mercredi 15 juillet 2026

Ancien art. 1147 : Responsabilité présumée du débiteur en l'absence de cause étrangère

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-15.154, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.154

ECLI : FR:CCASS:2026:C300380

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 14 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° T 24-15.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [L] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.154 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), Mme [A], exploitante agricole, (le maître de l'ouvrage) a donné mandat à l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron (l'association) afin de réaliser les études et l'exécution de travaux d'aménagement d'un plan d'eau destiné à irriguer des terres cultivables.

2. Se plaignant de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné l'association aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'association au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, alors « que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son mandat, l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvres pour les études et pour les travaux ; qu'elle a constaté que ce mandat avait été donné « du fait de son adhésion [de Mme [A]] à l'ADRA » et que Mme [A] avait adhéré à l'ADRA le 1er février 2008 ; qu'elle a également constaté que l'étude établie par la SARTE, le 8 novembre 2006, était une « étude initiale sommaire » ; que pour écarter la responsabilité de l'ADRA, la cour d'appel a toutefois considéré que le mandat de l'ADRA avait été exécuté dès lors que celle-ci avait notamment désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation de la SARTE en 2006 pour une « étude initiale sommaire » ne pouvait constituer l'exécution du mandat confié à l'ADRA en 2008 pour la désignation de maîtres d'oeuvre aux fins de réaliser les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage fondée sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt constate que l'association a désigné une entreprise pour des études et deux entreprises pour l'exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage, en signant un protocole avec la société qu'il avait chargée d'exécuter les travaux puis en déclarant une créance à son passif, s'est considéré créancier de cette dernière au titre d'obligations contractuelles non remplies.

6. Il en déduit que, dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes du mandataire et d'engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage délégué, l'association ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association avait été mandatée pour confier les études et les travaux aux maîtres d'oeuvre et entreprises désignées par elle et qu'elle n'avait confié à une entreprise qu'une étude initiale sommaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandataire avait désigné un maître d'oeuvre pour contrôler, suivre et diriger les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] formée contre l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300380

Conditions de la subrogation de l'assureur décennal

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-17.707, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.707

ECLI : FR:CCASS:2026:C300381

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° T 24-17.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Rocland, a formé le pourvoi n° T 24-17.707 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, défenderesse à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux.

2. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile,
- la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa.

3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels.

4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

8. Pour déclarer recevable l'action de la société Axa, l'arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu'elle démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d'assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

11. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Il résulte des deux derniers que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, Bull. 1996, I, n° 130).

13. Pour rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux, l'arrêt retient que l'assurance souscrite par la société Rocland est une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties d'assurance obligatoire instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, que l'article 6 de cette police exclut les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et que l'article 8 exclut les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis.

14. En statuant ainsi, par un motif impropre tiré des garanties obligatoires de l'assurance construction dont ne relèvent pas les dommages immatériels, et en faisant application d'office de clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Axa France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2009 à l'égard de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300381

Notion d'obligation non sérieusement contestable

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-17.715, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.715

ECLI : FR:CCASS:2026:C300386

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 28 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Zribi et Texier, SCP Marlange et de La Burgade

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° B 24-17.715




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Les Jardins de la comtesse, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.715 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [R], épouse [J],

2°/ à M. [W] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Les Jardins de la comtesse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024), la société Les Jardins de la comtesse (le vendeur) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [J] (les acquéreurs) un appartement et des parkings dont la livraison est intervenue le 16 mars 2022 avec des réserves.

2. Se plaignant de désordres affectant la baignoire et de l'absence de réalisation de murs de restanque, les acquéreurs ont assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir la levée de ces réserves.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à réaliser les murs de restanque et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par les acquéreurs, alors :

« 3°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société Les Jardins de la comtesse était tenue de réaliser des murs de restanques, que les plans de coupes du permis de construire sur lesquels les murs de soutènement des terres sont indiqués, ainsi que l'arrêté de permis de construire et la notice architecturale, prévoyaient que des murs de restanques situés au niveau du jardin de M. et Mme [J] devaient être construits, de sorte que l'existence de l'obligation à la charge de la société Les Jardins de la comtesse était établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de contestation de la commune, dans le délai de trois mois prévu par l'article R 462-6 du code de l'urbanisme, de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, effectuée le 9 janvier 2023, suivie de l'attestation de non contestation, les travaux réalisés ne devaient pas être considérés comme conformes au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en se fondant, pour décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, sur l'existence d'un risque d'effondrement du terrain et de chute de pierres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;

