lundi 11 mai 2026

Le demandeur doit-il établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2026, 24-22.653, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.653

ECLI : FR:CCASS:2026:C300256

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 16 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 24 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° U 24-22.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.653 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), rendu en référé, M. [K] est propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë, propriété de M. et Mme [H].

2. Dénonçant la réduction de l'assiette du passage du fait de travaux d'extension de leur habitation réalisés par M. et Mme [H], M. [K] les a assignés en suspension de ces travaux, paiement d'une indemnité provisionnelle et expertise judiciaire aux fins essentielles de voir évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie son fonds, rechercher tous indices permettant d'établir la durée des possessions invoquées et de prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude, permettant l'accès en véhicule au garage du fonds dominant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise et toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut interpréter les clauses d'un contrat et ainsi trancher un débat de fond qui ne relève pas de son office pour apprécier le caractère plausible de l'action au fond envisagée par le demandeur ; qu'en retenant qu'il « ne ressort[ait] cependant pas de la lecture de l'acte notarié susmentionné que l'exercice de la servitude comprenait le passage en voiture sur le fonds » pour conclure que le procès en germe que M. [K] invoquait pour justifier sa demande d'expertise serait « hypothétique et non plausible », cependant qu'elle constatait que « le litige entre les parties dépend entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne peut être réalisée que par le juge du fond », la servitude étant en outre utilisée depuis des années pour permettre l'accès en voiture, ce dont elle aurait dû déduire qu'au vu de cette nécessaire interprétation, le litige envisagé par M. [K] était plausible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure au motif que, selon son interprétation des clauses établissant la servitude de passage conventionnelle, celle-ci n'avait pas pour objet le passage en voiture sur le fonds servant et qu'ainsi l'action au fond envisagée par M. [K], qui soutenait que les travaux entrepris par les époux [H] l'empêchaient d'utiliser ce passage avec son véhicule, serait « hypothétique et non plausible », quand l'analyse du contrat qu'elle a ainsi retenue ne s'imposait pas de façon évidente de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'issue que pourrait connaître l'action qui pourrait être exercée sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer les conséquences des travaux entrepris par M. et Mme [H] « sur l'accessibilité du garage [de M. [K]] en véhicule » au motif que M. [K] ne démontrait pas l'« impossibilité alléguée » de « sortir sa voiture de son garage », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'il n'appartenait pas au demandeur à une mesure d'instruction de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée ou l'existence des faits invoqués puisque cette mesure in futurum était destinée à les établir, il devait toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

5. Après avoir relevé, sans interpréter la convention des parties, que le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas expressément un usage du passage par un véhicule, elle a retenu que, d'une part, s'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice étaient fixées par le seul titre l'instituant, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépendait entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne pouvait être réalisée que par le juge du fond, d'autre part, que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [K] n'apportait aucune information sur les conditions dans lesquelles, comme il était allégué, l'extension réalisée par M. et Mme [H] lui interdirait de sortir son véhicule de son garage, enfin, que la mission que M. [K] proposait de confier à l'expert impliquait pour l'essentiel de trancher une question juridique, ce qui contrevenait à l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.

6. Elle en a souverainement déduit, sans exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que le procès en germe était hypothétique et non plausible, de sorte que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300256

jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 29 avril 2026

Le juge ne peut changer la qualification juridique sans accord exprès des parties

 

1 avril 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-21.135

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00162

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas - Accord exprès - Parties - Limitation du débat sur les qualifications et points de droit

Texte de la décision

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er avril 2026




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 162 F-B

Pourvoi n° U 24-21.135






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Thiflo & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-21.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Thiflo & Co, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), la société Thiflo & co (la société Thiflo) a cédé à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs (la société Alliance mobilhome), les 2 000 actions correspondant à 100 % du capital social qu'elle détenait dans la société Les Terrasses du lac (la société Les Terrasses), propriétaire d'un fonds de commerce de camping.

2. La société Alliance mobilhome a assigné la société Thiflo et son gérant, M. [O], aux fins de voir engager leur responsabilité, notamment, pour dol et vices cachés, sollicitant la réparation de divers préjudices financiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société Thiflo fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et de la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf accord exprès ; qu'en retenant la qualification de cession de fonds de commerce, cependant qu'elle constatait elle-même que la cession litigieuse portait sur les actions de la société Les Terrasses et sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la qualification à retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Alliance mobilhome conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c'est à la condition que celles-ci l'aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

5. Pour déclarer la société Thiflo responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession et la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que, bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la société Les Terrasses, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession du-dit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la société Les Terrasses, de sorte que celui-ci constitue le bien objet de la cession.

8. En statuant ainsi, sans constater que, par un accord exprès, les parties l'aurait liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Alliance mobilhomme habitations de loisirs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance mobilhome habitations de loisirs et la condamne à payer à la société Thiflo & co et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

vendredi 24 avril 2026

La cour d'appel a ajouté des conditions à la garantie « effondrement », conditions que la police d'assurance ne prévoyait pas

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° V 23-23.754




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.754 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boré dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Le 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le 46, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023) et les productions, la société Le 46 exploite un fonds de commerce de bar restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Cet immeuble est couvert par un contrat d'assurance Multirisque immeuble, souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan assurances (l'assureur), comportant les garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

2. Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déclaré à l'assureur un sinistre consistant en un affaissement important du plancher d'une chambre située au 4e étage.

