mercredi 30 novembre 2016

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1) Vente immobilière - obligation de délivrance; 2) Agent immobilier - honoraires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 14-14.005 14-17.972
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° N 14-14.005 et n° Z 14-17.972 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 14-14.005 et le moyen unique du pourvoi n° Z 14-17.972, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 janvier 2014), que la société Le Bois d'amour a confié à la société Dugué immobilier un mandat de vente d'un hôtel à un prix incluant le paiement d'une commission par l'acquéreur ; que, le 30 juillet 2008, par son entremise, la société Le Bois d'amour a conclu avec la société d'Ampi une promesse de vente prévoyant sa réitération au plus tard le 15 mars 2009 ; qu'invitée à signer l'acte authentique le 18 mars 2009, cette société s'y est refusée au motif que le bien n'était pas libre de toute occupation ; qu'après de vaines sommations de comparaître devant le notaire, la société Le Bois d'amour a signifié la résolution de la vente à la société d'Ampi et l'a assignée en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts ; que la société Dugué immobilier a assigné la société d'Ampi en paiement de sa commission ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société Le Bois d'amour et la société Dugué Immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Le Bois d'amour s'était engagée, par la promesse de vente, à rendre l'hôtel, exploité par M. X... selon un bail expirant le 31 août 2008, libre de toute occupation et débarrassé de tout encombrant à cette date et que, le 18 mars 2009, comme constaté par un huissier de justice, l'immeuble, dont les chambres et la salle à manger étaient garnies de meubles, était toujours occupé par M. X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Le Bois d'amour avait manqué à son obligation de délivrance et rejeter ses demandes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le droit à rémunération de l'agent immobilier était conditionné par la réalisation effective de la vente et que celle-ci n'avait pas eu lieu du fait de sa résolution par le vendeur et retenu que la société Le Bois d'amour avait manqué à son obligation de délivrance, alors que la société d'Ampi n'avait commis aucune faute, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande en paiement formée par la société Dugué immobilier contre la société d'Ampi ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de procédure abusive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.250
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2015), que M. X... a vendu des biens immobiliers à Mme Evelyne Y... et à la société civile immobilière Antoni (la SCI), représentée par Mme Maria Z... veuve Y... ; que M. X..., qui a été placé sous curatelle renforcée, a, avec son curateur, assigné Mme Evelyne Y..., Mme Z..., et la SCI en résolution des ventes ; que M. X... étant décédé, M. A..., son légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SCI et M. X... le 23 novembre 2006 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme Z... ne s'interrogeait pas sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que celle-ci n'hésitait pas à réclamer dix mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans doute pour les frais occasionnés, entre autres, par la reproduction de ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas employé ces termes dans l'intention de porter un jugement dépréciatif sur la personnalité de Mme Z..., n'a pas manqué au devoir d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. A... ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il suffisait de mettre en perspective les conclusions de Mme Z... en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant à soutenir en appel strictement la même argumentation, sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révélaient pertinents, sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que la résistance ainsi manifestée avait un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester, sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, la cour d'appel a pu condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Vente immobilière et réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.909
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que, Jeanne X..., propriétaire d'une maison et d'un terrain constructible attenant, a consenti une promesse de les vendre à la société Antibes Carnot, sous condition suspensive de l'obtention par celle-ci d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage collectif d'habitation ; que le permis de construire a été délivré à la société Antibes Carnot qui n'a pas donné suite au projet ; qu'à la suite de négociations menées par M. Y..., mandataire de Jeanne X... et gérant de la société Sélect finances, une nouvelle promesse de vente a été signée le 27 mars 2009, en l'étude de M. Z..., notaire, au profit de la société Les Amaryllis, sous condition suspensive du transfert du permis de construire ; que la société L'Etoile d'Antibes a substitué la société Les Amaryllis et signé l'acte authentique de vente le 25 septembre 2009 ; que, le 27 octobre 2009, un protocole a été signé entre la société L'Etoiles d'Antibes et la société Select finances aux termes duquel une somme représentant la rémunération de cette dernière société a été remise à M. A... en qualité de séquestre ; que, soutenant que la société Antibes Carnot s'était obligée à affecter des appartements à des logements sociaux et à procéder à un aménagement paysager et que ces engagements étaient connus du vendeur et de son mandataire, la société L'Etoile d'Antibes a assigné Jeanne X..., la société Select finances, M. Y... et M. A... en dommages-intérêts et restitution de la somme séquestrée ; que Jeanne X..., la société Sélect finances et M. Y... ont appelé en garantie M. Z... et la SCP B... ; que Jeanne X... est décédée en cours de procédure, en laissant pour lui succéder Mme Claudine X..., qui est intervenue volontairement à l'instance, assistée de son curateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société l'Etoile d'Antibes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, même s'il n'y avait pas eu dol, les travaux et frais exigés par la mairie s'imposaient et que le préjudice invoqué par la société L'Etoile d'Antibes était dépourvu de lien de causalité avec les fautes retenues, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société L'Etoile d'Antibes n'avait perdu qu'une chance de ne pas avoir contracté à d ‘ autres conditions, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Sélect finances a droit au montant de la commission et condamner la société L'Etoile d'Antibes à payer cette somme, l'arrêt adopte les motifs des premiers juges qui avaient retenu que la faute du mandataire n'était pas établie et que la condition posée par le protocole était accomplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. Y... avait commis une réticence dolosive, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... et la SCP B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sélect finances a droit au montant de la commission arrêtée à la somme de 53 820 euros TTC, condamne en tant que de besoin la société L'Etoile d'Antibes à payer cette somme à la société Sélect finances et dit et juge que M. A... est autorisé à se libérer de cette somme qui lui a été remise en qualité de séquestre au profit de la société Sélect finances, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Select finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande

