mercredi 22 décembre 2021

Sous-traitance et cession de créance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 871 FS-B

Pourvoi n° V 20-16.152




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-16.152 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution, de Me Balat, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2019), la société Eiffage énergie systèmes transport et distribution (la société Eiffage), titulaire d'un marché de travaux publics, a confié la réalisation de certains travaux à un sous-traitant.

2. Le 26 avri 2016, le sous-traitant a établi une facture au nom de la société Eiffage d'un montant de 61 556 euros, laquelle a été réglée le 30 juin 2016 par paiement direct du maître de l'ouvrage sur un compte à créditer ouvert dans les livres de la société Oséo, devenue Bpifrance financement, conformément à la mention apposée sur cette facture par son émetteur.

3. Selon acte de cession du 6 mai 2016, le sous-traitant a cédé cette créance à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'épargne), laquelle a notifié cette cession à la société Eiffage le 10 mai 2016.

4. Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa créance, la Caisse d'épargne a assigné en paiement la société Eiffage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Caisse d'épargne le montant de la créance, alors :

« 1°/ que la notification de la cession de la créance d'un sous-traitant contre l'entrepreneur titulaire du marché doit être faite entre les mains du comptable public assignataire dès lors que le sous-traitant bénéficie d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, transmis de plein droit avec la créance ; qu'en retenant, pour juger que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Epargne le paiement réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, que la créance de la société TBCO, sous-traitante, contre la société Eiffage, entrepreneur titulaire du marché, était née entre deux sociétés de droit privé, de sorte que la cession de créance dont se prévalait la Caisse d'Epargne n'était pas soumise aux dispositions applicables aux cessions de créance « au titre d'un marché public », quand la société TBCO, cédante, était titulaire d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2°/ que le paiement direct du sous-traitant du titulaire d'un marché public, ou de ses ayants-droits, par le maître de l'ouvrage, est libératoire même s'il est réalisé postérieurement à la cession par le sous-traitant de sa créance contre l'entrepreneur et à la notification de cette cession à ce dernier ; qu'en retenant que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Épargne le paiement réalisé par la maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, quand ce paiement était intervenu dans le cadre d'une procédure de paiement direct, et ne constituait donc pas un paiement interdit après la notification à l'entrepreneur en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire.

7. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public.

9. La cour d'appel, qui a relevé que la créance cédée à la Caisse d'épargne correspondait à une facture du sous-traitant établie au nom de la société Eiffage, ayant ainsi fait ressortir que le débiteur cédé, contre lequel était dirigée l'action en paiement, était l'entreprise principale, peu important que celle-ci ait été titulaire d'un marché de travaux publics, en a exactement déduit que la cessionnaire n'avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l'ouvrage public n'étant ni débiteur cédé ni défendeur à l'action en paiement.

10. Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage énergie systèmes transport et distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie Systèmes Transport et Distribution à payer à la Caisse d'épargne la somme de 61 556 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que : - la société TBCO était le sous-traitant de la société Eiffage aux termes d'un contrat signé le 23 février 2016 pour des travaux effectués sur le chantier dénommé Poste Chesnoy (situé à [Adresse 3]) et bénéficiait d'un paiement direct du maître d'ouvrage, la SA RTE EDF transport, en application de l'article 6 du contrat et de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, celui-ci l'ayant agréée selon acte spécial du 17 février 2017 ; - le 26 avril 2016, la société TBCO a établi au nom de la société Eiffage une facture référencée 16AVR32 d'un montant de 61 556 euros ; - la société TBCO a cédé cette créance le 6 mai 2016 à la Caisse d'épargne selon acte de cession signé par la société et la banque et mentionnant expressément cette facture, sa référence et sa date d'échéance ; cet acte a été établi sur un imprimé de la Caisse d'épargne dénommé "acte de cession de créances professionnelles résultant d'un marché public articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier" ; - par lettre recommandée datée du 6 mai 2016 et dont l'avis de réception a été signé le 8 ou le 10 mai 2016, la date n'étant pas davantage lisible, la Caisse d'épargne a informé la société Eiffage, débitrice de la facture, de la cession de créance et lui a demandé de s'engager à la payer directement en lui retournant, au plus tard sous huitaine, l'acte d'acception de cession de créance dûment complété et signé ; par le même courrier elle lui a demandé de l'aviser le cas échéant, dans les plus brefs délais, de son refus de souscrire cet engagement et de lui expliquer les motifs en lui rappelant que la présente lettre valait notification de cession créance et qu'il lui était demandé, conformément aux dispositions de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, de cesser à compter de cette notification tout paiement à la société TBCO ; la société Eiffage n'a apporté aucune réponse à ce courrier ; - la société TBCO a également apposé, sur la même facture établie au nom d'Eiffage que celle invoquée par la Caisse d'épargne, la mention dactylographiée suivante "Merci d'effectuer votre règlement à Oséo", les références de la banque et du compte à créditer étant également mentionnées ; - la société RTE a réglé cette facture à Oséo devenue Bpifrance financement, par chèque du 30 juin 2016 ; que s'il n'est pas discuté par la Caisse d'épargne que la société Eiffage était titulaire d'un marché public à l'égard de la société RTE, l'appelante observe cependant justement que la créance qui lui a été cédée est née entre deux sociétés privées, la société TBCO et la société Eiffage conformément au contrat de sous-traitance conclu entre elles ; le paiement direct de la société sous-traitante par la société RTE qui l'a agréée et qui est titulaire du marché public n'est qu'une modalité de paiement de cette créance qui reste une créance de droit privé, aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du fait que l'acte de cession a été régularisé, par erreur, sur un imprimé relatif à une créance résultant d'un marché public ; que par conséquent, la Caisse d'épargne n'avait ni à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire conformément aux dispositions de l'article R.313-17 du code monétaire et financier, ni à accompagner cette notification de l'exemplaire unique du marché ; que la cession de créance ne peut donc, pour ce motif, être jugée inopposable à la société Eiffage ; que conformément aux dispositions de l'article L313-27 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable lors de la cession de créance litigieuse, "la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. À compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau" ; que la société Eiffage qui indique avoir reçu le 26 avril 2016 la facture de la société TBCO à régler entre les mains d'Oséo et qui soutient que cette cession de créance était antérieure à celle opérée au bénéfice de la Caisse d'épargne, ne communique cependant aucun autre élément que cette facture pour justifier des conditions dans lesquelles la créance que la société TBCO détenait à son égard a effectivement fait l'objet de cette cession à Oséo, la seule date portée sur la facture ne démontrant pas que cette créance ait été cédée le même jour ; que dans ces conditions, la société Eiffage ne peut valablement opposer à la Caisse d'épargne que la cession de créance effectuée au bénéfice d'Oséo devenue Bpifrance financement serait antérieure à celle dont a bénéficié l'appelante ; que contrairement à ce que l'intimée prétend, il est suffisamment démontré par l'avis de réception signé le 8 ou le 10 mai 2016 et portant le tampon du "service courrier campus [Localité 6]" que la société Eiffage a reçu la demande d'acceptation de la cession de créance que la Caisse d'épargne lui a adressée au 10 avenue de l'entreprise à [Localité 2] [Localité 4] qui est l'adresse figurant sur le contrat de sous-traitance signé par l'intimée et celle de son siège social d'après ses conclusions ; qu'il n'est pas démontré que "le service courrier" n'aurait pas été habilité à recevoir le courrier destiné à la société intimée. Dès lors que la société Eiffage a eu connaissance de la cession de créance à laquelle elle ne s'est au demeurant pas opposée, le paiement de la facture entre les mains de Bpifrance n'est pas libératoire ; qu'il convient par conséquent, infirmant le jugement, d'accueillir la demande de la Caisse d'épargne et de condamner la société Eiffage à lui régler la somme de 61 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2017 ;

