vendredi 23 octobre 2026

Le caractère apparent du désordre s'apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l'ouvrage

 

8 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-16.523

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300565

Titres et sommaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Le caractère apparent du désordre s'apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l'ouvrage. S'il est tenu compte, pour cette appréciation, des compétences personnelles du maître de l'ouvrage, celles-ci, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, se déterminent au regard de son objet ou des activités qu'elle exerce et non au regard des compétences de son représentant légal, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 565 FS-B


Pourvois n°
F 24-16.523
T 24-17.063
A 24-18.519
D 24-19.143 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026

I- La société Gescopi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.523 contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, RG n° 22/00225), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la société Moser immobilier, anciennement dénommée Moser et sables immobilier, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 4],

2°/ à la société SCI [Etablissement 1], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Aviva assurances, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur recherché de la SCI [Etablissement 1],

4°/ à la société Allianz France IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Aquisols, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Bureau Veritas,

6°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société anonyme Axa Corporate solutions assurance, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

7°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Gescopi,

9°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de Mme [D] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Agence Balhadere architectes, et ayant un établissement secondaire [Adresse 13],

11°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Balhadere architectes,

12°/ à la société Aquisols, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

13°/ à la société Mas BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

14°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 17], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mas BTP et Bet Cazeaux,

15°/ à la société Sobebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],

16°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], prise en sa qualité d'assureur de la société Sobebat,

défendeurs à la cassation.

II- La société Aquisols, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 24-17.063 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, prise en sa qualité d'assureur de la société Gescopi,

2°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire,

3°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [D] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Balhadere architectes,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Balhadere architectes,

5°/ à la société Allianz France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Aquisols,

6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bureau Veritas,

7°/ à la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, société de droit étranger, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, représenté par son syndic en exercice la société Moser immobilier, anciennement dénommée Moser et sables immobilier, société par actions simplifiée,

10°/ à la société SCI [Etablissement 1], société civile immobilière de construction vente,

11°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme d'assurance incendie, accidents et risques divers, anciennement dénommée Aviva assurances, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la SCI [Etablissement 1],

12°/ à la société Gescopi, société par actions simplifiée,

13°/ à la société Mas BTP, société par actions simplifiée,

14°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mas et Cazeaux,

15°/ à la société Sobebat, société à responsabilité limitée,

16°/ à la société Generali IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Sobebat,

défendeurs à la cassation.

III- La société Sobebat, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° A 24-18.519 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Gescopi,

2°/ à la société Acte IARD, société anonyme,

3°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [D] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Balhadere architectes,

4°/ à la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Balhadere architectes,

5°/ à la société Aquisols, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Allianz France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Aquisols,

7°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bureau Veritas,

8°/ à la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

9°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,

10°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, représenté par son syndic la société Moser immobilier,

11°/ à la société SCI [Etablissement 1], société civile immobilière de construction vente,

12°/ à la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la SCI [Etablissement 1],

13°/ à la société Gescopi,société par actions simplifiée,

14°/ à la société Mas BTP, société par actions simplifiée,

15°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en qualité d'assureur des sociétés Mas et Bet Cazeaux,

16°/ à la société Generali IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Sobebat,

défendeurs à la cassation.

IV- La société Acte IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° D 24-19.143 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme,

2°/ à la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [D] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Balhadere architectes,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français,

4°/ à la société Aquisols, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle,

7°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit belge, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

8°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance,

9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, représenté par son syndic la société Moser immobilier,

10°/ à la société SCI [Etablissement 1], société civile immobilière de construction vente,

11°/ à la société Gescopi, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Mas BTP, société par actions simplifiée,

13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

14°/ à la société Sobebat, société à responsabilité limitée,

15°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° F 24-16.523, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C a formé un pourvoi incident et la Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-17.063 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 24-18.519 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 24-19.143 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gescopi, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Aquisols, de Me Bouthors, avocat de la société Sobebat, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Acte IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz France IARD, de la SAS Hannotin Avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mas BTP et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, et l'avis de Mme Vassallo, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 24-16.523, T 24-17.063, A 24-18.519 et D 24-19.143 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Gescopi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, Mas BTP et la SMABTP.

3. Il est donné acte à la société Aquisols du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJPA, prise en la personne de Mme [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Balhadere architectes, les sociétés Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et Generali IARD.

4. Il est donné acte à la société Sobebat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJPA, prise en la personne de Mme [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Balhadere architectes, la société Abeille IARD & santé, en sa qualité d'assureur de la société civile immobilière [Etablissement 1], les sociétés Bureau Veritas construction, QBE Europe SA/NV et XL Insurance Company SE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] A et B et la SCI [Etablissement 1].

5. Il est donné acte à la société Acte IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas construction, QBE Europe SA/NV et XL Insurance Company SE.

