mardi 20 janvier 2026

Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 23-22.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).

3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).

4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen

14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.

15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :

16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.

17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Premys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300023

Vente immobilière : le vendeur connaissait les vices de la chose

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° H 24-10.636




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

1°/ M. [W] [C],

2°/ Mme [R] [Z], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 24-10.636 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [F],

2°/ à Mme [P] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Maif, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Matmut assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Macif Loire Bretagne, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Marbrerie Fortis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

M. [F], Mme [E] et la Maif ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Matmut assurances et Macif Loire Bretagne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de Mme [E] et de la société Maif, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Matmut assurances, Macif Loire Bretagne et Marbrerie Fortis.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2023), par acte authentique de vente du 30 octobre 2014, M. et Mme [C] (les vendeurs) ont vendu à M. [F] et à Mme [E] (les acquéreurs) une maison d'habitation.

3. En 2015, un incendie s'est déclaré dans une cheminée à foyer fermé, ayant détruit une partie de l'immeuble.

4. Après expertise, les acquéreurs et leur assureur, la société Maif (la Maif), ont assigné les vendeurs et leurs assureurs, les sociétés Matmut assurances et Macif Loire Bretagne, en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs et la Maif font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les vendeurs, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en présence d'un vendeur professionnel, le préjudice subi par l'acquéreur du fait d'un vice caché ne peut être limité à la valeur vénale du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir reconnu l'existence d'un vice caché à l'origine de l'incendie et la qualité de professionnel du vendeur, a limité le préjudice subi par les acquéreurs et leur assureur à la valeur vénale du bien ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1645 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

8. Il en résulte que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, qui peut exercer l'action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, publié ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, publié ; 3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205, publié), notamment pour obtenir le coût de la reconstruction du bien, lorsqu'il a fait le choix de le conserver (3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.176, publié).

9. Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les vendeurs à l'assureur des acquéreurs, l'arrêt retient que les acquéreurs ne peuvent prétendre à être indemnisés, au titre de leur préjudice matériel, au-delà de la valeur vénale de la propriété avant sa destruction.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Macif Loire Bretagne et Matmut assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Maif la somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Met hors de cause les sociétés Macif Loire Bretagne et Matmut assurances ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [C] à payer à M. [F], Mme [E] et à la société Maif la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300021

Présomption de responsabilité décennale et exonération par cause étrangère

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.323




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026


1°/ M. [P] [D],

2°/ Mme [U] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 23-22.323 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom ( 1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Bas Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Semka construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [G], liquidateur amiable,

6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cottage bois,

7°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de la société Cercle des artisans,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni)

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bas Livradois, et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), M. et Mme [D] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une maison d'habitation à ossature bois.

2. Sont intervenues à l'opération :

- la société Le Cercle des artisans, désormais en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited,

- la société Bas Livradois (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la SMABTP,

- la société Semka construction (l'entreprise de maçonnerie), assurée auprès de la société AXA France IARD,

- la société Cottage bois, désormais en liquidation judiciaire, au titre du lot de charpente-ossature-isolation-bardage-couverture, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited.

3. Les travaux ont été réceptionnés.

4. Invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner seulement la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, à leur payer une certaine somme, au titre des travaux de reprise de l'ossature bois, de la charpente, de la couverture, des fondations et de la maçonnerie, et de rejeter ainsi leur demande tendant à la condamnation in solidum des constructeurs à les indemniser à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison d'habitation, alors « qu'il appartient au juge de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices ni désordres de construction ; que, saisi d'une demande de démolition-reconstruction de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, il doit seulement rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier ; que, pour refuser d'allouer au maître d'ouvrage des dommages-intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que « la solution de démolition intégrale et de reconstruction de l'ouvrage telle que sollicitée par les maîtres de l'ouvrage apparaît disproportionnée et excessive, compte tenu d'une part de la parfaite réparabilité de l'ensemble des éléments de superstructures concernant les problèmes de ventilation en tête des parois de l'ossature bois, la non-conformité des boulons et rondelles en pied de mur, le problème de liaison avec la toiture générant des infiltrations ayant tâché des éléments intérieurs, l'appui anormal du pied d'arbalétrier au niveau de la sous-face de la toiture, l'absence de pièces de bois satisfaisant la fonction des linteaux, la non-planéité de la toiture, les panneaux support de la toiture non conformes, la découpe de l'arbalétrier support lors de la mise en oeuvre entraînant un fort affaiblissement, les désordres affectant la couverture, les conditions dans lesquelles a été réalisée la charpente, les infiltrations se produisant au niveau du raccordement de l'auvent de la toiture avec les façades inférieures, la non-conformité de la pose des tuiles en couverture, l'absence de réalisation correcte de l'ouvrage de zinguerie en limite de la maison » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le maître d'ouvrage demandait, au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, une somme de 733 616,76 euros TTC, et avoir elle-même condamné l'assureur à l'indemniser à hauteur de la somme de 528 336,18 euros TTC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition reconstruction et de son intérêt pour le créancier, d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction, laquelle apparaissait disproportionnée et excessive.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie et de son assureur, la société Axa France IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le fait de se conformer aux plans et choix du maître d'oeuvre ; que, pour écarter la responsabilité de la société Semka construction, la cour d'appel a énoncé que, « compte tenu du choix constructif de mise en oeuvre d'une ossature bois, c'est aux sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois qu'incombait la charge de prévoir la réalisation supplémentaire d'une lisse entre les bois et le sol naturel fini », cette absence n'ayant « fait l'objet d'aucune réserve ni d'aucune remarque lors de la réception de ce premier poste de travaux de maçonnerie », étant ajouté qu'il revenait à ces sociétés de « tirer les conséquences constructives, en ce compris le type de maçonnerie le cas échéant à modifier pour les éléments de fondations, au regard d'une profondeur anormalement faible et du dégagement d'une roche gélive au cours des travaux de terrassement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une cause étrangère, excluant la responsabilité de plein droit du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

11. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de maçonnerie et son assureur, l'arrêt retient que la prévision d'une lisse maçonnée, qui n'a pas été réalisée, incombait au maître d'oeuvre et au titulaire du lot « ossature », et qu'il appartenait à ses deux sociétés de tirer les conséquences d'un choix constructif, en ce compris le type de maçonnerie pour les éléments de fondation, au regard d'une profondeur anormalement faible et de la présence d'une roche gélive.

12. En statuant ainsi, après avoir constaté que les maçonneries des fondations avaient été ancrées sur un sol d'assise inadapté en termes de protection contre le gel, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de maçonnerie de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de terrassement et de son assureur la SMABTP, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le contrôle de ses travaux par le maître d'oeuvre ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société Bas Livradois, que, « l'insuffisance de profondeur des terrassements nécessaires aux travaux de fondations ne peut davantage lui être imputée dans la mesure où ce terrassement a été réalisé sous le contrôle de la société Cercle des artisans en sa qualité de maître d'oeuvre, qui seule devait tirer les conséquences nécessaires en matière de décisions de nouveaux choix constructif quant à cette profondeur insuffisante et du fait en plus de la présence d'une couche de roches gélives », étant ajouté qu'elle « se trouvait par ailleurs au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité du constructeur, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

14. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

15. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de terrassement et son assureur, l'arrêt retient que les terrassements nécessaires aux travaux de fondation ont été réalisés sous le contrôle du maître d'oeuvre et que l'entreprise de terrassement se trouvait au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.

16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation du chef de dispositif rejetant l'intégralité des demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre les sociétés Semka contruction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Elite Insurance Compagny Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M. et Mme [D] dirigées contre les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300017

Vente immobilière : prescription de l'action en garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° R 24-12.714

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [N]
admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 juin 2024


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 24-12.714 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Cabinet Molines Virginie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cabinet Molines Virginie, et Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Soltner, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2024) et les productions, par acte authentique du 25 juin 2008, M. [N] et Mme [V] (les vendeurs) ont vendu à Mme [J] (l'acquéreure) une maison d'habitation, au prix de 340 000 euros.

2. Ils ont, à cette occasion, communiqué à l'acquéreure le diagnostic de performance énergétique, réalisé par la société Cabinet Molines Virginie (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), classant l'immeuble en catégorie C.

3. Invoquant des difficultés de chauffage de l'immeuble et une surconsommation d'énergie, l'acquéreure a, par actes des 24 et 25 septembre 2014 et 2 octobre 2014, sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2015.