1° ALORS QUE la notification de la cession de la créance d'un sous-traitant contre l'entrepreneur titulaire du marché doit être faite entre les mains du comptable public assignataire dès lors que le sous-traitant bénéficie d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, transmis de plein droit avec la créance ; qu'en retenant, pour juger que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Epargne le paiement réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, que la créance de la société TBCO, sous-traitante, contre la société Eiffage, entrepreneur titulaire du marché, était née entre deux sociétés de droit privé, de sorte que la cession de créance dont se prévalait la Caisse d'Epargne n'était pas soumise aux dispositions applicables aux cessions de créance « au titre d'un marché public », quand la société TBCO, cédante, était titulaire d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la loi du 31 écembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2° ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant du titulaire d'un marché public, ou de ses ayants-droits, par le maître de l'ouvrage, est libératoire même s'il est réalisé postérieurement à la cession par le sous-traitant de sa créance contre l'entrepreneur et à la notification de cette cession à ce dernier ; qu'en retenant que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Épargne le paiement réalisé par la maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, quand ce paiement était intervenu dans le cadre d'une procédure de paiement direct, et ne constituait donc pas un paiement interdit après la notification à l'entrepreneur en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.ECLI:FR:CCASS:2021:C300871

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° M 20-21.595




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [P] [A], divorcée [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-21.595 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée n° [Cadastre 13] et de la moitié d'un chemin cadastré n° [Cadastre 15], Mme [A] a assigné en dénégation et suppression de servitudes établies au profit du fonds, composé des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 10], et [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14], dont M. [I] est devenu propriétaire par un acte de donation-partage du 11 juin 1992.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n° [Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n° [Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de Mme [A] en extinction de la servitude grevant son fonds au profit de la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt attaqué retient que les trois parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont M. [I] est devenu propriétaire par donation-partage du 11 juin 1992, et qui ne bénéficient d'aucun accès direct à la voie publique, sont en état d'enclave, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle permettant un tel accès pour ces parcelles depuis 1992.

4. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient respectivement issues des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14], et alors que l'acte de donation-partage du 11 juin 1992, dans ses mentions relatives au rappel des servitudes, reproduit les termes de la stipulation instituant la servitude prévue dans l'acte de vente notarié du 27 mars 1992 « pour permettre la desserte complète des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], [Cadastre 14] propriété des consorts [I] [...] qui seront le fonds dominant. Les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] présentement vendues, fonds servant, seront grevées d'une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage pour toutes les canalisations d'eau, d'électricité, égout, téléphone et autres. L'assiette de cette servitude s'établira sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres à prendre le long de la limites Est des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] avec les n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [A]

Mme [P] [A] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle [Cadastre 12], condamnée à verser à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contigües n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n°[Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n°[Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé ;

2°) (subsidiaire) ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes et en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme [P] [A] tendant à la suppression sur sa parcelle du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960 et revendiqué par son voisin M. [W] [I] au motif qu'il n'était pas prouvé que Mme [B] [C], mère de M. [W] [I], possédait, avant la donation-partage du 11 juin 1992, en propre un ensemble continu de parcelles permettant de relier la parcelle [Cadastre 12] à la voie publique, tout en constatant qu'antérieurement cet ensemble, dont faisait partie la parcelle [Cadastre 12], qui appartenait de 1960 à 1964 à Mme [B] [C] et à son époux M. [F] [X] [I], puis au décès de ce dernier à Mme [B] [C] et à l'indivision successorale de M. [F] [X] [I] de 1964 à 1992, avait accès à la voie publique au nord en direction de la [Adresse 17], ce dont il résultait que le droit de passage, pour faire cesser l'enclave, ne pouvait être pris que sur les terrains ayant fait l'objet de la donation-partage entraînant en conséquence la suppression du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 684 du Code civil, ensemble l'article 685-1 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C300878

Dans les obligations au paiement d'une somme, les dommages-intérêts pour retard dans l'exécution ne consistent qu'en condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de sommation de payer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° R 20-22.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.013 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Trane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Trane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Trane, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.218), le 1er janvier 2002, la société Trane a pris à bail commercial des locaux à [Localité 2], propriété de M. [C], directeur salarié de l'établissement de cette société dans cette ville.

