mardi 21 juillet 2026

nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage : droit à réparation quand bien même le dommage aurait cessé

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-19.564 24-20.030 24-20.073, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-19.564, 24-20.030, 24-20.073

ECLI : FR:CCASS:2026:C300417

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 13 juin 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SELAS Froger & Zajdela

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 417 F-D


Pourvois n°
M 24-19.564
T 24-20.030
Q 24-20.073 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

I. La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
a formé le pourvoi n° M 24-19.564 contre un arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

II. La société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, a formé le pourvoi n° T 24-20.030 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [R] [A],

3°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

III. La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 24-20.073 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [A],

2°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 24-19.564 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-20.030 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation

La demanderesse au pourvoi n° Q 24-20.073 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-19.564, T 24-20.030 et Q 24-20.073 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] (la société DPF) et ArcelorMittal Méditerranée, installées dans la zone industrialo-portuaire de [Localité 2], respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, exploitent, la première une raffinerie, les deux suivantes, un dépôt d'hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

3. Invoquant les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [A] (le riverain), domicilié dans la commune de [Localité 2] depuis le 10 mai 1982, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

4. L'exception d'incompétence du juge judiciaire pour prononcer la mise en conformité des installations et des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ont été opposées à ses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° Q 24-20.073

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-20.030 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-20.073, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2]-Epséal, alors :






« 1°/ que la cour d'appel, qui constate que le demandeur sollicitait de façon distincte la réparation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice corporel et d'un préjudice de jouissance ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, se borner, comme elle l'a fait, pour rejeter la fin de non recevoir déduite de la prescription et dire, sans autre distinction, que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL, à se référer à la seule date à laquelle aurait été établi à l'égard de chacun des demandeurs un lien entre la pollution industrielle sur le site de [Localité 2] et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales et les dangers auxquels les exposaient les activités des sociétés appelantes, ces considérations étant inopérantes pour déterminer le point de départ de l'action en réparation des préjudices de jouissance et des préjudices corporels ;

2°/ que l'article 789 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de la mise en état de trancher en son dispositif que les questions de fond dont dépend une fin de non-recevoir ; que la détermination du point de départ de la prescription, qui ne se distingue pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participe pas du fond du litige, ne saurait être considérée comme une « question de fond » au sens de ce texte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en ajoutant à l'ordonnance entreprise qu'elle a confirmée en ce qu'elle avait rejeté la fin de non recevoir déduite de la prescription, dire « que le point de départ de la prescription à la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL le 6 janvier 2017 », sans excéder ses pouvoirs en violation de l'article 789 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur le point de départ de la prescription quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable comme prescrit en sa demande d'indemnisation de chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, lorsque la fin de non recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la société Esso raffinage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque à l'appui d'une action en responsabilité, la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier préjudice par préjudice ; qu'en fixant un point de départ du délai de prescription unique, au 6 janvier 2017, pour dire que les actions en responsabilité n'étaient pas prescrites, cependant que les riverains demandaient la réparation de leurs préjudice d'anxiété, de leur trouble de jouissance et de leurs préjudice corporels, chacun de ces préjudices étant apparus à des dates différentes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le trouble de jouissance résultant d'une activité industrielle apparaît dès le début de l'exploitation ou de l'installation de la victime à proximité de cette installation ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la médiation du rapport de [Localité 2] EPSEAL, cependant que les riverains demandaient la réparation de leur trouble de jouissance, lequel était nécessairement apparu dès la date dès le début de l'activité de la société Esso raffinage ou de l'installation des riverains à proximité de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l'action, la cour d'appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties.

9. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l'objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, que la cour d'appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.

10. En second lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.

11. Ayant constaté que le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l'existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l'exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, elle a souverainement retenu que celui-ci n'avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 2017 de l'étude [Localité 2]-Epséal.

12. Elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi n° T 24-20.030, sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 24-20.073 et sur le moyen du pourvoi n° M 24-19.564, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son second moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non-conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une fin de non-recevoir, mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur l'existence de manquements aux arrêtés d'autorisation, quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin de non-recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du riverain et de dire qu'elle a commis avec les sociétés ArcelorMittal Méditerranée et DPF des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors :

« 1°/ que la théorie de la préoccupation ou le privilège d'antériorité s'analyse comme un moyen de défense au fond, de nature à exonérer l'auteur du trouble anormal de voisinage de sa responsabilité, et non comme une fin de non-recevoir ; qu'en statuant sur le privilège d'antériorité invoqué par la société Esso raffinage et en disant que cette société avait commis des manquements aux prescriptions de son arrêté d'autorisation qui devait s'analyser en une exploitation non conforme à la réglementation, lui interdisant de se prévaloir du privilège d'antériorité, cependant qu'elle ne statuait qu'avec les pouvoirs du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 12, 122, 789 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige ;

2°/ que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable, une question de fond et que l'affaire ne relève pas du juge unique, une partie peut s'opposer à ce que soit tranchée la question de fond et, dans ce cas, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; qu'en tranchant la question de fond relative à la réunion des conditions d'application du principe d'antériorité, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des riverains, sans qu'il ne résulte de sa décision qu'elle ait mis en mesure les parties de s'y opposer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 24-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige. »

