mardi 10 mars 2026

Les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 128 FS-D

Pourvoi n° B 24-14.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Tipaza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.426 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tipaza, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2024), la société Tipaza (le maître de l'ouvrage) a confié à un entrepreneur, assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), des travaux de rénovation de la cuisine d'un restaurant.

2. Les travaux ont été tacitement réceptionnés le 10 novembre 2015, avec des réserves.

3. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire après la réception et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4. Après une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maître de l'ouvrage a émis une réserve selon laquelle la « chape armée prévue a été réalisée sans armature », l'expert précise que « la chape réalisée est non conforme à sa destination même s'il m'est impossible de savoir comment elle a été réalisée », et que « celle-ci comporte de nombreuses fissures et décollements démontrant manifestement sa mauvaise réalisation » ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans se prononcer sur le constat par l'expert de l'impossibilité d'identifier la cause des désordres affectant la chape, de nature à caractériser l'existence d'un vice caché lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maitre de l'ouvrage a émis une réserve concernant les plinthes, il s'est contenté d'énoncer qu'elles sont « mal réalisées » tandis que le rapport d'expertise précise qu' « il faut refaire l'intégralité des remontées d'étanchéité des plinthes » en identifiant ainsi le vice à l'origine des désordres affectant les plinthes ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier si le défaut d'étanchéité des plinthes pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; que s'agissant des faux plafonds, le maitre de l'ouvrage avait émis la réserve selon laquelle « la première plaque n'est pas coupe-feu, la deuxième l'est, mais non croisée » ; qu'examinant cette réserve, l'expert énonce que « la société Heliodi a vendu et réalisé un plafond coupe-feu. Or ce plafond ne couvrant pas l'intégralité de la pièce due à la présence d'une hotte, ce plafond ne remplit pas sa fonctionnalité », en identifiant ainsi un autre vice que celui énoncé par le maitre de l'ouvrage à l'origine des désordres affectant les faux plafonds ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception, et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier s'il ne résultait pas des constatations de l'expert que le vice à l'origine des désordres affectant les faux plafonds était caché pour le maitre de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°/ que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, qu'il ne résulte pas des constatations de l'expert de gravité supplémentaire qui n'ait pas été signalée lors de la réception, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Tipaza, profane en matière de construction, pouvait savoir à la date de la réception, que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, non conforme aux normes sanitaires départementales, et qu'il serait nécessaire de refaire entièrement les travaux de chape, de plinthes, la pente et les faux-plafonds, et si cette ampleur et ces conséquences des désordres ne lui avaient pas été révélées postérieurement, par le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Analysant le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire.

8. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tipaza aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300128

L'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier

 

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° V 24-14.903




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Palazzo immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.903 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Palazzo immo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière D2L, et, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2024), la société Palazzo immo (l'agent immobilier), soutenant bénéficier d'un mandat de vente d'un immeuble, a assigné la société civile immobilière D2L (la SCI), propriétaire de l'immeuble, en paiement de la commission contractuelle ou, subsidiairement, d'une indemnité compensatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'ordre de mission délivré à la société de contrôles et diagnostics immobiliers Alizé, mentionnant qu'elle concerne la section cadastrale DH, parcelle n° [Cadastre 1] et de l'acte de vente du 9 novembre 2022, précisant que la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] regroupe l'ensemble comprenant le rez-de-chaussée, le 1er et le 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le diagnostic réalisé par la société Alizé concernait l'intégralité de l'immeuble dont la société D2L était propriétaire, incluant le rez-de-chaussée donné à bail à M. [S], le 1er et 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu'en énonçant, pour réfuter l'argumentation selon laquelle la société D2L aurait accepté les termes du mandat en s'acquittant de la facture du diagnostiqueur, que « si la SCI D2L a effectivement réglé par chèque le coût de ces diagnostics, ceux-ci ont concerné la seule partie de l'immeuble cadastrée DH [Cadastre 1], soit la partie louée à bail commercial par M. [S] », la cour d'appel qui a dénaturé l'ordre de mission délivré à la société Alizé, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter les demandes de l'agent immobilier, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'un mandat tacite de vendre l'immeuble de la SCI a été ratifié au profit de l'agent immobilier et que si la SCI a payé les diagnostics réalisés par la société Alizé, à laquelle l'agent immobilier, en possession des clés, a ouvert l'immeuble litigieux, ces diagnostics n'ont concerné qu'une partie de l'immeuble donnée à bail commercial.

4. En statuant ainsi, alors que l'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier, dont il rappelait l'adresse et les références cadastrales, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Palazzo immo et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière D2L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300127

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 24-10.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V],

3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Petrossian, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Frans, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par acte des 26 juin et 17 juillet 2012, la société civile immobilière Les Etangs de Monsieur Jarnac (la SCI) a confié à l'établissement public l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'INRAP) la réalisation de fouilles d'archéologie préventive imposées par le préfet.