Vente immobilière, sous-acquisition et non-conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.800
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2015), que, par acte du 7 octobre 2003, la commune de Béthune a vendu à la SOFADOC un groupe d'immeubles, sous diverses conditions suspensives, dont, à la charge de la venderesse, la démolition d'un bâtiment et l'implantation d'un parking supplémentaire de deux cents places ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 15 et 16 mai 2007 ; que l'acquéreur a payé comptant une partie du prix et s'est obligé à payer le solde dès la constatation de l'achèvement du parking, au plus tard le 31 décembre 2007 ; que l'immeuble a été vendu en l'état futur de rénovation par la SOFADOC à la société civile immobilière Foncière Béthune (la SCI) ; que, le parking n'ayant pas été livré, la SCI et la SOFIC, venant aux droits de la SOFADOC, soutenant que la commune de Béthune avait engagé sa responsabilité, l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour débouter la société civile immobilière Foncière de Béthune de sa demande de dommages et intérêts, et après avoir reconnu « l'engagement de la commune non seulement de prendre les travaux d'aménagement de parking à sa charge, mais également de les réaliser », que « les intimés n'établissent pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques 8900 m² vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain » et qu'ils « ne démontrent, ni même n'invoquent, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement », pour en déduire ensuite « le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué qui résulte entièrement de l'absence de réalisation du projet, n'est pas établi », la cour d'appel a imposé à la société civile immobilière Foncière de Béthune de limiter son dommage dans l'intérêt de la ville de Béthune, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le lien de causalité est caractérisé lorsqu'il est établi que le fait générateur de responsabilité a été une cause nécessaire à la réalisation du préjudice ; que le fait que le préjudice aurait pu être évité par la mise en oeuvre d'autres moyens que ceux rendus impossibles par le fait générateur n'est pas un obstacle à l'établissement du lien de causalité ; qu'en jugeant que le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, alors que l'absence de livraison du parking, par la ville de Béthune, au mépris de ses obligations, a empêché la réalisation du projet de galerie commerciale tel qu'envisagé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas sollicité la résolution de la vente malgré la méconnaissance par la commune d'une de ses obligations contractuelles, qu'elle n'établissait pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques huit mille neuf cents mètres carrés vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain, que la construction d'un parking en sous-sol constituait une solution courante aux problèmes de stationnement au centre des villes, que la SCI ne démontrait, ni même n'invoquait, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement, qu'une construction de ce type était certes coûteuse, mais il n'était pas démontré que ce coût fût exorbitant, surtout si l'on considérait que le budget consacré à la part construction de ce projet pouvait être augmenté de un million d'euros dès lors que la commune ne tenait pas son engagement relatif à l'édification d'un parking public et que cette somme était retirée du budget achat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien de causalité entre le manquement de la commune de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'a été formé qu'à titre éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Non-conformités et responsabilité des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.203
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Coprim régions, aux droits de laquelle se trouve la société Icade promotion logement (société Icade) a entrepris une opération de construction ; que le lot terrassement a été confié à la société Miraglia, aux droits de laquelle vient la société GFC construction (société GFC), assurée par la MMA IARD ; que les travaux de revêtement de façades ont été sous-traités à la société France application durite (société FAD), assurée par AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa assurances (société Axa) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les façades, l'association syndicale libre 21, avenue Capatti (l'ASL), et le syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele (le syndicat) ont, après expertise, assigné en paiement les divers intervenants à l'acte de construire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Icade in solidum avec les sociétés GFC et FAD à payer une certaine somme au syndicat et à l'ASL ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'enduit appliqué sur les façades n'était pas conforme à celui mentionné dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, et que la société Icade ne pouvait se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, faute de justifier que la modification était imposée par l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a pu condamner la société Icade à réparer cette non-conformité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés GFC et FAD à garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que seul le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit pouvait être reproché aux sociétés GFC et FAD, alors que l'emploi de l'enduit de parement litigieux était celui prévu par le CCTP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces sociétés devaient garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele et à l'association syndicale libre 21, avenue Capatti ; rejette les autres demandes ;

