 2007 et 2011, que la mise en garde que l'entreprise principale avait adressée à ses clients ne l'avait été qu'une année plus tard, que de nombreux dossiers comportaient un bon de réception et que tous les travaux avaient été payés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs, qui ne sont ni généraux ni imprécis, que tous les travaux réalisés avaient fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise principale certaine sommes, alors :

« 1°/ que la responsabilité du sous-traitant à raison de son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a réalisées, ce dont la preuve incombe à l'entrepreneur principal qui met en cause sa responsabilité dans ces désordres ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait des rapports d'expertise amiables non contradictoires versés aux débats par l'entrepreneuse principale, corroborés par les courriers de réclamation de certains clients, les factures des travaux préconisés par les experts amiables, l'absence de réclamation après la réalisation des travaux de reprise et les transactions conclues par l'entrepreneuse principale avec certains clients, que son sous-traitant, n'avait pas réalisé les travaux confiés dans les règles de l'art ni respecté les distances de sécurité en la matière et qu'il avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneuse principale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents produits par l'entrepreneuse principale étaient de nature à établir que les prestations dont la cour d'appel relevait l'irrégularité avaient été réalisées par le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel qui infirme un jugement, doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux-mêmes ou explicitement, contraires à ceux du jugement ; que pour considérer que les désordres dont l'entrepreneuse principale demandait réparation étaient imputables à une intervention défectueuse de M. [G], dont elle a reconnu la qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin France, la cour d'appel s'est bornée à énumérer les pièces produites par l'entrepreneuse principale pour chacun des chantiers en cause et a considéré que les rapports d'expertise amiable non contradictoire qu'elle produisait établissaient l'irrespect des règles de l'art et des distances par le sous-traitant sur ces chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement infirmé sur ce point, qui retenait que, tandis que la mise en cause de la responsabilité du sous-traitant supposait que soit déterminées les prestations qui lui avaient été confiées, à l'exception de six dossiers, les autres comportaient seulement la facture du sous-traitant sans détail des prestations, ou seulement le procès verbal de réception, traduisant certes une intervention matérielle du sous-traitant mais ne permettant pas de déterminer l'étendue des prestations qui lui avaient été confiées, outre qu'aucun dossier ne comportait la demande d'intervention prévue au contrat de base de sous-traitance et que la plupart ne comportaient pas de facture du sous-traitant ou son devis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.

12. En application du second, la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux même ou explicitement, contraires à ceux du jugement.

13. Pour condamner l'assureur du sous-traitant à payer certaines sommes à l'entreprise principale, l'arrêt retient que les rapports d'expertise qui se corroborent entre eux, et qui sont encore corroborés par les courriers de réclamation de clients, les transactions avec certains de ces derniers et l'absence de réclamation postérieure aux travaux de reprise établissent le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les documents produits par l'entreprise principale établissaient que les dommages résultaient d'une prestation réalisée par le sous-traitant, ni réfuter les motifs contraires du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Leroy Merlin France, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300565

mardi 25 novembre 2025

Référé - mesure d'instruction et prescription

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° T 23-20.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],

2°/ à Mme [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2023), M. [W], agissant en sa qualité de représentant d'une société à constituer, désormais la société civile immobilière [T] [V], a confié à la société Euro marquises conception (la société EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, une mission d'études préliminaires d'un programme de construction avant de conclure avec celle-ci un contrat de construction hôtelière.

2. La réception des travaux est intervenue en 2010.

3. Par une ordonnance de référé du 29 août 2011, la demande de provision de la société EMC au titre de travaux supplémentaires a été rejetée et, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres et défauts de finition, une mesure d'expertise a été ordonnée.

4. Le 2 avril 2013, M. et Mme [W] et la société civile immobilière [T] [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont sollicité au contradictoire de la société Agilhor l'extension de la mesure d'expertise à d'autres désordres, laquelle a assigné, les 22 et 29 avril 2013, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.

5. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a rejeté la demande de provision de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires.

6. Par actes des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Agilhor, certains assureurs et intervenants à l'opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 23 mars 2021, la société Agilhor a sollicité reconventionnellement le paiement des travaux supplémentaires. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Agilhor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des factures, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le juge des référés, par une ordonnance du 29 août 2011, a nommé un expert avec pour mission notamment d'apurer les comptes entre les parties, la créance de la société Agilhor étant contestée par les époux [W] et la SCI [T] [V] ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de la société Agilhor, que la créance de cette dernière n'était pas indéterminée, après avoir pourtant relevé qu'une mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée à un expert, en sorte que la fixation de la créance faisait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance était indéterminée et ce faisant, ne pouvait être atteinte par la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la partie qui a sollicité cette mesure ne l'a fait qu'en défense et à titre reconventionnel pour s'opposer à une demande en paiement principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure n'avait été accordée en défense sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] [V] et des époux [W] que pour s'opposer à la demande principale en paiement de la société EMC, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

3°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la mesure donne mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties et donc de se prononcer sur la créance de la partie qui n'a pas sollicité cette mesure, les deux parties étant alors dans l'impossibilité d'agir jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure avait notamment donné mission à l'expert de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties, en sorte que les deux parties étaient placées dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