5°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la réalisation de murs de restanques, que la société Les Jardin de la comtesse ne pouvait sérieusement arguer de risques résultant de la réalisation de tels travaux, sans indiquer en quoi l'existence de tels risques ne faisaient pas obstacle à la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;

6°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la réalisation de murs de restanques, que la société Les Jardin de la comtesse ne pouvait sérieusement arguer de risques résultant de la réalisation de tels travaux, sans indiquer si la mesure ordonnée n'était pas de nature à réduire la superficie des jardins existants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que les acquéreurs avaient formulé à la livraison une réserve portant sur les restanques et retenu, d'une part, que des murs de restanque situés au niveau du jardin des acquéreurs, prévus sur les plans de coupe du permis de construire, de l'arrêté de permis de construire et de la notice architecturale, n'avaient pas été réalisés, les restanques au pied desquelles se situe ledit jardin étant recouvertes d'une toile, d'autre part, qu'il résultait d'une expertise en cours une dangerosité certaine des lieux, un copropriétaire s'étant plaint de chutes de pierres et l'expert visant un risque d'effondrement du terrain.

6. Ayant énoncé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, faisant ainsi ressortir que l'absence de mur de soutènement en pied de restanques au niveau du jardin des acquéreurs constituait à la fois une non-conformité contractuelle et un vice de construction, et le vendeur n'ayant pas soutenu que les travaux réclamés aux fins de lever la non-conformité contractuelle se heurtaient à une impossibilité matérielle, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à remplacer la baignoire, alors « que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le caractère contestable de l'obligation s'apprécie, notamment, par rapport à la position du défendeur ; qu'en affirmant, pour décider que la société Les Jardins de la comtesse avait l'obligation de procéder au changement de la baignoire des acquéreurs, que celle-ci n'avait pas contesté ne pas avoir levé la réserve formulée sur ce point par les acquéreurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Les Jardins de la comtesse n'avait pas contesté l'existence même de désordres affectant la baignoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Les acquéreurs soulèvent l'irrecevabilité du moyen. Ils soutiennent que le vendeur ne contestait pas l'existence des désordres affectant la baignoire.

10. Cependant, il ressort des écritures du vendeur que celui-ci contestait l'existence des fêlures de cinq centimètres invoquées par les acquéreurs.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1642-1 du code civil :

12. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

13. Aux termes du second, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

14. Pour condamner le vendeur à remplacer la baignoire, l'arrêt retient que les acquéreurs ont, trois jours après la livraison, dénoncé une fissure affectant la baignoire et que le vendeur ne conteste pas ne pas avoir levé cette réserve.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vendeur n'avait pas contesté l'existence des désordres affectant la baignoire, de sorte que son obligation de lever cette réserve était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant, sous astreinte, le vendeur à remplacer la baignoire n'entraîne pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, qui sont justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Jardins de la comtesse à remplacer la baignoire de l'appartement de M. [W] [J] et son épouse Mme [F] [R] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300386

Marché de travaux et retenue de garantie

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-22.920, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.920

ECLI : FR:CCASS:2026:C300388

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 30 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° J 24-22.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.920 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2024) et les productions, la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] (la SCCV) a confié, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, à la société Aquitaine 33 construction (l'entrepreneur) la réalisation des lots gros oeuvre et VRD.

2. Au titre de la retenue de garantie, l'entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque).

3. Invoquant des désordres et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SCCV a assigné la banque devant le juge des référés en exécution de son obligation de libérer la caution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à libérer au profit de la SCCV la caution souscrite en garantie de l'exécution des obligations de l'entrepreneur, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le coût de reprise des réserves n'avait pas été évalué et que ne pouvaient être pris en compte les pénalités, dépenses et frais divers étrangers aux réserves formulées lors de la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner la banque à libérer la caution au profit de la SCCV, l'arrêt retient que cette dernière verse aux débats la copie des factures présentées par les entreprises qui sont intervenues au titre de la reprise des désordres constatés par le commissaire de justice sur le lot gros oeuvre.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la caution ne garantissait que le coût des travaux de levée des réserves, alors que le maître de l'ouvrage intégrait dans ses réclamations des frais étrangers aux réserves lors de la réception, tels que les pénalités, dépenses et frais entrant dans le compte prorata ainsi que des frais de constat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300388

Notion d'achèvement des travaux

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-16.541, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-16.541

ECLI : FR:CCASS:2026:C300389

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 17 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° A 24-16.541



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

1°/ M. [M] [T],

2°/ Mme [L] [A], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 24-16.541 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société DPLE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

En présence de :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [Z], M. [P] [Q] ou M. [X] [V],



2°/ à la société [B] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, membre du GIE ADN MJ, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [B] [S],

toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société DPLE,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. et Mme [T] de leur reprise d'instance contre la société DPLE, représentée par la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [Z], M. [Q] ou M. [V], et par la société [B] [S], membre du GIE ADN MJ, prise en la personne de Mme [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société DPLE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 2024), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société DPLE (le constructeur), aujourd'hui en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

3. La Compagnie européenne de garanties et cautions, dite CEGC (le garant), s'est portée garante de la livraison de l'immeuble à prix et délai convenus.