mardi 29 novembre 2016

Conditions de motivation d'un manquement au devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.885
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., signataire d'un bon de commande d'une baie vitrée à la société Riez matériaux Mandati (la société), l'a assignée en paiement des sommes de 538,50 euros en principal et de 538,50 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 077,60 euros, prix de la baie litigieuse commandée ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, en sa cinquième branche, critique une omission de statuer susceptible d'être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que le respect des règles de l'art et le devoir de conseil du fournisseur impliquaient que celui-ci vérifie les cotes des baies vitrées et la faisabilité du projet, le jugement énonce que Mme X... établit la réalité de sa créance et que, dès lors, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 538,50 euros ainsi qu'elle le demande, et la somme de 538,50 euros au titre des dommages-intérêts, soit le montant total de 1 077 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Gap ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Produits défectueux - Action extracontractuelle - Prescription

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.018
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06), que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu, en mars, avril et septembre 1996, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé GenHevac B, produit par la société Sanofi Pasteur MSD (la société) ; qu'il a présenté, en avril 1997, une sclérose en plaques dont il a imputé la survenue à sa vaccination ; qu'après avoir, en 2002, fait ordonner une expertise en référé, il a, en 2009, assigné la société en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite cette action, l'arrêt retient que le vaccin a été mis en circulation après le délai de transposition de la directive précitée et avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposant la directive aux articles 1386-1 et suivants du code civil, que la directive est directement applicable en droit interne à compter du 30 juillet 1988, que son article 10 prévoit une prescription de trois ans dont le point de départ est fixé à la date de la connaissance du défaut du produit, et que M. X... a eu connaissance de l'existence d'un risque possible d'apparition de sa maladie au plus tard, en 2002, lorsqu'il a sollicité une expertise en référé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le producteur d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SANOFI Pasteur MSD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Agent immobilier - Droit au paiement d'honoraires - Conditions

Note Sizaire, Constr. urb. 2017-1, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.010
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; qu'un tel mandat ne permettant pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause ne l'y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 novembre 2010, Mme X... (la mandante) a confié à la société Jean-Baptiste Clément immobilier (l'agent immobilier), pour une période irrévocable de trois mois, renouvelable par périodes successives de trois mois sans pouvoir excéder un an, un mandat exclusif aux fins de vendre son appartement au prix « net vendeur » de 1 900 000 euros, la réalisation de cette opération ouvrant droit au profit du mandataire à une rémunération égale à 4 % HT du prix de vente, à la charge de l'acquéreur ; que, le 11 mars 2011, après qu'elle eut notifié la révocation de ce mandat, avec effet au 14 mars 2011, la mandante a reçu de l'agent immobilier une offre d'achat au prix de 1 980 000 euros, comprenant une commission de négociation réduite à la somme de 80 000 euros, offre qu'elle a déclinée ; qu'invoquant une violation de son engagement exprès de « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier [...] avec tout acquéreur présenté par le mandataire », stipulé à titre de clause pénale, l'agent immobilier l'a assignée en paiement de l'indemnité conventionnelle forfaitaire, égale au montant de sa rémunération initiale, sanctionnant l'inexécution de cet engagement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mandante, qui a décliné l'offre d'achat transmise par l'agent immobilier les 14, 15 et 25 mars 2011, a ainsi manqué, par trois fois, à l'engagement de vendre au prix du mandat stipulé au paragraphe « a » de la clause pénale, de sorte que sa faute contractuelle est acquise ; qu'il ajoute que cette faute ayant privé l'agent immobilier de sa commission, la pénalité est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Jean-Baptiste Clément immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

10 années de budget de la justice pénale

Etude Azoulay et Raoult, AJ Pénal 2016, p. 512.