16. Par son moyen, la société ArcelorMittal Méditerranée fait grief à l'arrêt, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de dire qu'elle a commis avec les sociétés DPF et Esso raffinage des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation,
en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues
à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une
fin-de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant
que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société ArcelorMittal Méditerranée, avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché
la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en statuant sur la question de fond relative aux manquements invoqués contre la société ArcelorMittal Méditerranée, quand aucune des parties n'avait dans le dispositif de ses conclusions formé une telle demande, M. [A] lui-même ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes et la confirmation de l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin-de-non-recevoir invoquée nécessite de trancher une partie du principal, le juge doit alors solliciter l'accord des parties, et en cas d'opposition de l'une d'elles, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; que la cour d'appel en l'espèce a énoncé, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les sociétés industrielles de la théorie de la préoccupation, qu'il ressortait des pièces aux débats qu'étaient démontrés des manquements de chacune d'elles aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation ; qu'elle a ensuite énoncé dans le dispositif de sa décision que la société ArcelorMittal Méditerranée avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, tranchant ainsi le principal, sans avoir demandé aux parties si elles ne s'y opposaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789, 6° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. D'une part, les sociétés DPF, Esso raffinage et ArcelorMittal Méditerranée ayant elles-mêmes invoqué, devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et soutenu qu'elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables, le grief de la première branche de chacun de ces moyens est irrecevable pour être contraire à leurs écritures d'appel.

18. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'en tranchant la fin de non-recevoir qui lui était ainsi soumise, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni excédé le champ de sa saisine.

19. Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, qu'il n'incombe pas au juge l'obligation d'aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal (3e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 23-12.251, publié) et que, s'il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision.

20. Les moyens, pour partie irrecevables, ne sont donc pas fondés pour le surplus.

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 24-20.073

Enoncé du moyen

21. La société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors « que l'existence de l'intérêt à agir, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la régularisation des écarts constatés n'était pas de nature à faire disparaître la non-conformité qui a été constatée, cependant que la régularisation des écarts aurait dû la conduire à juger qu'au jour de l'introduction des actions,
l'exploitation était conforme aux normes imposées par l'administration, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

22. Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-20.880).

23. Le moyen, qui soutient qu'une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l'administration au jour de l'assignation fait disparaître l'intérêt à agir du demandeur, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée et les condamne, chacune, à payer à M. [A] la somme de 750 euros, soit 2 250 euros au total ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300417

vendredi 17 juillet 2026

Faute de la victime (préjudice corporel)

 Voir Cass. ass. plén. 29 mai 2026, n° 22-20.005 et note R. Loir, D.  2026, p. 1298, ainsi que SJ G 2026, p.842 et ss. 

jeudi 16 juillet 2026

Conditions d'une mise en conformité par démolition pour violation de règles d'urbanisme

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2026, 24-14.342, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.342

ECLI : FR:CCASS:2026:C300377

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 22 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 377 FS-B

Pourvoi n° K 24-14.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Etablissement 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.342 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière [Etablissement 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2024), la société civile immobilière [Etablissement 1] (la SCI), propriétaire de parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées à [Localité 1], a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles.

2. La commune de [Localité 1] (la commune) l'a assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à la réalisation de l'exhaussement, alors « que selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; que le Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, n° 2020-853) a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la remise en état s'imposait dès lors que les conditions d'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, ensemble l'article 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

5. Par sa décision du 31 juillet 2020 (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « la démolition » figurant à la première phrase de ce texte conformes à la Constitution sous la réserve suivante : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».

6. Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d'office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.

7. Pour ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, l'arrêt retient que, en raison de son ampleur, l'exhaussement réalisé par la SCI nécessitait une autorisation d'urbanisme, sous la forme d'une déclaration préalable, laquelle n'a jamais été déposée, de sorte que cette mesure de remise en état s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'exhaussement réalisé pouvait faire l'objet d'une mise en conformité aux règles d'urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300377

Trouble anormal de voisinage

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-11.778

ECLI : FR:CCASS:2026:C300361

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 25-11.778





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est chez la société A.a.c.i. , [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-11.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C.P.P.J., société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société C.P.P.J. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société C.P.P.J., après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2. La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3. La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

Compétence judiciaire ou administrative ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.360, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.360

ECLI : FR:CCASS:2026:C300392

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 392 FS-B

Pourvoi n° E 24-14.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.360 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa, Construction St Eloi et SOS habitat.

2. La société Giraud-Serin a contesté devant la juridiction administrative la part de pénalités de retard mise à sa charge par le maître de l'ouvrage (78,3 % du total des pénalités retenues contre le groupement) et le décompte définitif en résultant.

3. Par un arrêt définitif du 25 mars 2021, une cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la société Giraud-Serin et l'a condamnée à verser à la région Occitanie la somme de 4 285 388,21 euros correspondant au solde de la part de marché relatif au sous-lot n° 2-2.

4. Invoquant la faute commise par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard qui lui ont été imputées, la société Giraud-Serin l'a assigné devant le juge judiciaire aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes à l'égard du mandataire du groupement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé, le juge judiciaire étant ainsi compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Giraud-Serin contre le mandataire, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises", après avoir constaté que l'action engagée par la société Giraud-Serin était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en-dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Giraud-Serin l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

8. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié au Bulletin).

9. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

10. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Giraud-Serin recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

11. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Giraud-Serin portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300392