vendredi 11 septembre 2026

Manquements de l'assureur "dommages-ouvrage" à ses obligations : conditions

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mai 2026, 24-10.463, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-10.463

ECLI : FR:CCASS:2026:C300320

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 28 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 novembre 2023


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP L. Poulet-Odent

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 320 FS-B

Pourvoi n° U 24-10.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [V] [J], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-10.463 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), en 2003, M. et Mme [N] (les assurés) ont acquis une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement.

2. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA (l'assureur dommages-ouvrage).

3. La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2003.

4. Les assurés ont déclaré un sinistre le 28 avril 2012, en raison de l'apparition de fissures. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 17 juillet 2012.

5. Les assurés ont adressé à l'assureur une nouvelle déclaration de sinistre le 7 décembre 2016, en raison de l'aggravation des fissures.

6. Après un nouveau refus de garantie, notifié le 16 décembre 2016, ils ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 1er septembre 2017. Le 1er juillet 2022, ils ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

8. Les assurés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 242-1 du code assurances ne sont pas exclusives de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ; que manque à cette obligation l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie en s'abstenant de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer la cause des désordres et ne prend par conséquent aucune mesure pour éviter leur aggravation ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;

2°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;

3°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. et Mme [N] tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société SMA, que « l'assureur des dommages-ouvrage est en droit de ne pas déclencher d'expertise amiable. En outre, il n'est pas établi que M. et Mme [N] auraient sollicité la désignation, étant rappelé qu'ils n'ont pas même contesté le refus de garantie de la SMA du 17 juillet 2012. Ce n'est que par lettre du 15 décembre 2016, soit cinq ans et six mois après le refus de garantie opposé par la SMA, qu'ils ont de nouveau pris attache avec l'assureur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en méconnaissance des dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, la société SMA n'avait pas indiqué à l'assuré, dans la lettre recommandée du 17 juillet 2012 par laquelle l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, qu' « en cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert », M. et Mme [N] se voyant ainsi privés de la possibilité de recourir à la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage et d'obtenir ainsi des investigations utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du codes assurances, l'article A 243-1du même code et son annexe II. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

10. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

12. Les assurés font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque la cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'au soutien de sa décision rendue le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry avait énoncé que la matérialité des désordres est établie et que « s'agissant de l'origine et des causes des vingt-cinq désordres sur la maison d'habitation des époux [N], il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, notamment de l'expertise judiciaire, que ceux-ci (fissures et lézardes) sont la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et la réhydratation des argiles qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon. L'expert judiciaire explique que les investigations ont permis de confirmer : l'existence de cycles d'ouverture et de fermeture en fonction des saisons et des intempéries, le fait que les sols d'assise des fondations présentent une sensibilité très forte aux phénomènes de retraits-gonflements lors des variations hydriques, générant des tassements différentiels, le fait que l'état hydrique des argiles et marnes est faible, ce qui favorise les différentiels, le fait que le débord de 5 cm de la fondation en F2 est faible, soit en considérant une semelle contrée une largeur de 30 cm, ce qui est insuffisant et favorise les tassements différentiels. L'expert judiciaire conclut que les désordres sont la conséquence de l'inadaptation des fondations du pavillon eu égard aux phénomènes de dessiccation et de réhydratation qui affectent le sol d'assise argileux. S'agissant de la qualification des désordres, l'expert judiciaire conclut que l'ensemble des désordres qui sont au nombre de vingt-cinq portent atteinte à la stabilité du bâtiment. L'expert judiciaire explique que les désordres constatés au cours des opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale et qui ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage durant le délai de la garantie décennale mais qui se sont aggravés postérieurement à 2012. L'expert judiciaire précise que les désordres avant et après 2012 relèvent d'une même cause, d'un même fondement depuis 2004. Dès lors qu'il a été constaté que l'ensemble des désordres portent atteinte à la stabilité de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale » ; qu'en affirmant que « si la matérialité des fissures n'est pas contestée, il n'est pas démontré que les désordres apparus en 2005, 2009 et 2011 présentaient la nature de gravité requise pour mettre en jeu la garantie décennale, qu'il n'est pas établi que, lors de l'apparition des premiers désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre de 2012, les désordres apparus en 2016, à les supposer de nature décennale, devaient se réaliser de manière certaine au-delà du délai décennal d'épreuve » et que « les intimés n'établissent pas que les désordres survenus en 2016 sont évolutifs ou futurs », sans s'expliquer sur la teneur du rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 mars 2022 par M. [L] [S] sur la base duquel le tribunal judiciaire d'Evry avait fondé sa motivation pour accueillir l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] faisaient valoir que l'expertise judiciaire effectuée par M. [L] [S] venait démontrer que leur pavillon était atteint de vingt-cinq fissures et lézardes portant atteinte à la stabilité du bâtiment, que ces désordres étaient la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et à la réhydratation des sols qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon, que les investigations géotechniques réalisées par la société Globalis ont révélé que le sol d'assise des fondations présentait une très forte sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement générant des tassements différentiels, que l'expert relevait que « si, suites aux diverses alertes de M. et Mme [N], des investigations sérieuses et rigoureuses avaient été conduites, les causes des désordres liées à l'inadéquation des ouvrages d'infrastructure par rapport à la nature du sol auraient été identifiées, et les travaux nécessaires auraient été entrepris permettant ainsi de résoudre définitivement les désordres et d'éviter les phénomènes d'aggravations rencontrés. Au lieu de cela, de 2004 à 2016, les réactions des sociétés Kaufman et Broad et de SA SMA courtage ont été de repousser sans cesse les échéances en affirmant que les désordres ne compromettaient pas la solidité des ouvrages, ne nuisaient pas à la stabilité des ouvrages, ne présentaient pas de degré de gravité suffisant, n'étaient sue de nature esthétique, ne revêtaient pas de caractère décennal, ne nécessitaient pas d'intervention. Or, il ne s'agissait que d'affirmations relevant d'opinions nullement articulées sur une analyse crédible et un raisonnement récusable, et qui se sont révélés en totale contradiction avec les résultats des investigations conduites durant la présente mission d'expertise », que l'expert judiciaire précisait que « les constats réalisés durant les opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale, même s'ils se sont aggravés postérieurement à 2012 » ; qu'il en était déduit qu'il s'agissait d'un désordre structurel et global mettant en cause la solidité de l'ouvrage depuis l'origine et qu'à l'évidence l'assureur dommages-ouvrage aurait dû dépêcher sur site un expert technique afin de procéder à des investigations et une étude approfondie des causes des désordres dès la déclaration de sinistre effectuée le 28 avril 2012 ; qu'en écartant la qualification de désordre décennal sans répondre au moyen dont elle était saisie et sans même viser le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] [S], la cour n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel ayant retenu que les manquements de l'assureur invoqués par les assurés ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué au soutien des demandes, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur la gravité des désordres déclarés ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300320

Limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.678

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300449

Titres et sommaires

ASSURANCE RESPONSABILITE

La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime

Texte de la décision

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 449 FS-B

Pourvoi n° Y 24-18.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [I] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-18.678 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva bois et Sylva béton,

2°/ à la société Fermetures confort, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Sylva bois, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Sudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Sylva béton et Entreprise Raymond Espinasse et fils,

5°/ à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Sylva béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et l'avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton, ainsi que contre la société Sudre, prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), M. [U] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation.

3. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.

4. Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur).

5. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

6. Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer les seules sommes fixées au passif des assurées par les premiers juges et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que l'action directe de la victime est autonome et procède du droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité ; qu'ayant retenu la responsabilité des sociétés Sylva bois et Sylva béton dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [U], la cour d'appel a considéré que, parce que ces derniers s'étaient, en cause d'appel, désistés à l'égard de ces sociétés et de leur mandataire judiciaire, ils avaient acquiescé au jugement entrepris sur les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton et que l'obligation à garantie de la Smabtp, assureur de ces sociétés, ne pouvant être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement, la Smabtp ne pouvait être tenue, en cause d'appel, à garantir des sommes supérieures à celles devenues définitives du fait du désistement partiel des époux [U] à l'égard des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur dont la responsabilité de l'assuré est retenue doit, dans le cadre de l'action directe de la victime à son encontre, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l'assuré responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

9. Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182).

10. Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.

11. Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Il incombait au juge du fait de rechercher si les travaux litigieux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-15.620

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l'entrepreneur principal de fournir un cautionnement - Défaut - Action en responsabilité - Domaine d¿application - Travaux supplémentaires - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d'appel, qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l'exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° J 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° J 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-15.620 et J 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 24-17.055


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° J 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 8 septembre 2026

"Précis de responsabilité des constructeurs après la réception des travaux", aux éditions du MONITEUR

 A paraitre très prochainement aux éditions du MONITEUR, sous la plume de François-Xavier AJACCIO, un volumineux ouvrage dont voici la préface... 

Préface

Il est des textes qui, par leur audace et leur vision, marquent de leur empreinte l'histoire du droit. La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, en est sans conteste un exemple éclatant. Près d'un demi-siècle après son adoption, elle demeure la pierre angulaire d'un régime protecteur, gage de confiance et de sécurité pour l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Cet ouvrage, d'une remarquable acuité, nous invite à une plongée exhaustive et lumineuse au cœur de ce dispositif complexe et fascinant.

L'architecture juridique, à l'instar de l'architecture bâtie, se doit d'être solide et pérenne. Or, la construction est un art incertain, où les aléas du sol, la complexité des techniques et la multiplicité des intervenants peuvent engendrer des désordres aux conséquences parfois dramatiques. C'est pour répondre à cette impérieuse nécessité de protection, pour conjurer l'insécurité juridique qui prévalait, que le législateur de 1978 a érigé un système d'une simplicité redoutable dans son principe, mais d'une richesse infinie dans son application : la présomption de responsabilité décennale. Son objectif était clair : renforcer les droits du maître d'ouvrage et des acquéreurs successifs, en instaurant une présomption de responsabilité de plein droit à l'encontre des constructeurs, une obligation de résultat indéfectible pour les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La loi de 1978 a ainsi inscrit dans notre Code civil une garantie d'ordre public, scellant un pacte de confiance entre le bâtisseur et le bénéficiaire de l'ouvrage.

