jeudi 22 octobre 2026

Sous-traitance - responsabilité du maître d'ouvrage - cautionnement

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.620, 24-17.055

ECLI : FR:CCASS:2026:C300447

Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-15.620 et 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 24-17.055

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

L'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées,

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.678

ECLI : FR:CCASS:2026:C300449

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 14 mai 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gadiou et Chevallier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 449 FS-B

Pourvoi n° Y 24-18.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [I] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-18.678 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva bois et Sylva béton,

2°/ à la société Fermetures confort, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Sylva bois, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Sudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Sylva béton et Entreprise Raymond Espinasse et fils,

5°/ à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Sylva béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et l'avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton, ainsi que contre la société Sudre, prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), M. [U] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation.

3. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.

4. Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur).

5. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

6. Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer les seules sommes fixées au passif des assurées par les premiers juges et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que l'action directe de la victime est autonome et procède du droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité ; qu'ayant retenu la responsabilité des sociétés Sylva bois et Sylva béton dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [U], la cour d'appel a considéré que, parce que ces derniers s'étaient, en cause d'appel, désistés à l'égard de ces sociétés et de leur mandataire judiciaire, ils avaient acquiescé au jugement entrepris sur les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton et que l'obligation à garantie de la Smabtp, assureur de ces sociétés, ne pouvant être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement, la Smabtp ne pouvait être tenue, en cause d'appel, à garantir des sommes supérieures à celles devenues définitives du fait du désistement partiel des époux [U] à l'égard des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur dont la responsabilité de l'assuré est retenue doit, dans le cadre de l'action directe de la victime à son encontre, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l'assuré responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

9. Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182).

10. Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.

11. Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300449

Rapport d'expertise non judiciaire - principe de contradiction et défaut de motifs

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.791, 25-12.415

ECLI : FR:CCASS:2026:C300438

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Mai , du 01 janvier 2999


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 438 F-D


Pourvois n°
W 24-18.791
M 25-12.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I. 1°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [H] Management Services Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 5], (Irlande), venant aux droits de [V] [H] par voie de fusion-absorption intercommunautaire,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Duval développement Atlantique, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée CFA Atlantique et venant aux droits de la société civile construction vente Société de réalisation des parcs tertiaires (SRPT) du grand noble,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd's Insurance Company SA, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Lloyd's France par suite d'une fusion transfrontalière,

8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ M. [Q] [A]

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle,

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° M 25-12.415 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Duval développement Atlantique,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° W 24-18.791, les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction ont formé un pourvoi incident, et M. [A], la Mutuelle des architectes français et la société Conception structures Pineau ont formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], des sociétés Mutuelle des architectes français et Conception structures Pineau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [H] Management Services Ireland Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et Entreprise Bourdarios, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-18.791 et M 25-12.415 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la société [H] Management Services Ireland Limited, venant aux droits de la société [V] [H], venant elle-même aux droits de la société IPBM (l'acquéreur), est propriétaire d'un groupe d'immeubles que la Société de réalisation des parcs tertiaires du grand noble, devenue la société CFA Atlantique, puis la société Duval développement Atlantique (le maître de l'ouvrage), avait fait construire.

3. Sont notamment intervenus à l'acte de construire des bâtiments C1 et C2 :

- M. [A] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Entreprise Bourdarios (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

- la société Conception structures Pineau, dite CSP, (le bureau technique structures), assurée auprès de la MAF ;

- la société Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (le contrôleur technique), assurée, en responsabilité décennale, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et, en responsabilité civile de droit commun, auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's (la société QBE Syndicate).

4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

5. Les travaux ont été réceptionnés.

6. Se plaignant notamment d'un fléchissement des planchers, l'acquéreur a assigné en indemnisation la SMABTP, les intervenants à la construction, la MAF, les assureurs du contrôleur technique ainsi que le maître de l'ouvrage. La SMA est intervenue volontairement à l'instance.

