mardi 21 avril 2026

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° B 24-14.012




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

1°/ M. [R] [T],

2°/ Mme [C] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.




La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Insolites architectures, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation.

2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.

3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur.

4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.




Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt, après avoir déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice qu'ils ont subi en raison des infiltrations en sous-sol, de rejeter leurs demandes en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, alors « qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence, afin que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que « le marché confié à la société SG maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain. Le défaut de pente de celui-ci et l'absence d'étanchéité des murs au niveau du sous-sol est établi », qu'au regard des « pièces versées aux débats » la société SG maçonnerie n'avait pas effectué les travaux sollicités par la société Insolites architectures à partir du courriel du 11 juin 2012 pour empêcher des dégâts des eaux ultérieurs et qu'ainsi elle « n'a(vait) pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles » ; que la cour en a conclu que la responsabilité de ladite société était « engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage » ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait privé les exposants du résultat qui leur était contractuellement dû, la cour aurait dû la condamner à leur verser une somme permettant la reprise des désordres affectant l'étanchéité du mur et le drain périphérique, afin que le résultat convenu pût être atteint ; qu'en écartant pourtant toute réparation de ce chef, pour se borner à condamner la société SG maçonnerie à verser aux exposants une somme réparant le préjudice résultant de l'installation de pompes dans le sous-sol, faussement jugée satisfactoire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre l'entreprise de maçonnerie irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Insolites architectures a demandé la réformation du jugement dans les limites de l'appel qu'elle avait interjeté et de condamner la société SG maçonnerie à la garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses prétentions contre la société SG maçonnerie, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile :

12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.

13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300226

Vente immobilière et vice du consentement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° Q 24-17.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-17.405 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [V],

2°/ à M. [Q] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], de Me Balat, avocat de Mme [V] et de M. [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis oral de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2024), par acte authentique du 28 février 2018, Mme [V] et M. [L] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [G] (la venderesse) une maison d'habitation, au prix de 230 000 euros, achat financé par un emprunt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque).

2. Faisant état de fissures découvertes après leur entrée dans les lieux et de leur ignorance, à la date de la conclusion du contrat, des travaux de gros oeuvre sur les fondations réalisés avant la vente, les acquéreurs ont assigné la venderesse, ainsi que la banque, en annulation de la vente pour dol, subsidiairement en résolution de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La venderesse fait grief à l'arrêt d'annuler la vente et les crédits accessoires, de la condamner à restituer aux acquéreurs le prix d'acquisition de l'immeuble et à leur verser diverses sommes au titre des frais d'acte de vente et en réparation de leurs préjudices matériel et moral, de condamner les acquéreurs à rembourser à la banque le capital des prêts, de la condamner au paiement à la banque de diverses sommes au titre des frais de dossier et de garantie et des intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation du 30 juin 2019, M. [I] [J] indiquait, en page 1, qu'il avait « rencontré l'acquéreur de Mme [G], M. [L], le 18 janvier 2017 [lire : 2018] », en page 2, qu'il avait « pu préciser l'ensemble des travaux effectués car Mme [G] veillait à bien entretenir sa maison. Notamment, les travaux de l'entreprise Brochard, entreprise spécialisée qui avait fait les travaux dans la cave et sur le mur mitoyen. M. [L] [lui avait] bien confirmé la connaissance des travaux réalisés, leur très bonne qualité et la facture avoisinant les 30 000 euros liés à ceux-ci » et que « M. [L] ne [pouvait] donc en aucun cas prétendre la non connaissance des travaux en cave et sur le mur mitoyen réalisés car il [l'avait] expressément indiqué lors de la visite du 18 janvier 2017 [lire : 2018] qu'il en était parfaitement informé », et enfin, en page 3, que « les désordres allégués par M. [L] et Mme [V] dans leur assignation et le procès-verbal de constat qu'ils avaient fait établir étaient apparents avant et au moment de la vente, visibles aux yeux de tous et de nature purement esthétique » ; qu'après avoir énoncé que M. [J] « [indiquait], dans l'attestation du 30 juin 2019, qu'il [avait] rencontré M. [L] le 18 janvier 2017 [lire : 2018] et [affirmait] que les désordres visés par les acquéreurs dans leur assignation étaient apparents lors de la vente et [n'avaient] pu se révéler subitement après leur entrée dans les lieux », et qu'il avait relevé « les différentes fissures apparentes », la cour d'appel a conclu que Mme [G] avait commis un dol, en omettant d'informer ses acquéreurs sur les travaux précédemment effectués dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison vendue ; qu'en résumant l'attestation de M. [J] au contenu de la première et de la dernière pages de l'attestation litigieuse, sans égard pour la deuxième page de l'attestation de M. [J], non rapportée dans l'arrêt, dans laquelle le témoin attestait, de manière déterminante, que M. [L] lui avait confirmé, le 18 janvier 2018, soit avant la signature de la vente, avoir une parfaite connaissance des travaux réalisés par Mme [G] dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison, dont il avait apprécié la très bonne qualité, et dont il connaissait même le montant, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission l'attestation de M. [J], a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge a l'obligation de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que M. [J] « [indiquait], dans l'attestation du 30 juin 2019, qu'il [avait] rencontré M. [L] le 18 janvier 2017 [lire : 2018] et [affirmait] que les désordres visés par les acquéreurs dans leur assignation étaient apparents lors de la vente et [n'avaient] pu se révéler subitement après leur entrée dans les lieux », et qu'il avait relevé « les différentes fissures apparentes », avant de conclure que Mme [G] avait commis un dol, en omettant d'informer ses acquéreurs sur les travaux précédemment effectués dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison vendue (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, l'intégralité de l'attestation de M. [J] du 30 juin 2019, et notamment son témoignage selon lequel, lors de la visite de la maison avec l'acquéreur, le 18 janvier 2018, M. [J] avait « pu préciser l'ensemble des travaux effectués car Mme [G] veillait à bien entretenir sa maison. Notamment, les travaux de l'entreprise Brochard, entreprise spécialisée qui avait fait les travaux dans la cave et sur le mur mitoyen », que « M. [L] [lui avait] bien confirmé la connaissance des travaux réalisés, leur très bonne qualité et la facture avoisinant les 30 000 euros liés à ceux-ci » et que « M. [L] ne [pouvait] donc en aucun cas prétendre la non connaissance des travaux en cave et sur le mur mitoyen réalisés car il [l'avait] expressément indiqué lors de la visite du 18 janvier 2017 [lire : 2018] qu'il en était parfaitement informé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'acte notarié de vente du 28 février 2018 comportait une déclaration de la venderesse indiquant qu'à sa connaissance aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années et qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'avait été réalisé dans ce délai, alors que celle-ci avait traité durant plusieurs années des désordres affectant la structure du bâtiment, en faisant, notamment, exécuter des travaux de gros oeuvre en 2016, la cour d'appel, qui a rappelé que, pour exonérer la venderesse de toute réticence dolosive, le premier juge avait retenu les déclarations de deux témoins, dont celles de M. [J], faisant état de la connaissance par les acquéreurs des travaux réalisés dans la cage d'escalier, la cave et le fonds voisin, a souverainement retenu, sans dénaturer l'attestation de ce dernier, que la seule évocation sommaire de travaux lors des visites, et notamment de la réfection de l'escalier de la cave, était insuffisante pour éclairer les acquéreurs sur les actions entreprises sur les fondations, et que l'importance des travaux réalisés et la récurrence des problèmes de fissuration et d'humidité auxquels ils devaient mettre un terme conféraient à l'information que la venderesse aurait dû délivrer aux acquéreurs une importance déterminante.

