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mardi 31 mai 2022

Art. 1788 : le maître de l'ouvrage peut réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Note N. Boullez, GP 2023-2, p. 58.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 427 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.098 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Dherbey Coux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Eco protect', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Charpentes contemporaines, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d'assureur de la société Charpentes contemporaines,

7°/ à la société BMCTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Dherbey Coux et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Charpentes contemporaines et de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Eco protect' et de la Generali IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BMCTP et Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), rendu en référé, Mme [K] a fait construire une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à la société Dherbey Coux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), le lot étanchéité à la société Eco Protect, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), et le lot ossature bois – façades bardage – étanchéité revêtement terrasse extérieure à la société Charpente contemporaine, assurée auprès de la SMABTP.

3. Un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage en construction, avant sa réception.

4. Mme [K] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Dherbey Coux, Eco Protect, Charpente contemporaine et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MMA, Generali et SMABTP, alors « que si la chose a péri avant d'avoir été livrée, l'entrepreneur est tenu de restituer les sommes perçues du maître d'ouvrage en exécution de sa prestation, peu important la cause de cette destruction et notamment le fait qu'il ait ou non commis une faute ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de ses demandes de provision correspondant à la restitution d'une partie de ce qu'elle avait versées aux entrepreneurs, la cour a retenu que « l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur », avant d'ajouter qu'une expertise était en cours avec pour mission notamment donnée à l'expert de rechercher les causes de l'incendie et vérifier s'il n'était pas imputable à une faute d'imprudence de l'une des entreprises présentes sur le chantier le jour de l'incendie ; qu'en statuant, pour retenir une contestation sérieuse, par de tels motifs, inopérants dès lors que la seule perte de l'ouvrage autorisait Mme [K] à solliciter le remboursement des sommes versées aux entrepreneurs en contrepartie de leur travail, afin qu'ils répondent de la perte de leur ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil, ensemble l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1788 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Selon le second, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

8. La charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306, 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293). De même, sauf son recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer.

9. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé.

10. Pour rejeter les demandes de provisions à valoir sur le remboursement des acomptes versés aux entrepreneurs dont l'ouvrage avait été détruit avant la réception, l'arrêt retient que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur et qu'en l'espèce, l'application ou non des dispositions de ce texte est subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise, de sorte que la demande prématurée formée par Mme [K] se heurte à une contestation sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui avaient pu être à l'origine de la destruction de la maison, n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet des demandes de provision ad litem.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de provision, à l'exception de celle ad litem, de Mme [K], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 30 mars 2022

L'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime

 Note T. Gérard, D. 2022, p. 643.

Note D. Krajeski, RCA 2022-4, p. 57.

Note S. Bros, RGDA 2022-5, p. 29.

Note G. Loiseau, SJ G 2022, p. 1383.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° N 20-10.855




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.855 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance yacht, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Haas, avocat de la société Alliance yacht, et les avis oral et écrit de M. Poirret, 1er avocat général, et l'avis écrit de M.[V], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould,conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 20 janvier 2011, la société SGB Finance (l'acquéreur) a acquis un navire de la société Turquoise yachting alliance yacht, devenue la société Alliance yacht (le vendeur). Ce navire a été donné en location, avec option d'achat, à M. [M] (le locataire), assuré auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur). Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. A la suite de la destruction du navire par un incendie survenu le 29 octobre 2011, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur, lequel en a donné quittance le 27 février 2012.

2. Le 19 avril 2013, l'assureur, invoquant un défaut de conformité, a assigné en résolution de la vente le vendeur, qui a opposé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en se bornant à retenir que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime pour retenir que le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire, quand seul le paiement subrogatoire intervenu ultérieurement était de nature à faire courir le délai de prescription à l'égard de l'assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1252 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

5. En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261). Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).

6. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation)).

7. Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires ; que le certificat de francisation d'un navire en constitue l'accessoire ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du procès-verbal de réception quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, le certificat du navire n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'assureur, si le procès verbal de livraison réception n'avait pas été signé dans le seul but de permettre que les fonds soit débloqués par l'acquéreur de sorte qu'il n'avait pas vocation à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, et des articles 1604 et 1615 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que la délivrance était intervenue lorsque, dans le procès-verbal du 28 janvier 2011, le locataire, agissant en qualité de mandataire de l'acquéreur, avait attesté prendre livraison du navire, muni des pièces en permettant sa francisation et son immatriculation, le vendeur avait reconnu l'avoir livré et le locataire et le vendeur avaient demandé à l'acquéreur le paiement du prix, de sorte que l'action de l'assureur, engagée plus de deux ans après, le 28 avril 2013, était prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 17 décembre 2019

