lundi 31 août 2015

Parution de la 2ème édition de "L'assurance construction"

Pour en savoir plus

Référé - provision "ad litem" et contestation sérieuse

Voir notes :

- Strickler, Revue "Procédures", 2015/8-9, p. 12.
- Adida-Canac, Vasseur et de Leiris, D 2015, p. 1792.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2015
N° de pourvoi: 14-13.405
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de diverses pathologies, a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société) pour obtenir la désignation d'un expert afin d'établir la preuve d'un lien de causalité entre celles-ci et la prise du médicament Médiator, produit par la société, et le paiement de certaines sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et sur les frais de procédure ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une certaine somme à titre de provision sur les frais d'instance au titre de la procédure de référé et de l'expertise, l'arrêt retient que l'historique et le contenu des premiers signalements publiés, de ses propres recherches, des études menées et publiées en France et à l'étranger ayant conduit au retrait du Médiator du marché ne permettant pas d'établir à l'évidence que l'état des connaissances scientifiques et techniques n'aurait pas permis à la société de déceler l'existence du défaut au moment de la mise en circulation du Médiator à l'occasion de chacune des prescriptions dont a bénéficié Mme X..., la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des conditions d'exonération de sa responsabilité civile de plein droit prévues à l'article 1386-11 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme X..., à titre de provision sur frais d'instance au titre de la procédure de référé appel inclus et de l'expertise, la somme de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;


La future réforme du crédit immobilier en France

N° 235 (spécial) Gaz Pal 2015.

Vente d'immeuble - Termites - Responsabilité du diagnostiqueur - Réparation des préjudices matériels et de jouissance (oui)

Voir notes :

- Mignot, Gaz Pal 2015, n° 266.
- Serinet, SJ G 2015, p. 1851.
- Guillemin, RLDC 2015-10, p. 19.
- Sizaire, revue "construction-urbanisme" 2015-10, p. 29.
- Mekki, Gaz Pal 2015, n° 294, p.19.
- V. Mazeaud, D. 2015, p. 2155.
- Hocquet-Berg, RCA 2015-11, p. 23.
- Stoffel-Munck, SJ G 2015, p. 2376.
- Bertolaso, RTDI 2015-4, p. 51.
- Corgas-Bernard, RLDC 2015-12, p. 17.

Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-26.686
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR DE CASSATION LG

CHAMBRE MIXTE


Audience publique du 8 juillet 2015

Rejet
M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 282 P + B + R + I
Pourvoi n° A 13-26. 686


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Antoon X...,

2°/ à Mme Léonie Y... épouse X...,

domiciliés tous deux..., 34310 Quarante,

3°/ à la société Verdier et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 rue Georges Durand, 34490 Murviel-lès-Béziers,
4°/ à M. Henri Z..., domicilié..., 34350 Valras-Plage,

défendeurs à la cassation ;

Par arrêt du 18 février 2015, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 22 juin 2015, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X... ;

La SCP de Nervo et Poupet s'est constituée pour la société Verdier et associés ;

La SCP Baraduc, Duhamel et Rameix s'est constituée pour M. Z... ;

