vendredi 28 avril 2023

L'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne s'étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme Martinel, conseiller doyen faisant
fonction de président



Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° A 21-18.323




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.323 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [D],

2°/ à M. [C] [Z],

3°/ à M. [L] [S],

4°/ à M. [W] [O],

5°/ à M. [F] [X],

tous cinq domiciliés [Adresse 4],

6°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],

9°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la société Cabinet mécical BCG, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], de MM. [Z], [S], [O], [X], [R], [A], et [K] et de la société Cabinet mécical BCG, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), M. [B], docteur en médecine, est devenu associé de la société civile de moyens Cabinet médical BCG (la société) en 1997 et a reçu dix parts sociales moyennant le paiement d'un droit d'un certain montant qui a été réparti parmi les associés.

2. En 2000, M. [B] a informé le gérant de la société de son intention de se retirer de cette dernière et de céder ses parts.

3. Lors de l'assemblée générale des associés du 23 janvier 2001, les associés ont refusé de racheter les parts de M. [B] et ont décidé de le mettre en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

4. Le 8 mars 2001, M. [B] a assigné la société devant un juge des référés à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses parts et de paiement d'une provision.

5. L'affaire ayant été renvoyée au fond, un jugement du 3 mai 2011, partiellement confirmé par un arrêt du 18 octobre 2012 devenu irrévocable, a dit que M. [B] avait été exclu de la société le 23 mars 2001 par ses associés, que le droit d'intégration qu'il avait payé à ses associés au contrat d'exercice en commun ne faisait pas partie de l'actif de la société, et a rejeté la demande de M. [B] en remboursement de ce droit d'intégration.

6. Les 16 et 17 octobre 2017, M. [B] a assigné la société et ses huit associés, Mme [D], M. [Z], M. [S], M. [O], M. [X], M. [R], M. [A] et M. [K] (les associés) devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation en paiement de certaines sommes en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs à son exclusion fautive.

7. M. [B] a interjeté appel du jugement ayant déclaré prescrite sa demande d'indemnisation et l'ayant condamné à payer à chaque défendeur une certaine somme à titre d'indemnisation pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. [B] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir condamner la société et ses huit associés à lui payer des dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion abusive de la société, alors « que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque, bien qu'ayant une cause distincte, les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action d'un associé, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son exclusion de la société, est virtuellement comprise dans celle par laquelle il demande à voir constater son exclusion et obtenir le remboursement de la valeur de son droit de participation et de ses parts sociales, les deux actions tendant au même but, consistant à obtenir l'indemnisation des différents préjudices résultant de l'exclusion ; qu'en décidant cependant le contraire, pour déclare l'action prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. L'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne s'étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. Ayant constaté que M. [B], se prévalant du statut de retrayant ou d'exclu, avait uniquement intenté en 2001 une action aux fins d'obtenir la contrepartie de ses parts sociales, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action contre la société et les associés, visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation d'un préjudice financier et moral du fait de son exclusion, selon lui abusive, n'avait pas le même objet et ne tendait pas aux mêmes fins que l'action engagée par lui contre la société afin d'obtenir le paiement de la valeur des parts sociales et du droit d'intégration.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société et à ses huit associés la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice, quand bien même celle-ci serait-elle infondée, ne présente pas en lui-même un caractère fautif, de sorte que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du demandeur à l'action ; qu'en se bornant, pour condamner M. [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à relever qu'il avait agi seize ans après son exclusion de la société Cabinet médical BCG, après avoir épuisé toutes les voies de recours contre le jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement de la valeur de son droit de participation, qu'il aurait pu se désister de sa demande au regard de l'exception de prescription soulevée par les défendeurs, qu'il ne s'était pas prévalu au cours des précédentes procédures de la faute ayant entraîné le préjudice dont il demandait réparation, qu'il avait agi contre chacun des associés et plus seulement contre la société Cabinet médical BCG, comme initialement, et que son intention de ne pas clore le différend et de nuire aux défendeurs était caractérisée par l'exercice de plusieurs actions aux voies de recours multiples, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, à l'encontre de M. [B], une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la cour

13. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que M. [B], qui se bornait à faire valoir que la procédure était justifiée et qu'il était victime de l'acharnement de ses confrères, ait critiqué devant la cour d'appel les motifs des premiers juges ou soutenu que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice était susceptible d'engager sa responsabilité.

14. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros et à la société Cabinet médical BCG, Mme [D], M. [Z], M. [S], M. [O], M. [X], M. [R], M. [A] et M. [K], la somme globale de 1500 euros ;

La demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° T 21-21.421



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [Y] [L], épouse [G],

2°/ M. [R] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Osimmo service immobilier (Omnium), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, liquidé l'astreinte assortissant leur condamnation à supprimer des arbres, ainsi qu'une partie de mur, et à construire à la place un mur de soutènement.

2. Par arrêt du 9 novembre 2017, une cour d'appel, infirmant le quantum de l'astreinte, l'a liquidée à certaines sommes au paiement desquelles elle a condamné M. et Mme [G], et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.

3. Le 22 juin 2020, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision de cet arrêt.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors « que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en considérant que « dans le dispositif [des] dernières écritures des demandeurs au recours, qui seul saisit la cour, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage est présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable sur la forme et au fond et à rétracter l'arrêt attaqué, qui constitue une demande au fond », quand pourtant les moyens de défense, qui ne sont pas des prétentions, s'exposent dans la partie « discussion » des conclusions et non dans leur dispositif, et que, dans le cas présent, l'exception de procédure tenant au sursis à statuer avait bel et bien été exposée par les époux [G] avant les défenses au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ne statuant, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l'article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l'arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra la somme de 3 000 euros ;

Ni les motifs du jugement ni ceux de l'arrêt confirmatif, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° M 18-24.600





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 18-24.600 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], en liquidation judiciaire, représentée par M. [D], liquidateur, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], épouse [F], en liquidation judiciaire, représentée par M. [D], liquidateur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2018), et les productions, M. et Mme [F] ont acheté un fonds de commerce pour l'acquisition et le fonctionnement duquel la banque CIC Est (la banque) a consenti différents concours. Invoquant sa décision brutale de mettre fin à une autorisation de découvert bancaire, Mme [F], représentée par le mandataire liquidateur et M. [F] ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance et par jugement du 26 août 2011, le tribunal a condamné la banque à payer à Mme [F] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et réservé ses droits s'agissant de la demande d'indemnisation à raison de la perte du fonds de commerce évalué à 250 000 euros et de la demande d'indemnisation à raison de la perte de marge brute d'exploitation sur quatre ans évaluée à 100 000 euros, l'invitant à produire les bilans de 2006, 2007, 2008 et à justifier de l'impossibilité de revendre le fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à cette fin. Par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement.

2. Mme [F], représentée par le mandataire liquidateur et M. [F] ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de dédommagement à raison de la perte du fonds de commerce. Déboutés de leurs demandes par jugement du 18 novembre 2016, ils ont interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à être dégagée de sa responsabilité à raison de la rupture brutale de l'autorisation de découvert en compte courant eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 18 décembre 2013, de la condamner à payer à Mme [F], représentée par M. [D], liquidateur, la somme totale de 277 908,35 euros à titre de dommages-intérêts, et à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que les indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal, capitalisables dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 août 2011, confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2013, qui retenait que le CIC Est avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [P] [F] à raison de la rupture brutale et sans notification de préavis, en janvier 2009, du crédit accordé, ne constatait pas, en son dispositif, l'existence d'un préjudice réparable tenant à la perte de son fonds de commerce et à la perte des revenus de son activité commerciale ; qu'en retenant que ce jugement du 26 août 2011, confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2013, avait autorité de chose jugée en ce qu'il avait constaté l'existence d'un préjudice tenant à la perte par Mme [P] [F] de son fonds de commerce et à la perte des revenus de son activité commerciale, relevant de la responsabilité du CIC Est à raison de la rupture brutale début janvier 2009, sans notification de préavis, d'une autorisation de découvert constante et ancienne, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à l'examen du principe de sa responsabilité quant aux préjudices causés par la rupture brutale de l'autorisation de découvert en compte courant, l'arrêt retient que par jugement du 26 août 2011, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2013, il a été définitivement statué sur le principe de la responsabilité de la banque, y compris à raison du préjudice résultant de la perte de fonds de commerce et de la perte de revenus.