Les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.947
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018), que, par acte authentique du 26 octobre 2007, M. et Mme C... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les vendeurs ont déclaré que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal mais par un assainissement individuel de type fosse septique et que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI qui l'avait déclarée conforme ; que, soutenant que l'installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique était défectueuse, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme C... et la société SDEI en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente et du rapport de visite de contrôle que les acquéreurs avaient été informés par les vendeurs de la conformité du réseau d'assainissement individuel, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée, et souverainement retenu que les époux C... connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement dont ils avaient aggravé les désordres et que les performances de celui-ci ne correspondaient pas à celles attendues d'un système déclaré conforme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

vendredi 7 décembre 2018

Responsabilité contractuelle - obligation de délivrance - principe de proportionnalité appliqué à la réparation

Note Ajaccio, bull. assurances EL, fév. 2019, p. 5.
Note N. Lacoste, RLDC 2019-2, p.17.
Note Mekki, D. 2019, p. 292.
Note Boullez, GP 2019, n° 8, p. 61.
Note G. Maire, RLDC 2019-4, p. 8.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-12.537
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2016), que M. X... a confié à la société Les 5 Eléments la construction d'une maison individuelle ; que le chantier a été interrompu ; que la société Les 5 Eléments, prise en la personne de son liquidateur, a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ; que M. X... a assigné en intervention forcée la société L'Auxillaire et M. Z..., respectivement assureur et gérant de la société Les 5 Eléments, en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation de M. Z... à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au liquidateur la somme de 172 520,46 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage permet à ce dernier de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et que la démolition ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés ; qu'en l'espèce, ayant annulé le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans signé entre M. X..., maître de l'ouvrage, et la société Les 5 Eléments, faute pour celle-ci, d'avoir respecté les règles d'ordre public applicables à ce contrat, la cour d'appel a cependant estimé
que la remise en état des lieux, emportant démolition, demandée par M. X... qui avait pris l'initiative de faire achever l'ouvrage, constituerait une « sanction disproportionnée » au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, représentant la somme de 280 313 euros et de la gravité des désordres dont le coût des travaux de reprise avait été évalué à 27 695 euros par l'expert, outre qu'elle risquerait d'impliquer un enrichissement sans cause ; qu'en outre, la cour d'appel a retenu que M. X... se trouvait débiteur, par le jeu des restitutions réciproques, de la somme de 172 520 euros, représentant le coût de la construction réalisée diminué du coût des malfaçons et moins-values (256 840 euros), dont devait aussi être déduit l'acompte de 84 320 euros payé par M. X... ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. X... faisait valoir que, comme constaté dans le rapport d'expertise, la construction avait été édifiée avec une erreur d'implantation, puisque, prévue avec un angle ouvert de 135°, elle avait été réalisée avec un angle de 145°, ce qui obligeait à redistribuer notamment la cuisine, les toilettes du rez-de-chaussée, la chambre et la salle de bain de l'étage, et sans rechercher si, indépendamment de l'évaluation des malfaçons et moins-values par l'expert, cette erreur d'implantation, pour laquelle l'expert a exclu toute possibilité de correction, ne justifiait pas la remise en état des lieux par démolition de l'édifice et ce, par conséquent, sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et sans que le constructeur puisse solliciter le coût des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige ;