7. La SMABTP ayant, en application d'un protocole, indemnisé l'acquéreur du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, des frais de réaménagement et de ceux liés à la vacance des locaux, elle a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du maître d'oeuvre, du bureau technique structures, de l'entreprise de gros oeuvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs respectifs.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 25-12.415 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux, et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société CSP et la MAF contestaient les conclusions de l'expert qui avait retenu, d'une part, que le déficit de longueur des armatures des chapeaux constituait une non-conformité, d'autre part, que même si cette non-conformité n'était pas la cause du fléchissement des planchers, elle devait être traitée préalablement à la reprise des planchers car ce n'est que dans l'hypothèse où cette non-conformité serait traitée qu'elle devait l'être avant la reprise des planchers ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et condamner la société CSP et la MAF à payer 1 126 126,15 euros, 141 886 euros et 514 158,09 euros au titre de cette non-conformité, s'est bornée à énoncer que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions étayées par la production de dires accompagnés de notes techniques adressées à l'expert, contestant tant l'existence d'une non-conformité que la nécessité de reprendre les chapeaux avant la réparation des planchers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner le bureau technique structures et la MAF à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux, et fixer à 80 % la part de responsabilité du bureau technique structures, l'arrêt retient que l'expert a été rendu destinataire d'un rapport établi à la demande de la SMABTP concluant à une insuffisance de longueur des armatures de chapeaux et relevant que la matérialité du désordre n'était pas contestée.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bureau technique structures et de la MAF, qui contestaient, d'une part, que le déficit de longueur des chapeaux fût une non-conformité réglementaire ayant entraîné un dommage, d'autre part, que la mise en conformité préalable des chapeaux fût indispensable à la reprise des planchers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 25-12.415, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

13. Par leur moyen, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP certaines sommes au titre du désordre des armatures de chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour condamner le bureau technique structures, le contrôleur technique et leurs assureurs au titre de la reprise des désordres affectant les chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas constaté le déficit de longueur des armatures de chapeaux, il a été rendu destinataire d'un rapport établi par un expert chargé par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2 ayant repéré que les chapeaux mis en place en rive étaient d'une configuration en 10 par 30 cm au lieu d'un treillis et que le treillis posé sur le bâtiment C2 n'était pas suffisant, et en déduit que la matérialité du désordre est établie.

16. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le caractère non réglementaire de la longueur des chapeaux et le fait que la correction de cette non-conformité constituait un préalable à la reprise des planchers étaient des affirmations de l'expert de l'assureur de la SMABTP, que l'expert judiciaire n'avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire des chapeaux et avait noté que, selon le bureau technique structures, il n'existait aucun risque avéré lié à une éventuelle non-conformité desdits chapeaux et que le rapport de l'expert judiciaire n'établissait pas que la reprise des chapeaux constituait un préalable obligatoire à la reprise des planchers, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le rapport de l'expert amiable de la SMABTP se trouvait corroboré par des observations personnelles de l'expert ou d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate

Enoncé du moyen

17. Le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas construction, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire des plans sans relever les erreurs, sans former d'observations ou de réserves » pour en déduire péremptoirement l'existence d'une faute de sa part sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci et de la compagnie QBE Syndicate 1886 des Lloyd's dans lesquelles elles faisaient valoir que la société Bureau Veritas s'était vu confier, par contrat du 25 juillet 2011, les missions limitativement énumérées de contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées et que « le sous-dimensionnement des armatures de chapeaux ne port[ait] pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personne et ne remet[tait] pas en cause l'accessibilité des personnes handicapées » ce dont il résultait « qu'aucune faute ne [pouvait] être reprochée à Bureau Veritas », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour condamner le contrôleur technique à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux et fixer à 10 % sa part de responsabilité, l'arrêt retient que le contrôleur technique, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire de plans erronés sans relever les erreurs de dimensions ni formuler d'observations ou de réserves.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre n'entraînait aucun risque, et en particulier qu'il ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions du contrôleur technique et de son assureur qui faisaient valoir que les missions du contrôleur technique étaient limitées à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et que le désordre qui ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrait pas dans ses chefs de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. L'entreprise de gros oeuvre et son assureur s'étant associés, dans le délai de remise des mémoires en réponse, au second moyen du pourvoi incident du contrôleur technique et de son assureur, la cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, de ces derniers leur bénéficie.

22. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître de l'ouvrage et les sociétés MMA, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMABTP, d'une part, et la même somme à l'acquéreur, d'autre part, qui n'en sont pas indivisibles ni ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme d'un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux,

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société [H] management services Ireland limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux,

- fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :

- société CSP : 80 %,
- société Entreprise Bourdarios : 10 %,
- société Bureau Veritas construction : 10 %,

- condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,

- condamne la société Conception structures Pineau, dite CSP et la société Mutuelle des architectes français in solidum, à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,

- condamne la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas construction,

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la SMABTP et la société [H] management services Ireland limited, et les sociétés Conception structures Pineau, dite CSP, Mutuelle des architectes français, Entreprise Bourdarios, SMA, Bureau Veritas construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300438

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.454

ECLI : FR:CCASS:2026:C300440

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 04 juin 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gouz-Fitoussi

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° E 24-18.454







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

La société P.N.S.A., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire la société [V] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [V] [G], a formé le pourvoi n° E 24-18.454 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SCCV [Adresse 3], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P.N.S.A., représentée par son mandataire judiciaire la société [V] [G], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société SCCV [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 2024), la société civile de construction vente [Adresse 3] (le maître de l'ouvrage), désormais en redressement judiciaire, ayant entrepris la construction d'un immeuble, a, le 12 juin 2009, confié le lot peinture à la société P.N.S.A. (l'entrepreneur).

