Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-14.065
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300588
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 18 février 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° X 21-14.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
1°/ M. [I] [W],
2°/ Mme [O] [V], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-14.065 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [H],
2°/ à Mme [R] [V], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), par acte du 22 octobre 2015, M. et Mme [H], propriétaires voisins de M. et Mme [W], ont assigné ceux-ci aux fins d'être indemnisés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour la perte d'ensoleillement du fait de la hauteur excessive de leurs arbres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] au titre de la perte d'ensoleillement et de les condamner à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c'est depuis moins de cinq ans que le trouble s'est aggravé au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les premiers juges avaient constaté, sans être contredits par la cour d'appel, que les arbres constituant la cause de la perte d'ensoleillement avaient été plantés depuis plus de 30 ans ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au prétexte que les époux [W], défendeurs à l'action, ne démontraient pas que le trouble ne s'était pas aggravé dans les cinq dernières années ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, qui a relevé que les troubles s'étaient aggravés entre mai 2015, date à laquelle le soleil, en milieu d'après-midi était caché sur la moitié de la propriété de M. et Mme [H], et juin 2018, le soleil n'éclairant alors plus leur terrain, a pu retenir que, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s'était s'aggravé dans les cinq ans de l'assignation, M. et Mme [W] ne rapportant pas la preuve contraire à celle apportée par M. et Mme [H].
4. Elle en a exactement déduit que l'action, intentée en octobre 2015, n'était pas prescrite, de sorte que la demande d'indemnisation de ceux-ci était recevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° X 21-14.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
1°/ M. [I] [W],
2°/ Mme [O] [V], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-14.065 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [H],
2°/ à Mme [R] [V], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), par acte du 22 octobre 2015, M. et Mme [H], propriétaires voisins de M. et Mme [W], ont assigné ceux-ci aux fins d'être indemnisés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour la perte d'ensoleillement du fait de la hauteur excessive de leurs arbres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] au titre de la perte d'ensoleillement et de les condamner à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c'est depuis moins de cinq ans que le trouble s'est aggravé au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les premiers juges avaient constaté, sans être contredits par la cour d'appel, que les arbres constituant la cause de la perte d'ensoleillement avaient été plantés depuis plus de 30 ans ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au prétexte que les époux [W], défendeurs à l'action, ne démontraient pas que le trouble ne s'était pas aggravé dans les cinq dernières années ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, qui a relevé que les troubles s'étaient aggravés entre mai 2015, date à laquelle le soleil, en milieu d'après-midi était caché sur la moitié de la propriété de M. et Mme [H], et juin 2018, le soleil n'éclairant alors plus leur terrain, a pu retenir que, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s'était s'aggravé dans les cinq ans de l'assignation, M. et Mme [W] ne rapportant pas la preuve contraire à celle apportée par M. et Mme [H].
4. Elle en a exactement déduit que l'action, intentée en octobre 2015, n'était pas prescrite, de sorte que la demande d'indemnisation de ceux-ci était recevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] ;
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