Pourtant, la loi, aussi éclairée soit-elle, n'est qu'un cadre, une esquisse. Son accomplissement, sa concrétisation, sa subtile adaptation aux réalités mouvantes du monde de la construction, ont été l'œuvre inlassable de la jurisprudence. Face à un texte initialement lacunaire sur certaines notions fondamentales, la Cour de cassation, gardienne de l'orthodoxie juridique, a dû constamment œuvrer pour affiner un cadre interprétatif cohérent. C'est elle qui, au fil des arrêts, a façonné la notion même d'« ouvrage », absente de la définition légale de l'article 1792 du Code civil. Les juges ont bâti des critères – ampleur des travaux, incorporation durable, stabilité, autonomie technique et économique – pour distinguer l'« ouvrage » des simples travaux d'entretien ou d'embellissement, et ainsi déterminer le champ d'application de cette garantie légale. De la construction neuve à la rénovation d'envergure, des éléments constitutifs aux équipements, la Cour a tracé les lignes de force d'une notion désormais robuste, capable d'embrasser la diversité et l'évolution des chantiers.

Après presque cinquante années d'application, le régime de responsabilité décennale apparaît aujourd'hui, grâce à cette œuvre jurisprudentielle monumentale, comme un édifice juridique solide et bien fixé. Les incertitudes initiales ont été en grande partie levées, les contours de la garantie clarifiés, la position du maître d'ouvrage consolidée. La jurisprudence a agi comme un mécanisme d'ajustement et de clarification continu, s'efforçant d'assurer l'efficacité et la protection voulues par le législateur de 1978. Elle a, par exemple, progressivement consacré l'illicéité des plafonds de garantie, avant que le législateur n'intervienne en 2006 pour les encadrer strictement pour les opérations hors habitation. Plus récemment, elle a opéré une avancée majeure en 2025 (arrêt 3e civ., n° 23-18.563, FS-B), reconnaissant que des éléments d'équipement peuvent constituer en eux-mêmes un ouvrage, ouvrant ainsi la voie à l'application de la garantie décennale à des installations complexes, même à vocation professionnelle, dès lors qu'elles présentent une autonomie suffisante et qu'elles ne sont pas exclusivement professionnelles au sens strict. L'appréciation de l'impropriété à destination se fait dès lors par rapport à la fonction spécifique de l'installation elle-même, et non plus nécessairement par rapport à l'immeuble dans son ensemble.

Précédemment, en 2024 (arrêt 3e civ., n° 22-18.694, FS-B+R), la Cour de cassation décidait de revoir sa jurisprudence et d’opérer proprement un « revirement », en considérant dorénavant que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Toutefois, tout régime juridique, si consolidé soit-il, conserve ses zones d'ombre, ses nuances à préciser. L'exclusion de l'article 1792-7 du Code civil, concernant les éléments d'équipement ayant une fonction exclusivement professionnelle, continue de faire l'objet d'une interprétation stricte par les juges, limitant sa portée pour assurer une protection maximale. La jurisprudence de la Troisième Chambre suggère également que l'avenir pourrait voir la disparition de la responsabilité solidaire des fabricants d'EPERS (Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), dont la mobilisation a été très largement réduite. Ces débats témoignent de la vitalité et de la constante évolution de ce droit si particulier.

C'est là que réside l'intérêt primordial de cet ouvrage. Son auteur, avec une rigueur et une érudition exemplaires, ne se contente pas de retracer l'historique de cette construction juridique. Il offre une présentation exhaustive du régime, détaillant avec précision les personnes soumises à la présomption de responsabilité, les bénéficiaires de la garantie, la nature de la présomption, le caractère d'ordre public et les dommages couverts. Surtout, il réalise une synthèse de la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation, intégrant les évolutions les plus contemporaines qui, loin d'ébranler le régime, le consolident et l'adaptent aux défis de notre époque. Chaque chapitre est une exploration méthodique, éclairée par une analyse juridique fine et une compréhension profonde des enjeux pratiques.

Cette préface ne saurait être complète sans saluer la qualité de cet ouvrage, fruit d'un travail de longue haleine et d'une expertise incontestable. Il est non seulement un guide précieux pour les professionnels du droit et de la construction, mais aussi une source d'approfondissement essentielle pour quiconque souhaite comprendre les ressorts de ce mécanisme de protection unique. Que cet ouvrage trouve la place qu'il mérite sur le bureau de chaque praticien et dans la bibliothèque de tout esprit curieux. Il est une contribution majeure à l'intelligence de notre droit de la construction.

Albert Caston

Avocat au barreau de Paris – Docteur en droit