Note JL Bergel, RDI 2022, p. 390, sur cass. n° 21-13.894.
Note JL Bergel, RDI 2022, p. 390.
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Note JL Bergel, RDI 2022, p. 390, sur cass. n° 21-13.894.
Note JL Bergel, RDI 2022, p. 390.
Etude, A. Galland, RDI 2022, p. 368.
Résumé, RDI 2022, pp. 365 et 366.
HOMMAGE
A JEAN-PIERRE BERDAH
Jean-Pierre Berdah était tout
d’abord un avocat !
Et quel avocat !
Mais aussi, quel parcours
universitaire brillant !
Moi, je voudrais juste évoquer
rapidement une amitié fidèle de plus de 50 années…
Au sein de la FNUJA, dans les
années 70, nos activités syndicales nous avaient déjà révélé combien nous
étions proches.
C’est que nous étions tous
deux nés sous le Signe du Taureau, quasiment le même jour, mais moi, un an plus
tôt, d’où j’ai toujours déduit, qu’il me devait le respect…
Je ne pense pas l’avoir
vraiment convaincu…
Nous nous sommes encore mieux connus
dans les années 80, car, tous deux quadragénaires, pleins d’ardeur et forts d’un
ego de bonne dimension, nous nous sommes affrontés pendant quelques 10 années,
dans un contentieux répétitif de quelques 500 dossiers de vice de matériau de
construction, lui intervenant en cours de route comme soutien d’une brochette
de confrères parisiens.
Il y arrivait sur le tard, en défense,
dans l’intérêt du fabricant du matériau défectueux, une multinationale
américaine et ses filiales d’Europe et de France.
J’étais en demande pour l’ensemble
des assureurs construction français et leurs assurés.
J’entends encore le début de
sa première plaidoirie d’appelant dans l’une de ces affaires, devant une
chambre spécialisée de la Cour de Paris :
« C’est avec beaucoup
d’humilité que, modeste avocat de province, je me présente devant vous, face à
mon éminent confrère, dont la réputation… etc, etc ! », mais il
en venait rapidement à l’essentiel : développer sur le fond un
argumentaire aussi rigoureux qu’implacable, ce qui ne vous surprendra pas …
Ainsi, de proche en proche sur
tous ces dossiers, il m’a progressivement « grignoté »… Mais, au fil
de toutes ces procédures nos relations exigeantes d’amitié ne se sont jamais démenties, aboutissant au bout de 10 ans, –– à une
solution transactionnelle globale pour ces 500 dossiers,
Un protocole d’accord faisait même
de nous deux les arbitres exclusifs, émetteurs d’avis irrévocables réglant
définitivement toutes difficultés d’exécution… L’idée était de lui ou de moi,
je ne sais plus … Mais cela a fonctionné.
En mai dernier, fêtant nos
anniversaires, une fois encore, nous évoquions
ces vieilles batailles, tels d’anciens combattants, paradant devant leurs épouses,
chacun prétendant avoir été le meilleur…
Car on se voyait souvent et à
chaque fois, on s’offrait des livres. Notamment, aussi passionné que nous pour
le jeu de SCRABBLE, il nous en avait offert le dictionnaire officiel, avec - de
son écriture fine – la dédicace suivante :
« La médiation étant à
l’ordre du jour, et sachant certains penchants (masculins) à une relative bonne
foi, cet ouvrage amènera paix et sérénité dans des parties endiablées…
auxquelles nous pourront peut-être participer ! ».
En réalité, on ne jouait plus
beaucoup, car il gagnait tout le temps, ayant manifestement quasiment appris ce
dictionnaire par cœur…
Cette affection avait aussi fait
de chacun le témoin de la vie
personnelle de l’autre et parfois son confident, voire son conseiller…
Je me rappelle aussi Jean-Pierre,
lors de quelques vacances :
En Corse, Jean-Pierre
argumentant méthodiquement et convainquant Joaquim, mon fils cadet, alors âgé
de 4 ans, d’avaler un médicament particulièrement rébarbatif.