3. Après qu'un bureau d'étude technique désigné par le syndic l'avait alerté sur l'état des solives et avait imposé l'évacuation du logement situé au 4e étage et l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée, le syndic a, le 23 décembre 2023, sur les conseil de l'expert désigné par l'assureur, informé l'ensemble des occupants de la nécessité d'évacuer l'immeuble.

4. Le 24 janvier 2022, un arrêté municipal a interdit l'accès et l'usage de l'immeuble.

5. La société Le 46 a assigné à jour fixe devant un tribunal judiciaire la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance Multirisque professionnel, le syndicat des copropriétaires et l'assureur à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement », ainsi qu'à lui verser une provision de 50 000 euros à ce titre, alors :

« 1°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en l'absence de définition contractuelle contraire, l'effondrement inclut la menace grave et imminente d'effondrement, distinct du simple risque d'effondrement ; qu'en jugeant que l'immeuble n'était pas affecté d'un effondrement après avoir constaté l'existence d'une menace grave et imminente d'effondrement, résultant de la rupture des solives à tous les niveaux du bâtiment, ayant justifié l'évacuation en urgence de la totalité de ses occupants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil ;

2°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'aucune condition n'est exigée relativement au caractère soudain de l'effondrement ; qu'en retenant que la rupture des solives à tous les niveaux de l'immeuble ne s'analysait pas en un effondrement au sens de la garantie souscrite, dès lors que cette qualification était réservée aux événements « soudains », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en retenant que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne caractérisait pas à lui seul un effondrement, tout en constatant que l'affaissement du plancher bas du 4e étage de l'immeuble trouvait son origine dans la rupture nette de tous les éléments porteurs (poutres et solives) participant du gros oeuvre et de la structure des planchers, dont elle aurait dû déduire l'existence d'un effondrement partiel de l'ossature au sens de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

4°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en jugeant que la condition relative au remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée n'était pas remplie après avoir relevé que l'expert préconisait de consolider et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sous-face des planchers afin de reprendre leur poids en lieu et place des solives n'assurant plus leur rôle porteur, ce qui supposait l'installation de nouvelles poutres porteuses au droit de la partie endommagée des solives, et constituait dès lors un remplacement et/ou une reconstruction de la partie endommagée au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre, de celle tendant à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » et de sa demande de provision, après avoir rappelé que cette garantie est mobilisable si, d'une part, le dommage matériel subi par le bien assuré a été causé par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, d'autre part, cet effondrement, total ou partiel, nécessite le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne saurait à lui seul être considéré comme un effondrement, lequel s'entend comme un événement soudain.

10. Il ajoute qu'à supposer même que la rupture des solives ayant entraîné un affaissement d'un plancher caractérise un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble, cet effondrement n'implique pas le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée au sens des stipulations contractuelles dès lors que les travaux réparatoires préconisés pour y remédier, lesquels ne sont pas contestés par les parties, ne nécessitent pas de remplacer ou de reconstruire les solives mais consistent à solidifier et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'ossature de l'immeuble assuré présentait un effondrement partiel qui nécessitait la mise en oeuvre d'une solution de remplacement des solives et poutres s'étant rompues, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la garantie « effondrement » qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que l'effondrement soit soudain et que le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée se fasse à l'identique de l'existant, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi dès lors que son recours subrogatoire a été irrévocablement déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la société Gan assurances à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Met hors de cause la société Pacifica ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à la société Le 46 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 3 000 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200304

L'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

TC1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 300 F-B

Pourvoi n° B 24-19.394




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.394 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile section A), dans le litige l'opposant à M., [I], [Z], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M., [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 2024) et les productions, par un jugement du 8 novembre 2010, signifié le 6 janvier 2011, un tribunal de grande instance a ordonné la démolition d'une construction édifiée par M., [O], dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

2. M., [Z] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3. Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de liquidation de l'astreinte, avant le 10 février 2024 pour M., [Z] et le 10 mars 2024 pour M., [O], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 pour plaidoiries.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M., [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M., [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2010, pour la période du 16 juillet 2017 au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que lorsqu'il impartit des délais aux parties pour formuler des observations, le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance, doit déclarer irrecevables les observations produites hors délai ; qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité et précisé que M., [Z] devrait avoir présenté ses observations le 10 février 2024 au plus tard ; qu'en statuant au visa des dernières observations de M., [Z] « en date du 14 mars 2024 et notifiée électroniquement le 15 mars 2024 », sans déclarer irrecevables ces observations produites plus d'un mois après le délai qui avait été imparti à M., [Z], la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile et 802 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

7. Il résulte de ce texte que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [O] et le condamne à payer à M., [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.ECLI:FR:CCASS:2026:C200300