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mercredi 28 mai 2025

Etendue du devoir d'information précontractuelle

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 23-17.948 23-18.049 23-18.082, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 256 FS-B


Pourvois n°
J 23-17.948
U 23-18.049
E 23-18.082 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1] (Algérie),

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° J 23-17.948, U 23-18.049, E 23-18.082 contre l'arrêt du 02 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [T], et de la société [4], la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), le 18 septembre 2018, M. [M] a cédé à M. [T] l'intégralité des parts de la société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.

3. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, M. [T] et la société ont assigné M. [M] en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs cinquième et sixième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leurs première à quatrième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. M. [T] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, après avoir pourtant constaté que la société a pour activité déclarée la restauration rapide et est détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'opposition des copropriétaires et locataires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation nécessaire à l'exercice régulier d'une activité de restauration rapide, ne présentaient pas un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et ne constituaient donc pas une information déterminante pour le consentement du cessionnaire qui aurait dû lui être fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

3°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] disposait des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas dissimulé une information déterminante pour le consentement de M. [T] à la cession concernant l'inadaptation des aménagements du local, en particulier de la hotte aspirante qui y était présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

4°/ qu'il incombe à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de prouver qu'elle l'a fournie ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que l'impossibilité d'installer un système d'extraction dans le restaurant acquis lui avait été dissimulée par M. [M] quand il appartenait à ce dernier, qui connaissait cette information et son importance déterminante pour le consentement de M. [T], de prouver qu'il la lui avait fournie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1112-1, 1137 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

7. D'une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.

8. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision.

9. Par conséquent, les moyens, inopérants en leur quatrième branche, qui critiquent des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [T] et la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société [4] et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00256

mercredi 4 décembre 2024

Dol : cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° R 23-10.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.180 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière européenne d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic l'Etude Damremont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2022), par acte du 30 avril 2014, la société civile immobilière [Adresse 4] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement (l'acquéreur) divers lots dans un groupe d'immeubles.

2. En février 2016, le plancher de l'appartement constituant le lot n° 7, situé au-dessus du lot n° 4, objet de la vente, s'est affaissé.

3. L'acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement notamment de la réticence dolosive.

4. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance en sollicitant réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, alors :

« 1°/ que seuls les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité des voix ; que n'affectent pas les parties communes les travaux qui ont pour objet de supprimer des cloisons à l'intérieur des parties privatives ; qu'en retenant, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que cette dernière n'avait pas sollicité l'autorisation des copropriétaires pour effectuer ces travaux qui affectaient les parties communes, sans expliquer en quoi ces travaux affectaient les parties communes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que la société [Adresse 4] « pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (?) avaient été suffisants pour assurer la stabilisation du plancher de l'appartement situé au-dessus du lot vendu », ce dont il résultait qu'elle avait pris ses précautions pour assurer la stabilisation du plancher après dépose des cloisons ; qu'en considérant néanmoins, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que « les travaux [avaient été] réalisés par la société [Adresse 4] sans précaution », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que les cloisons intermédiaires, objet de la démolition décidée par la société civile immobilière [Adresse 4], réputées de simple distribution et sans effet porteur, avaient, antérieurement à leur enlèvement, été mises en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs, ce qui avait rendu nécessaire le renforcement de la structure, faisant ainsi ressortir que, lesdites cloisons étant devenues porteuses, les travaux entrepris affectaient les parties communes, de sorte que leur enlèvement requerrait l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été sollicitée, et que ces travaux avaient été entrepris sans précaution, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et devait, par conséquent, être tenue à réparation à hauteur de la somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Exposé du moyen

9. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à l'acquéreur, alors « que la réticence dolosive n'est fautive qu'à la condition que soit établi son caractère intentionnel ; que la cour d'appel a constaté que « la SCI [Adresse 4] n'a pu avoir connaissance du vice affectant le bien vendu puisqu'elle avait pu croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (?) avaient été suffisants », constatant ainsi que la venderesse avait pu tenir pour indifférents les désordres survenus 12 années plus tôt puisqu'elle pouvait légitimement penser qu'il y avait été remédié ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ôtaient tout caractère intentionnel à l'omission imputée à la société [Adresse 4], la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette dernière avait commis une réticence dolosive à l'égard de la SCI Foncière européenne d'investissement, acquéreur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

