vendredi 28 septembre 2018

Assurances : au n° 58 de la BJDA


Chers lectrices, chers lecteurs,
BJDA vous offre l'accès intégral à un article et deux notes du numéro 58.

Découvrez vite ces articles offerts en cliquant sur les liens ci-dessous

Bonne lecture !
 
ARTICLES


NOTES ET OBSERVATIONS


Contrat d’assurance – droit commun
S. ABRAVANEL-JOLLY, De la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.488 et n° 17-20.491, PB  accès offert
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La validité de la clause de renvoi aux documents contractuels, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.717
S. ABRAVANEL-JOLLY, La fausse déclaration de risques : nécessité d’une réforme législative, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-18.559
Ph. CASSON, Modification contractuelle : la signature de l’avenant en question, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-10.097

Assurance de responsabilité civile

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
Assurance vie
O. ROUMELIAN, Qui paye mal, paye deux fois sauf s’il n’est pas prescrit, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-14.244
Ph. CASSON, La Cour de cassation et le caractère manifestement exagéré des primes, Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17.303

Assurance automobile
R. BIGOT, L’assurance automobile et l’application d’office des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.738, PB  accès offert
Ph. CASSON, Accident de la circulation et causes interruptives de la prescription décennale, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.158

Fonds de garantie

Assurance construction
Fr.-X. AJACCIO, Le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale et la faute du gérant, Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680, PB
 

TEXTES-VEILLE
(non commentés)


-----

Pour accéder au contenu des articles, mais aussi à l’intégralité du BJDA (comprenant les anciens numéros, les Dossiers et les 10 ans archives d’actuassurance) : abonnez-vous ici.

Bonne lecture !

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
-------------------------------------------------------
Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon (2011-2018).

Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances
(bjda.fr anciennement actuassurance.com )
 
Abonnez-vous en ligne !

mercredi 26 septembre 2018

Devoir de conseil du notaire à l'égard d'un professionnel de l'immobilier disposant de compétences personnelles lui permettant de connaître la réglementation applicable

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-21.587
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2017), que, suivant actes authentiques reçus par M. F... , notaire associé au sein de la SCP L... - M... - N... - F... - O... - I... - Y... (le notaire), M. X... a vendu trois appartements dont il était propriétaire ; qu'une demande de subvention pour travaux ayant été refusée en raison de ce que les biens vendus ne répondaient pas aux conditions minimales de superficie et de volume permettant leur mise en location, les acquéreurs ont manifesté leur intention de faire annuler les ventes ; qu'après avoir racheté certains des biens en vue de leur réunion et de leur revente, M. X... et la SCI Tizé ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation, soutenant qu'il avait commis une faute pour n'avoir pas appelé l'attention des parties sur l'impossibilité de les louer au regard de la réglementation en vigueur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'il appartenait au notaire d'appeler l'attention des parties à l'acte sur le défaut de conformité des biens qui ne permettait pas de les donner en location et que, faute de l'avoir fait, il avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., au profit duquel, même si celui-ci, professionnel de l'immobilier, disposait des compétences personnelles lui permettant de connaître la réglementation applicable, il devait néanmoins remplir son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Transport aérien - foudre au sol - force majeure

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-11.361
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l'arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l'occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif ; que celle-ci a été attraite en intervention forcée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur aérien effectif ne peut s'exonérer de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif impropre que la société Easyjet Switzerland justifiait de « circonstances particulières » sans toutefois caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, le transporteur aérien doit apporter la preuve qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol ; que la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... au motif que leur contestation de la mise en oeuvre des mesures raisonnables par le transporteur ne pouvait être prise en compte faute d'être étayée par un avis d'expert ; qu'en statuant ainsi, quand M. et Mme X... pouvaient se borner à alléguer que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables dès lors qu'il appartenait au transporteur aérien d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif que la société Easyjet Switzerland pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 sans rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que des circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10) ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ( CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) ; que ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15) ; que le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pešková et Peška) ;

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'avion stationné à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X... devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d'une erreur de plume, à des circonstances particulières ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables ; qu'il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20 ; qu'il ajoute que les allégations de M. et Mme X... selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, paragraphe 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 25 septembre 2018

L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre

Notes Noguéro, D. 2018, p. 1845 et GP 2018, n° 37, p. 63.
Note Mayaux, SJ G 2018, p.1751.
note Leduc, RCA 2018-11, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.491
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018


Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 978 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Z 17-20.491




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard le... Dauphin, conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l'incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu'il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l'assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l'incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour dire l'assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l'assureur n'a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l'indemnisation : valeur d'achat et kilométrage du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-19.827
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cognac Ferrand, spécialisée dans le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer et livrer des étuis en carton destinés à emballer les produits spiritueux par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith), puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par le biais d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA ; que, visée par une plainte pour contrefaçon pour avoir enfreint deux brevets en important et commercialisant les étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand a conclu un protocole d'accord avec la société Lamina Packaging ; que, soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a fait assigner la société DS Smith devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur ;

Attendu que, pour déclarer la société Cognac Ferrand irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que cette société n'est pas celle qui a été assignée aux Etats-Unis, qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA et qu'elle n'établit pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société DS Smith packaging premium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DS Smith packaging premium, la condamne à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 3 000 euros ;