1) Notion de réception tacite; 2) Assurance construction - exclusion nulle

 Note Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 18, p. 75. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.415
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que la société Patrick Immobilier, ayant acquis une maison d'habitation et un terrain, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage une opération immobilière de rénovation et de construction d'une dizaine de maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCMP assurée auprès de la société Gan assurances IARD (Gan assurances) ; que la société CG Azur bâtiment, chargée de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société d'assurances Banque populaire IARD (Assurances Banque populaire), a avisé le maître de l'ouvrage qu'elle résiliait tous ses marchés à cause de difficultés financières et elle a été placée en liquidation judiciaire ; que le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation, la société CCMP, la société CG Azur bâtiment et leurs assureurs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Patrick immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Assurances Banque populaire, au titre de la garantie responsabilité civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la société d'assurances Banque populaire ne devait pas garantir, au titre du contrat « Multipro », les désordres relatifs à la mauvaise exécution des travaux par la société Azur bâtiments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société d'assurances Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patrick immobilier la somme de 765 048,66 euros sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuel, in solidum avec la société CCMP ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'exclusion contenue à l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant, ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la clause d'exclusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et qu'elle était nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Patrick immobilier dirigées contre les sociétés Assurances banque populaire et Gan assurances au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'après avoir reçu, le 21 avril 2010, la lettre de la société CG Azur Bâtiment résiliant les marchés et valant solde de tous comptes, le maître de l'ouvrage a fait procéder par un huissier de justice, le 22 avril 2010, en présence du maître d'oeuvre, à un constat de l'état des travaux réalisés, mais que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque de la société Patrick immobilier de recevoir l'ouvrage, alors qu'elle avait fait constater les malfaçons affectant les ouvrages réalisés, le 3 mars 2010, et que l'expertise judiciaire a confirmé la gravité des défauts de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Patrick immobilier avait pris possession des lieux le 22 avril 2010 et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Gan Assurances au titre de la police responsabilité décennale, les demandes de la société Patrick Immobilier à l'égard de la société Assurances Banque populaire IARD, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente - Annulation rétroactive de permis de construire en zone inondable - Vice caché ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.226
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er septembre 2015), que, par acte notarié du 22 août 2006, dressé par MM. X...et Y..., Charles Z...et Mme Huguette A..., son épouse, ont vendu à M. B...et Mme C..., différentes parcelles de terrain pour lesquelles ceux-ci ont obtenu, le 26 décembre 2007, un permis de construire, qui, à la suite d'un recours gracieux du préfet, a été retiré par arrêté municipal du 7 juillet 2008, pour des motifs de sécurité, le lotissement se trouvant dans un secteur soumis à des risques naturels ; que M. B...et Mme C..., invoquant l'inconstructibilité du terrain, ont assigné les vendeurs, M. X..., M. Y..., la société civile professionnelle Mallet et Benoît et la société civile professionnelle Y... D..., en nullité du contrat de vente et en indemnisation de leur préjudice ; que, Charles Z...étant décédé, l'instance a été reprise par Mmes Maryvonne et Huguette Z...(les consorts Z...) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B...et Mme C...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution et en nullité de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le refus d'octroi d'un permis de construire en raison du caractère inconstructible du terrain est fondé sur des circonstances existant antérieurement à la vente, l'erreur commise par l'acquéreur qui croyait le terrain constructible est de nature à vicier son consentement ; que dès lors en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la vente des consorts B...-C..., que le fait que les décisions de retrait du permis de construire aient visé une circulaire du 30 avril 2002 relative à la gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations, pourtant de nature à établir que la qualité attendue de constructibilité du terrain faisait déjà virtuellement défaut à la date de la vente conclue le 22 août 2006, était sans incidence sur le fait qu'au moment de la vente, le terrain devait être considéré comme constructible par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ;

2°/ que lorsque les acquéreurs d'un terrain se voient refuser un permis de construire en raison des risques d'inondation, le vice d'inconstructibilité affectant le terrain, qui résulte de son caractère inondable et qui est seulement constaté par la décision administrative, est inhérent au bien vendu ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de résolution des consorts B...-C...en raison du vice d'inconstructibilité du terrain révélé postérieurement à la vente, que l'inconstructibilité relevait de l'appréciation de l'administration et qu'il s'agissait donc d'un vice extrinsèque ne pouvant donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B...et Mme C...font grief à l'arrêt de condamner solidairement les notaires à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. B...et Mme C..., s'ils avaient été informés du risque d'annulation du permis de construire par les notaires, avaient d'importantes chances de ne pas contracter, la cour d'appel qui, sans procéder à une évaluation forfaitaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de cette perte de chance, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B...et Mme C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notions de réception (tacite ou judiciaire) des travaux

Notes :

- Dessuet, RGDA 2017, p. 48.
- Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 25.
- Ajaccio, bull. assurances EL, n° 266, fév. 2017, p. 10 
- Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 68. 
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.090
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2015), que, pour la construction d'une maison individuelle, M. et Mme X... ont confié le lot « menuiseries extérieures - stores - porte de garage » à la société STAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la MMA) ; que, se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société STAM, son liquidateur, et la MMA en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la réception tacite de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée la volonté de M. et Mme X... de réceptionner les travaux réalisés par la société STAM à la date du 14 août 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère habitable des lieux, un abandon du chantier ou la connaissance de l'entrepreneur de cette volonté, a pu en déduire que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août 2004, et d'achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était habitable le 14 août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

lundi 28 novembre 2016

Initiatives du maître de l'ouvrage : quelles responsabilités ? Quelles assurances ?