5. Elle en a souverainement déduit que, la venderesse ayant sciemment omis de signaler les interventions sur les fondations, le consentement des acquéreurs avait été vicié et que la vente devait être annulée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement par les acquéreurs d'une indemnité d'occupation, alors « que la restitution de la chose vendue, après l'annulation de la vente, inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; que, pour rejeter la demande formée par Mme [G] contre M. [L] et Mme [V], tendant au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la restitution de la valeur de jouissance de la maison, compte tenu de l'annulation de la vente, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, Mme [G] ne pouvait bénéficier d'une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand M. [L] et Mme [V] étaient légalement tenus de restituer à Mme [G] la valeur de la jouissance que la maison avait procurée, la cour d'appel a violé l'article 1352-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1352-3, alinéa 1er, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

9. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la venderesse en paiement d'une indemnité d'occupation par les acquéreurs, l'arrêt énonce que cette prétention, qui tend, à la suite de l'annulation de la vente, au bénéfice d'une indemnité correspondant à la seule occupation du bien, ne peut aboutir en raison de l'effet rétroactif de l'anéantissement du contrat.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité d'occupation présentée par la venderesse contre les acquéreurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant la première aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [G] en paiement par M. [L] et Mme [V] d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [L] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300223

lundi 20 avril 2026

La cour d’appel a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande

 COUR DE CASSATION


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Arrêt du 9 avril 2026


Cassation


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne


faisant fonction de présidente


Arrêt n° 354 F-D


Pourvoi n° Q 24-12.736


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026


M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.736 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société La Vaucouleurs golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Vaucouleurs golf club, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,


la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre.


2. Après avoir fait l’objet d’un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d’une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement.


3. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen


4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu’aucun des motifs ayant justifié la disposition annulée ne subsiste et que le litige attribué au juge de renvoi n’est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation admis ; que l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 a été cassé en ce qu’il avait débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il appartenait à la cour de renvoi, qui a dit que la démission présentait un caractère équivoque, d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié afin de déterminer s’ils justifiaient ou non la rupture ; qu’au titre des manquements de l’employeur ayant provoqué sa démission, M. [G] invoquait, en particulier, une attitude infantilisante et vexatoire du directeur qui, niant son rôle opérationnel de cadre expérimenté, contrôlait au quotidien son emploi du temps et s’immisçait dans le détail du travail de l’équipe ; qu’il prévalait également du défaut de paiement d’un élément de salaire et de divers manquements relevés par l’inspecteur du travail ; qu’en retenant qu’il ressortait de « la motivation » et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation s’était prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, à savoir le grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens n’ayant pas été considérés comme étant de nature à entraîner la cassation, et en refusant, en conséquence, d’examiner les manquements autres que l’atteinte à la liberté d’expression, invoqués par le salarié comme justifiant sa démission, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour


Vu articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :


5. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.


