dimanche 1 mars 2026

La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er Mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d'architecture PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'lle-de-France et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu'un différend est né entre les parties ; qu'après avoir saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d'ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen :

1°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, s'il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°/ que si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète, cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action engagée contre la société PGDA était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

VU l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre d'Ile-de-France prévue au contrat d'architecte ;

Qu'en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l'encontre de la MAF, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Casa Ambrosino.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Casa Ambrosino à l'encontre de la société PGDA et de son assureur la société MAF ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n°10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 2 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 € ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p. 4-5) ;

1°) ALORS QUE l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, si elle prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer ni encore moins justifier en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21) ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21), cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n° 10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 ¿ ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p.4-5) ;

ALORS QUE la victime d'un dommage dispose d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; qu'à plus forte raison, la victime doit pouvoir agir contre l'assureur, au titre de l'action directe, peu important l'existence d'une clause de conciliation préalable obligatoire dans le contrat qu'elle a conclu avec l'assuré ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la demande formée par la société Casa Ambrosino contre la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société PGDA, au titre de l'action directe, motif pris de ce que la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat conclu entre la société Casa Ambrosino et la société PGDA n'aurait pas été régulièrement mise en oeuvre, les juges du second degré ont violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C301500

mardi 17 février 2026

Obligation de résultat du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.

2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.

3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.

4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.

5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.



Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :

« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.

17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, déboute l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300084

Responsabilité partagée du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° K 24-10.317




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).

3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.

4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300083

mercredi 4 février 2026

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

 Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25

Cour de cassation - Chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 633 F-B

Pourvoi n° V 24-15.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,

2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),

2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),

3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),

4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),

6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.

2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).

3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.

10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633