Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-19.564 24-20.030 24-20.073, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 24-19.564, 24-20.030, 24-20.073
ECLI : FR:CCASS:2026:C300417
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 02 juillet 2026
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 13 juin 2024
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SELAS Froger & Zajdela
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 417 F-D
Pourvois n°
M 24-19.564
T 24-20.030
Q 24-20.073 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
I. La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
a formé le pourvoi n° M 24-19.564 contre un arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
3°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
II. La société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, a formé le pourvoi n° T 24-20.030 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée,
2°/ à M. [R] [A],
3°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
III. La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 24-20.073 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [A],
2°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 24-19.564 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 24-20.030 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation
La demanderesse au pourvoi n° Q 24-20.073 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-19.564, T 24-20.030 et Q 24-20.073 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] (la société DPF) et ArcelorMittal Méditerranée, installées dans la zone industrialo-portuaire de [Localité 2], respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, exploitent, la première une raffinerie, les deux suivantes, un dépôt d'hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
3. Invoquant les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [A] (le riverain), domicilié dans la commune de [Localité 2] depuis le 10 mai 1982, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
4. L'exception d'incompétence du juge judiciaire pour prononcer la mise en conformité des installations et des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ont été opposées à ses demandes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° Q 24-20.073
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-20.030 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-20.073, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son premier moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2]-Epséal, alors :
« 1°/ que la cour d'appel, qui constate que le demandeur sollicitait de façon distincte la réparation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice corporel et d'un préjudice de jouissance ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, se borner, comme elle l'a fait, pour rejeter la fin de non recevoir déduite de la prescription et dire, sans autre distinction, que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL, à se référer à la seule date à laquelle aurait été établi à l'égard de chacun des demandeurs un lien entre la pollution industrielle sur le site de [Localité 2] et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales et les dangers auxquels les exposaient les activités des sociétés appelantes, ces considérations étant inopérantes pour déterminer le point de départ de l'action en réparation des préjudices de jouissance et des préjudices corporels ;
2°/ que l'article 789 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de la mise en état de trancher en son dispositif que les questions de fond dont dépend une fin de non-recevoir ; que la détermination du point de départ de la prescription, qui ne se distingue pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participe pas du fond du litige, ne saurait être considérée comme une « question de fond » au sens de ce texte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en ajoutant à l'ordonnance entreprise qu'elle a confirmée en ce qu'elle avait rejeté la fin de non recevoir déduite de la prescription, dire « que le point de départ de la prescription à la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL le 6 janvier 2017 », sans excéder ses pouvoirs en violation de l'article 789 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur le point de départ de la prescription quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable comme prescrit en sa demande d'indemnisation de chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, lorsque la fin de non recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »
7. Par son premier moyen, la société Esso raffinage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque à l'appui d'une action en responsabilité, la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier préjudice par préjudice ; qu'en fixant un point de départ du délai de prescription unique, au 6 janvier 2017, pour dire que les actions en responsabilité n'étaient pas prescrites, cependant que les riverains demandaient la réparation de leurs préjudice d'anxiété, de leur trouble de jouissance et de leurs préjudice corporels, chacun de ces préjudices étant apparus à des dates différentes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le trouble de jouissance résultant d'une activité industrielle apparaît dès le début de l'exploitation ou de l'installation de la victime à proximité de cette installation ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la médiation du rapport de [Localité 2] EPSEAL, cependant que les riverains demandaient la réparation de leur trouble de jouissance, lequel était nécessairement apparu dès la date dès le début de l'activité de la société Esso raffinage ou de l'installation des riverains à proximité de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l'action, la cour d'appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties.
9. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l'objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, que la cour d'appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.
10. En second lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.
11. Ayant constaté que le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l'existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l'exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, elle a souverainement retenu que celui-ci n'avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 2017 de l'étude [Localité 2]-Epséal.
12. Elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.
13. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le second moyen du pourvoi n° T 24-20.030, sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 24-20.073 et sur le moyen du pourvoi n° M 24-19.564, réunis
Enoncé des moyens
14. Par son second moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non-conforme aux dispositions réglementaires, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une fin de non-recevoir, mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;
2°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur l'existence de manquements aux arrêtés d'autorisation, quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsque la fin de non-recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »
15. Par son deuxième moyen, la société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du riverain et de dire qu'elle a commis avec les sociétés ArcelorMittal Méditerranée et DPF des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors :
« 1°/ que la théorie de la préoccupation ou le privilège d'antériorité s'analyse comme un moyen de défense au fond, de nature à exonérer l'auteur du trouble anormal de voisinage de sa responsabilité, et non comme une fin de non-recevoir ; qu'en statuant sur le privilège d'antériorité invoqué par la société Esso raffinage et en disant que cette société avait commis des manquements aux prescriptions de son arrêté d'autorisation qui devait s'analyser en une exploitation non conforme à la réglementation, lui interdisant de se prévaloir du privilège d'antériorité, cependant qu'elle ne statuait qu'avec les pouvoirs du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 12, 122, 789 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige ;
2°/ que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable, une question de fond et que l'affaire ne relève pas du juge unique, une partie peut s'opposer à ce que soit tranchée la question de fond et, dans ce cas, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; qu'en tranchant la question de fond relative à la réunion des conditions d'application du principe d'antériorité, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des riverains, sans qu'il ne résulte de sa décision qu'elle ait mis en mesure les parties de s'y opposer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 24-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige. »
16. Par son moyen, la société ArcelorMittal Méditerranée fait grief à l'arrêt, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de dire qu'elle a commis avec les sociétés DPF et Esso raffinage des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation,
en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues
à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une
fin-de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant
que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société ArcelorMittal Méditerranée, avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché
la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;
2°/ qu'en statuant sur la question de fond relative aux manquements invoqués contre la société ArcelorMittal Méditerranée, quand aucune des parties n'avait dans le dispositif de ses conclusions formé une telle demande, M. [A] lui-même ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes et la confirmation de l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsque la fin-de-non-recevoir invoquée nécessite de trancher une partie du principal, le juge doit alors solliciter l'accord des parties, et en cas d'opposition de l'une d'elles, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; que la cour d'appel en l'espèce a énoncé, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les sociétés industrielles de la théorie de la préoccupation, qu'il ressortait des pièces aux débats qu'étaient démontrés des manquements de chacune d'elles aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation ; qu'elle a ensuite énoncé dans le dispositif de sa décision que la société ArcelorMittal Méditerranée avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, tranchant ainsi le principal, sans avoir demandé aux parties si elles ne s'y opposaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789, 6° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
17. D'une part, les sociétés DPF, Esso raffinage et ArcelorMittal Méditerranée ayant elles-mêmes invoqué, devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et soutenu qu'elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables, le grief de la première branche de chacun de ces moyens est irrecevable pour être contraire à leurs écritures d'appel.
18. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'en tranchant la fin de non-recevoir qui lui était ainsi soumise, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni excédé le champ de sa saisine.
19. Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, qu'il n'incombe pas au juge l'obligation d'aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal (3e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 23-12.251, publié) et que, s'il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision.
20. Les moyens, pour partie irrecevables, ne sont donc pas fondés pour le surplus.
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 24-20.073
Enoncé du moyen
21. La société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors « que l'existence de l'intérêt à agir, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la régularisation des écarts constatés n'était pas de nature à faire disparaître la non-conformité qui a été constatée, cependant que la régularisation des écarts aurait dû la conduire à juger qu'au jour de l'introduction des actions,
l'exploitation était conforme aux normes imposées par l'administration, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
22. Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-20.880).
23. Le moyen, qui soutient qu'une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l'administration au jour de l'assignation fait disparaître l'intérêt à agir du demandeur, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée et les condamne, chacune, à payer à M. [A] la somme de 750 euros, soit 2 250 euros au total ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.