2. Le 23 décembre 2005, la société Trane a demandé la résolution du bail aux torts exclusifs de M. [C] qui, reconventionnellement, a sollicité la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que les sommes dues par la preneuse produiraient intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors : « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que, si le juge peut faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne peut allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer ; qu'en jugeant toutefois que la condamnation de la société Trane à payer à M. [C] la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18 074,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, produiraient des intérêts au taux légal « à compter de la présente décision », cependant que le principe et le montant de ces créances résultaient du contrat, de sorte que ces créances devaient à tout le moins porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer.

6. Pour dire que les sommes dues par la société Trane au titre des loyers, charges, et taxes foncières impayés ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt, celui-ci retient que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de cinq points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayées » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire.

7. En statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Trane aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trane et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société TRANE à lui payer la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire, dit que ces « sommes produi[raient] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 15.3 du contrat de bail commercial prévoit qu'« en cas de paiement tardif du loyer, des charges, taxes ou accessoires, toutes les sommes dues produiront les intérêts à compter du jour de l'échéance, au taux de base des banques le jour de ladite échéance, majoré de cinq points » ; qu'en retenant que cette clause stipulait que les sommes dues seraient assorties du « taux de base bancaire » et que les parties s'étaient ainsi référées au taux de base d'une banque en particulier, pour en déduire qu'« en l'absence de précision sur la banque retenue », cette clause ne constituait pas un indice objectif et déterminable (arrêt, p. 7), cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la clause litigieuse que les parties avaient entendu se référer au « taux de base des banques » et non d'une banque en particulier, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

ALORS QUE 2°), le juge peut modérer le montant d'une clause pénale lorsqu'est établi le caractère manifestement disproportionné de la peine prévue par rapport au préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la clause ; que le juge doit alors au préalable nécessairement déterminer le montant de la peine contractuellement prévue pour apprécier son caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la clause du contrat de bail selon laquelle les sommes dues seraient assorties « du taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayées » ne constitue pas un indice déterminable ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour décider de réduire les intérêts contractuels au taux légal à compter de l'arrêt, que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayée » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire (arrêt, pp. 7 et 8), sans toutefois préciser le montant de ladite sanction contractuellement fixée au regard d'un indice qu'elle a jugé indéterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

ALORS QUE 3°), l'article 1152 du code civil ne permet au juge que de modérer la peine, sans toutefois pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; que, pour décider que les intérêts au taux légal seront dus par la société TRANE à compter de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de 5 points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayée » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire (arrêt, pp. 7 et 8) ; qu'en privant ainsi Monsieur [C] de toute réparation de son préjudice subi antérieurement au prononcé de l'arrêt, après avoir pourtant constaté que le bailleur avait effectivement subi un préjudice, avant le prononcé de l'arrêt, en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société TRANE à lui payer la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire, dit que ces « sommes produi[raient] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que, si le juge peut faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne peut allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer ; qu'en jugeant toutefois que la condamnation de la société TRANE à payer à Monsieur [C] la somme de 180.743,21 € TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18.074,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, produiraient des intérêts au taux légal « à compter de la présente décision », cependant que le principe et le montant de ces créances résultaient du contrat, de sorte que ces créances devaient à tout le moins porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Trane (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

La société Trane fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2020 d'avoir constaté qu'il a été mis fin au bail par congé délivré le 22 juin 2007 par la société Trane pour le 31 décembre 2007 ;