4. Par actes des 31 juillet et 6 août 2015, l'acquéreure a assigné les vendeurs, le diagnostiqueur et l'assureur, sur les fondements respectifs de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en garantie des vices cachés, alors « que le délai biennal de la prescription de l'action en garantie des vices cachés court du jour de la découverte du vice ; que la date de découverte du vice est celle à laquelle l'acquéreur prend connaissance, non seulement de l'anomalie affectant l'usage du bien acquis, mais aussi de la cause de cette anomalie ; qu'ainsi, lorsque l'anomalie affectant l'usage du bien acquis réside dans une surconsommation d'électricité, le vice est découvert par l'acquéreur au jour où il a connaissance de la cause de cette surconsommation ; qu'au cas présent, pour juger prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [J], laquelle a acquis une maison individuelle, la cour d'appel a relevé que, dès le 29 mai 2009, Mme [J] avait été informée par EDF du montant inhabituel de la consommation d'énergie électrique et qu'elle précisait connaître cette situation dans un courrier adressé à son assureur protection juridique, de sorte que la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés avait couru à compter de cette date et qu'elle était déjà acquise lorsque Mme [J] a sollicité une expertise judiciaire par acte du 25 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir que le défaut d'isolation causant la surconsommation énergétique était dû à un choix de matériaux non certifiés, qui constituait un vice antérieur à la vente et qui avait été établi par le rapport d'expertise judiciaire, ce dont il résultait que ce n'était qu'au jour du dépôt de ce rapport que la prescription biennale avait couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que, dès le 29 mai 2009, la compagnie EDF avait avisé les occupants de l'immeuble d'un niveau inhabituel de consommation électrique et que l'acquéreure avait alors déclaré avoir informé son assureur de protection juridique des difficultés rencontrées pour parvenir à obtenir une chaleur convenable dans la maison, de sorte que, la prescription ayant commencé à courir à cette date, l'assignation en référé-expertise, délivrée le 25 septembre 2014, était tardive.

8. En statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que le défaut d'isolation de l'immeuble, constaté par l'expert et dû à un choix de matériaux non certifiés, caractérisait un vice caché antérieur à la vente diminuant l'usage du bien, d'autre part, que le rapport d'expertise avait été déposé le 25 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en responsabilité dirigée à l'encontre du diagnostiqueur et de l'assureur, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour dire prescrite l'action en responsabilité délictuelle exercée par Mme [J], acquéreur, envers le cabinet Molines, diagnostiqueur, et la MMA, assureur de ce dernier, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de cette action était identique à celui de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, tel que précédemment déterminé ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés emportera sa censure en ce qu'il a constaté la prescription de l'action délictuelle dirigée contre le diagnostiqueur et son assureur, et ce en vertu de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant exactement énoncé que l'action de l'acquéreure contre le diagnostiqueur se prescrivait, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et souverainement retenu que l'acquéreure avait eu connaissance du « caractère énergivore » de l'immeuble par la lettre de la compagnie EDF du 29 mai 2009, faisant ainsi ressortir que l'erreur de diagnostic de performance énergétique lui était connue dès cette date, la cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant le motif erroné mais surabondant suivant lequel le point de départ des deux actions en garantie des vices cachés contre le vendeur et en responsabilité contre le diagnostiqueur était le même, que l'action engagée par l'acquéreure contre le diagnostiqueur et son assureur le 2 octobre 2014 était prescrite.

11. Le moyen, tiré d'une annulation par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en garantie des vices cachés de Mme [J] contre M. [N] et Mme [V] et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces parties, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [N] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300011

Prescription de l'action en garantie des vices cachés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° D 24-12.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.266 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 2023) et les productions, par acte authentique du 20 mars 2014, M. [Y] et Mme [R] (les vendeurs) ont vendu à M. [K] (l'acquéreur) une maison d'habitation.

2. Le 20 juillet 2022, se plaignant d'un phénomène de fissurations intérieures, antérieur à la vente et qui lui aurait été dissimulé, l'acquéreur a assigné les vendeurs en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. Les vendeurs lui ont opposé la fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ; que la cour d'appel retient, par motifs propres, que dans la mesure où M. [K] soutient l'argument de recevabilité de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, il lui appartient d'en rapporter la preuve en démontrant qu'il a eu connaissance du vice au plus tôt après le 20 juillet 2020, de sorte qu'à défaut d'établir cette connaissance, son action devrait être déclarée prescrite et, par motifs adoptés, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la découverte du vice à la date de novembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à M. et Mme [Y] qui opposaient l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription d'établir la date à laquelle M. [K] avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Il est jugé que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, publié).

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que, dès lors que l'acquéreur, qui a engagé son action le 20 juillet 2022, soutient que celle-ci est recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux vendeurs, qui opposaient à l'acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir plus de deux ans avant l'assignation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [Y] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [R] et les condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300009

vendredi 16 janvier 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

Le 14 janvier 2026 à la Maison de la Mutualité

La république des avocats : révolution ou restauration ?
Le mercredi 14 janvier 2026, les avocats du barreau de Paris ont été invités à se réunir pour l’assemblée générale extraordinaire de l’Ordre des avocats de Paris, qui a ouvert le nouveau bâtonnat de Louis Degos, bâtonnier, et de Carine Denoit-Benteux, vice-bâtonnière.

 

Ce rassemblement a permis de mobiliser l’ensemble de la profession face aux défis essentiels des années 2026 et 2027 et de réaffirmer l’engagement pour la défense de l’État de droit et l’indépendance des cabinets.

