Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-15.018
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 10 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, , du 01 janvier 2999- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 633 F-B
Pourvoi n° V 24-15.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,
2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,
ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),
2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),
3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),
4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),
6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.
2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).
3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.
7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.
10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 633 F-B
Pourvoi n° V 24-15.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,
2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,
ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),
2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),
3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),
4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),
6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.
2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).
3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.
7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.
10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.