2. L'entrepreneur ayant cédé son fonds de commerce à une société tierce, il en a, le 3 janvier 2012, informé le maître de l'ouvrage, qui ne lui a plus versé d'acompte après le 30 avril 2012.

3. Un arrêt irrévocable de cour d'appel du 19 juin 2014 a confirmé que, nonobstant cette cession, l'entrepreneur était resté seul titulaire du marché de travaux.

4. Par acte du 5 octobre 2016, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en référé en sollicitant une provision et en délivrance d'une garantie de paiement. Par arrêt irrévocable du 10 avril 2018, la demande de provision a été rejetée et le maître de l'ouvrage condamné, sous astreinte, à lui délivrer une garantie de paiement.

5. Par acte du 25 mars 2021, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et de diverses indemnités.

6. Le maître de l'ouvrage lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'entrepreneur et la société [V] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites les demandes tendant notamment au paiement du solde du marché formées à l'encontre du maître de l'ouvrage, alors « que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre, lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en affirmant, pour écarter tout effet interruptif de la prescription à l'action introduite par la société P.N.S.A. le 5 octobre 2016 devant le juge des référés, que la demande de garantie de paiement formée par la société P.N.S.A. à laquelle le juge des référés a fait droit différait par son objet et son fondement de son action en paiement, quand ces deux actions tendaient à un seul et même but, obtenir le paiement du solde de son marché, de sorte que la première avait interrompu le délai de prescription de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.

10. L'action de l'entrepreneur aux fins d'obtenir du maître de l'ouvrage la délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en paiement.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., et la condamne à payer à la société civile de construction vente [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300440

Délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception,

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-20.957

ECLI : FR:CCASS:2026:C300441

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 10 juillet 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLEUR, présidente



Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° A 24-20.957




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [X] [R],

ont formé le pourvoi n° A 24-20.957 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Casaluna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], [Adresse 6], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de M. [E], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C], et de la société civile immobilière Casaluna, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances IARD, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teilleur, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.926), et les productions, en 2003, M. [C] a confié à M. [R] (l'entrepreneur), désormais en redressement judiciaire, des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé avec salle de sports, appartenant à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété.

2. Le solde d'une facture présentée le 25 septembre 2003 étant demeuré impayé, l'entrepreneur a assigné M. [C] en paiement.

3. La SCI est intervenue volontairement à l'instance.

4. Le 4 décembre 2009, après expertise, elle a, concurremment avec le maître de l'ouvrage, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), qui a assigné en garantie son assureur, la société Gan assurances IARD.

5. Par conclusions du 4 avril 2012, M. [C] a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'entrepreneur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, alors « que, après une cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel de renvoi, après avoir rappelé que M. [R], qui n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu devant elle, de sorte qu'en vertu de l'article 634 du code de procédure civile, il était réputé s'en tenir aux conclusions qu'il avait soumises à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision avait fait l'objet d'une cassation partielle et par lesquelles il lui demandait à titre principal de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C], a retenu que, « Par son arrêt du 17 novembre 2021 qui saisit la cour de ce siège, la Cour de cassation a définitivement jugé au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de M. [R] étaient recevables » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans statuer à nouveau, elle-même, en fait et en droit, sur la question de la prescription dont elle reconnaissait pourtant être saisie, la cour a violé l'article 638 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 638 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour condamner l'entrepreneur à payer à M. [C] une certaine somme au titre de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt retient que la Cour de cassation, par l'arrêt la saisissant, a définitivement jugé que les demandes de M. [C] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de l'entrepreneur étaient recevables.

10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité des demandes de M. [C] demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.

13. D'une part, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception, qui était, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de dix ans à compter de la manifestation du dommage, a été réduit à cinq ans par l'article 2224 du code civil, issu de cette loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008.

14. D'autre part, selon l'article 26 de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

15. L'entrepreneur ayant invoqué dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il opposait aux demandes de M. [C], un point de départ du délai de prescription à la date d'un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2003, il en résulte que la demande d'indemnisation formée le 4 avril 2012, moins de dix ans après cette date et moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est recevable.

16. Compte tenu de ce qui résulte du paragraphe 6, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêt condamnant l'entrepreneur à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejetant ses autres demandes, ni les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de M. [C] et déclare celles-ci recevables ;

Condamne M. [R] à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejette ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300441