2°/ que, en l'état de l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle dont le constructeur n'a pas respecté les règles d'ordre public applicables, le juge qui ne fait pas droit à la demande de remise en état/démolition formulée par le maître de l'ouvrage, doit lui substituer une indemnisation et que le constructeur ne peut pour sa part au plus prétendre qu'à la restitution des sommes qu'il a déboursées ; qu'en l'espèce, ayant annulé le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans signé entre M. X..., maître de l'ouvrage, et la société Les 5 Eléments, faute pour celle-ci, d'avoir respecté les règles d'ordre public applicables à ce contrat, la cour d'appel a cependant estimé que la remise en état des lieux, emportant démolition, demandée par M. X... qui avait pris l'initiative de faire achever l'ouvrage, constituerait une « sanction disproportionnée » au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, représentant la somme de 280 313 euros et de la gravité des désordres dont le coût des travaux de reprise avait été évalué à 27 695 euros par l'expert, outre qu'elle risquerait d'impliquer un enrichissement sans cause ; qu'en outre, la cour d'appel a retenu que M. X... se trouvait débiteur, par le jeu des restitutions réciproques, de la somme de 172 520 euros, représentant le coût de la construction réalisée diminué du coût des malfaçons et moins-values (256 840 euros), dont devait aussi être déduit l'acompte de 84 320 euros payé par M. X... ; qu'en statuant ainsi cependant que, faute d'ordonner la remise en état sollicitée, la cour d'appel devait lui substituer une indemnisation, laquelle devait non seulement englober le coût des travaux de reprise et les moins-values, mais également l'obligation de conserver une maison qui, en l'occurrence, présentait un défaut d'implantation non susceptible d'être corrigé, et que le constructeur pouvait au plus prétendre à la restitution des frais engagés pour effectuer les travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres constatés consistaient en une erreur d'implantation de l'angle du bâtiment, une erreur de réalisation des trémies de l'escalier rendant l'aménagement prévu au-dessous impossible, un défaut d'enrobage de certains fers des ouvrages en béton armé, un défaut d'aspect des poteaux ronds et une mauvaise réparation de l'angle d'un chapiteau en pierre, un oubli de la réservation de la cheminée et une dégradation de murs enterrés, que le montant total des travaux réalisés s'élevait à 280 313 euros pour des malfaçons à reprendre pour un coût évalué à 27 695 euros, les travaux réalisés par le constructeur ayant été évalués à 89,5 % du gros-oeuvre, et que les photographies versées au débat attestaient que la maison était à ce jour quasiment terminée, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par M. X..., alors qu'il avait pris l'initiative de faire achever l'ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd'hui quasiment achevés, et de la gravité des désordres, et que, ce chef de demande étant rejeté, M. X... restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 1 mars 2017

Le paiement du prix par l'acquéreur trouve sa cause dans la délivrance du bien

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.796
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1582 du code civil ;
Attendu que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 27 août 2006, M. et Mme X... ont vendu à la SARL société Ydisle une maison d'habitation au prix de 400 000 euros réglé le jour même, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 27 août 2007 et le transfert de propriété étant reporté au jour de cette signature ; qu'en cas de non-réitération de la vente, l'acte prévoyait le choix pour la partie non défaillante de considérer le contrat comme résilié de plein droit et d'obtenir le paiement d'une clause pénale ou de poursuivre l'exécution forcée de la vente ; que, par actes du 14 septembre 2009, la société a, d'une part, fait sommation à M. et Mme X... d'avoir à comparaître devant un notaire le 8 octobre 2009 pour signature de l'acte authentique, d'autre part, les a assignés en exécution forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'exécution forcée et de restitution du prix après avoir constaté la perfection de la vente, l'arrêt retient que la sommation a été délivrée le même jour que l'acte d'assignation qui manifeste la poursuite de l'exécution forcée de la vente, qu'il résulte de cette concomitance que la sommation ne présente pas le caractère de préalable à la poursuite exigé par la promesse de vente et que, la société Ydisle ne se prévaut pas de la nullité de la vente qui est parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement du prix par la société Ydisle trouvait sa cause dans la délivrance du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la perfection de la vente, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

mercredi 30 novembre 2016

Non-conformités et responsabilité des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.203
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Coprim régions, aux droits de laquelle se trouve la société Icade promotion logement (société Icade) a entrepris une opération de construction ; que le lot terrassement a été confié à la société Miraglia, aux droits de laquelle vient la société GFC construction (société GFC), assurée par la MMA IARD ; que les travaux de revêtement de façades ont été sous-traités à la société France application durite (société FAD), assurée par AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa assurances (société Axa) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les façades, l'association syndicale libre 21, avenue Capatti (l'ASL), et le syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele (le syndicat) ont, après expertise, assigné en paiement les divers intervenants à l'acte de construire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Icade in solidum avec les sociétés GFC et FAD à payer une certaine somme au syndicat et à l'ASL ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'enduit appliqué sur les façades n'était pas conforme à celui mentionné dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, et que la société Icade ne pouvait se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, faute de justifier que la modification était imposée par l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a pu condamner la société Icade à réparer cette non-conformité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés GFC et FAD à garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que seul le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit pouvait être reproché aux sociétés GFC et FAD, alors que l'emploi de l'enduit de parement litigieux était celui prévu par le CCTP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces sociétés devaient garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele et à l'association syndicale libre 21, avenue Capatti ; rejette les autres demandes ;

vendredi 25 avril 2014

Tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.984
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1612 et 1614 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), qu'un jugement du 14 décembre 2010 a déclaré parfaite depuis le 9 juin 2009, la vente par la société Perrier d'un immeuble à la société Sifer ; qu'un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société Perrier a déposé une requête en interprétation ;

Attendu que pour dire que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal a interprété le jugement du 14 décembre 2010 en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite alors que, par application de l'article 1612 du code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société Sifer n'a pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Perrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perrier à payer la somme de 3 000 euros à la société Sifer ; rejette la demande de la société Perrier ;