mercredi 29 avril 2026

Le juge ne peut changer la qualification juridique sans accord exprès des parties

 

1 avril 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-21.135

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00162

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas - Accord exprès - Parties - Limitation du débat sur les qualifications et points de droit

Texte de la décision

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er avril 2026




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 162 F-B

Pourvoi n° U 24-21.135






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Thiflo & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-21.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Thiflo & Co, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), la société Thiflo & co (la société Thiflo) a cédé à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs (la société Alliance mobilhome), les 2 000 actions correspondant à 100 % du capital social qu'elle détenait dans la société Les Terrasses du lac (la société Les Terrasses), propriétaire d'un fonds de commerce de camping.

2. La société Alliance mobilhome a assigné la société Thiflo et son gérant, M. [O], aux fins de voir engager leur responsabilité, notamment, pour dol et vices cachés, sollicitant la réparation de divers préjudices financiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société Thiflo fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et de la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf accord exprès ; qu'en retenant la qualification de cession de fonds de commerce, cependant qu'elle constatait elle-même que la cession litigieuse portait sur les actions de la société Les Terrasses et sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la qualification à retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Alliance mobilhome conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c'est à la condition que celles-ci l'aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

5. Pour déclarer la société Thiflo responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession et la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que, bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la société Les Terrasses, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession du-dit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la société Les Terrasses, de sorte que celui-ci constitue le bien objet de la cession.

8. En statuant ainsi, sans constater que, par un accord exprès, les parties l'aurait liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Alliance mobilhomme habitations de loisirs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance mobilhome habitations de loisirs et la condamne à payer à la société Thiflo & co et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

vendredi 24 avril 2026

La cour d'appel a ajouté des conditions à la garantie « effondrement », conditions que la police d'assurance ne prévoyait pas

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° V 23-23.754




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.754 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boré dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Le 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le 46, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023) et les productions, la société Le 46 exploite un fonds de commerce de bar restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Cet immeuble est couvert par un contrat d'assurance Multirisque immeuble, souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan assurances (l'assureur), comportant les garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

2. Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déclaré à l'assureur un sinistre consistant en un affaissement important du plancher d'une chambre située au 4e étage.

3. Après qu'un bureau d'étude technique désigné par le syndic l'avait alerté sur l'état des solives et avait imposé l'évacuation du logement situé au 4e étage et l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée, le syndic a, le 23 décembre 2023, sur les conseil de l'expert désigné par l'assureur, informé l'ensemble des occupants de la nécessité d'évacuer l'immeuble.

4. Le 24 janvier 2022, un arrêté municipal a interdit l'accès et l'usage de l'immeuble.

5. La société Le 46 a assigné à jour fixe devant un tribunal judiciaire la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance Multirisque professionnel, le syndicat des copropriétaires et l'assureur à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement », ainsi qu'à lui verser une provision de 50 000 euros à ce titre, alors :

« 1°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en l'absence de définition contractuelle contraire, l'effondrement inclut la menace grave et imminente d'effondrement, distinct du simple risque d'effondrement ; qu'en jugeant que l'immeuble n'était pas affecté d'un effondrement après avoir constaté l'existence d'une menace grave et imminente d'effondrement, résultant de la rupture des solives à tous les niveaux du bâtiment, ayant justifié l'évacuation en urgence de la totalité de ses occupants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil ;

2°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'aucune condition n'est exigée relativement au caractère soudain de l'effondrement ; qu'en retenant que la rupture des solives à tous les niveaux de l'immeuble ne s'analysait pas en un effondrement au sens de la garantie souscrite, dès lors que cette qualification était réservée aux événements « soudains », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en retenant que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne caractérisait pas à lui seul un effondrement, tout en constatant que l'affaissement du plancher bas du 4e étage de l'immeuble trouvait son origine dans la rupture nette de tous les éléments porteurs (poutres et solives) participant du gros oeuvre et de la structure des planchers, dont elle aurait dû déduire l'existence d'un effondrement partiel de l'ossature au sens de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

4°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en jugeant que la condition relative au remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée n'était pas remplie après avoir relevé que l'expert préconisait de consolider et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sous-face des planchers afin de reprendre leur poids en lieu et place des solives n'assurant plus leur rôle porteur, ce qui supposait l'installation de nouvelles poutres porteuses au droit de la partie endommagée des solives, et constituait dès lors un remplacement et/ou une reconstruction de la partie endommagée au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre, de celle tendant à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » et de sa demande de provision, après avoir rappelé que cette garantie est mobilisable si, d'une part, le dommage matériel subi par le bien assuré a été causé par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, d'autre part, cet effondrement, total ou partiel, nécessite le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne saurait à lui seul être considéré comme un effondrement, lequel s'entend comme un événement soudain.

