vendredi 29 mai 2026

Réception amiable et habitabilité de l'ouvrage

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-13.675

ECLI : FR:CCASS:2026:C300269

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 06 février 2025


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° F 25-13.675




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [F] [C], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 25-13.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Home Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Home Design, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2025), M. et Mme [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Home Design (le constructeur) la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 juin 2020.

3. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de le voir condamner à reprendre les désordres et à réparer leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du préjudice de jouissance et, en conséquence, de limiter la condamnation du constructeur à leur payer une certaine somme, alors :

« 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de leur demande de condamnation de la société Home Design à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis la réception avec réserves intervenue le 3 juin 2020, les époux [R] faisaient valoir qu' « au 3 juin 2020, la maison n'était pas habitable pour les motifs suivants : Pas de carrelage au sol qui est donc en ragréage sur la chambre du rez de chaussée ; Pas de carrelage dans les 2 douches et 2 lavabos, salles de bains : impossible de se laver ; Pas de parquet au sol des chambres ; Pas de peinture dans toute l'habitation sur les 2 niveaux sur les plafonds et murs non ratissés ni poncés et portes et escalier ; Pas de chape au sol du garage ; Pas de drainage et station de relevage des eaux ; Pas d'évacuation des fouilles et remise en forme du sol et de la boue partout ; Plusieurs prises de courant non opérationnelles (l'électricien de DDN a dû venir) ; Des fissures sur les murs, le plâtrier de DDN a dû intervenir ; Les WC étaient bouchés au rez-de-chaussée ; Le tuyau d'évacuation de l'évier de cuisine sortait à 65 cm du sol » qu'en retenant, pour en déduire qu'ils échouaient à rapporter la preuve d'un préjudice de jouissance, que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des époux [R], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception amiable, expresse ou tacite ; qu'en retenant que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception qui suppose un état d'habitabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

6. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réception suppose un état d'habitabilité et qu'ils n'expliquent pas en quoi le logement n'était pas habitable à cette date.

7. En statuant ainsi, alors que la réception amiable par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable et que les maîtres de l'ouvrage invoquaient, dans leurs conclusions, les désordres et absence d'ouvrages affectant leur maison à la date de la réception, au titre desquels étaient notamment évoqués l'absence de carrelage au sol de la chambre du rez-de chaussée et dans la salle de bains, l'absence de parquet dans les chambres et l'impossibilité de se laver, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance entraîne la cassation du chef de dispositif qui, après avoir fixé le compte entre les parties, condamne le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 58 935,12 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues par le constructeur au titre des réserves non levées, des frais avancés par les maîtres de l'ouvrage, des travaux non chiffrés, de l'étude du sol et des fondations spéciales, des pénalités de retard, et de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au titre du solde de marché de travaux ni les chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres motifs de l'arrêt, non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la société Home Design à leur payer la somme de 58 935,12 euros, au titre du compte entre les parties, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Home Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Home Design et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300269

VEFA et point de départ du délai décennal

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.726

ECLI : FR:CCASS:2026:C300274

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 28 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Q 24-15.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Crédit agricole immobilier promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société civile immobilière [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.726 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024), la société civile immobilière [Localité 1] (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, en qualité de bureau d'études de structure (le bureau d'études) et la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique (le contrôleur technique).

3. La réception des travaux en parties privatives est intervenue le 12 juillet 2010 et celle concernant les parties communes le 29 septembre 2010.

4. Le 2 décembre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) au contradictoire de la SCI, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion (le vendeur en l'état futur d'achèvement)

5. Par ordonnance du 17 juin 2016, le vendeur en l'état futur d'achèvement a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une provision et les opérations d'expertise ont, à la demande de ce dernier, été rendues communes et opposables au bureau d'études et au contrôleur technique.

6. Les 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné en indemnisation le vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel a appelé en garantie les 26 et 31 janvier 2022 le bureau d'études et le contrôleur technique qui lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le vendeur en l'état futur d'achèvement fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en garantie à l'encontre du bureau d'études et du contrôleur technique et de constater l'extinction de l'instance, alors :

« 1°/ que la forclusion applicable à l'action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si la personne qui exerce l'action récursoire établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier le tiers qu'elle estime responsable ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, qu'en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, que le point de départ de l'action récursoire fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil est la réception et n'est pas susceptible de report et qu'au regard de la date de réception des travaux de construction de la [Adresse 4], la société civile immobilière [Localité 1], en qualité de maître de l'ouvrage, pouvait agir jusqu'au 29 septembre 2020 à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision et quand il en résultait que le point de départ des délais de forclusion auquel étaient soumises les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction était fixé au 22 mars 2016 et que le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil n'était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ;

2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction étaient soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription applicable à l'action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si la personne qui exerce l'action récursoire établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier le tiers qu'elle estime responsable ; qu'en outre, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision, qu'il avait été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, que la demande subsidiaire formée par la société civile immobilière [Localité 1], devant le juge des référés, tendant à condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, outre son caractère particulièrement imprécis, n'avait pas été accueillie, que s'il était exact de dire que le juge des référés n'avait pas formulé explicitement ce rejet, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas condamné la société Bureau d'études techniques Yves Garnier à relever et garantir la société civile immobilière [Localité 1] de la condamnation prononcée à son encontre, que la société civile immobilière [Localité 1], actionnée en paiement et condamnée à titre provisionnel, n'avait pas formé de recours à l'encontre de cette décision, y compris concernant ses appels en garantie, ni formé une requête en omission de statuer, que, dès lors, il ne pouvait être admis d'interruption de la prescription et que les assignations délivrées tardivement à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et à la société Socotec construction, les 26 et 31 janvier 2022, par la société civile immobilière [Localité 1] se heurtaient à la prescription acquise depuis le 17 juin 2021, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d'une provision et que la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, avait formé, devant le juge des référés, des demandes subsidiaires reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, quand, dans le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, qui seul était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille n'avait ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] se serait désistée des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] aurait laissé périmer l'instance, ni statué sur les demandes reconventionnelles ainsi formées par la société civile immobilière [Localité 1] et, partant, ni rejeté ces demandes, et quand il en résultait que le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil n'était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil ;