Etude Ajaccio, "Qualité Construction", n° 159, nov. déc. 2016, p. 19.

Marchés privés : modalités d'applicabilité de la norme NF P 03-001

Etude Monin, Le Moniteur, 25 novembre 2016, p. 92.

Devoir de conseil du fournisseur de matériaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.332
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amonit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou et M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou a fait procéder à des travaux de rénovation et de protection des pignons ouest de cette résidence ; que sont intervenus aux travaux, M. Y..., architecte maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architecte français (MAF), la société Dunoyer, entrepreneur assuré auprès de la MAAF, et la société Amonit, fournisseur des matériaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 1998 ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. Y..., la MAF, la société Dunoyer et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ; que M. Y... et la MAF ont appelé en garantie la société Amonit ;

Attendu que la société Amonit fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de fabricant et, compte tenu des réflexions des laboratoires depuis quatre ans à l'époque de ses prescriptions, la société Amonit se devait d'alerter M. Y... au moins sur les risques encourus et les incertitudes quant à la compatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre, la cour d'appel a pu en déduire qu'en préconisant, malgré la présence de joints en plâtre, une hydrofugation même optionnelle et en n'alertant pas M. Y... sur la nécessité de remplacer tous les joints, elle avait commis une faute et devait garantir celui-ci selon une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amonit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amonit et la condamne à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros ;

Absence d'impropriété à la destination pour un défaut de performance thermique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.781
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que M. et Mme X..., qui ont confié à la société FMP Y..., assurée auprès de la SMABTP, les travaux de rénovation d'une ferme, se sont plaints de désordres et ont assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société FMP Y..., pour le défaut d'isolation de la dalle et le trouble de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et de rejeter leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule évocation, par les maîtres d'ouvrage, d'un inconfort et d'une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elle avait relevé qu'il se situait en zone de montagne et en altitude, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'isolation de la dalle ne constituait pas un désordre de nature décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur, à l'étanchéité des murs extérieurs et à l'isolant dalle et au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat " pour les activités décrites dans la police et que les seules qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par l'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au titre des remèdes pour mettre fin à la contamination des bois par les insectes xylophages, l'expert ne préconisait que le traitement de ces bois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant et sans dénaturation, a estimé souverainement que l'expert considérait leur remplacement inutile et que les pièces produites par M. et Mme X... n'étaient pas suffisamment probantes pour contrecarrer l'avis du technicien commis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en indemnisation, sur un fondement décennal, des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et à l'absence de raccordement du drainage, l'arrêt retient que les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place, que le drain n'avait pas été raccordé, que le mur n'était donc pas étanche et que le sondage ayant permis la découverte du vice avait été motivé par la présence d'une humidité sur les murs intérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... du fait de la zone froide du petit salon, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient évalué le dommage à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et l'absence de raccordement du drainage et en ce qu'il fixe à une somme forfaitaire l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X... pour la zone froide du petit salon, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Absence d'immixtion du maître de l'ouvrage par présence aux RV de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.467
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 juin 2012 et 6 novembre 2014), que M. X... a conclu avec la société Maisons Vesta un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la réception a été prononcée le 28 juillet 2004 ; que, se plaignant d'une absence d'armatures métalliques et de l'apparition de fissures, M. X... a, après expertise, assigné la société Maisons Vesta aux fins de nouvelle expertise et, subsidiairement, d'indemnisation ; que la société Maisons Vesta a appelé en garantie M. Y..., chargé du lot gros oeuvre ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de la condamner à payer une somme à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maisons Vesta assumait, sous son entière responsabilité, la réalisation et la coordination des travaux et que le maître de l'ouvrage ne pouvait qu'assister aux réunions de chantier organisées par le constructeur sans pouvoir s'immiscer dans le déroulement du chantier, et retenu que l'absence de chaînage engageait la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vesta, la cour d'appel, qui, a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. X... n'était pas à l'origine du dommage résultant de cette non-conformité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de juger irrégulière l'assignation délivrée à M. Y... et d'annuler le jugement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 2 avril 2009 à une adresse à laquelle M. Y... n'habitait plus depuis le 6 juillet 2006 et que l'huissier de justice mentionnait avoir effectué des recherches en mairie et sur internet, service « pages blanches », la cour d'appel a pu retenir que ces diligences étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons Vesta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Vesta et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

La suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale

Note Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.289
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2015), que M. et Mme X... ont construit une maison, réceptionnée le 12 mai 1998, qu'ils ont vendue à M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont assigné leurs vendeurs en référé-expertise le 13 mai 2008 puis, après dépôt du rapport le 4 mai 2009, ils les ont assignés au fond le 3 mai 2011, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme Y... sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que le 12 mai 2008 étant un jour férié, l'assignation en référé délivrée le 13 mai 2008, ultime jour utile pour introduire l'action en responsabilité décennale, a suspendu le délai de la prescription dans les conditions prévues à l'article 2239 du code civil et que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 4 mai 2009, ils disposaient, en vertu des dispositions de cet article, d'un délai de six mois supplémentaire, expirant le 4 novembre 2009, pour délivrer leur assignation au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que M. et Mme Y... avaient eu connaissance des vices de l'immeuble par un rapport d'expertise amiable déposé le 31 mars 2008 ; que le délai de l'action, qui avait couru, depuis cette date, s'est trouvé suspendu par la délivrance de l'assignation en référé, le 13 mai 2008, pendant toute la durée des opérations d'expertise et a recommencé à courir à compter du 4 mai 2009 pour une durée de vingt-deux mois et dix-huit jours, délai expirant le 24 mars 2011 en application des dispositions de l'article 2239 du code civil et qu'en introduisant leur action au fond par une assignation du 3 mai 2011, M. et Mme Y... étaient forclos en leur action en garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le tiers, victime d'une violation de règle d'urbanisme peut demander la démolition sans justifier d'un trouble de voisinage

Note Cornille, Constr. urb. 2017-1, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.899
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 avril 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle située dans un lotissement sur laquelle ils ont fait édifier une maison et qui est située en contrebas du lot de M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont entrepris, entre octobre 2007 et août 2009, la construction de divers ouvrages, à savoir une piscine semi-enterrée en parpaings bruts, une passerelle en caillebotis sur pilotis, la rehausse d'un mur en moellons existant par un mur en parpaings bruts sur une longueur de vingt-deux mètres et une terrasse en surplomb, en limite séparative de la parcelle de M. et Mme X... ; qu'estimant que ces constructions avaient été édifiées au mépris des dispositions du règlement du lotissement et leur causaient un trouble anormal du voisinage, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à supprimer à leurs frais la vue irrégulière en démolissant la partie de la terrasse située à moins de 1, 90 mètre de la limite séparative avec la propriété de M. et Mme X... et à leur payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice et des photographies qui y étaient annexées, que la terrasse, édifiée sur la dalle en béton, se situait en limite de propriété et en tout état de cause à moins de 1, 90 mètre de cette limite, qu'une personne s'y trouvant avait, sur le fonds de M. et Mme X..., une vue droite bien plus étendue que celle qu'elle pouvait avoir au même endroit à partir du terrain d'origine et que l'ouvrage, surélevé par rapport à ce terrain, créait, sur la propriété de M. et Mme X..., une vue droite prohibée par les dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de démolition du mur de soutènement et de la dalle de béton, l'arrêt retient que ce mur, édifié en infraction au règlement du lotissement, surplombe la parcelle de M. et Mme X... située en contrebas, que la présence d'une construction en contrebas est fréquente à la Réunion où l'habitat se densifie, en particulier dans la commune concernée, et que la seule présence du mur litigieux ne crée pas au préjudice de M. et Mme X... un trouble anormal de voisinage, excepté son caractère inesthétique depuis l'entrée de leur propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à la démolition du mur de soutènement et de la dalle de béton et condamne in solidum sous astreinte M. et Mme Y... à enduire le mur, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Le juge administratif saisi par la médiation ?

Etude Le Gars, AJDA 2016, p. 2272.

L'action de groupe en reconnaissance de droits devant le juge administratif

Etude Mamoudy, AJDA 2016, p. 2264.

L'action de groupe en reconnaissance de responsabilité devant le juge administratif

Etude Blanco, AJDA 2016, p. 2256.

Dommages de travaux publics - Incompétence du juge judiciaire

Note Poupeau, AJDA 2016, p. 2245.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.370
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée de la commune de Leynes ; que, soutenant que des désordres étaient apparus, à cette occasion, sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que le litige porte sur la responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne privée et relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Concentration des moyens et concentration des demandes

Note Libchaber, SJ G  2016, sur cass. n° 15-18.595 et 15-13.435.

Arbitrage, modes alternatifs de règlement des différends et transaction

Etude Clay, sur loi "Justice du XXIème siècle", SJ G 2016, p. 2219.

