chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.018
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06), que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu, en mars, avril et septembre 1996, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé GenHevac B, produit par la société Sanofi Pasteur MSD (la société) ; qu'il a présenté, en avril 1997, une sclérose en plaques dont il a imputé la survenue à sa vaccination ; qu'après avoir, en 2002, fait ordonner une expertise en référé, il a, en 2009, assigné la société en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite cette action, l'arrêt retient que le vaccin a été mis en circulation après le délai de transposition de la directive précitée et avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposant la directive aux articles 1386-1 et suivants du code civil, que la directive est directement applicable en droit interne à compter du 30 juillet 1988, que son article 10 prévoit une prescription de trois ans dont le point de départ est fixé à la date de la connaissance du défaut du produit, et que M. X... a eu connaissance de l'existence d'un risque possible d'apparition de sa maladie au plus tard, en 2002, lorsqu'il a sollicité une expertise en référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le producteur d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SANOFI Pasteur MSD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
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