mercredi 17 juin 2026

Le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage

COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 359 FS-B

Pourvoi n° E 23-22.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026

La société Saint Augustinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.360 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence [Etablissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Economie et technique du bâtiment (ETB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],



5°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

8°/ à la société Compobaie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société civile professionnelle Vitani Bru, en sa qualité de mandataire judiciaire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Saint Augustinvest, de Me Balat, avocat de la société Résidence [Etablissement 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Economie et technique du bâtiment et Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), la société civile immobilière Saint Augustinvest (le maître de l'ouvrage) a fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

2. Le maître de l'ouvrage a conclu un contrat d'ingénierie avec la société Economie et technique du bâtiment, dite ETB (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence [Etablissement 1] (le promoteur), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Sont intervenues à l'opération :

- la société Compobaie (l'entreprise de menuiseries), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des volets,
- la société SAF (l'entreprise de revêtement), assurée auprès de la SMA, pour la pose de l'enduit.

4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008.

5. Se plaignant de divers désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le promoteur immobilier et son assureur en réparation de ses préjudices.

6. Les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été assignés en intervention forcée.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. La SMA et la SMABTP contestent la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé à leur encontre, en ce qu'il a été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt d'appel.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le délai de pourvoi est de deux mois, sauf disposition contraire.

9. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée au maître de l'ouvrage à la demande de la SMA et de la SMABTP par un acte du 26 juillet 2023.

10. En conséquence, le pourvoi formé le 14 novembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de l'arrêt, n'est pas recevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison des fautes du maître d'oeuvre, et en sa troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison de la faute de l'entreprise de revêtement

Enoncé du moyen

12. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; qu'au cas présent la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux fissures de désordre intermédiaire et retenu qu'il trouvait son origine dans les fautes de la sociétés SAF (lot enduit), a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le promoteur était garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de leurs obligations par la société SAF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation. »


Réponse de la Cour

13. Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que le désordre relatif aux volets roulants est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun de l'entreprise de menuiseries et de rejeter ses demandes de condamnation, in solidum du promoteur et de son assureur de responsabilité décennale, alors :

« 4°/ que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; que la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux volets roulants de désordre intermédiaire et retenu que ledit désordre engageait la responsabilité contractuelle pour faute de la société Compobaie, a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte cependant que le promoteur restait garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de ses obligations par la société Compobaie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le moyen, qui ne vise que la responsabilité contractuelle du promoteur, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes fondées sur la responsabilité décennale de celui-ci et la garantie décennale de son assureur.

17. En second lieu, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants, a relevé que le maître de l'ouvrage, qui demandait la confirmation du jugement ayant retenu le caractère décennal de ces désordres, et condamné, en conséquence, in solidum, sur ce fondement, le promoteur et les assureurs de responsabilité décennale, ne formait aucune demande subsidiaire contre le promoteur de ce chef.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

19. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motif que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter la demande de condamnation du promoteur au titre des fissures, l'arrêt retient que, si l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale et la garantie biennale, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute.

22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage, qui soutenait que le promoteur était, par application de l'article 13 du contrat de promotion immobilière, responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

23. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, référée à l'article 2 de ladite loi selon lequel « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur », elle aurait alors violé, par fausse application, ladite disposition. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, du code civil :

24. Selon les deux premiers de ces textes, sauf si l'entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, qui, consignée entre les mains d'un consignataire, doit être versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

25. Selon le dernier, est une espèce de louage d'ouvrage et d'industrie, celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

26. Pour fixer au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, l'arrêt retient que, si une retenue de 5 % était justifiée, son paiement aurait dû intervenir une année après la réception.

27. En statuant ainsi, alors que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mises hors de cause

28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMA et la SMABTP à l'égard desquelles le pourvoi a été déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société civile immobilière Augustinvest de sa demande de condamnation de la société Résidence [Etablissement 1] au titre des désordres de fissures, dit que les intérêts au taux contractuel dus par la société civile immobilière Saint Augustinvest à la société Résidence [Etablissement 1] sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société civile immobilière Saint Augustinvest et la société Résidence [Etablissement 1], l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Met hors de cause la SMA et la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Résidence [Etablissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300359