11. Pour déclarer le vendeur responsable du préjudice causé à l'acquéreur, l'arrêt relève, au vu du rapport d'expertise, que la société civile immobilière [Adresse 4] a réalisé, en 2002, des travaux de démolition de cloisons au premier étage du bâtiment A, ce qui avait immédiatement justifié le renforcement de la structure de l'immeuble par la pose de sabots.

12. Il énonce, ensuite, que si le vendeur n'avait pu avoir connaissance du vice affectant le bien cédé puisqu'il pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 avaient été suffisants pour stabiliser le plancher de l¿appartement situé au-dessus du lot vendu, il lui appartenait cependant d'informer l'acquéreur de ces désordres comme des travaux de reprise réalisés après, ce qui aurait permis à ce dernier de s'assurer du bon état structurel de l'immeuble et de la pérennité des mesures prises.

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel du défaut d'information de l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société civile immobilière [Adresse 4] responsable du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et ordonne la réouverture des débats sur l'évaluation du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement au titre d'une perte de chance de conclure la vente à des conditions plus avantageuses, l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière européenne d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300627

lundi 22 avril 2024

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° J 22-20.267





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.267 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022) et les productions, M. [G], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 26 octobre 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion.

2. M. [G] a versé à la société Gesdom la somme de 58 065 euros, outre celle de 836 euros au titre des frais de dossiers.

3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, M. [G] a assigné, à fin d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Gesdom ainsi que la société Covea risks, l'assureur de cette dernière au titre de sa responsabilité civile.

4. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est ainsi établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience de l'exclusion résultant de la loi de finance 2011 et du risque qu'elle faisait courir aux investisseurs », et que « bien que consciente du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n'en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et relève que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.

9. L'arrêt énonce encore qu'il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés plus tôt qu'elle ne l'a fait.

10. Il relève encore que l'administration fiscale a été interrogée au mois d'avril 2013 seulement, et considère que c'est sans surprise qu'elle a pris position en indiquant que l'exclusion définie par l'article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l'électricité par la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, ne pouvait qu'appréhender également les SAE. Il ajoute que l'argument tiré du délai de réponse de cette même administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.

11. L'arrêt retient encore que si M. [G] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu'elle a consulté un cabinet d'avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation, qui n'est pas versée aux débats, est intervenue tardivement, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi précitée, et n'a été communiquée aux investisseurs qu'au mois de mai 2013.

12. Il en déduit que la société Gesdom avait pleinement conscience du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.

13. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, et en conclut qu'en vendant, en octobre 2011, un tel produit de défiscalisation dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [G] une exclusion de garantie.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [G], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200315

mercredi 10 avril 2024

Dol - La conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 228 F-B

Pourvoi n° G 22-18.426






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-18.426 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), Mme [F], qui exploite une ferme pédagogique où elle exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a assuré ses activités auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. Le 21 septembre 2013, alors que Mme [F] était absente, Mme [J], bénévole de l'exploitation non formée aux soins requis par des animaux sauvages, a été grièvement blessée par un tigre.