 

Six vœux ont été proposés et validés par l’assemblée générale extraordinaire, et remis en main propre par le bâtonnier et la vice-bâtonnière à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice :

 

  • Vœu 1 sur l’unicité du secret professionnel
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RÉAFFIRME sa détermination à défendre le respect intégral et strict des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel le secret professionnel est garanti « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense » et à travers le rôle du Bâtonnier protecteur des droits de la défense.
    DÉNONCE les attaques réitérées portant atteinte à l’unicité du secret professionnel qu’elles soient législatives, politique ou jurisprudentielles.
    APPELLE à œuvrer pour la constitutionalisation du secret professionnel de l’avocat.

 

  • Vœu 2 sur l’indépendance de la profession
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE l’indépendance de la profession d’avocat à l’égard de tous les pouvoirs et particulièrement du pouvoir exécutif (n’ayant pas de ministère de tutelle).
    DÉNONCE les tentatives répétées de remise en cause de ce principe cardinal dont la restriction ou la dénonciation porte une atteinte grave aux fondements mêmes de notre Etat de droit et de notre régime démocratique.
    S’OPPOSE avec fermeté à toute velléité de fragilisation du principe d’autorégulation et d’autonomie de la profession, socle essentiel de son exercice.
    S’INQUIÈTE des attaques récurrentes contre l’exercice des droits de la défense,
    RAPPELLE que les avocates et avocats ne sont pas complices de leurs clients,
    DÉNONCE les propos présentant l’exercice des droits de la défense comme une volonté d’emboliser l’institution judiciaire ou comme des manœuvres tendant à faire peser sur la profession d’avocat la responsabilité des délais de procédure.

 

  • Vœu 3 sur les libertés fondamentales
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    CONSTATE la progression de mouvements autoritaires à l’échelle mondiale,
    S’INQUIÈTE de leur influence perceptible dans des dispositions législatives portant atteinte aux libertés publiques, y compris en France,
    RÉAFFIRME son rôle de défenseur des libertés fondamentales et de l’état de droit, lesquels constituent un socle intangible, tout en garantissant à toute personne des droits opposables.
    INVITE les pouvoirs publics à doter la justice de moyens à la hauteur des droits et libertés qu’elle protège et ce, afin qu’elle soit capable de trancher les litiges dans des délais raisonnables.
    S’INQUIÈTE de la multiplication des ingérences étrangères notamment dans le débat public.
    AFFIRME son rôle de premier plan de défenseur des droits et de la défense sur le plan international.

 

  • Vœu 4 sur le statut des juges et l’accès aux juges
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    DÉPLORE une remise en cause, dans le débat public, de l’indépendance des magistrats et du rôle de l’institution judiciaire.
    RAPPELLE qu’une justice exemplaire est une justice respectueuse des droits de la défense et du contradictoire, rendue sans menaces orales ou physiques à l’égard des magistrats, des avocats ou personnels de greffe.
    RAPPELLE que les magistrates et magistrats de l’ordre judiciaire et administratif sont garants des libertés fondamentales.
    RAPPELLE que l’effectivité de ces libertés suppose la garantie d’un accès plein et entier au droit.
    APPELLE à une revalorisation plus régulière du montant et une amélioration du fonctionnement de l’aide juridictionnelle.

 

  • Vœu 5 sur un combat commun
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE que la défense des droits et libertés fondamentaux est une œuvre collective.
    APPELLE la profession, unie face à l’adversité, à faire front commun afin que la défense des droits humains demeure le cœur de son engagement.
    INVITE les avocates, les avocats, les magistrates, les magistrats, l’ensemble des professionnels du droit, et plus largement toutes celles et tous ceux qui souhaitent défendre et promouvoir la Justice à se rassembler et se coordonner, en tout temps et en tout lieu (espaces éducatifs, médiatiques, culturels, etc.) pour convaincre chacune et chacun de l’impérieuse nécessité de garantir ces droits.

 

  • Vœu 6 : Avocats de la République : Liberté, Egalité, Fraternité
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE, conformément au serment d’avocat, son attachement absolu au principe de dignité humaine, dont l’effectivité doit être garantie en toutes circonstances et en tout lieu, y compris au sein des établissements de privation de liberté.
    DÉNONCE l’urgence de la situation carcérale en France et la persistance de conditions de détention indignes.
    APPELLE au renforcement tant de l’exercice des droits de la défense dans les lieux de privation de liberté que des dispositifs de réinsertion.
    CONDAMNE le recours massif et systématique aux procédures dites exceptionnelles de jugement, notamment la comparution immédiate, facteur majeur de la surpopulation carcérale.
    CONSTATE une dégradation en France des moyens de défense des plus démunis bien plus importante que chez ses voisins européens.