Le rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 29 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mmes Flise, Batut, Mouillard, présidents, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mmes Aldigé, Bignon, Riffault-Silk, MM. Mas, Grellier, Nivôse, Maunand, Mme Wallon, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Darbois, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Verdier et associés et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2013), que M. et Mme X..., qui ont acquis de M. Z... un bien immobilier à usage d'habitation, ont eu communication, avant la vente, des états parasitaires établis par la société Hérault diagnostic immobilier (la société HDI) ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, un état avancé d'infestation de termites, M. et Mme X... ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Z..., la société Verdier et associés, agence immobilière par l'entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, et la société MMA, assureur de responsabilité de la société HDI, entre-temps mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme X... en réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance alors, selon le moyen, que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine ; qu'en relevant pour condamner la société MMA à payer à M. et Mme X... le montant de l'intégralité des travaux de reprise des dégâts causés par l'attaque des termites dont la présence n'avait été décelée que partiellement par l'assuré de la société MMA, que si M. et Mme X... « avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts » bien que de tels motifs ne soient pas de nature à établir que, mieux informés, M. et Mme X..., qui avaient déjà connaissance de la présence de termites, même s'ils ignoraient l'ampleur exacte de leur attaque, auraient pu obtenir du vendeur une diminution du prix équivalente au coût des travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné ; qu'ayant relevé que les investigations insuffisantes de la société HDI n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, la cour d'appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X... du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain et que la société MMA, assureur de la société HDI, leur devait sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le huit juillet deux mille quinze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA à payer à M. et Mme X... les sommes de 39 849, 94 euros et de 22 650, 85 euros en réparation de leurs préjudices matériels et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et d'AVOIR dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels porteraient intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008, date du dépôt du rapport avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent la réparation de leurs préjudices tels que chiffrés dans leurs conclusions de première instance ; que l'expert a exactement chiffré les travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites et insectes à larves xylophages à la somme de 37 771, 60 euros HT soit 39 849, 94 euros TTC, les travaux de remplacement de pièces défectueuses en raison de l'action des termites à la somme de 21 470 euros HT soit 22 650, 85 euros TTC ; qu'il n'y a pas lieu de retenir la réparation des plâtreries et embellissements, que l'expert n'a pas fixée, puisque cet immeuble en très mauvais état avait besoin d'une rénovation importante et qu'il convient de commencer par changer les poutres et planchers infestés avant de faire les plâtreries, les époux X... seront donc déboutés de ce chef de préjudices ; que le préjudice de jouissance des époux X... engagés dans des travaux de rénovation d'une bâtisse très ancienne et en mauvais état est limité et a été à bon escient évalué à 1 500 euros par le premier juge ; que la société MMA, assureur du diagnostiqueur, doit réparer l'entier préjudice des époux X... qui, s'ils avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts ; qu'il convient donc de condamner la compagnie MMA à indemniser les époux X... de l'intégralité des travaux de traitement des dégâts causés par les termites et insectes xylophages ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expertise de M. A... permet de retenir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre la faute du cabinet diagnostiqueur et l'infestation ; qu'il relève ainsi, page 30 de son rapport, que depuis le signalement des premières traces et constatations diverses courant 2006 et 2007, cet immeuble n'a jamais fait l'objet d'aucun traitement curatif rationnel pour lutter contre l'infestation ambiante de termites souterrains et autres insectes à larves xylophages ; qu'ainsi, la propagation a pu se développer sans aucun obstacle particulier ; que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'infestation s'est propagée du fait de la carence des acheteurs alors qu'ils ont été eux-mêmes mal informés par les professionnels de l'immobilier que sont l'agence immobilière et le cabinet diagnostiqueur ; que les époux X... démontrent donc l'existence d'un lien suffisant entre les dommages objectivés par l'expert et la faute du cabinet HDI ;

ALORS QUE les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine ; qu'en relevant pour condamner la société MMA à payer aux époux X... le montant de l'intégralité des travaux de reprise des dégâts causés par l'attaque des termites dont la présence n'avait été décelée que partiellement par l'assuré de la société MMA, que si les époux X... « avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations des dits dégâts », bien que de tels motifs ne soient pas de nature à établir que, mieux informés, les époux X..., qui avaient déjà connaissance de la présence de termites, même s'ils ignoraient l'ampleur exacte de leur attaque, auraient pu obtenir du vendeur une diminution du prix équivalente au coût des travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.



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mardi 25 août 2015

La clause de conciliation préalable à la saisine du juge

Etude Pigache, Gaz Pal 2015, n°224, p. 12.

Référé-expertise et intérêt légitime

Voir notes :

- Barbier, Gaz. Pal.2015, n° 226, p. 21.
- Brault, "Loyers et copropriété" 2015-11, p. 26.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 juin 2015
N° de pourvoi: 14-50.033
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), statuant en matière de référés, que la société Pharmacie du Millénaire preneuse à bail d'un local situé dans un centre commercial appartenant à la société du Bassin Nord, assignée en paiement d'une provision sur un arriéré de loyers, a demandé reconventionnellement qu'une expertise soit ordonnée dans la perspective d'une action contre la bailleresse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 12-4 du bail commercial que le preneur a renoncé à un recours contre le bailleur à raison de la commercialité du centre et des actions engagées pour favoriser cette commercialité, qu'un litige fondé sur le défaut ou la baisse de commercialité serait donc manifestement voué à l'échec et qu'il s'ensuit que la mesure d'expertise qui tend à déterminer les causes d'une commercialité qui ne serait pas celle attendue par la locataire n'est pas utile au regard de la clause précitée et ne repose pas sur un motif légitime ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime du demandeur à une mesure qui tend, avant tout procès, non seulement à conserver mais également à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige que le demandeur envisage d'intenter contre son adversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre de façon spécialement motivée aux deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par la société Pharmacie du Millénaire, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Bassin du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


jeudi 13 août 2015

Vente immobilière et imputabilité de la non-obtention de prêt

Note Brun, RLDC 2015-9, p. 76, sur cass. 14-13.499.

