chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 16-27.686 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2016), que la société civile immobilière CC Saint Brice (la SCI) a confié à la société d'architecture X... (la société X...) une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur l'extension d'une galerie marchande ; qu'un permis de construire a été délivré le 31 août 2012 et divers paiement ont été effectués ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2013, la SCI a notifié à la société X... l'interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat les liant en lui indiquant qu'elle lui paierait le solde restant dû ; que la SCI a assigné en fixation des honoraires et paiement de dommages-intérêts la société X..., qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société X... la somme de 550 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 6 du contrat rendait nécessaire, qu'aucun article du contrat ne permettait de mettre un terme définitif à celui-ci sans motif, à la seule initiative du maître de l'ouvrage, que le terme « interruption » visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait la notion de reprise, que la seule insertion du paragraphe 6.2, visant la résiliation pour faute dans un paragraphe 6 plus large intitulé « Interruption du contrat », ne permettait pas de considérer que l'interruption était équivalente à une résiliation, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se fondant sur un cas de résiliation sans faute du contrat de maîtrise d'oeuvre non prévu au contrat, la SCI avait commis une faute et devait réparation du préjudice subi par le maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière CC Saint Brice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière CC Saint Brice et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;
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