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2024), la SCI [Etablissement 1] (la SCI), ayant pour gérant la société Gescopi, a fait construire trois bâtiments, soumis au statut de la copropriété, dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

7. Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société Agence Balhadere architectes, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d'oeuvre de conception ;

- la société Gescopi, en charge d'une mission d'ordonnancement pilotage et coordination ;

- la société Mas BTP (l'entrepreneur principal), en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société Sobebat (le sous-traitant), assurée auprès de la société Generali IARD, puis de la société Acte IARD, en qualité de sous-traitante de la société Mas BTP ;

- la société Aquisols, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz France IARD.

8. La réception du bâtiment C a été prononcée le 30 mars 2012.

9. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société Gescopi et leur assureur, la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé. Les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ont été appelés en garantie.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° F 24-16.523, sur le moyen du pourvoi incident n° F 24-16.523 du syndicat des copropriétaires, sur le moyen du pourvoi provoqué n° F 24-16.523 de la MAF, sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 24-19.143 et sur le moyen du pourvoi n° T 24-17.063


10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, les deuxième et troisième moyens étant irrecevables et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal n° F 24-16.523 et sur le premier moyen du pourvoi n° D 24-19.143, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

11. Par leur moyen, les sociétés Gescopi et Acte IARD font grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés sur la résidence [Etablissement 1] C étaient cachés au moment de la réception et de la livraison de l'ouvrage au syndicat des copropriétaires, de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, de condamner in solidum la société Gescopi et la MAF, assureur de la société Agence Balhadere architectes, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des travaux réparatoires et de fixer le pourcentage de responsabilité pour l'ensemble des désordres, alors « que l'aptitude du maître de l'ouvrage à connaître les vices de l'ouvrage, lorsqu'il est une personne morale, s'apprécie dans le chef de son représentant légal personne physique, et si son représentant légal est lui-même une personne morale, dans le chef de la personne physique dirigeant celle-ci ; que l'arrêt a considéré que les vices affectant l'ouvrage n'étaient pas apparents pour la SCI [Etablissement 1] lors de la réception, bien que son représentant légal, la société Gescopi, fût un constructeur, parce que la SCI [Etablissement 1] exerçait l'activité de promoteur immobilier et non pas celle de constructeur, de sorte que l'absence de réserve de ces désordres lors de la réception n'empêchait pas le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, tenant ses droits de la SCI [Etablissement 1], d'agir en réparation desdits désordres ; qu'en statuant ainsi, pour ensuite indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C au titre des désordres en question, qualifiés d'intermédiaires, quand l'aptitude de la SCI [Etablissement 1] à connaître ces désordres s'appréciait, non pas au regard de son activité, mais des compétences de son représentant légal, donc de celles de la personne physique dirigeant la société Gescopi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La réception de l'ouvrage couvre tout vice de construction, désordre ou défaut de conformité apparent n'ayant pas fait l'objet de réserves.

13. Le caractère apparent du désordre s'apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l'ouvrage (3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059, Bull. 1993, III, n° 122 ; 3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-11.026, Bull. 1993, III, n°146).

14. S'il est tenu compte, pour cette appréciation, des compétences personnelles du maître de l'ouvrage, celles-ci, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, se déterminent au regard de son objet ou des activités qu'elle exerce et non au regard des compétences de son représentant légal, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

15. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° A 24-18.519, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° D 24-19.143, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son moyen, le sous-traitant fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait engagé, aux côtés de l'entrepreneur principal et de la société Aquisols, sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Gescopi et Agence Balhadere architectes, de le condamner, in solidum avec son assureur la société Acte IARD, et in solidum avec la société Aquisols et l'entrepreneur principal in solidum avec son assureur la SMABTP, à garantir la société Gescopi et la MAF, assureur de l'Agence Balhadere architectes, des condamnations prononcées à leur encontre, de le condamner avec la société Acte IARD à garantir l'entrepreneur principal et son assureur des condamnations prononcées à son encontre et de fixer le partage de responsabilités, alors « qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant, pour condamner la société Sobebat, sous-traitante, à relever et garantir la société Mas BTP de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, ce, pour l'ensemble des désordres constatés qui lui étaient imputables, et retenir sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Gescopi et de l'Agence Guy Balhadere Architecte, que la société Sobebat aurait réalisé les travaux de gros œuvre en qualité de sous-traitante de la société Mas BTP, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ce champ d'intervention de la société Sobebat, quand au demeurant tant la société Sobebat que la société Mas BTP faisaient valoir, contrat de sous-traitance à l'appui, que la première était intervenue en qualité de sous-traitante de la seconde pour le seul lot enduits extérieurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