Quand la condition est-elle censée défaillie (art. 1176 c. civ.) ?

Notes :

- Dubois, RLDC 2015-9, p. 72, sur cass. n° 14-11.851.
- Painchaux, RTDI 2015-3, p. 52.
- Becqué-Ickowicz, Gaz Pal 2015, n° 259, p. 19.

Marché public, bouleversement et dépenses imprévues (CE)

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assura° 383613nces », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 17, sur CE n° 383613.

Pas de prescription biennale pour les manquements de l'assureur à son devoir de conseil

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 16, sur cass. n° 14-22.565.

Pas d'effet rétroactif des revirements de jurisprudence

Note Landel, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 15, sur cass. (plén.) n° 13-19582.

Principe de réparation intégrale et fixation forfaitaire du préjudice

Note Landel, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 13, sur cass.n° 14-10.520.

Incendie et perte d'exploitation

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 12, sur cass. 14-12.000.

La "garantie de bonne fin à première demande" n'a pas le même objet que la retenue de garantie

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 5, sur cass. n° 14-19.863.
- Gout, RTDI 2015-3, p. 21.
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 32.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal. 2015, n° 340, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-19.863
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014),rendu en matière de référé, que la société Campenon Bernard construction (la société CBC), à qui l'association Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon a confié des travaux d'extension et de restructuration d'un immeuble, a sous-traité la réalisation des travaux de façade et menuiseries extérieures à la Société honfleuraise de menuiserie métallique (SHMM) ; que le contrat de sous-traitance prévoyait une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux, libérable conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et une retenue de bonne fin de 5 % du marché, pouvant être remplacée sur accord de l'entreprise générale par une garantie bancaire à première demande, libérable un mois après la réception de l'ouvrage ; que la société Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) s'est portée caution vis-à-vis de l'entreprise générale pour le montant de la retenue de garantie, puis, aux termes d'un acte unilatéral intitulé « garantie à première demande de bonne fin », s'est portée garante au profit de l'entreprise principale du respect par le sous-traitant de ses obligations ; que la SHMM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CBC a assigné en référé la banque BTP en paiement d'une provision au titre de la garantie de bonne fin ;

Attendu que la banque BTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil ne peuvent être amputés que d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la convention de sous-traitance litigieuse prévoyait à la fois une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux ayant pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, à laquelle pouvait se substituer un cautionnement, et une retenue de bonne fin d'un même montant, à laquelle pouvait se substituer une garantie à première demande ; que la retenue de bonne fin qui s'ajoutait à la retenue légale de garantie et avait, de surcroît, un objet prohibé par la loi devait ainsi être déclarée illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la garantie à première demande de bonne fin visait l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception et que la loi du 16 juillet 1971 définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que, ces deux engagements ayant des objets distincts, la nullité invoquée par la banque n'était pas démontrée et ne pouvait constituer une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Campenon Bernard construction la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;


La Commission européenne à l'assaut de l'assurance construction

Note Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 4.

Responsabilité du courtier en crédits immobiliers

Note Roussille, GP 2015, n° 212, p. 16, sur cas. n° 13-15.858.

jeudi 6 août 2015

Assurance et déclaration de risque pré-imprimée


Voir, sur cass. n° 14-17.971, notes :

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.
- Groutel, RCA 2015-10, p. 33.

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.

-Noguéro, D. 2015, p. 1522, sur cass. n° 14-17.971.

-Robineau, RTDI 2015-4, p. 41.

Dossier sur la notion d'accident en droit des assurances

Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2015, n° 7-8.

La suppression de la cause dans le projet d'ordonnance : la chose sans le mot ?

Etude Wicker, D. 2015, p. 1557.

Défense et illustration de la cause dans le droit des contrats

D 2015, p. 1551.

Irrégularité du décompte général et réclamation préalable

Etude Janvier, AJDA 2015, p. 1459.

Production intermittente d'électricité et notion d'ouvrage public

Note Sablière, AJDA 2015, p.1454.