ALORS QUE la résolution judiciaire d'un bail aux torts exclusifs du bailleur peut intervenir sur le constat d'agissements fautifs de ce dernier, fussent-ils commis dans le cadre d'un autre contrat liant les mêmes parties, dès lors que ces agissements mettent en péril la bonne exécution du contrat de bail et notamment la jouissance paisible des locaux due au preneur ; que tel est le cas lorsque le bailleur, salarié du preneur et chargé de la direction de l'activité exploitée par son employeur dans les locaux mis à bail s'est rendu coupable, dans le cadre de son contrat de travail, d'un abus de confiance au préjudice de son employeur ; que de tels agissements mettent en péril l'activité du preneur et plus loin, la jouissance paisible des locaux loués aux fins d'exploitation de l'activité à laquelle les deux parties participaient conjointement dans le cadre de leurs divers rapports contractuels ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposante en résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [C] au regard de l'abus de confiance commis par ce dernier dans le cadre de ses fonctions de directeur salarié de la société Trane, la Cour d'appel a cru pouvoir se contenter de relever que « la résiliation judiciaire d'un bail ne peut intervenir que pour une méconnaissance d'une clause du bail ou un manquement aux obligations légales d'une partie » pour en déduire que « les agissements coupables de M. [C], en sa qualité de directeur de la société, n'ont pas été de nature à entraver la jouissance paisible des lieux par la locataire » et que « en sa qualité de bailleur, M. [C], qui a régulièrement délivré les locaux, n'a pas causé de troubles récurrents à l'exploitation des locaux par la société Trane » (v. arrêt p. 6-7) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'abus de confiance commis par M. [C] en sa qualité de directeur de la société Trane ne causait aucun trouble à l'exploitation des locaux par l'exposante, cependant que les locaux occupés permettaient l'exploitation de l'activité de la société Trane et qu'il résultait nécessairement de tels agissements un trouble dans la jouissance des locaux, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1719 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C300880

En l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société CLD Immobilier, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Y 20-21.537 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié chez Mme [X] [W], [Adresse 7], représenté par sa tutrice et administrateur légal Mme [X] [G], épouse [W],

2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société José Diniz constructeur rénovateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Les 3 Ailes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Proact'imm Citya Val-de-Seine, Citya Patrimoine Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société José Diniz Constructeur Rénovateur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société José Diniz constructeur rénovateur, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), se plaignant d'infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (le syndicat) qui a appelé en garantie la société Proact'Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l'immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d'un fonds limitrophe.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la SCI et la société Proact'Imm, alors « que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et former une demande en garantie ; qu'en jugeant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SCI Les 3 Ailes et Proact'imm tendant à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées dans le cadre de la procédure de fond et reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du mars 1967. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :

4. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

5. Pour déclarer irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat à l'encontre de la SCI et la société Proact'Imm, l'arrêt retient que ces demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond de première instance, reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic par l'assemblée générale.

6. En statuant ainsi, alors que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen

7. La société José Diniz fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de ses condamnations à l'encontre de M. [G], alors « que, à défaut de réception, même tacite, de l'ouvrage, ce n'est pas la garantie décennale qui s'applique, mais la responsabilité contractuelle de droit commun : que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ne pouvait être considéré que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Diniz sur le fondement de la garantie décennale, et sans se prononcer sur la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1792-4-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à l'argumentation développée en appel par la société José Diniz, qui invoquait à son profit l'acquisition de la prescription de la garantie décennale en relevant que le point de départ de la prescription de la garantie décennale aurait commencé à courir à compter de la réception tacite des travaux que l'expert aurait daté au 14 juin 2000.

9. Cependant cette argumentation n'est pas contraire à celle selon laquelle, en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792-4-1 du code civil :

11. Selon ce texte, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

12. Pour condamner la société José Diniz à garantir le syndicat, après avoir relevé qu'à défaut de tout justificatif, il ne peut être considéré que le syndicat, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite, l'arrêt retient, au visa de l'article 1792 du code civil, que les manquements de la société José Diniz engagent sa responsabilité à l'égard du syndicat.

13. En statuant ainsi, alors que, en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [G], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dirigées contre la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm et fait droit à l'appel en garantie de ce syndicat à l'encontre de la société José Diniz constructeur rénovateur dans la limite de 30 % des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause M. [G] ;

Condamne la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm aux dépens du pourvoi principal et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et condamne ce syndicat à payer à la société José Diniz constructeur rénovateur et à M. [G] la somme de 3 000 euros à chacun, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (demandeurs au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G], représenté par son administrateur légal, la somme de 52 000 euros à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016,

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris qui avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 52 000 euros à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016, que « devant la cour, aucune des parties ne remet en cause l'indemnisation allouée par le tribunal à M. [G] au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance » (cf. arrêt attaqué p. 8, § 8) quand le syndicat des copropriétaire contestait dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11 et 12) toute responsabilité dans le préjudice de jouissance subi par M. [G] en soutenant que ce dernier s'était privé lui-même de la possibilité de bénéficier des travaux nécessaires en initiant tout d'abord une procédure d'annulation à l'encontre des résolutions ayant voté la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres puis une procédure visant à la désignation d'un expert, ce qui avait empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres, la cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires et violé le principe précité.