6. Pour débouter le salarié de ses demandes de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités afférentes, l’arrêt relève que le salarié ne s’est pas pourvu en cassation du chef de la décision rejetant sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’il ressort de la motivation et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation afférent au grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens de cassation n’ayant pas été considérés par la Cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation.


7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande en qualification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;


Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Condamne la société La Vaucouleurs golf club aux dépens ;


En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Vaucouleurs golf club et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-12.736. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSP53F021F604C933C5BD29

vendredi 17 avril 2026

Le droit de propriété est imprescriptible

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-21.351





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[D] [N], épouse [C], a formé le pourvoi n° D 24-21.351 contre les arrêts rendus les 4 janvier 2017 et 5 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B]-[A] [I], épouse [O],

2°/ à M. [Q] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2017, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, l'un le 4 janvier 2017, l'autre le 5 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 janvier 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), [D] [N], aux droits de laquelle est venu M. [C], a assigné M. et Mme [O] en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien ; que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'il s'évince de l'arrêt que l'action engagée le 26 septembre 2012 par [D] [N], épouse [C] à l'encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [I], son épouse, avait pour objet de « voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 2], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C [Cadastre 1] lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [O] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 2]) » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière » ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée par [D] [N], reprise par son fils, M. [L] [C], aux motifs que « l¿action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 1] pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle C [Cadastre 2] de 22 centiares » et « qu'à ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant peut être retenue », la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 et que M. [C] ne peut donc invoquer une prescription utile.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300210

mardi 7 avril 2026

Qualité pour agir du maitre d'ouvrage délégué

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 mars 2026




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° G 24-14.087




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.

2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).

3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.

4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :

5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.

6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.

8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.

12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;

Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300158

Pénalités de retard et préjudice de jouissance

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° W 24-14.743



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Group Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.743 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urba Eco 40,

3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Group Eco, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [Y] [R] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2024), Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Group Eco (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre de l'extension d'une maison d'habitation.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Urba Eco 40 (l'entrepreneur), mise par la suite en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Aucune réception des travaux n'est intervenue.

4. Se plaignant de désordres et de retard, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal, que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux quand elle avait, par ailleurs, retenu que ce désordre était dû à un « défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre n'est tenu, dans le suivi de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux sans expliquer en quoi ce désordre, dont elle a relevé qu'il résultait d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale, trouvait sa cause dans un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de suivre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre.

7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l'entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre des indemnités de retard, alors « que l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [Y] [R] avec la société Group Eco stipule qu' « en cas de retard imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard » ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 4 443,69 euros à titre d'indemnités de retard prévues au contrat correspondant à 5 % du montant total des travaux ¿ 88 873,85 euros, tout en constant que les honoraires du maître d'oeuvre s'élevaient à la somme de 15 100 euros, ce dont il s'évince que les intérêts de retard qui ne pouvaient dépasser 5 % du montant de ces honoraires, ne pouvait être supérieur à la somme de 755 euros, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner le maître d'oeuvre à payer une certaine somme au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des pénalités de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard et qu'au regard du montant de l'enveloppe de travaux de 88 873,85 euros, il est dû une indemnité de 4 443,69 euros.

11. En statuant ainsi, par référence au montant des travaux, après avoir constaté que les pénalités contractuelles devaient être calculées par référence au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qu'il lui est demandé ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 51 334 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant une période de 77 mois, allant de 2018 à 2024, quand dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant de 2018 à 2021, soit 48 mois, la cour d'appel, qui a statué au-delà de leurs prétentions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner l'entrepreneur à verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que, s'il est établi que, de 2018 à 2020, les maîtres de l'ouvrage ont subi un tel préjudice en raison des désordres, il devait être actualisé à la date de la décision, de sorte qu'il était dû une indemnité pour une durée totale de 77 mois.

15. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi de 2018 à 2021, soit sur une période de 48 mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoient une pénalité de retard de 1 % dans la limite de 5 % du montant des honoraires du maître d'oeuvre et non au regard de l'enveloppe totale des travaux. Le montant des honoraires étant de 15 100 euros, l'indemnité due s'élève à la somme de 755 euros.

20. Les maîtres de l'ouvrage ont, par ailleurs, été privés de la jouissance de leur bien jusqu'à l'exécution des travaux en 2022. Sur la base de l'évaluation retenue par la cour d'appel et au regard de la demande des maîtres de l'ouvrage qui sollicitent l'indemnisation de ce préjudice pour les années 2018 à 2021, le maître d'oeuvre doit être condamné à leur payer une somme de 32 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme de 4 443,69 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 51 334 euros au titre de l'indemnité de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 755 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300154

Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 24-10.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [O] [Q],

2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la même  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300153