jeudi 16 juillet 2026

Conditions d'une mise en conformité par démolition pour violation de règles d'urbanisme

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2026, 24-14.342, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.342

ECLI : FR:CCASS:2026:C300377

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 22 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 377 FS-B

Pourvoi n° K 24-14.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Etablissement 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.342 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière [Etablissement 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2024), la société civile immobilière [Etablissement 1] (la SCI), propriétaire de parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées à [Localité 1], a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles.

2. La commune de [Localité 1] (la commune) l'a assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à la réalisation de l'exhaussement, alors « que selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; que le Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, n° 2020-853) a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la remise en état s'imposait dès lors que les conditions d'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, ensemble l'article 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

5. Par sa décision du 31 juillet 2020 (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « la démolition » figurant à la première phrase de ce texte conformes à la Constitution sous la réserve suivante : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».

6. Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d'office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.

7. Pour ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, l'arrêt retient que, en raison de son ampleur, l'exhaussement réalisé par la SCI nécessitait une autorisation d'urbanisme, sous la forme d'une déclaration préalable, laquelle n'a jamais été déposée, de sorte que cette mesure de remise en état s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'exhaussement réalisé pouvait faire l'objet d'une mise en conformité aux règles d'urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300377

Trouble anormal de voisinage

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-11.778

ECLI : FR:CCASS:2026:C300361

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 25-11.778





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est chez la société A.a.c.i. , [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-11.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C.P.P.J., société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société C.P.P.J. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société C.P.P.J., après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2. La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3. La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

Compétence judiciaire ou administrative ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.360, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.360

ECLI : FR:CCASS:2026:C300392

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 392 FS-B

Pourvoi n° E 24-14.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.360 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa, Construction St Eloi et SOS habitat.

2. La société Giraud-Serin a contesté devant la juridiction administrative la part de pénalités de retard mise à sa charge par le maître de l'ouvrage (78,3 % du total des pénalités retenues contre le groupement) et le décompte définitif en résultant.

3. Par un arrêt définitif du 25 mars 2021, une cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la société Giraud-Serin et l'a condamnée à verser à la région Occitanie la somme de 4 285 388,21 euros correspondant au solde de la part de marché relatif au sous-lot n° 2-2.

4. Invoquant la faute commise par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard qui lui ont été imputées, la société Giraud-Serin l'a assigné devant le juge judiciaire aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes à l'égard du mandataire du groupement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé, le juge judiciaire étant ainsi compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Giraud-Serin contre le mandataire, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises", après avoir constaté que l'action engagée par la société Giraud-Serin était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en-dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Giraud-Serin l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

8. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié au Bulletin).

9. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

10. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Giraud-Serin recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

11. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Giraud-Serin portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300392

Conditions de la résiliation unilatérale de l'ex-articles 1184 du code civil (marché à forfait)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-18.064, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.064

ECLI : FR:CCASS:2026:C300391

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 11 avril 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 391 FS-B

Pourvoi n° F 24-18.064



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Taharu'u, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne LS Proxi, a formé le pourvoi n° F 24-18.064 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Taharu'u, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), souhaitant construire un nouveau magasin, la société Taharu'u (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation du lot plomberie à la société Pacific services company, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

2. Contestant la résiliation du marché de travaux par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur a assigné ce dernier en réparation du gain manqué et de son préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de juger que le marché à forfait constituant le lot n° 13 a été résilié unilatéralement en application de l'article 1794 du code civil, qu'il a commis une faute en exerçant son droit de résiliation unilatérale de manière équivoque et de le condamner, en conséquence, à payer certaines sommes à l'entrepreneur à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de résiliation d'un marché à forfait par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 1794 du code civil qu'en l'absence de toute faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Taharu'u soutenait que la société Pacific services company avait commis des fautes exclusives de l'application de l'article 1794 du code civil, consistant notamment en des retards, malfaçons, non façons et d'un abandon de chantier ; qu'en accueillant la demande d'indemnisation de la société Pacific services company au titre de son gain manqué aux motifs que l'entrepreneur pouvait se prévaloir de l'article 1794 du code civil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes reprochées par la société Taharu'u à l'entrepreneur n'étaient pas exclusives de toute réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1794 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

5. Il est jugé, en application de ce texte, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300).

6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.

8. Pour accueillir la demande d'indemnisation de l'entrepreneur, l'arrêt retient que la résiliation par le maître de l'ouvrage d'un marché à forfait s'exerce de manière discrétionnaire sans qu'il ait à alléguer une faute de l'entrepreneur, de sorte qu'il est tenu de dédommager celui-ci du gain manqué et de l'indemniser en cas d'exercice abusif de ce droit, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à l'encontre de ce dernier.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300391

mercredi 15 juillet 2026

Ancien art. 1147 : Responsabilité présumée du débiteur en l'absence de cause étrangère

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-15.154, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.154

ECLI : FR:CCASS:2026:C300380

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 14 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° T 24-15.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [L] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.154 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), Mme [A], exploitante agricole, (le maître de l'ouvrage) a donné mandat à l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron (l'association) afin de réaliser les études et l'exécution de travaux d'aménagement d'un plan d'eau destiné à irriguer des terres cultivables.

2. Se plaignant de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné l'association aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'association au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, alors « que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son mandat, l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvres pour les études et pour les travaux ; qu'elle a constaté que ce mandat avait été donné « du fait de son adhésion [de Mme [A]] à l'ADRA » et que Mme [A] avait adhéré à l'ADRA le 1er février 2008 ; qu'elle a également constaté que l'étude établie par la SARTE, le 8 novembre 2006, était une « étude initiale sommaire » ; que pour écarter la responsabilité de l'ADRA, la cour d'appel a toutefois considéré que le mandat de l'ADRA avait été exécuté dès lors que celle-ci avait notamment désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation de la SARTE en 2006 pour une « étude initiale sommaire » ne pouvait constituer l'exécution du mandat confié à l'ADRA en 2008 pour la désignation de maîtres d'oeuvre aux fins de réaliser les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage fondée sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt constate que l'association a désigné une entreprise pour des études et deux entreprises pour l'exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage, en signant un protocole avec la société qu'il avait chargée d'exécuter les travaux puis en déclarant une créance à son passif, s'est considéré créancier de cette dernière au titre d'obligations contractuelles non remplies.

6. Il en déduit que, dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes du mandataire et d'engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage délégué, l'association ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association avait été mandatée pour confier les études et les travaux aux maîtres d'oeuvre et entreprises désignées par elle et qu'elle n'avait confié à une entreprise qu'une étude initiale sommaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandataire avait désigné un maître d'oeuvre pour contrôler, suivre et diriger les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] formée contre l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300380