mardi 2 juin 2026

La présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-10.569

ECLI : FR:CCASS:2026:C300298

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 21 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 novembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° J 24-10.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [A] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-10.569 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 2023), rendu en référé, M. [U] a assigné M. et Mme [Y] aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage causé notamment par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu'ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation et d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que les tintements de clochettes constituent un trouble manifestement illicite, de leur ordonner de faire cesser ce trouble en supprimant les clochettes que portent certains moutons et de les condamner solidairement à verser à M. [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ; que leur protection est d'intérêt général et concourt à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; qu'en énonçant que " le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité et l'impératif de sauvegarde d'animaux de troupeaux menacés par ce prédateur ne rendaient pas nécessaire leur protection au moyen de clochettes, ce dont il s'inférait que le bruit desdites clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que M. [U] justifiait d'un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation, propriétés de M. et Mme [Y], relevé que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre et retenu que M. et Mme [Y] avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300298 

vendredi 29 mai 2026

Réception amiable et habitabilité de l'ouvrage

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-13.675

ECLI : FR:CCASS:2026:C300269

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 06 février 2025


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° F 25-13.675




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [F] [C], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 25-13.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Home Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Home Design, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2025), M. et Mme [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Home Design (le constructeur) la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 juin 2020.

3. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de le voir condamner à reprendre les désordres et à réparer leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du préjudice de jouissance et, en conséquence, de limiter la condamnation du constructeur à leur payer une certaine somme, alors :

« 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de leur demande de condamnation de la société Home Design à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis la réception avec réserves intervenue le 3 juin 2020, les époux [R] faisaient valoir qu' « au 3 juin 2020, la maison n'était pas habitable pour les motifs suivants : Pas de carrelage au sol qui est donc en ragréage sur la chambre du rez de chaussée ; Pas de carrelage dans les 2 douches et 2 lavabos, salles de bains : impossible de se laver ; Pas de parquet au sol des chambres ; Pas de peinture dans toute l'habitation sur les 2 niveaux sur les plafonds et murs non ratissés ni poncés et portes et escalier ; Pas de chape au sol du garage ; Pas de drainage et station de relevage des eaux ; Pas d'évacuation des fouilles et remise en forme du sol et de la boue partout ; Plusieurs prises de courant non opérationnelles (l'électricien de DDN a dû venir) ; Des fissures sur les murs, le plâtrier de DDN a dû intervenir ; Les WC étaient bouchés au rez-de-chaussée ; Le tuyau d'évacuation de l'évier de cuisine sortait à 65 cm du sol » qu'en retenant, pour en déduire qu'ils échouaient à rapporter la preuve d'un préjudice de jouissance, que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des époux [R], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception amiable, expresse ou tacite ; qu'en retenant que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception qui suppose un état d'habitabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

6. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réception suppose un état d'habitabilité et qu'ils n'expliquent pas en quoi le logement n'était pas habitable à cette date.

7. En statuant ainsi, alors que la réception amiable par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable et que les maîtres de l'ouvrage invoquaient, dans leurs conclusions, les désordres et absence d'ouvrages affectant leur maison à la date de la réception, au titre desquels étaient notamment évoqués l'absence de carrelage au sol de la chambre du rez-de chaussée et dans la salle de bains, l'absence de parquet dans les chambres et l'impossibilité de se laver, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance entraîne la cassation du chef de dispositif qui, après avoir fixé le compte entre les parties, condamne le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 58 935,12 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues par le constructeur au titre des réserves non levées, des frais avancés par les maîtres de l'ouvrage, des travaux non chiffrés, de l'étude du sol et des fondations spéciales, des pénalités de retard, et de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au titre du solde de marché de travaux ni les chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres motifs de l'arrêt, non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la société Home Design à leur payer la somme de 58 935,12 euros, au titre du compte entre les parties, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Home Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Home Design et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300269

VEFA et point de départ du délai décennal

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.726

ECLI : FR:CCASS:2026:C300274

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 28 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Q 24-15.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Crédit agricole immobilier promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société civile immobilière [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.726 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024), la société civile immobilière [Localité 1] (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, en qualité de bureau d'études de structure (le bureau d'études) et la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique (le contrôleur technique).

3. La réception des travaux en parties privatives est intervenue le 12 juillet 2010 et celle concernant les parties communes le 29 septembre 2010.

4. Le 2 décembre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) au contradictoire de la SCI, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion (le vendeur en l'état futur d'achèvement)

5. Par ordonnance du 17 juin 2016, le vendeur en l'état futur d'achèvement a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une provision et les opérations d'expertise ont, à la demande de ce dernier, été rendues communes et opposables au bureau d'études et au contrôleur technique.