Quelque part en Méditerranée, Jean-Pierre, sur
son bateau, loup de mer et capitaine au long cours, tentant de me rassurer sur
l’évolution d’une météo plutôt grise, en citant un adage dont je ne saisis
toujours pas toute la portée :
« Ciel pommelé et femme
fardée sont toujours de courte durée… ».
Et si souvent, encore, la
voix, le ton et les premiers mots de
Jean-Pierre m’appelant sur mon portable : « Bonjour Albert, est-ce que je
te dérange ?... »
Non tu ne m’as jamais
dérangé !
Ou plutôt : Si,
tu nous déranges en partant comme ça, brutalement, sans prévenir.
Ce n’est pas correct.
Ça ne se fait pas …
Ce n’est pas humainement
possible !
Ce n’est pas toi…
Et Bernadette et moi sommes inconsolables
de savoir qu’on ne t’entendra plus jamais.
Albert
Caston
GP 2022-25, p. 33.
Etude, P. Lingibé, GP 2022-25, p. 8.
Tribune, L. Garnerie, GP 2022, n° 24, p. 1.
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Dans le même sens, sur les deux points : 21-16.407, rendu le même jour.
Note P. Genicon, D. 2022, p. 1647.
Note H. Périnet- Marquet, SJ G 2022, p. 1311.
Note JL Bergel, RDI 2022, p. 591.
Commentaire de la Cour de cassation :
3E CIV., 13 JUILLET 2022, POURVOI N° 21-16.407, PUBLIÉ AU BULLETIN
En cas de violation du cahier des charges d’un lotissement, la jurisprudence, se fondant sur la règle selon laquelle l’exécution forcée en nature du contrat constitue un droit pour le créancier, juge que le propriétaire a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, l’infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, aucune impossibilité d’exécution de la démolition n’est invoquée ou caractérisée.
Au visa de l’article 1143 ancien du code civil, la jurisprudence excluait donc tout contrôle de proportionnalité en la matière et considérait qu’il y avait lieu d’accueillir la demande de démolition, quelles que fussent la gravité du défaut constaté et les conséquences de la mise en conformité.
Toutefois, la réalisation d’un bilan coût/avantages en cas de demande d’exécution en nature d’une obligation contractuelle est désormais imposée par l'article 1221 du code civil qui, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de cette ordonnance, dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016 mais, dès avant la réforme, la Cour de cassation avait infléchi sa jurisprudence en admettant que certaines demandes pussent se heurter au principe de proportionnalité, même en dehors d'une atteinte à un droit fondamental. Elle en avait jugé ainsi pour les demandes de démolition consécutives à une annulation du contrat de construction de maison individuelle, ou les demandes de démolition et de reconstruction d'ouvrages affectés de vices.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir recherché si la demande de démolition d'un ouvrage ne respectant pas certaines stipulations du cahier des charges du lotissement était proportionnée, au regard de son coût pour le maître de l'ouvrage et du préjudice subi par les colotis. Les juges, qui avaient fait ressortir le caractère manifestement disproportionné de la démolition, pouvaient retenir une autre sanction de la violation de l'obligation contractuelle. On voit ainsi que l'exigence de proportionnalité est un principe de portée générale, aujourd'hui consacré par l'article 1221 nouveau du code civil, mais qui lui préexistait.
Par le même arrêt, la Cour de cassation précise qu'une société civile immobilière ne peut être considérée comme une professionnelle de la construction du seul fait que son objet social est d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer. La qualité de professionnelle de la construction suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques dans ce domaine. Il est, ainsi, de nouveau rappelé que les qualités de professionnel de l'immobilier et professionnel de la construction ne se confondent pas et que pour se voir attribuer la seconde, il ne suffit pas de faire construire des immeubles à titre professionnel.
Note FX Ajaccio, bull. assur. 2022-327, p. 3.
Note P. Dessuet, RGDA 2022-9, p. 37.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2022-10, p. 30.
Note E Ménard, RCA 2022-10, p. 33.
Note JP Karila, SJ G 2022, p. 2033.
Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022-38, p. 60.
Note J. Roussel, RDI 2022, p. 606.
Cour de cassation - Chambre civile 3