4°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action a` une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit, dans un litige auquel la SCI [T] [V] et les époux [W] étaient parties, à la demande de la société Agilhor d'extension de la mission d'expertise mise en place par l'ordonnance du 29 août 2011, à d'autres désordres et à d'autres intéressés, mais considère que cette demande n'a pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de l'action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l'appelante contre la SCI [T] [V] et les époux [W] au motif que les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, quand il a été fait droit à la demande d'extension de l'expertise en ce qu'elle apparaissait nécessaire à la solution du litige entre les parties et quand cette demande tendait également in fine au paiement de la créance de la société Agilhor, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun litige entre les parties sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre de travaux supplémentaires, ceux-ci ayant fait l'objet d'avenants, et qu'aucune des parties à l'instance de référé n'avait demandé que la mission d'expertise porte sur l'étendue ou le coût de ces travaux commandés par le maître de l'ouvrage, l'apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d'expertise aux seules fins d'une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques.

10. Il en résulte que le grief de la première branche, qui postule que la créance de la société Agilhor aurait été indéterminée, au motif qu'une expertise était en cours, manque en fait.

11. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

12. Les griefs des deuxième et troisième branches, qui postulent que l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, ne sont donc pas fondés.

13. En troisième lieu, ayant exactement rappelé que, l'effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre opposable la mesure d'expertise portant sur les désordres n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription sur l'action en paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux supplémentaires de la société Agilhor à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

14. Ayant ainsi retenu que la société Agilhor ne justifiait pas d'un acte interruptif ni d'un acte suspensif de prescription avant l'expiration du délai quinquennal, ayant couru à compter de 2010, date de fin des travaux, elle en a exactement déduit que la demande en paiement formée par cette dernière le 23 mars 2021 était prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agilhor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30053 

mercredi 19 novembre 2025

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MW2



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° D 23-10.307




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Tech'image, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.307 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tech'image, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), par un jugement du 19 février 2021 notifié le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué dans un litige opposant la société Tech'image (la société) à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF).

2. La société a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes à une adresse erronée et reçue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.

3. La société a relevé appel du même jugement par une déclaration reçue le 27 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle, alors « que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai de recours ; qu'en retenant que l'appelant n'aurait pas saisi une juridiction incompétente mais bien la cour de Rennes, comme cela figurait sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, quand elle constatait que l'adresse erronée indiquée sur la déclaration avait abouti à la saisine d'une juridiction incompétente qui l'avait réceptionnée avant l'expiration du délai d'appel, de telle sorte que le délai de recours était interrompu, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève d'abord que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable, dès lors que l'appelant n'a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d'appel de Rennes, comme cela figure sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, seule l'adresse de la cour d'appel, compétente, étant erronée, et en déduit que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 n'a pas pu interrompre le délai d'appel.

7. L'arrêt constate ensuite que le second appel régularisé le 18 mai 2021 par la société, reçu au tribunal judiciaire de Nantes, le 26 mai 2021, transféré au pôle social le 27 mai 2021 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021, a été formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 avait été reçue avant l'expiration du délai d'appel par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente, et que le délai d'appel avait ainsi été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelante avait formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Tech'image la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201090

Motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° S 24-11.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

M. [K] [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 24-11.128 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2023), M. [M] (l'assuré), qui avait souscrit, le 9 septembre 2008, auprès de la société Gan assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques pour garantir un immeuble bâti situé à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), a déclaré, par lettre du 24 septembre 2019, un sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles.

2. La commune a été l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle, publiés les 19 décembre 2019 et 29 avril 2020, en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues respectivement au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019.

3. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable établi le 7 août 2020, par lettre du 3 septembre 2020, l'assureur a informé l'assuré qu'il refusait de garantir les dommages affectant l'immeuble.

4. Le 17 octobre 2022, l'assuré a assigné l'assureur devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'expertise.

5. Le juge des référés, constatant la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dans l'instance l'opposant à l'assureur et, y ajoutant, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions générales du contrat d'assurance « rappelle [nt] ensuite les causes ordinaires d'interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de garantie telles qu'énoncées à l'article L. 114-2 du code des assurances et s'appliquant notamment à une demande en justice (même en référé), à un acte d'exécution forcée ou à la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre », sans rechercher s'il était mentionné au titre des causes ordinaires d'interruption, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 c. civ), ce qui était expressément invoqué dans les conclusions d'appel, et la prise d'une mesure conservatoire en application du code des procédures civiles d'exécution (art. 2244 c. civ), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :

7. Aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

8. Selon le premier, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.

9. Pour confirmer l'ordonnance qui, après avoir constaté la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande d'expertise judiciaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'avenant souscrit le 5 septembre 2011, sur lequel l'assuré a apposé sa signature, il reconnaît avoir reçu un exemplaire du cahier des dispositions générales dont l'article 41 reproduit l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances.

10. Il ajoute que ce document rappelle les causes ordinaires d'interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de la garantie telles qu'énoncées à l'article L. 114-2 du code des assurances et s'appliquant notamment à une demande en justice même en référé, à un acte d'exécution forcée ou à la désignation d'un expert à la suite du sinistre.

11. Il énonce, enfin, qu'il n'est pas établi que l'exemplaire des conditions générales alors remis au souscripteur n'aurait pas contenu les dispositions précitées des articles L. 114-1 et L. 114-2 accompagnées de leurs références précises.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance, ce que l'assuré contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201103