3°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que l'action récursoire exercée par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Socotec construction est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil, en matière de procédure orale, et, donc, dans les procédures de référé de première instance, y compris devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, des conclusions reconventionnelles formées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu, ni n'ait été représentée lors de cette audience ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l'encontre de la société Socotec construction, que l'appel en garantie formé par la société civile immobilière [Localité 1], à l'audience des débats de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, à l'encontre de la société Socotec construction n'avait pas été dénoncé à la société Socotec construction, que, dans cette instance, la société Socotec construction n'était pas constituée, que la société civile immobilière [Localité 1] ne justifiait pas lui avoir signifié ses écritures et que la société civile immobilière [Localité 1] ne pouvait donc pas se prévaloir de l'interruption de la prescription à son égard par l'appel en garantie formulé à son encontre, quand les circonstances qu'elle relevait ainsi n'ôtaient pas aux demandes reconventionnelles formées par la société civile immobilière [Localité 1] devant la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé leur effet interruptif de la prescription et étaient, en conséquence, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Le vendeur d'un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l'égard des maîtres de l'ouvrage, par application de l'article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.

9. Il n'en perd pas pour autant sa qualité de maître de l'ouvrage à l'égard des locateurs d'ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l'action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. n° 95).

10. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.

11. La première branche, qui soutient que l'action récursoire du vendeur en l'état futur d'achèvement a pour point de départ, non la réception mais l'assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime, n'est pas fondée.

12. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce que celles-ci visent le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société civile immobilière le coteau, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300274

mercredi 20 mai 2026

Sous-traitance et chose jugée

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.376

ECLI : FR:CCASS:2026:C300277

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 17 mai 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 24-17.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026


La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.

2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.

3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.

4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.

5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.

6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.


7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 482 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :

« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.

17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.

18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.

19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Bries travaux publics irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société GSE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- dit l'action de la société Bries travaux publics en restitution suite à annulation du contrat recevable ;
- dit que la demande en expertise formulée à titre subsidiaire par la société Bries travaux publics est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Bries travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bries travaux publics à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300277

lundi 11 mai 2026

Le demandeur doit-il établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2026, 24-22.653, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.653

ECLI : FR:CCASS:2026:C300256

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 16 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 24 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° U 24-22.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.653 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), rendu en référé, M. [K] est propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë, propriété de M. et Mme [H].

2. Dénonçant la réduction de l'assiette du passage du fait de travaux d'extension de leur habitation réalisés par M. et Mme [H], M. [K] les a assignés en suspension de ces travaux, paiement d'une indemnité provisionnelle et expertise judiciaire aux fins essentielles de voir évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie son fonds, rechercher tous indices permettant d'établir la durée des possessions invoquées et de prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude, permettant l'accès en véhicule au garage du fonds dominant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise et toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut interpréter les clauses d'un contrat et ainsi trancher un débat de fond qui ne relève pas de son office pour apprécier le caractère plausible de l'action au fond envisagée par le demandeur ; qu'en retenant qu'il « ne ressort[ait] cependant pas de la lecture de l'acte notarié susmentionné que l'exercice de la servitude comprenait le passage en voiture sur le fonds » pour conclure que le procès en germe que M. [K] invoquait pour justifier sa demande d'expertise serait « hypothétique et non plausible », cependant qu'elle constatait que « le litige entre les parties dépend entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne peut être réalisée que par le juge du fond », la servitude étant en outre utilisée depuis des années pour permettre l'accès en voiture, ce dont elle aurait dû déduire qu'au vu de cette nécessaire interprétation, le litige envisagé par M. [K] était plausible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure au motif que, selon son interprétation des clauses établissant la servitude de passage conventionnelle, celle-ci n'avait pas pour objet le passage en voiture sur le fonds servant et qu'ainsi l'action au fond envisagée par M. [K], qui soutenait que les travaux entrepris par les époux [H] l'empêchaient d'utiliser ce passage avec son véhicule, serait « hypothétique et non plausible », quand l'analyse du contrat qu'elle a ainsi retenue ne s'imposait pas de façon évidente de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'issue que pourrait connaître l'action qui pourrait être exercée sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer les conséquences des travaux entrepris par M. et Mme [H] « sur l'accessibilité du garage [de M. [K]] en véhicule » au motif que M. [K] ne démontrait pas l'« impossibilité alléguée » de « sortir sa voiture de son garage », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'il n'appartenait pas au demandeur à une mesure d'instruction de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée ou l'existence des faits invoqués puisque cette mesure in futurum était destinée à les établir, il devait toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

5. Après avoir relevé, sans interpréter la convention des parties, que le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas expressément un usage du passage par un véhicule, elle a retenu que, d'une part, s'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice étaient fixées par le seul titre l'instituant, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépendait entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne pouvait être réalisée que par le juge du fond, d'autre part, que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [K] n'apportait aucune information sur les conditions dans lesquelles, comme il était allégué, l'extension réalisée par M. et Mme [H] lui interdirait de sortir son véhicule de son garage, enfin, que la mission que M. [K] proposait de confier à l'expert impliquait pour l'essentiel de trancher une question juridique, ce qui contrevenait à l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.

6. Elle en a souverainement déduit, sans exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que le procès en germe était hypothétique et non plausible, de sorte que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300256

jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.