Une vue n'est pas un jour de souffrance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.687
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 25-27 rue de la Fontire au Roi 75011 Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que M. et Mme X... ont obtenu en référé la remise en état de leurs deux fenêtres réduites d'un tiers et bouchées sur les deux tiers par des travaux d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble voisin et ont assigné le syndicat des copropriétaires du 25-27 rue de la Fontaine au Roi (le syndicat des copropriétaires) en indemnisation de leur préjudice ; que le syndicat des copropriétaires les a assignés en remboursement des sommes versées et en remise en état de l'étanchéité avec mise en place des panneaux translucides enlevés ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme X... une certaine somme en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les ouvertures mentionnées dans le règlement de copropriété n'étaient pas celles concernées par le litige et que celles-ci étaient équipées de fenêtres ouvrantes permettant à l'air de passer et non de châssis fixes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, que les ouvertures étaient des vues et que leur servitude pouvait s'acquérir par prescription du fait de leur apparence et de leur présence trentenaire non contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25-27 rue de la Fontaine au Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25-27 rue de la Fontaine au Roi et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Empiètement et proportionnalité : point d'équilibre ou rupture ?

Note Dubarry, sous Cass. n° 15-21.849, 15-21.113 et 15-19.561.

vendredi 25 novembre 2016

Principe de loyauté probatoire et contentieux de la concurrence

Etude Mekki, D 2016, p. 2355.

VEFA et dol

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 41, p. 75, sur cass. n° 15-18.286

Nouveau droit de la responsabilité et action du tiers victime d'un manquement au contrat d'entreprise de construction : danger ?

Etude Caston, Gaz. Pal. 2016, n° 41, p. 53.

A la 3ème ch. civile, rien aujourd'hui sur le droit de la construction

Sauf erreur de ma part, le dernier arrêt publié sur Legifrance est du 17/11 (n° 15-17.562). Il est rendu en matière de bail, comme quelques autres. Je continue à regarder... 

Un excellent blog d'expert "bâtiment énergie"

 Je vous le signale, il vaut le détour :

https://leblogdesexperts.wordpress.com/

Nous nous sommes découverts à l'occasion, hier, de mon intervention aux 9èmes Rencontres de l'assurance construction.

jeudi 24 novembre 2016

Merci ...

Merci à vous tous, qui, à l'occasion de mon  intervention de ce jour aux "9èmes Rencontres de l'assurance construction",   m'avez dit votre intérêt sur mes blogs et chaudement encouragé à poursuivre ainsi la diffusion régulière d'actualités récentes en droit de la construction.

Merci aussi à Pascal Dessuet pour la parfaite organisation de ces Rencontres dont la réussite, une fois encore, est à la mesure de ses efforts.

mardi 22 novembre 2016

Qualité pour agir en paiement de l'indemnité "dommages ouvrage"

Notes sur cass. n° 15-21.630. :

- JP Karila, RGDA 2016, p. 542,
- Groutel, RCA 2016-12, p. 30.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2017-4, p. 25.
- M. Bacache, D. 2017, p. 1290

Sous-sols inondables et assurances décennales

Etude Dessuet, RGDA 2016, p. 532, sur cass. n° 12-26.985.
 Courtieu, RCA 2016-12, p. 30.
Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 62.

Responsabilité décennale et recours entre intervenants à l'acte de construire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-17.313 15-18.181
Non publié au bulletin Déchéance

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte et Briard, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° D 15-17. 313 et X 15-18. 181 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jawon Korea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2015), que la société Domaines des Ormes, propriétaire d'un complexe de loisirs, a confié à M. X... la réalisation de sept cabanes et d'un parcours dans les arbres ; que M. X... a commandé des câbles en acier galvanisé à la société Agrispor, qui s'est fournie auprès de la société Etablissements Cardon et fils ; qu'une oxydation des câbles étant apparue, la société Domaines des Ormes a, après expertise, assigné M. X..., la société Agrispor et la société Etablissements Cardon et fils en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur la déchéance du pourvoi D 15-17. 313 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'étant pourvue le 29 avril 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2015, la société Domaines des Ormes n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal ; qu'elle est donc déchue de son pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi X 15-18. 181, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Domaines des Ormes du chef de son obligation personnelle à réaliser les travaux pour remédier aux désordres, et de le condamner sous astreinte à exécuter les travaux dans un délai de quatre mois ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturer les conclusions de la société Domaines des Ormes, ni modifier l'objet du litige, que cette dernière était bien fondée à opposer à M. X... l'irrecevabilité des demandes en appel de M. X... contre elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi X 15-18. 181 :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et son assureur, la société Gan assurances, l'arrêt retient que ce n'est pas sur le fondement de la vente, mais sur celui de la garantie décennale que l'obligation à réparation de M. X... envers la société Domaines des Ormes a été retenue de manière irrévocable et que, de ce seul fait, l'action de M. X... tant en paiement de la somme de 77 000 euros qu'en garantie du chef de l'exécution d'une obligation de faire personnelle, fondée exclusivement sur la garantie des vices cachés, ne peut prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes responsables en application de l'article 1792 du code civil, qui ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (et que la société Agrispor avait vendu à M. X... les câbles litigieux, qui lui avaient été fournis par la société Etablissements Cardon et fils, d'où il résultait que M. X... disposait contre ces dernières d'une action fondée sur la garantie des vices cachés), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi n° D 15-17. 313 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et Gan assurances, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X..., la société Agrispor, la société Etablissements Cardon et fils et la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Actualité de la garantie décennale devant le juge administratif

Etude Galland, AJDA 2016, p. 2198.