17. Par son troisième moyen, la société Acte IARD fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se cantonnant à la simple affirmation selon laquelle la société Sobebat aurait réalisé les travaux de gros-œuvre en qualite de sous-traitante de la société Mas, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ce champ d'intervention de la société Sobebat, cependant que tant la société Sobebat que la société Mas faisaient valoir, contrat de sous-traitance à l'appui, que la première était intervenue en qualité de sous-traitante de la seconde pour le seul lot « enduits extérieurs », la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19. Pour condamner le sous-traitant à garantir entièrement l'entrepreneur principal et, dans une certaine proportion, les autres intervenants, l'arrêt retient que la société Mas BTP, entrepreneur principal, en charge du lot gros oeuvre, a mis en oeuvre un enduit projeté gratté présentant un relief de surface aggravant la formation de mousses, qu'elle a accepté de réaliser les travaux en l'absence d'ouvrages canalisant les eaux dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de maçon et professionnel du bâtiment, que cette absence aurait pour conséquences de provoquer des infiltrations et un ruissellement sur les façades, sans attirer l'attention des autres constructeurs sur cette difficulté et se coordonner avec le carreleur, de sorte que les désordres proviennent de fautes commises lors de l'exécution des travaux de gros oeuvre.

20. Puis, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la société Sobebat avait réalisé en sous-traitance les travaux de gros oeuvre confiés à la société Mas BTP, il retient que ce sous-traitant, en l'absence de preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de son obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et sa responsabilité délictuelle pour faute prouvée à l'égard des autres constructeurs.

21. En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour déterminer l'étendue de la mission confiée au sous-traitant, alors que les parties au contrat de sous-traitance soutenaient que seul le lot portant sur les enduits extérieurs avait été sous-traité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation des chefs de dispositif déclarant responsable le sous-traitant à l'égard des autres intervenants et le condamnant, in solidum avec son assureur la société Acte IARD, à garantir la société Gescopi et la MAF n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Gescopi aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, les sociétés Abeille IARD & santé, Generali IARD et Allianz France IARD dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- dit que les sociétés Mas BTP et Sobebat ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Gescopi et Agence Guy Balhadere architectes,

- condamne in solidum la société Mas BTP, in solidum avec son assureur la SMABTP et la société Sobebat, in solidum avec son assureur la société Acte IARD à relever et garantir la société Gescopi et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Agence Guy Balhadere architectes, des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamne la société Sobebat et son assureur la société Acte IARD à relever et garantir la société Mas BTP et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre,

- dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres sera de : 10 % à l'encontre de la société Agence Guy Balhadere architectes sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, 60 % à l'encontre de la société Gescopi, 20 % à l'encontre de la société Sobebat sous la garantie de la société Acte IARD et 10 % à l'encontre de la société Aquisols,

- dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire sera supportée : à hauteur de 10 % par la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Agence Guy Balhadere architectes, de 60 % par la société Gescopi, de 20 % à l'encontre de la société Sobebat sous la garantie de son assureur la société Acte IARD, et de 10 % par la société Aquisols,

- dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] C, les sociétés Abeille IARD & santé, Generali IARD et Allianz France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jeudi 22 octobre 2026

Sous-traitance - responsabilité du maître d'ouvrage - cautionnement

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.620, 24-17.055

ECLI : FR:CCASS:2026:C300447

Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-15.620 et 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 24-17.055

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

L'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées,

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.678

ECLI : FR:CCASS:2026:C300449

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 14 mai 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gadiou et Chevallier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 449 FS-B

Pourvoi n° Y 24-18.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [I] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-18.678 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva bois et Sylva béton,

2°/ à la société Fermetures confort, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Sylva bois, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Sudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Sylva béton et Entreprise Raymond Espinasse et fils,

5°/ à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Sylva béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et l'avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton, ainsi que contre la société Sudre, prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), M. [U] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation.

3. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.

4. Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur).

5. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

6. Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer les seules sommes fixées au passif des assurées par les premiers juges et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que l'action directe de la victime est autonome et procède du droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité ; qu'ayant retenu la responsabilité des sociétés Sylva bois et Sylva béton dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [U], la cour d'appel a considéré que, parce que ces derniers s'étaient, en cause d'appel, désistés à l'égard de ces sociétés et de leur mandataire judiciaire, ils avaient acquiescé au jugement entrepris sur les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton et que l'obligation à garantie de la Smabtp, assureur de ces sociétés, ne pouvant être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement, la Smabtp ne pouvait être tenue, en cause d'appel, à garantir des sommes supérieures à celles devenues définitives du fait du désistement partiel des époux [U] à l'égard des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur dont la responsabilité de l'assuré est retenue doit, dans le cadre de l'action directe de la victime à son encontre, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l'assuré responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

9. Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182).

10. Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.

11. Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300449