2°) ALORS QU'à tout le moins, qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 52 000 euros sans répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat des copropriétaires contestant cette indemnisation en faisant valoir que M. [G] s'était privé lui-même de la possibilité de bénéficier des travaux nécessaires en initiant tout d'abord une procédure d'annulation à l'encontre des résolutions ayant voté la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres puis une procédure visant à la désignation d'un expert, ce qui a empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux jusqu'au dépôt de ce rapport en 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI Les 3 Ailes et la SAS PROACT'IMM ;

ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et former une demande en garantie; qu'en jugeant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SCI Les 3 Ailes et PROACT'IMM tendant à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées dans le cadre de la procédure de fond et reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Diniz Constructeur Renovateur dans la limite de 30% ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que « les dommages de l'appartement de M. [G] sont dûs à plusieurs causes identifiées par l'expert, soit le déversement des eaux provenant du fonds de la SCI Les 3 Ailes, le mauvais entretien de la toiture du bâtiment B et les réparations grossières de la société Deniz » quand le rapport d'expertise de M. [E] (cf. p. 42) n'identifiait que deux causes certaines à l'origine du sinistre en ces termes clairs et précis : « Les investigations effectuées de 2010 à 2013 ont démontré que les infiltrations d'eau qui affectaient l'appartement de M. [G] provenaient : principalement du déversement des eaux de l'immeuble voisin ([Adresse 9] ), la gouttière de ce bâtiment voisin étant cassée, interrompue en deux endroits ; subsidiairement, des défaillances de la couverture du bâtiment B « réparée » par la société Deniz Constructeur Rénovateur en juin 2000, cette réparation étant affectée de malfaçons grossières génératrices d'infiltrations de faible ampleur masquées par un le point d'infiltration principal décrit ci-dessus ; et possiblement aussi mais sans l'avoir effectivement démontré, et si tel était le cas dans une bien moindre mesure, de possibles passages d'eau multiples liés au vieillissement de cette couverture ancienne du bâtiment B », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées du rapport d'expertise et violé le principe sus-rappelé.



2°) ALORS QU' en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat des copropriétaires (cf. p. 9 à 14) faisant valoir qu'il disposait d'actions récursoires contre les véritables responsables qui l'exonèraient de toute participation à la dette de condamnation puisque le sinistre avait comme causes exclusives l'état de la gouttière de la SCI Les 3 Ailes et les travaux affectés de malfaçons effectuées par la société Diniz et qu'il n'avait commis aucune faute puisque, dès qu'il a été informé de la fuite en toiture du bâtiment B, il avait mandaté, par l'intermédiaire de son syndic bénévole, M. [L], la société Diniz pour réparer la couverture du bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société José Diniz constructeur rénovateur (demanderesse au pourvoi incident)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Diniz à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses condamnations à l'encontre de Monsieur [G]

ALORS QUE, à défaut de réception, même tacite, de l'ouvrage, ce n'est pas la garantie décennale qui s'applique, mais la responsabilité contractuelle de droit commun : que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 9) qu'il ne pouvait être considéré que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite ; que la Cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Diniz sur le fondement de la garantie décennale, et sans se prononcer sur la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1792-4-2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300882