3. Mme [F] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive de Mme [F], celle-ci l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute dolosive retirant tout caractère aléatoire au risque de survenue de l'accident du 21 septembre 2013, de la débouter en conséquence de sa demande de garantie au titre du sinistre en exécution du contrat d'assurance et de juger que l'assureur n'a pas à garantir le dommage corporel dont a été victime Mme [J], alors « que la faute dolosive de l'assuré justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur suppose un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable du dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt correctionnel, cité par l'arrêt attaqué, que l'initiative de la victime est « la cause directe de l'accident sans laquelle celui-ci n'aurait pas eu lieu », que l'absence de l'assurée, qui avait laissé à la victime, non formée et seule sur le site, la surveillance des fauves, a contribué, « en dépit des consignes rappelées à la victime » à créer une situation « propice à une imprudence » ; que l'arrêt attaqué en déduit que « ce manquement » de l'assurée « a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » et qu'« en laissant à Mme [J] (la victime) seule la surveillance des fauves, Mme [F] (l'assurée) a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer la survenance d'un dommage » ; que pourtant le manquement délibéré à l'obligation de prudence et de sécurité, tel qu'il est reproché à l'assurée par les constatations de fait propres à l'arrêt attaqué et reprises de l'arrêt correctionnel, ne rendait pas inéluctable la réalisation du risque causé par l'initiative de la victime, ne suffit pas à établir la conscience qu'avait l'assurée qu'il surviendrait tel qu'il s'est produit ni à exclure tout aléa ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. Au sens de ce texte, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour dire que l'assurée a commis une faute dolosive et en déduire que l'assureur n'est pas tenu à garantie, l'arrêt énonce qu'ainsi que l'a exposé le juge pénal, Mme [F] a manqué à ses obligations professionnelles, notamment déterminées par l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, en considérant que si l'initiative de la victime est la cause directe de l'accident, l'absence de Mme [F], exploitante et titulaire du certificat de capacité ad hoc, accompagnée du bénévole formé aux soins des fauves, et en dépit des consignes rappelées à Mme [J], non formée à cette surveillance spécifique, restée seule sur le site, a contribué à créer une situation d'isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l'accident.

9. Il ajoute que selon l'arrêt correctionnel, l'omission, délibérée, de Mme [F] de respecter l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 18 mars 2011 précité, de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, a participé, indirectement, à la réalisation du dommage.

10. Il en déduit que ce manquement est constitutif d'une faute dolosive, en ce qu'en laissant à Mme [J], seule, la surveillance des fauves, Mme [F] a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer qu'elle entraînerait la survenance d'un dommage, et qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme [J], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que la clause d'exclusion de garantie dont la société Allianz IARD se prévaut est inapplicable faute de respecter le caractère limité exigé à l'article L. 113-1 du code des assurances, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200228

La prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [K] [Z],

2°/ Mme [N] [G], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.144 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

4°/ à la société SwissLife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), M. [Z] et Mme [Z] (les souscripteurs) ont souscrit chacun, le 25 octobre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Selection R Oxygene », au titre duquel ils ont versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme qui a été investie sur différents supports.

2. Par avenant du 21 décembre 2010 et bulletin d'arbitrage du 4 février 2011, les sommes ont été réinvesties sur un nouveau support financier. Un versement complémentaire a été effectué le 3 mars 2011 par Mme [Z].

3. Après un rachat partiel effectué par chacun d'eux le 17 août 2011, les souscripteurs ont, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support.

4. Les 28 et 29 janvier 2016, M. et Mme [Z] ont assigné l'assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les souscripteurs font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, ainsi que celles portant sur la responsabilité du courtier, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de l'assureur, alors « que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur des causes de nullité autres que celles qui intéressent la déclaration des risques est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en l'espèce, leur action était fondée à titre principal sur le dol de l'assureur qui leur avait sciemment dissimulé des informations lors de la conclusion des divers avenants aux termes desquels ils avaient formalisé des arbitrages dont ils n'étaient pas en mesure de comprendre ni les mécanismes ni les implications ; qu'en disant cependant prescrites en raison de l'écoulement du délai de prescription biennale ayant couru selon elle à compter de l'avenant du 1er février 2011, les demandes formulées par eux selon assignation du 28 janvier 2016 invoquant la nullité pour dol des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et la responsabilité du courtier et de l'assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

8. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

9. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
10. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte.

11. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, l'arrêt retient que les souscripteurs ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

12. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne, ainsi que la société Swisslife assurance et patrimoine, à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200216

mardi 19 mars 2024

Vente immobilière et dol

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° A 20-17.790







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ Mme [J] [U], veuve [X],

2°/ Mme [P] [X],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-17.790 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [R] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [X] et de M. [W] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020) et les productions, par acte notarié du 1er octobre 2007, Mme [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] (les vendeurs) ont vendu à Mme [L] et M. [T] (les acquéreurs) une maison d'habitation, au prix de 325 000 euros.