6. En statuant ainsi, alors que ni les motifs du jugement ni ceux de l'arrêt confirmatif, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [F] et Mme [F], représentée par M. [D], liquidateur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Accident de chantier et faute inexcusable de l'employeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° C 21-20.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Altech géothermie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-20.947 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [N] [P], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [V] [R],

3°/ à Mme [V] [R], représentée par sa mère, Mme [N] [P],

toutes deux domiciliées étage [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Altech géothermie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2021), [T] [R], salarié de la société Altech géothermie, est décédé d'une chute le 14 janvier 2010 alors qu'il intervenait seul sur le chantier d'une maison en construction pour effectuer des travaux de finition sur la chaufferie.

2. Poursuivi du chef d'homicide involontaire, la société Altech géothermie (la société) et la société Immobilière du Haut-Rhin, maître d'oeuvre, ont été relaxées par un arrêt définitif du 5 avril 2017.

3. M. [Y] [R], ayant droit de la victime, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 14 août 2018, a dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, que la rente d'ayant droit sera due jusqu'à l'âge de 20 ans, en la fixant à son maximum, et condamné la société à une certaine somme à titre de préjudice moral. Mme [P], agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [R], ayants droit de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins et par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a fait droit à leurs demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail mortel dont [T] [R] a été victime le 14 janvier 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société, de fixer au maximum la majoration des rentes d'ayants droit dues à M. [Y] [R] et à Mme [V] [R], et dit que cette majoration leur sera due jusqu'à l'âge de 20 ans, de fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice moral de M. [Y] [R], à la somme de 20 000 euros le préjudice moral de Mme [N] [P] et à la somme de 15 000 euros le préjudice moral de Mme [V] [R], de condamner la société Altech géothermie à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le montant de la majoration des rentes et de l'indemnisation des préjudices moraux avancé par la caisse et de dire l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 5 avril 2017 a, pour relaxer la société Altech géothermie du chef d'homicide involontaire, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, jugé que rien n'avait permis de déterminer les causes de la chute de M. [R], cause de son décès, que, compte tenu du très long délai écoulé entre la mise en service du système de chauffage par la société Altech géothermie et l'intervention de son salarié pour un simple travail de finitions s'apparentant à une prestation de maintenance ou de service après-vente, le responsable de la société Altech géothermie était en droit de penser que le chantier était totalement terminé y compris s'agissant de la protection de la trémie de l'escalier et qu'en envoyant seul M. [R] dans la maison afin d'y effectuer quelques finitions sur le système de chauffage installé depuis plusieurs mois, le responsable de la société Altech géothermie s'est comporté comme un homme normalement diligent et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement ou négligence ; qu'en jugeant, pour retenir que l'accident du travail mortel dont M. [R] a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, que la société Altech géothermie qui ne s'est pas assurée et n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles M. [R] allait intervenir sur le chantier, aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel qui a ainsi fondé sa décision sur un manquement de la société Altech géothermie à son obligation de sécurité et une conscience du danger que le juge répressif avait exclus de même qu'il avait exclu tout lien de causalité entre les manquements reprochés à cette société et la chute de M. [R] aux causes demeurées inconnues, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Ayant, d'abord, rappelé que l'arrêt pénal retient que si la cause du décès de M. [R] a été sa chute depuis l'étage par une trémie non protégée, rien en revanche n'a permis de déterminer les causes de cette chute et qu'un doute subsiste sur les raisons pour lesquelles il a chuté d'un étage de la maison, et ensuite relevé qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail, des enquêteurs et des photographies, l'absence de garde-corps au niveau de l'escalier d'où la victime est tombée, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun moyen de protection et que le responsable de la société, s'il pouvait penser que le chantier était entièrement terminé, ne s'en est pas assuré et n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles le salarié allait intervenir sur le chantier, faisant ainsi ressortir que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est sans encourir le grief allégué que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altech géothermie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Procédure : notion de "prétentions énoncées au dispositif et de moyens invoqués dans la discussion.au soutien de ces prétentions"

Voir note :G. Chevalier :

https://www.village-justice.com/articles/dire-juger-vers-fin-une-aberrante-saga-procedurale,45997.html?mtm_campaign=newsletter_Village

Note M. Carius, SJ G 2023, p. 1105

Note R. Laffly, Procédure 2023-6, p. 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° P 21-21.463






