mercredi 4 février 2026

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

 Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25

Cour de cassation - Chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 633 F-B

Pourvoi n° V 24-15.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,

2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),

2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),

3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),

4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),

6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.

2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).

3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.

10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

Assurance de responsabilité décennale et absence de déclaration de la sous-traitance

 Note FX Ajaccio, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° Y 23-22.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [E] [K], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne BA services,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des Assurances générales de France (AGF),

défendeurs à la cassation.


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Assurances du crédit mutuel et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I], exerçant sous l'enseigne BA services.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.636), M. et Mme [Z] ont acquis un immeuble pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel.

3. Ils ont confié à la société Aenergie, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz), l'installation d'un système de production d'eau chaude comprenant la pose d'une pompe à chaleur et de deux panneaux solaires sur un pan de toiture. Cette opération a été sous-traitée à M. [I], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. Cette zone de la toiture, ainsi que des constructions environnantes, se
sont effondrées.

5. M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné la société Assurances du crédit mutuel, M. [I], les sociétés Axa et Allianz en réparation de leurs préjudices.



Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Assurances du crédit mutuel est bien fondée à leur opposer une exclusion de garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors « qu'est définitif et revêt l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif de l'arrêt d'appel non visé par la cassation ; que dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, sauf en ce qu'il avait « dit que la société Crédit mutuel devait sa garantie aux époux [Z] dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d'un montant maximum de 2 000 euros » ; « dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers » et « rejette les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit mutuel » de sorte que ces chefs de dispositif étaient devenus définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Assurances du crédit mutuel s'appliquait et que la garantie de cet assureur n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la cassation prononcée était intervenue sur le premier moyen des maîtres de l'ouvrage se rapportant au rejet de leurs demandes contre l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale et à la condamnation de celle-ci au titre d'un manquement au devoir de conseil, en deuxième lieu, que la Cour de cassation avait rappelé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation de la disposition retenant le manquement de la société Aenergie France à son devoir de conseil entraînait celle des dispositions de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec elle et que la présence de la société Assurances du crédit mutuel était nécessaire à la solution du litige, en troisième lieu, que, l'exclusion de garantie invoquée par cet assureur, lorsque les dommages sont de nature à engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, avait été écartée par le premier juge au motif que la responsabilité de la société Aenergie et de son sous-traitant n'avait pas été retenue sur le fondement de ces textes.

8. Ayant ainsi fait ressortir que, la garantie de l'assureur-habitation étant dépendante du fondement retenu de la responsabilité des constructeurs à l'égard des maîtres de l'ouvrage et le chef de dispositif prononçant condamnation de cet assureur à payer certaines sommes à ces derniers ayant été cassé par voie de conséquence, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, disant que l'assureur-habitation doit sa garantie aux maîtres de l'ouvrage dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % se trouvait en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif, cassé, ayant condamné l'entreprise sur le seul fondement de la responsabilité de droit commun, elle en a exactement déduit que, devant statuer sur la nature de la responsabilité, décennale ou de droit commun, de l'entreprise, elle était nécessairement saisie des exclusions de garantie opposées par la société Assurances du crédit mutuel aux demandes de M. et Mme [Z].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Allianz est bien fondée à leur opposer une non garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz, par la société Aquavital, devenue Aenergie, stipulent : « vous déclarez que vous avez été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude peut entraîner les sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances (nullité du contrat ou réduction proportionnelle d'indemnité) »; que la cour d'appel, après avoir retenu que la garantie au titre de l'activité déclarée était due, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que M. [I] était intervenu sur le chantier des époux [Z] en sous traitance de la société Aenergie et que les dispositions particulières de la police souscrite par cette dernière mentionnaient : « vous déclarez ne pas donner en sous-traitance plus de 0% de votre chiffre d'affaires annuel », a retenu qu'il ressortait de ces dispositions particulières que le recours à la sous-traitance n'était pas garanti de sorte que la société Allianz était fondée à opposer une non garantie ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions particulières du contrat d'assurance prévoyaient uniquement que la déclaration inexacte de l'assuré entraînait la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité, en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, sans préciser par ailleurs qu'il s'agirait d'une cause de non-garantie, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Aenergie auprès de la société Allianz stipule : « nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée, après réception, dans les conditions visées aux paragraphes ci-après »; qu'en énonçant, pour juger que la société Allianz IARD était fondée à opposer une non garantie, que les conditions générales ne prévoyaient, en ce qui concernait la garantie responsabilité décennale, qu'une garantie quant à l'intervention directe de l'assuré (ne sont garantis que le paiement des travaux en réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée), la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance, lesquelles imposaient seulement à l'assuré d'avoir contribué à la réalisation de l'ouvrage et non d'intervenir directement sur celui ci ; qu'en statuant ainsi, elle a, dès lors, violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour rejeter les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que, l'assuré ayant déclaré aux conditions particulières de la police ne pas recourir à la sous-traitance et les conditions générales ne prévoyant, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale, l'application de la garantie qu'en cas d'intervention directe ou en sous-traitance de l'assuré, le recours à la sous-traitance par l'assuré n'est pas garanti.

12. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie d'assurance à l'absence de recours à la sous-traitance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit la société Allianz IARD bien fondée à opposer à M. et Mme [Z] une non garantie,
- déboute M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD,
- et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300533

mardi 3 février 2026

Fautes commises par un co-locateur d'ouvrage et cause étrangère

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D


Pourvois n°
H 24-10.061
Y 24-12.629 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


I- La société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-10.061 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Alberti,

3°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,


4°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

5°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société BG et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [X] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée,

2°/ la société BG et associés, société à responsabilité limitée, en la personne de Mme [X] [I], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.629 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, anciennement dénommée société Alberti,

4°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

5°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

6°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société MJ [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [S] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'étude et d'ingénierie et de la société BG et associés, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 5, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Caroli TP, [F] [V] et associés, ès qualités, [K] Les Mandataires, ès qualités, et de la Société nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-10.061 et Y 24-12.629 sont joints.


Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Société d'étude et d'ingénierie (la SEI) et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.

Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer son mémoire ampliatif, signifier ce dernier au défendeur qui n'a pas constitué avocat.

5. La société Kaufman et Broad promotion 5 n'a pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est formé contre la société Geoconsult.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2023), la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) a confié, pour la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (la société Alberti), devenue Caroli TP, et de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Vigna PACA) les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros oeuvre.

8. La société Geotechnique a réalisé une étude géotechnique et la SEI a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement.

9. La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, a réalisé une étude aux fins d'identifier les risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.

10. En cours de travaux, il a été constaté des mouvements de la paroi déjà réalisée et l'apparition de fissures sur la voie publique et le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014.




11. Par un protocole conclu le 2 juillet 2014, le maître de l'ouvrage et les sociétés Alberti et Vigna PACA sont convenus que le groupement d'entreprises solliciterait en référé la désignation d'un géotechnicien aux fins d'expertise, le maître de l'ouvrage acceptant de verser une avance de trésorerie de 100 000 euros HT en contrepartie de la reprise des travaux.

12. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 avril 2016.

13. Le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire aux fins de remboursement de l'avance de 100 000 euros et d'indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre. Les sociétés Alberti et Vigna PACA ont formé des demandes reconventionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° H 24-10.061 et sur les deux moyens du pourvoi n° Y 24-12.629

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de remboursement de l'avance de trésorerie de 100 000 euros

Enoncé du moyen

15. La société Kaufman et Broad promotion 5 fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de la somme de 100 000 euros au titre du remboursement de l'avance de trésorerie, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Géoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Géoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Géoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad Promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Géoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a mis en exergue les carences et les erreurs commises par la société Géoconsult et la SEI dans leurs études, et retenu que "la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, mais la réalité a totalement dépassé les estimations minimalistes" et que, "si les missions de Géoconsult et de Sei avaient été techniquement rigoureuses, il n'y aurait pas eu de recadrage dans les appels d'offres" ; que, s'agissant de "fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues", l'expert s'est ensuite borné à affirmer que "les responsabilités techniques du sinistre [provenaient] : - de la non-prise en compte de la géologie complexe du site, et ce malgré les mises en garde de l'étude préliminaire (mission G12 de Sols Essais), - d'erreurs dans les calculs et les modes opératoires de calculs de Sei [et d']une minimisation des informations liées au paléoglissement et à la présence d'une zone d'instabilité importante" ; que, s'il résulte ainsi clairement du rapport d'expertise que les entreprises de travaux avaient présenté une offre conforme aux études erronées des bureaux d'études, l'expert ne s'est en revanche pas prononcé sur le point de savoir si elles avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant, sans aucune réserve, d'effectuer les travaux selon les données fournies par ces bureaux d'études, qui ne prenaient pas en compte les mises en garde du rapport de la société Sol Essais, dont l'expert relevait qu'il était pourtant "clair et précis" ; qu'en affirmant au contraire que les erreurs à l'origine des désordres étaient "imputables aux seuls bureaux d'études", que "l'expert le [confirmait] en page 50 du rapport en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, alors que la réalité [avait] totalement dépassé les estimations minimalistes, et que, "dans son rapport, M. [N] ne [retenait] aucune faute à l'encontre du groupement d'entreprises pour les faits visés ci-dessus", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen, en ce qu'il ne critique en toutes ses branches que le seul rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice, et non la demande de remboursement de l'avance de trésorerie, est inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de réparation de son préjudice formée contre les sociétés Alberti et Vigna PACA

Enoncé du moyen

17. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis du fait du sinistre, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Geoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Geoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Geoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Geoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d'ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur, tenu avant réception de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

19. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières, puisque les plans d'exécution ont été établis sur la base des études erronées qui leur ont été transmises, qu'elles ont rapidement signalé les déformations de parois en phase chantier et qu'elles n'avaient pas la mission de maîtrise d'oeuvre.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif en ce qu'il rejette la demande du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage, avec la SEI, aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° H 24-10.061, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult ;

REJETTE le pourvoi n° Y 24-12.629 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kaufman et Broad promotion 5 à l'encontre des sociétés Alberti et Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caroli TP, anciennement Société Alberti, la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [F] [V] et associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [K] « Les Mandataires » anciennement dénommée société [K] Molla, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens du pourvoi n° H 24-10.061 ;

Condamne la Société d'étude et d'ingénierie et la société BG et associés, en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie, aux dépens du pourvoi n° Y24-12.629 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300054