2. Les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, après avoir constaté l'apparition de fissures sur l'immeuble.

3. Mme [L], devenue seule propriétaire du bien à la suite de son divorce, a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés aux fins de réduction du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [L] la somme de 202 267, 20 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et celle de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence des vices qu'il allègue et celle de leur caractère caché ; que pour condamner les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient soutenir que les fissures présentes sur la façade de la maison étaient apparentes dès lors qu'elles avaient été rebouchées et masquées par un ravalement et que la présence
d'anciennes fissures sous l'enduit ne permettait pas d'établir que des acquéreurs non professionnels pouvaient connaître l'ampleur des fissures préexistantes à la vente ; qu'en mettant ainsi à la charge des vendeurs la preuve du caractère apparent des vices allégués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1641 et 1353 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions délaissées, les vendeurs faisaient valoir que Mme [L] avait connaissance des fissures présentes sur la façade de la maison dès lors que les clés lui avaient été remises près de deux mois avant la date de l'acte de vente pour lui permettre de débuter ses travaux, qu'elle avait connaissance de la nature des sols dès lors que l'acte de vente indiquait expressément « le vendeur déclare qu'il existe sur la commune de
Noisy-le-Grand un plan de prévention des risques naturels prescrit de mouvement de terrain dus au retrait gonflement des argiles ainsi qu'un plan de prévention des risques naturels prévisible prescrit d'inondation de la Marne », ce que Mme [L], qui avait longtemps vécu dans le quartier et dont le père, présent à ses côtés lors de la procédure, dirigeait une société d'immobilier et de gestion immobilière dont le siège se situait à 200 m de la maison acquise par sa fille, n'ignorait pas ; qu'en retenant que les travaux entrepris sur la façade de la maison par les vendeurs excluaient qu'ils puissent soutenir que les fissures étaient apparentes lors de la vente, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait que Mme [L] avait connaissance, lors de celle-ci, tant de la présence de fissures que du risque lié à la nature des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que seule la mauvaise foi du vendeur profane permet d'écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à son profit dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les travaux de rebouchage des fissures et de ravalement réalisés par les vendeurs montraient que ces derniers avaient clairement cherché à masquer les fissures ou à en minimiser l'ampleur, le seul fait d'avoir entrepris ces travaux suffisant à établir leur mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisaient valoir les vendeurs, les travaux litigieux, réalisés de manière non professionnelle avec l'aide d'un voisin bricoleur, ne démontraient pas seulement leur volonté d'améliorer les conditions de la vente du bien, exclusive de manoeuvres destinées à tromper l'acquéreur sur l'état de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que l'immeuble présentait un nombre important de fissures anciennes non rouvertes et d'autres évolutives sur la partie nord-ouest de la construction, au droit d'une zone concernée par des reprises en sous-sol réalisées en 1980 par les vendeurs eux-mêmes, sans étude géotechnique préalable ni étude structurelle du bâtiment, et que ces fissures avaient été aggravées par la période de sécheresse de 2003 et la nature argileuse des sols.

6. Elle a relevé que les vendeurs avaient fait procéder, avant la vente de l'immeuble, à des travaux de colmatage de ces fissures et de pose d'un enduit sur les façades et retenu, d'une part, que le fait que d'anciennes fissures aient pu être visibles sous l'enduit ne permettait pas d'établir que le vice était apparent et que des acquéreurs non professionnels pouvaient de ce fait connaître l'ampleur des désordres préexistants à la vente, d'autre part, que les vendeurs, qui connaissaient les problèmes de structure de l'immeuble depuis 1980 ainsi que l'ampleur des fissurations réapparues en 2003, avaient, par ces travaux de colmatage, cherché à les dissimuler.

7. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, ni à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, en a souverainement déduit que l'acquéreur démontrait le caractère caché des vices lors de la vente et que les vendeurs étaient de mauvaise foi, de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés devait être écartée.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300137