Le délai de prescription acquis antérieurement à l'assignation en référé, qui avait été effacé, ne pouvait être ajouté aux jours écoulés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° G 20-22.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cogerens, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.834 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Engie énergie service, venant aux droits de GDF Suez énergie services cofely, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie énergie service, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2020), se plaignant de la contamination par la légionelle du système d'alimentation des installations d'eau chaude sanitaire de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat) a, après expertise, assigné la société Engie énergie services, venant aux droits de la société GDF SUEZ énergie services - Cofely, laquelle était venue aux droits de la société Cofatech services, en charge de la maintenance de ces installations, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Engie énergie services, alors « que, subsidiairement, si, en raison d'une interruption de prescription, aucun délai n'a commencé à courir, la suspension qui lui succède provoque uniquement un report du point de départ de la prescription sans déduction d'aucun laps de temps ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la prescription quinquennale débutant le 7 septembre 2007 avait été interrompue entre les 18 septembre et 8 octobre 2008, puis suspendue entre les 8 octobre 2008 et 21 août 2012 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat à la date du 9 août 2016, ajoutant ainsi aux 1436 jours échus entre le 21 août 2012 et l'assignation [en référé] du 27 juillet 2016, les 377 jours écoulés entre le 7 septembre 2007 et le 18 septembre 2008, avant la première interruption de prescription, quand ceux-ci ne pouvaient être comptabilisés de sorte que la prescription expirait le 20 août 2017 à vingt-quatre heures et laissait place à une régularisation le 14 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2230, 2231 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2231 et 2241 du code civil :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

4. Selon le second, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
5. Pour déclarer prescrite l'action du syndicat, l'arrêt constate qu'entre le 7 septembre 2007, date à laquelle le syndicat a connu les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle, et le 18 septembre 2008, date de l'assignation en référé-expertise, 377 jours s'étaient écoulés.

6. Il ajoute qu'entre le 21 août 2012, soit six mois après le dépôt du rapport d'expertise, et le 27 juillet 2016, date de l'assignation, 1436 jours s'étaient écoulés.

7. Retenant que 4 ans, 11 mois et 18 jours s'étaient ainsi écoulés, il en déduit que l'action était prescrite depuis le 9 août 2016, et que l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice le 14 octobre 2016 l'avait été postérieurement à cette date.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription acquis antérieurement à l'assignation en référé, qui avait été effacé, ne pouvait être ajouté aux jours écoulés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Engie énergie services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie énergie services et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Le demandeur au pourvoi (le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], l'exposant) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de son prestataire (la société Engie Energie Services) et d'avoir, en conséquence, prononcé la mise hors de cause de celui-ci ;

ALORS QU'une assignation en justice atteinte d'une irrégularité de procédure, de forme ou de fond, interrompt tout délai de prescription comme de forclusion pendant la durée de l'instance ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, le 8 octobre 2013, la copropriété avait fait assigner son prestataire en responsabilité contr actuelle ; qu'en omettant de tenir compte de cette interruption de la prescription qui avait fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du jugement du 14 mars 2016, lequel avait définitivement décidé qu'était irrecevable la demande de la copropriété pour la raison que le syndic n'avait pas été régulièrement habilité, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que, le 27 juillet 2016, son syndic avait fait délivrer une assignation dans le délai de prescription quinquennale sans y avoir été habilité et qu'il n'y avait été autorisé qu'une fois la prescription expirée de sorte qu'aucune régularisation ne pouvait plus intervenir ; qu'en se prononçant de la sorte quand le défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de procédure non susceptible de priver l'assignation de ses effets quant à l'interruption de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 117 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, si, en raison d'une interruption de prescription, aucun délai n'a commencé à courir, la suspension qui lui succède provoque uniquement un report du point de départ de la prescription sans déduction d'aucun laps de temps ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la prescription quinquennale débutant le 7 septembre 2007 avait été interrompue entre les 18 septembre et 8 octobre 2008, puis suspendue entre les 8 octobre 2008 et 21 août 2012 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat à la date du 9 août 2016, ajoutant ainsi aux 1436 jours échus entre le 21 août 2012 et l'assignation en référé du 27 juillet 2016, les 377 jours écoulés entre le 7 septembre 2007 et le 18 septembre 2008, avant la première interruption de prescription, quand ceux-ci ne pouvaient être comptabilisés, de sorte que la prescription expirait le 20 août 2017 à vingt-quatre heures et laissait place à une régularisation le 14 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2230, 2231 et 2241 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300883