10. Il ajoute qu'à supposer même que la rupture des solives ayant entraîné un affaissement d'un plancher caractérise un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble, cet effondrement n'implique pas le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée au sens des stipulations contractuelles dès lors que les travaux réparatoires préconisés pour y remédier, lesquels ne sont pas contestés par les parties, ne nécessitent pas de remplacer ou de reconstruire les solives mais consistent à solidifier et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'ossature de l'immeuble assuré présentait un effondrement partiel qui nécessitait la mise en oeuvre d'une solution de remplacement des solives et poutres s'étant rompues, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la garantie « effondrement » qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que l'effondrement soit soudain et que le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée se fasse à l'identique de l'existant, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi dès lors que son recours subrogatoire a été irrévocablement déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la société Gan assurances à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Met hors de cause la société Pacifica ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à la société Le 46 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 3 000 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200304

L'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

TC1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 300 F-B

Pourvoi n° B 24-19.394




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.394 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile section A), dans le litige l'opposant à M., [I], [Z], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M., [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 2024) et les productions, par un jugement du 8 novembre 2010, signifié le 6 janvier 2011, un tribunal de grande instance a ordonné la démolition d'une construction édifiée par M., [O], dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

2. M., [Z] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3. Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de liquidation de l'astreinte, avant le 10 février 2024 pour M., [Z] et le 10 mars 2024 pour M., [O], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 pour plaidoiries.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M., [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M., [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2010, pour la période du 16 juillet 2017 au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que lorsqu'il impartit des délais aux parties pour formuler des observations, le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance, doit déclarer irrecevables les observations produites hors délai ; qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité et précisé que M., [Z] devrait avoir présenté ses observations le 10 février 2024 au plus tard ; qu'en statuant au visa des dernières observations de M., [Z] « en date du 14 mars 2024 et notifiée électroniquement le 15 mars 2024 », sans déclarer irrecevables ces observations produites plus d'un mois après le délai qui avait été imparti à M., [Z], la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile et 802 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

7. Il résulte de ce texte que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [O] et le condamne à payer à M., [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.ECLI:FR:CCASS:2026:C200300

Péremption d'instance et retard imputable à la Cour...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 23-18.384

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.384 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [1] ([1]), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite.

2. L'ayant droit a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du greffe de sorte qu'on ne peut reprocher aux parties leur inaction pendant le délai de péremption ; qu'en retenant la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 au motif de l'absence de diligence accomplie par M. [R] dans les deux ans de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation de son affaire par le greffe et de n'avoir conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022, privant ainsi M. [R] du droit concret et effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile et L. 142-9 et R. 142-11 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

7. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

9. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

10. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), qui ont procédé à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

11. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

12. Pour constater la péremption, l'arrêt retient que l'ayant droit a relevé appel le 9 mars 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] et les condamne chacun à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200326

les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° H 23-14.726


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta,

2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta,

3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.

2. La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure.

3. Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :

1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale. Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200346

Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète..

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 350 F-B

Pourvoi n° F 23-12.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Brenguier investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.908 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brenguier investissements, de la SCP Richard, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à M. [A].

2. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d'appel contre le même jugement.

3. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel.

4. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, que l'intimé a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel du 28 mai 2020, alors :

« 1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée dans le délai d'appel tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la régularité d'une première déclaration d'appel, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel formé le 28 mai 2020, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité du premier appel n'avait été constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2020, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration faute d'intérêt ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du second appel, aucune décision n'avait été rendue sur la régularité du premier appel, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'absence d'effet dévolutif d'un acte d'appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal peut être interjeté dans le délai d'appel ; qu'il s'agit alors d'une procédure d'appel distincte de la première ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brenguier investissements le 28 mai 2020, la cour d'appel a retenu que la régularisation du premier appel interjeté le 3 décembre 2019 ne pouvait être effectuée que dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

7. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).

8. La cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état avait retenu que la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs de jugement attaqués, et que, cette déclaration n'étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d'appel, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de dire si elle avait produit son effet dévolutif.

9. Elle a ajouté que, si la régularisation d'une telle déclaration d'appel irrégulière était possible par une seconde déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, le délai pour conclure de l'appelante avait expiré le 3 mars 2020, soit avant la remise de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020, laquelle était ainsi tardive.

10. De ces seules énonciations et constatations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenguier investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenguier investissements et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200350