2. Par avenant du 18 décembre 2012, la société par actions simplifiées Esturniac, en laquelle la SCI s'est transformée, s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat conclu avec l'INRAP.

3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Esturniac, placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par l'INRAP à l'occasion de l'exécution du contrat.

4. Par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, l'INRAP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I], associés de la SCI (les associés), aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la créance détenue contre cette dernière en exécution du contrat de fouilles.

5. Les associés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Poitiers.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'INRAP fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que les associés d'une société civile tenus aux dettes sociales ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, si bien qu'en se fondant sur une clause du contrat passé avec la SCI « Les étangs de Monsieur Jarnac » pour juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de l'INRAP tendant au paiement par les associés de dettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.

8. Pour dire le juge judiciaire incompétent, l'arrêt retient que l'action exercée par l'INRAP contre les associés de la SCI tend au recouvrement d'une créance résultant de l'exécution du contrat conclu entre l'INRAP et la SCI, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci qui, opposable aux associés, désigne le tribunal administratif de Poitiers.

9. En statuant ainsi, alors que les associés de la SCI étaient tiers au contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300124

Assurance construction et notion d'ouverture de chantier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° J 24-17.032




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de M. [S],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte,

ont formé le pourvoi n° J 24-17.032 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B + A [D] [C] architecte,

6°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Beaude,

7°/ à la société Art construction travaux industrie service (ACTIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Evolution, anciennement dénommée Grave Wallyne et Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance constructions publiques (ACP),

9°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à l'association immobilière La Montluelde, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Menuiserie Ribère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la Société d'étude du bâtiment (SODEBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], en liquidation,

14°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 15], représentée par leur mandataire général pour la France la société Llyod's France,

15°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], anciennement dénommée Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's,




16°/ à la société Assistance constructions publiques (ACP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],

17°/ à la société Beaude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

18°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, agissant en sa qualité d'assureur de la société B + A [D] [C] architecte, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association immobilière La Montluelde, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dekra Industrial, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en sa qualité d'assureur de [K] [S], du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la MAF, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [Adresse 2], la société Allianz IARD, la société Amandine Riquelme, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société B+A [D] [C] architecte et de la société Beaude, la société Art construction travaux industrie service, la société Evolution, la société MMA IARD assurances mutuelles, la Société d'étude du bâtiment, la société Assistance constructions publiques, la société Beaude, la société MMA IARD, la société Menuiserie Ribère et la SMABTP.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024) et les productions, l'association Service et joie, aux droits de laquelle vient l'association immobilière La Montluelde (la propriétaire), propriétaire d'un ensemble immobilier loué à l'association [Adresse 2] (la locataire) à usage exclusif de maison de retraite, a fait réaliser des travaux de rénovation de la cuisine de l'établissement entre 2002 et 2004, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [C], architecte, assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres.

4. Un procès-verbal de réception a été établi en février 2004.

5. Le 14 mai 2009, M. [C] a créé la société B+A [D] [C] architecte, assurée auprès de la MAF.
6. Invoquant des désordres, la propriétaire et la locataire ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la société B+A [D] [C] architecte et son assureur la MAF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte, condamnée, avec M. [C], M. [S] et la société Dekra industrial, à payer à l'association immobilière La Montluelde une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, alors « qu'a seule vocation à s'appliquer, pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage, le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité d'un constructeur en vigueur à la date de commencement effectif des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "la mission de maîtrise d'oeuvre qui a été confiée à M. [D] [C] date de 2002 ; il était assuré à l'époque auprès des Lloyd's de Londres au titre de sa responsabilité décennale. Après la résiliation de son contrat en 2005, il a été assuré à la MAF puis il a créé en 2009 la société unipersonnelle B + A [D] [C] architecte toujours assurée auprès de la MAF" ; que dès lors, seule la compagnie Lloyd's de Londres, assureur de M. [C] à la date de commencement des travaux litigieux, était due pour les préjudices matériels ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société B+A [D] [C], était également due pour la condamnation à réparation de ces préjudices, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à cet article. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause :

8. Il résulte de ces textes que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

9. Pour condamner la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte au titre de l'indemnisation des désordres subis par la propriétaire, l'arrêt retient que la société Lloyd's de Londres assurait la responsabilité décennale de M. [C] à la date d'ouverture du chantier, mais que rien n'empêche que cette garantie se cumule avec une autre et que la société B+A [D] [C] architecte a été créée en 2009, soit antérieurement à l'apparition des premiers désordres qui se sont poursuivis ensuite et dans le temps de la garantie décennale, de sorte que la MAF doit également sa garantie à cette assurée, laquelle n'a jamais contesté son implication dans les désordres.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par la MAF, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. M. [C] n'étant pas assuré à la date du commencement des travaux par la MAF et la société B+A [D] [C] architecte, assurée par la MAF, n'ayant été constituée qu'après cette date, la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société, ne doit pas sa garantie à la société B+A [D] [C] architecte au titre des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit de l'association immobilière La Montluelde au titre de ses préjudices matériels,
- dit que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, sera tenue de garantir les constructeurs et autres assureurs des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'association immobilière La Montluelde à proportion des parts de responsabilités qui ont été fixées,
l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes et appels en garantie formées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société B+A [D] [C] architecte, à raison des désordres matériels subis par l'association immobilière La Montluelde ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt portant sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Condamne l'association immobilière La Montluelde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300123

Responsabilité décennale et qualité pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° C 24-11.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bureau Veritas, a formé le pourvoi n° C 24-11.092 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier - Le Devedec,

2°/ à la société Veyrier - Le Devedec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société B2B ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société B2B ingenierie,

6°/ à la société Delbeck vignobles & développements, sucesseurs H.Dubois-Challon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Krzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Krzan,

9°/ à la société Entreprise carrelage Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société ECA Bouty,

défenderesses à la cassation.

La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les société Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Krzan, Axa France IARD, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Delbeck vignobles & développements, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Veyrier - Le Devedec et Axa France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2023), M. Delbeck, propriétaire d'un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception.

2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Krzan, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot carrelage à la société Entreprise carrelage Aquitaine (la société ECA), assurée auprès de la société Generali IARD, le lot maçonnerie à la société Veyrier-Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.

3. La société Veyrier-Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin ingénierie, désormais dénommée B2B ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d'études structure.

4. La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.

5. Invoquant des désordres, la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H.Dubois-Challon (la société Delbeck) a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Bureau Veritas construction

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Generali IARD, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Veyrier-Le Devedec et de la société Axa France IARD, son assureur, rédigés en termes identiques, réunis



Enoncé du moyen

7. Par leur moyen, les sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, font grief à l'arrêt de déclarer la société Delbeck recevable en son action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et de les condamner, in solidum avec la société ECA, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas construction et la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, à payer à la société Delbeck diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice immatériel subi, alors « que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; qu'en retenant que les travaux avaient été réalisés à l'adresse et au siège de l'établissement principal de la SARL Delbeck vignobles et développements et dans l'intérêt de celle-ci, pour en déduire qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, quand la qualité de maître de l'ouvrage est réservée au propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Delbeck soutient que ce grief proposé par la société Generali IARD n'est pas recevable, celle-ci n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la qualité de maître de l'ouvrage était réservée au propriétaire de l'ouvrage.

9. Mais le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil :

11. Pour l'application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d'un droit à construire.

12. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l'adresse même et au siège de l'établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c'est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l'ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d'ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la société Delbeck vignobles & développement recevable en son action fondée sur l'article 1792 du code civil, prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, bénéficie aux sociétés Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, Krzan et Bureau Veritas construction qui se sont associées au moyen des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, pour les deux premières, par mémoire d'association remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai du mémoire en réponse, pour la dernière, par mémoire d'association remis au greffe antérieurement au prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2025, pourvoi n° 21-23.812.

15. La cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif statuant sur le partage de responsabilités fixé entre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à l'occasion de l'examen de leurs recours réciproques entre eux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

16. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés ECA, B2B ingénierie et SMABTP, in solidum avec d'autres, à payer à la société Delbeck constructions vignobles & développements les sommes de 239 326 euros au titre des travaux de reprise et de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et fixé le préjudice immatériel de la société Delbeck vignobles et développement à la somme de 20 000 euros,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas Construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
- dit que la SMABTP, assureur de la société B2B ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H. Dubois-Challon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300122

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° R 24-13.105




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan eurocourtage, a formé le pourvoi n° R 24-13.105 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne , dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

M. [I] et la société Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I] et de la mutuelle des architectes français, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2023), la société Top loisirs a fait construire un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments A, B, C, D et E, dans une station de sports d'hiver.

2. Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, une police dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur.

3. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [I] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Toit et bois, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) ;
- la société Socotec (le contrôleur technique).

4. Les travaux ont été réceptionnés.

5. Après expertise, la société Allianz IARD a versé certaines sommes au syndicat des copropriétaires, qui se plaignait de la présence en hiver de stalactites sous les avancées de toiture.

6. Subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, elle a assigné le maître d'oeuvre, la MAF, la société Groupama et le contrôleur technique en paiement de l'intégralité de ces sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Groupama, le maître d'oeuvre et la MAF à lui verser la seule somme de 307 543,45 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui portent atteinte à la sécurité des personnes ; que tout en retenant une impropriété à destination résultant de la formation de stalactites dangereuses en rive des toits ou sur les dépassées du toit, au-dessus des zones de passage, la cour d'appel, qui a constaté que lors de la réunion du 27 septembre 2013 l'expert avait, par sondages sur les bâtiments A et C, relevé des défauts d'exécution de la membrane d'étanchéité mise en oeuvre en toiture, sous les bacs acier du porte-neige, et l'absence de lame d'air continue entre la laine de verre et la sous-face des panneaux support de la membrane, et que « les parties n'avaient pas souhaité étendre ces constats aux bâtiments D et E », a considéré que ni le rapport d'expertise, ni aucun élément, n'établissait que les toitures des bâtiments D et E présentaient les mêmes désordres que ceux affectant la toiture des bâtiments A et C, à savoir les défauts d'exécution et de conception constatés le 27 septembre 2013, expliquant la formation de stalactites sur les dépassées des toits et sur les rives de toit ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les constatations de l'expert judiciaire quant à la présence de stalactites à l'extrémité de la pointe nord de la toiture du bâtiment D, ainsi que de glace visible en rive des bacs et de la pointe sur le pan nord, et de stalactites visibles dans l'angle sud-ouest de la toiture du bâtiment E, de même que les photos prises par le représentant du syndic de copropriété, figurant dans le rapport d'expertise, n'établissaient pas que les bâtiments D et E étaient affectés des mêmes désordres que ceux des bâtiments A et C, la cour d'appel, qui a relevé que l'expert judiciaire avait, lors d'une réunion du 22 janvier 2016, « constaté la présence de stalactites sur les rives de toiture sur les cinq bâtiments de l'immeuble, principalement dans les angles », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui portent atteinte à la sécurité des personnes ; que tout en retenant que l'impropriété à destination résultait du risque présenté par la formation de stalactites en rive des toits ou sur les dépassées du toit, au-dessus des zones de passage, la cour d'appel, qui a relevé que l'expert judiciaire avait, lors de la réunion du 27 septembre 2013, constaté par sondages sur les bâtiments A et C, des défauts d'exécution de la membrane d'étanchéité mise en oeuvre en toiture, sous les bacs acier du porte-neige et l'absence de lame d'air continue entre la laine de verre et la sous-face des panneaux support de la membrane, en précisant que « les parties n'avaient pas souhaité étendre ces constats aux bâtiments D et E », a considéré que ni le rapport d'expertise, ni aucun élément, n'établissait que les toitures de bâtiments D et E présentaient les mêmes désordres que ceux affectant la toiture des bâtiments A et C ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la volonté des parties, incluant les constructeurs, de ne pas étendre les investigations, s'expliquait par leur inutilité pour établir que les bâtiments D et E étaient affectés des mêmes défauts de conception et d'exécution que ceux relevés sur les bâtiments A et C, s'agissant de bâtiments appartenant au même ensemble immobilier, affectés des mêmes désordres et édifiés par les mêmes constructeurs, la cour d'appel, qui a constaté que les défauts d'exécution et de conception relevés le 27 septembre 2013 sur la toiture des bâtiments A et C expliquaient la formation des stalactites sur les dépassées des toits et sur les rives de toits, dont l'expert avait relevé la présence sur les cinq bâtiments de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que l'impropriété à destination de l'ouvrage résultait de la formation de stalactites de glace au-dessus des zones de passage, empêchant l'accès à certains bâtiments en toute sécurité, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la dangerosité des stalactites sur les bâtiments A et C ressortait des constatations opérées par un cabinet d'expertise, celles de l'expert judiciaire ne permettant pas, hormis pour les stalactites se situant sur la façade d'accès au bâtiment C, de déterminer une dangerosité pour les personnes.

9. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue à d'autres recherches, que l'existence d'un même désordre dans sa gravité décennale affectant les bâtiments D et E n'était pas rapportée.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. La société Allianz IARD, le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le contrôleur technique et, en conséquence, de ne condamner in solidum que le maître d'oeuvre, la MAF et la société Groupama à verser à la société Allianz IARD une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, alors « que dans les limites de sa mission, le contrôleur technique contribue à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et donne son avis au maître de l'ouvrage sur les problèmes d'ordre technique, notamment concernant la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; que la cour d'appel a constaté que la mission de contrôle technique de la société Socotec portait notamment sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation litigieux, mais a considéré que, parce que l'activité de contrôle technique était incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage, la société Socotec n'avait pas à contrôler la conception et l'exécution de la couverture des bâtiments de la copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25, devenus L. 125-1, L. 125-2 et L. 125-3, du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que les désordres affectant la couverture des bâtiments rendaient leurs abords dangereux en raison de la présence de stalactites de glace en aplomb des passages des piétons ou des automobiles, la cour d'appel, qui a constaté que la mission du contrôleur technique portait sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que sa responsabilité au titre d'un manquement à la mission à lui dévolue, ne pouvait être retenue.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300117