6. Les 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné en indemnisation le vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel a appelé en garantie les 26 et 31 janvier 2022 le bureau d'études et le contrôleur technique qui lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le vendeur en l'état futur d'achèvement fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en garantie à l'encontre du bureau d'études et du contrôleur technique et de constater l'extinction de l'instance, alors :

« 1°/ que la forclusion applicable à l'action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si la personne qui exerce l'action récursoire établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier le tiers qu'elle estime responsable ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, qu'en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, que le point de départ de l'action récursoire fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil est la réception et n'est pas susceptible de report et qu'au regard de la date de réception des travaux de construction de la [Adresse 4], la société civile immobilière [Localité 1], en qualité de maître de l'ouvrage, pouvait agir jusqu'au 29 septembre 2020 à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision et quand il en résultait que le point de départ des délais de forclusion auquel étaient soumises les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction était fixé au 22 mars 2016 et que le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil n'était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ;

2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction étaient soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription applicable à l'action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si la personne qui exerce l'action récursoire établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier le tiers qu'elle estime responsable ; qu'en outre, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision, qu'il avait été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, que la demande subsidiaire formée par la société civile immobilière [Localité 1], devant le juge des référés, tendant à condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, outre son caractère particulièrement imprécis, n'avait pas été accueillie, que s'il était exact de dire que le juge des référés n'avait pas formulé explicitement ce rejet, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas condamné la société Bureau d'études techniques Yves Garnier à relever et garantir la société civile immobilière [Localité 1] de la condamnation prononcée à son encontre, que la société civile immobilière [Localité 1], actionnée en paiement et condamnée à titre provisionnel, n'avait pas formé de recours à l'encontre de cette décision, y compris concernant ses appels en garantie, ni formé une requête en omission de statuer, que, dès lors, il ne pouvait être admis d'interruption de la prescription et que les assignations délivrées tardivement à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et à la société Socotec construction, les 26 et 31 janvier 2022, par la société civile immobilière [Localité 1] se heurtaient à la prescription acquise depuis le 17 juin 2021, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision et que la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, avait formé, devant le juge des référés, des demandes subsidiaires reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, quand, dans le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, qui seul était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille n'avait ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] se serait désistée des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] aurait laissé périmer l'instance, ni statué sur les demandes reconventionnelles ainsi formées par la société civile immobilière [Localité 1] et, partant, ni rejeté ces demandes, et quand il en résultait que le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil n'était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil ;

3°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que l'action récursoire exercée par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Socotec construction est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil, en matière de procédure orale, et, donc, dans les procédures de référé de première instance, y compris devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, des conclusions reconventionnelles formées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu, ni n'ait été représentée lors de cette audience ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Socotec construction, que l'appel en garantie formé par la société civile immobilière [Localité 1], à l'audience des débats de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, à l'encontre de la société Socotec construction n'avait pas été dénoncé à la société Socotec construction, que, dans cette instance, la société Socotec construction n'était pas constituée, que la société civile immobilière [Localité 1] ne justifiait pas lui avoir signifié ses écritures et que la société civile immobilière [Localité 1] ne pouvait donc pas se prévaloir de l'interruption de la prescription à son égard par l'appel en garantie formulé à son encontre, quand les circonstances qu'elle relevait ainsi n'ôtaient pas aux demandes reconventionnelles formées par la société civile immobilière [Localité 1] devant la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé leur effet interruptif de la prescription et étaient, en conséquence, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Le vendeur d'un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l'égard des maîtres de l'ouvrage, par application de l'article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.

9. Il n'en perd pas pour autant sa qualité de maître de l'ouvrage à l'égard des locateurs d'ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l'action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. n° 95).

10. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.

11. La première branche, qui soutient que l'action récursoire du vendeur en l'état futur d'achèvement a pour point de départ, non la réception mais l'assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime, n'est pas fondée.

12. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce que celles-ci visent le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société civile immobilière le coteau, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300274

mercredi 20 mai 2026

Sous-traitance et chose jugée

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.376

ECLI : FR:CCASS:2026:C300277

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 17 mai 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 24-17.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026


La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.

2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.

3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.

4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.

5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.

6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.


7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 482 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :

« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.

17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.

18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.

19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Bries travaux publics irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société GSE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- dit l'action de la société Bries travaux publics en restitution suite à annulation du contrat recevable ;
- dit que la demande en expertise formulée à titre subsidiaire par la société Bries travaux publics est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Bries travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bries travaux publics à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300277