Droit des contrats : Les derniers feux de la cause ?

Note Serinet, SJ G 2016, p. 2164, sur cass. n° 15-22.250.

Réaffirmation de l'absence de subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit

Note Grayot-Dirx, SJ G 2016, p. 2130, sur cass. n° 15-20.565 et 15-13.840.

Réforme de la responsabilité civile et responsabilité du débiteur contractuel envers les tiers

Etude Larroumet, SJ G 2016, p. 2120.

Les intérêts d'emprunt ne relèvent pas de la police décennale

Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2016-11, p. 29, sur cass. n° 15-21.869.

Responsabilité du maître d'oeuvre en cas de non-levée des réserves

Note Pagès de Varenne, Constr. urb. 2016-11, p. 29, sur cass. n° 15-21.839.

Réforme du droit des contrats : aspects pratiques dans les projets de construction

Etude La Forge et Salem, Constr. urb., 2016-11, p. 9.

De la liberté contractuelle à l'intervention du juge

Libres propos sur l'impact de la réforme du droit des contrats, Sizaire, Constr.-urb., 2016-11, p. 1.

jeudi 17 novembre 2016

Le préliminaire de conciliation est inopposable en cas d'exercice de l'action directe contre l'assureur de l'architecte

Note Landel, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 13. 
Note L .Karila RGDA 2017, p. 53.
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 3 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.449
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et MM. Y... et Z..., mandataires de la société Olivier, en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X... ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme A..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités des carrelages, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation, l'architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... contre la MAF, l'arrêt retient que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au contrat d'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X... dirigées contre la société MAF pour défaut de respect de la clause de demande d'avis préalable, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;

C'est au maître de l'ouvrage et non à l'entrepreneur de supporter le coût des travaux prévus au permis

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.908
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un pavillon ; que la société civile immobilière Jugath (la SCI), propriétaire d'un terrain voisin, a confié la réalisation de divers travaux d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble situé sur ce terrain à la Société d'aménagement construction en bâtiment (la SACEB), assurée par la société Axa assurances, devenue Axa France ; que, soutenant avoir subi des désordres dans leur pavillon à la suite de ces travaux, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI a assigné en garantie la SACEB, représentée par son liquidateur, et la société Axa France ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 51 440,83 euros correspondant aux travaux d'assainissement et de raccordement au réseau collectif, alors, selon le moyen, que la SCI Jugath agissait contre la société SACEB sur le fondement de la garantie décennale et demandait à être relevée et garantie par son assureur Axa France des travaux nécessaires pour la suppression des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Jugath de sa demande d'indemnisation des travaux de
raccordement litigieux, que « la responsabilité de la société Saceb n'était pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et par un motif non critiqué, qu'il n'appartenait pas à la SACEB, assurée, de supporter le coût de création du système d'assainissement prévu au permis de construire qui incombait à la SCI, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut pour la SCI de justifier d'un surcoût lié à une exécution tardive et urgente, la SCI devrait supporter seule la charge de ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jugath aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Jugath et de la société Axa France IARD et condamne la SCI Jugath à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

mercredi 16 novembre 2016

Procédure d'appel et déchéance pour cause d'envoi d'un mémoire par voie non électronique

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.431
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2015), qu'en exécution d'un projet déclaré d'utilité publique, la société Loire-Atlantique développement a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. X... ; qu'une ordonnance d'expropriation ayant été rendue, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à M. X..., rejetant pour partie ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

2°/ qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que selon l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication » ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, qui ne comporte aucune disposition qui y déroge, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités prévues par cet arrêté ; qu'il en va donc normalement ainsi s'agissant notamment de la procédure d'appel en matière d'expropriation, en ce qui concerne en particulier la transmission au greffe du mémoire d'appelant ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'article 748-1 du code de procédure civile, qui figure au livre premier de ce code, lequel comporte des « dispositions communes à toutes les juridictions », « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication », permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; que ce droit ne peut connaître de restrictions que dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même par des dispositions dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dont il résulte que, dans cette procédure, les écritures peuvent être adressées à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique, permet à tout le moins légitimement de penser qu'en matière d'expropriation, les mémoires peuvent être adressés à la cour d'appel par un auxiliaire de justice par voie électronique ; qu'en considérant qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du mémoire de M. X... transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;