4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et l'immeuble a été livré le 24 juillet 2019.

5. Les maîtres de l'ouvrage ayant déduit du montant des travaux une certaine somme au titre de pénalités de retard, le constructeur, se plaignant de ne pas avoir été payé au prix convenu, les a assignés en paiement.

6. Les maîtres de l'ouvrage ont appelé le garant à la cause et ont reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage contre le garant au titre des préjudices matériel et moral, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils portent sur la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement d'une certaine somme au titre des travaux avec intérêts de retard et le rejet de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et moral, et sur le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé contre le garant

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur le paiement des travaux et les intérêts de retard

Enoncé du moyen

8. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au constructeur une certaine somme correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 et de les condamner solidairement à payer au constructeur une certaine somme correspondant aux intérêts de retard de paiement, alors :

« 1°/ que dans le contrat de construction de maison individuelle, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un retard de livraison imputable au constructeur, que les époux [T] avaient tardé à payer certains appels de fonds, faisant ainsi application de la clause du contrat qui prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne constitue pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison, la clause prévoyant le contraire devant être jugée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que, le contrat prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables aux maîtres de l'ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales, souligné par nos soins) ; qu'en retenant que le délai d'achèvement avait été valablement prorogé jusqu'au 25 février 2020 en raison des retards de paiement imputés aux époux [T], sans constater que ces retards de paiement auraient empêché le constructeur de poursuivre les travaux et, partant, auraient effectivement entraîné une interruption du chantier de nature à justifier la prorogation du délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, laquelle doit être distinguée de la signature de l'acte ; qu'en retenant que « c'est en vain que les époux [T] soutiennent qu'ils se seraient valablement rétractés de leur accord donné à [l']avenant [portant le délai de livraison prévu au contrat de construction de 9 à 12 mois] par courrier du 25 juillet 2019 au motif qu'en l'absence de notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir » en relevant que « l'instrumentum matérialisant cet avenant est daté manuscritement et signé par les époux [T] ce qui est suffisant pour établir qu'il leur a été notifié et qu'ils l'ont accepté le 4 novembre 2016 », quand la notification faisant courir le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction ne pouvait être déduite de la seule signature de l'acte, qui est nécessairement antérieure à sa notification, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté, en premier lieu, que le contrat prévoyait l'échelonnement du prix convenu au fur et à mesure de l'avancée des travaux, que le constructeur demandait le paiement de la fraction du prix due à leur achèvement, sans réclamer celle de 5 % due à la réception de l'ouvrage qui était consignée, en deuxième lieu, que le retard de livraison était sanctionné par une indemnité due par le constructeur et, en troisième lieu, que les travaux avaient été réceptionnés, les maîtres de l'ouvrage ayant pris possession de la maison, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les travaux étaient achevés, de sorte que la fraction demandée du prix était due.


10. Il en résulte que, les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien nécessaire du chef de dispositif contesté, celui-ci est inopérant.

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes au titre des irrégularités de prix

Enoncé du moyen

11. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur et du garant à leur verser une certaine somme correspondant aux irrégularités de prix, alors « que le constructeur doit payer les travaux prévus dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution et dont le montant n'a pas été inclus dans le prix global des travaux ; qu'en retenant, pour refuser de mettre à la charge du constructeur le montant des travaux de revêtements de la maison, que ces travaux avaient été chiffrés par le constructeur dans la notice descriptive, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le constructeur n'avait pas omis d'inclure le montant de ces travaux dont elle a relevé qu'ils étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble d'habitation et qui étaient évalués à une somme supérieure à 24 200 euros, dans le coût total de la construction qui n'incluait des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage que pour un montant de 11 000 euros, cette somme correspondant au seul coût des travaux de raccordements, de sorte que le constructeur qui n'avait pas intégré dans le prix global le coût de ces travaux qui restaient à leur charge devaient en supporter le coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