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-21.463 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultae,

2°/ à Mme [H] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [B], épouse [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 2021), par jugement du 11 mai 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Consultae, placée initialement en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 novembre 2013, la société Graves-Randoux (le liquidateur) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

2. Par acte du 9 mai 2018, le liquidateur a assigné Mme [G] et M. [R] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi que pour entendre prononcer des sanctions à leur encontre. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a notamment débouté M. [R], débouté le liquidateur de ses demandes à l'égard de Mme [G], condamné M. [R] à payer au liquidateur une somme avec intérêts au taux légal, et dit qu'il n'y a pas lieu à sanctions commerciales à son encontre.

3. M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Grave-Randoux, en qualité de mandataire liquidateur de la société Consultae, la somme de 80 527,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale, d'une durée de huit ans, alors « que, tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'en l'espèce, après avoir conclu dans le dispositif de ses dernières écritures à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté ses moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, M. [R] avait demandé à la cour d'appel de constater les diverses irrégularités qui émaillaient l'assignation introductive d'instance du liquidateur judiciaire et, en conséquence, de « dire et juger » que ces irrégularités « constituaient un élément substantiel et de fond susceptible d'entrainer la nullité de l'assignation », et encore, de « dire et juger en toute hypothèse que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale ou professionnelle constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile » ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant ; que dès lors, en considérant qu'elle n'était pas saisie de telles demandes, motif pris qu'elles avaient été introduites par la formule « dire et juger », ce qui les ramèneraient au rang de simple moyens, la cour d'appel a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Pour dire qu'elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d'appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette les moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l'assignation ou le prononcé de l'irrecevabilité des demandes.

8. En statuant ainsi, alors que l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [G], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

MET HORS DE CAUSE Mme [G] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions concernant Mme [B], épouse [G], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Grave-Randoux, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultae, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° A 21-19.174




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.174 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021) et les productions, Mme [P] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de proximité ayant notamment autorisé la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la société Compagnie générale de location d'équipements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 23 mars 2021, puis d'autoriser la société Compagnie générale de location d'équipements à saisir ses rémunérations, sur une assiette de 36 083,12 euros, alors « que, dans le dispositif de ses « conclusions d'appelant de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 », déposées le 23 mars 2021, Madame [P] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 et l'admission aux débats de ses conclusions sur le fond n° 2, ainsi que des pièces visés au bordereau de celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] en date du 23 mars 2021, que celles-ci contenaient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que cette prétention n'était pas mentionnée au dispositif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame [P], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

4. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation contenue dans le dispositif des conclusions remises par Mme [P] au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 23 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Faute de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° C 21-21.223


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.223 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), le 19 mai 2014, M. [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants signifiée le 5 mars 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

2. La Caisse nationale du régime social des indépendants a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition pour cause de forclusion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller
faisant fonction de président



Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° F 21-20.214


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.214 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié chez Mme [J] [Y] [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 2021), M. [B] a assigné, le 24 juin 2016, Mme [U] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme fondée sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 2009.

2. Ayant été débouté de cette demande par jugement du 2 mai 2019, dont appel a été relevé, M. [B] a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [U] à lui payer une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, alors « que les parties ne peuvent en principe, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions sont nouvelles lorsqu'elles modifient l'objet du litige et ne tendent pas aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge ; qu'en particulier, une prétention est nécessairement nouvelle lorsque, loin de constituer l'exercice différent d'un même droit, elle a pour objet l'exécution d'un acte juridique distinct, donc d'une obligation distincte, de sorte qu'elle n'a pas le même objet et ne poursuit pas les mêmes fins que les demandes antérieures ; qu'au cas présent, en retenant, pour juger recevable la demande formée par M. [B] à hauteur d'appel sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, lorsqu'elle constatait que « M. [B] ne s'[en] était pas prévalu en première instance », que « cette prétention n'est pas nouvelle » car elle « poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U] », et qu'elle « ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 565 et 566 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Pour condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt retient que la demande fondée sur la reconnaissance de dette signée en 2004 poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U], qu'elle constitue le complément de celles de première instance et qu'elle ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet des reconnaissances de dette des 1er septembre 2009 et 2 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;