mardi 17 février 2026

Obligation de résultat du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.

2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.

3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.

4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.

5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.



Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :

« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile

8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.

17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.

21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, déboute l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300084

Responsabilité partagée du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° K 24-10.317




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).

3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.

4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300083

mercredi 4 février 2026

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

 Note V. Maleville, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 25

Cour de cassation - Chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 633 F-B

Pourvoi n° V 24-15.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société SNCF mobilités,

2°/ la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,

ont formé le pourvoi n° V 24-15.018 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 17]),

2°/ à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] ([Localité 17]),

3°/ à la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),

4°/ à l'association d'assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),
5°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 17]),

6°/ à Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 10] ([Localité 17]),

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 18], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, accueil d'[Localité 13], dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Artois, accueil de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels.

2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC).

3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4.Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'aux termes de la fiche UIC 471-1, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de Zoufftgen incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite de la société CFL, de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision, de les condamner in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros ainsi que la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par diverses victimes et de les condamner in solidum à payer à la société Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, de les condamner in solidum à payer aux CFL la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société Allianz Belgium, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun", la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la fiche UIC 471-1 avait une nature contractuelle, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le caractère obligatoire de la fiche UIC 471-1 entre les membres de l'UIC procède de la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités font le même grief à l'arrêt, alors « que l'accord de coopération conclu entre la SNCF et la société CFL le 18 octobre 2005 stipule expressément que "la réglementation relative à l'exploitation et à la
sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable" ( art 1.2) que, comme la cour d'appel l'a relevé, "l'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération est régie par la fiche UIC 471-1, sauf disposition contraire du présent accord "et il se réfère, au titre "de la réglementation", à "la réglementation d'ordre public pour les trains circulant sur le réseau ferré national français" ce dont il résulte que, sous réserve de l'ordre public français pour les trains circulant en France, les parties peuvent, par un accord, déroger à la fiche précitée ; qu'en affirmant pourtant que la fiche UIC 471-1 "par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun "dont elle a fait une application exclusive en l'espèce aux parties, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'accord de coopération, en violation des articles 6 et 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.

10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

Assurance de responsabilité décennale et absence de déclaration de la sous-traitance

 Note FX Ajaccio, bulletin assurances n° 365, fév. 2026, p. 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° Y 23-22.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [E] [K], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne BA services,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des Assurances générales de France (AGF),

défendeurs à la cassation.


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Assurances du crédit mutuel et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I], exerçant sous l'enseigne BA services.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.636), M. et Mme [Z] ont acquis un immeuble pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel.

3. Ils ont confié à la société Aenergie, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz), l'installation d'un système de production d'eau chaude comprenant la pose d'une pompe à chaleur et de deux panneaux solaires sur un pan de toiture. Cette opération a été sous-traitée à M. [I], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. Cette zone de la toiture, ainsi que des constructions environnantes, se
sont effondrées.

5. M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné la société Assurances du crédit mutuel, M. [I], les sociétés Axa et Allianz en réparation de leurs préjudices.



Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Assurances du crédit mutuel est bien fondée à leur opposer une exclusion de garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors « qu'est définitif et revêt l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif de l'arrêt d'appel non visé par la cassation ; que dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, sauf en ce qu'il avait « dit que la société Crédit mutuel devait sa garantie aux époux [Z] dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d'un montant maximum de 2 000 euros » ; « dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers » et « rejette les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit mutuel » de sorte que ces chefs de dispositif étaient devenus définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Assurances du crédit mutuel s'appliquait et que la garantie de cet assureur n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la cassation prononcée était intervenue sur le premier moyen des maîtres de l'ouvrage se rapportant au rejet de leurs demandes contre l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale et à la condamnation de celle-ci au titre d'un manquement au devoir de conseil, en deuxième lieu, que la Cour de cassation avait rappelé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation de la disposition retenant le manquement de la société Aenergie France à son devoir de conseil entraînait celle des dispositions de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec elle et que la présence de la société Assurances du crédit mutuel était nécessaire à la solution du litige, en troisième lieu, que, l'exclusion de garantie invoquée par cet assureur, lorsque les dommages sont de nature à engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, avait été écartée par le premier juge au motif que la responsabilité de la société Aenergie et de son sous-traitant n'avait pas été retenue sur le fondement de ces textes.

8. Ayant ainsi fait ressortir que, la garantie de l'assureur-habitation étant dépendante du fondement retenu de la responsabilité des constructeurs à l'égard des maîtres de l'ouvrage et le chef de dispositif prononçant condamnation de cet assureur à payer certaines sommes à ces derniers ayant été cassé par voie de conséquence, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2018, disant que l'assureur-habitation doit sa garantie aux maîtres de l'ouvrage dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % se trouvait en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif, cassé, ayant condamné l'entreprise sur le seul fondement de la responsabilité de droit commun, elle en a exactement déduit que, devant statuer sur la nature de la responsabilité, décennale ou de droit commun, de l'entreprise, elle était nécessairement saisie des exclusions de garantie opposées par la société Assurances du crédit mutuel aux demandes de M. et Mme [Z].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société Allianz est bien fondée à leur opposer une non garantie et de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de cette société, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz, par la société Aquavital, devenue Aenergie, stipulent : « vous déclarez que vous avez été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude peut entraîner les sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances (nullité du contrat ou réduction proportionnelle d'indemnité) »; que la cour d'appel, après avoir retenu que la garantie au titre de l'activité déclarée était due, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que M. [I] était intervenu sur le chantier des époux [Z] en sous traitance de la société Aenergie et que les dispositions particulières de la police souscrite par cette dernière mentionnaient : « vous déclarez ne pas donner en sous-traitance plus de 0% de votre chiffre d'affaires annuel », a retenu qu'il ressortait de ces dispositions particulières que le recours à la sous-traitance n'était pas garanti de sorte que la société Allianz était fondée à opposer une non garantie ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions particulières du contrat d'assurance prévoyaient uniquement que la déclaration inexacte de l'assuré entraînait la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité, en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, sans préciser par ailleurs qu'il s'agirait d'une cause de non-garantie, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Aenergie auprès de la société Allianz stipule : « nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée, après réception, dans les conditions visées aux paragraphes ci-après »; qu'en énonçant, pour juger que la société Allianz IARD était fondée à opposer une non garantie, que les conditions générales ne prévoyaient, en ce qui concernait la garantie responsabilité décennale, qu'une garantie quant à l'intervention directe de l'assuré (ne sont garantis que le paiement des travaux en réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée), la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance, lesquelles imposaient seulement à l'assuré d'avoir contribué à la réalisation de l'ouvrage et non d'intervenir directement sur celui ci ; qu'en statuant ainsi, elle a, dès lors, violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour rejeter les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que, l'assuré ayant déclaré aux conditions particulières de la police ne pas recourir à la sous-traitance et les conditions générales ne prévoyant, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale, l'application de la garantie qu'en cas d'intervention directe ou en sous-traitance de l'assuré, le recours à la sous-traitance par l'assuré n'est pas garanti.

12. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie d'assurance à l'absence de recours à la sous-traitance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit la société Allianz IARD bien fondée à opposer à M. et Mme [Z] une non garantie,
- déboute M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD,
- et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300533