12. Ayant exactement énoncé que, même si les travaux de revêtement de sols et murs et les peintures avaient été exclus du champ contractuel, ils devaient être chiffrés, dès lors qu'ils étaient indispensables à l'utilisation d'un immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que tel avait été le cas en page 30 de la notice descriptive et que, par la mention manuscrite, exigée par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, les maîtres de l'ouvrage avaient bien noté qu'il fallait ajouter à la somme de 11 000 euros restant à leur charge, les coûts des revêtements et des peintures non compris dans le prix convenu.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage au titre des pénalités de retard et de leurs préjudices matériel et moral

Enoncé du moyen

14. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation du constructeur et du garant à leur verser une certaine somme en paiement des pénalités de retard et en réparation de leurs préjudices matériel et moral, alors « que dans le contrat de construction de maison individuelle, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un retard de livraison imputable au constructeur, que les époux [T] avaient tardé à payer certains appels de fonds, faisant ainsi application de la clause du contrat qui prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne constitue pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison, la clause prévoyant le contraire devant être jugée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable :

15. Selon ce texte, sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.

16. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le délai de livraison a été valablement prorogé en vertu de la clause contractuelle permettant au constructeur de se prévaloir des retards de paiement imputables aux maîtres de l'ouvrage pour interrompre le chantier et proroger le délai de livraison.

17. En statuant ainsi, sur le seul fondement d'une clause, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Sur le troisième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage au titre des irrégularités de prix

Enoncé du moyen

18. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur et du garant en paiement d'une certaine somme correspondant aux irrégularités du prix, alors « que la prise en charge par le constructeur des travaux prévus au contrat qu'il a omis de chiffrer n'est pas subordonnée à la production par le maître de l'ouvrage de justificatifs démontrant les dépenses qu'il a exposées pour réaliser ces travaux ; qu'en retenant, pour refuser de condamner la société DPLE à rembourser aux époux [T] le montant des aménagements extérieurs prévus au contrat dont elle a constaté qu'ils n'avaient pas été chiffrés par le constructeur, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en droit de demander que ceux-ci soient pris en charge par le constructeur, que les époux [T] ne fournissaient aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils avaient engagés les frais dont ils réclamaient ainsi le remboursement, quand la prise en charge de ces travaux par le constructeur n'était pas subordonnée à la preuve du préfinancement ou de la réalisation de ces travaux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable :

19. Il résulte de ces textes que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

20. Il est jugé qu'à défaut, le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soit mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié).

21. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement par le constructeur et le garant du coût de la création d'un chemin et d'une clôture, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir qu'ils ont engagé les frais qu'ils réclament à ce titre.



22. En statuant ainsi, après avoir constaté que ces éléments, figurant sur les plans dressés pour l'établissement du permis de construire, étaient entrés dans le champ contractuel, de sorte qu'ils devaient être chiffrés, même si les maîtres de l'ouvrage s'en étaient réservés l'exécution, par un motif impropre tiré de ce que ceux-ci ne justifiaient pas avoir engagé les dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le constructeur

Enoncé du moyen

23. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur à leur verser une certaine somme correspondant aux irrégularités de prix, alors « que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, laquelle doit être distinguée de la signature de l'acte ; qu'en retenant que « c'est en vain que M. et Mme [T] entendent se prévaloir de l'absence de notification régulière de [l'avenant n° 6 leur ouvrant la possibilité de se rétracter valablement » au motif que « ce document porte leur mention manuscrite aux termes de laquelle ils ont donné leur accord le 1er septembre 2018 avec leur signature. Ces éléments valent notification régulière du document à ladite date, de sorte que leur rétractation dix mois plus tard, après la réception de l'ouvrage est inopérante », quand la notification faisant courir le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction ne pouvait être déduite de la seule signature de l'acte, qui est nécessairement antérieure à sa notification, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable :

24. Selon ce texte, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

25. Il est jugé, d'une part, que l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.952, publié), d'autre part, que, lorsque le délai de rétractation n'a pas couru, la notification par l'acquéreur, dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (3e Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-14.641, Bull., 2011, III, n° 87).

26. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement d'une certaine somme au titre de l'avenant n° 6, l'arrêt retient que ce document porte leur mention manuscrite aux termes de laquelle ils ont donné leur accord le 1er septembre 2018 avec leur signature et que ces éléments valent notification régulière du document à cette date, de sorte que leur rétractation dix mois plus tard est inopérante.

27. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification de l'acte dans les formes prévues à l'article L. 271-1, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant la demande des maîtres de l'ouvrage contre le garant au titre de leurs préjudices matériel et moral, qui est justifié par des motifs non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre des sociétés DPLE et Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des pénalités de retard et des travaux extérieurs non chiffrés,

- rejette les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la société DPLE au titre de l'avenant n° 6, et en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés MJ Synergie et [B] [S], prises en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société DPLE, et la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300389