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mardi 30 décembre 2025

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 23-12.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 23-12.277 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Solandes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2022) et les productions, la société Solandes (l'assurée), propriétaire-exploitante d'un champ photovoltaïque, a souscrit, auprès de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant le bris de machines et la perte de recettes.

2. Quatre incendies affectant des onduleurs, fournis par la société Ingeteam, ont eu lieu en juillet 2013, le 20 juillet 2015, le 18 décembre 2015 et le 16 avril 2016. Les trois derniers incendies ont été déclarés à l'assureur, qui a indemnisé l'assurée au titre de ceux survenus au cours de l'année 2015.

3. Ces incendies ont été attribués à un défaut d'isolation des panneaux photovoltaïques, fabriqués par la société Canadian Solar et acquis et mis en oeuvre par la société Eosol Energy SL, à l'origine d'une baisse rapide et progressive de leur production d'électricité.

4. L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie, notamment, de ses pertes de recettes consécutives à cette baisse de rendement.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche, les deuxième, troisième et cinquième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros à titre d'indemnisation de sa perte de recettes, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'assurée sollicitait la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 604 972,31 euros au titre des pertes de production (pertes d'exploitation) qu'elle soutenait avoir subies pour la seule période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de décembre 2016 ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'année 2014, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

9. Pour condamner l'assureur à payer à l'assurée la somme de 731 051,26 euros, dont celle de 232 681,65 euros au titre de sa perte de recettes, l'arrêt retient que l'assurée a subi une perte de recettes ayant commencé en 2014 et que la garantie de l'assureur est limitée à une période de 12 mois.

10. En statuant ainsi, alors que l'assurée demandait l'indemnisation de la perte de recettes subie pendant l'année 2016, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et s'est prononcée sur ce qui n'était pas demandé, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions et déclare la société Solandes recevable en ses prétentions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Solandes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201338

mercredi 15 janvier 2025

Eu égard à son objet, la clause de renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire n'était pas de nature à priver ce dernier de sa faculté d'agir contre l'assureur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° X 23-10.508


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.508 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.807), et les productions, M. [N] est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments, donnés à bail à la société Eurovert qui y exerce une activité de garage automobile.

2. La société Eurovert, dont l'épouse de M. [N] est gérante et dont ce dernier est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile.

3. Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert.

4. Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable pour évaluer les dommages occasionnés aux bâtiments, l'assureur a réglé à M. et Mme [N], en leur qualité d'assurés pour compte, diverses indemnités au titre des dommages à l'ouvrage.

5. Estimant que l'assureur devait également sa garantie au titre du risque locatif en cas d'incendie, M. [N] l'a assigné en paiement d'un complément d'indemnité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 et de le débouter de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la police d'assurance multirisques professionnelle souscrite par la société Eurovert auprès de l'assureur comprenait d'une part, une assurance couvrant la responsabilité civile de la société Eurovert à l'égard des tiers (chapitre 2, article 7, des conditions générales) et, d'autre part, une assurance de dommage aux biens de l'entreprise (chapitre 3, article 9 des conditions générales), laquelle comprenait en son sein une assurance spéciale de responsabilité locative instaurée par l'article 9.4.1, qui précisait expressément qu'étaient garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous (i.e. l'assuré) pouvez encourir du fait des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs a ceux-ci, causés : - au propriétaire de vos locaux professionnel, si vous êtes locataire (?) », notamment en cas d'incendie (article 9.2.1), de telle sorte que M. [N] était recevable en sa qualité de propriétaire des locaux à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la société Eurovert afin de solliciter l'indemnisation des dommages subis par la faute de la société assurée, peu important qu'il soit par ailleurs dirigeant ou associé de la société Eurovert, les limitations prévues au chapitre 2 (art. 7) consacré à l'assurance générale de responsabilité civile ne pouvant être transposées à la garantie spéciale formulée au chapitre 3 (art. 9) ; qu'en estimant toutefois que M. [N] était irrecevable à exercer une action directe à l'encontre l'assureur de responsabilité civile de la société Eurovert, aux motifs que les seules personnes susceptibles d'être garanties étaient « un tiers autre que les associés ou représentant légaux de l'assuré », en application de l'article 7.2 des conditions générales, quand cette stipulation n'avait pas vocation à s'appliquer à l'assurance spéciale de responsabilité locative régie par l'article 9.4.1 des mêmes conditions générales qui profitait expressément au propriétaire des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 157 des conditions particulières du contrat d'assurance intitulé « Locataires : assurance pour compte avec communauté d'intérêts (renonciation à recours) » instaurait à la charge de l'assureur une renonciation à recours, la société Eurovert, souscripteur et assuré, déclarant « agir tant pour (son) propre compte que pour celui du propriétaire de (ses) locaux professionnels » et que, « en conséquence, nous (i.e. l'assureur) renonçons à recours contre ce propriétaire », de telle sorte que cette renonciation, par sa nature même, ne pouvait avoir d'incidence quelconque sur l'assurance spéciale de responsabilité locative prévue à l'article 9.4.1 des conditions générales ni ne pouvait priver M. [N] de la qualité de victime d'un dommage causé par la société Eurovert, faute de toute prévision en ce sens ; qu'en jugeant toutefois par motifs propres et adoptés que l'article 157 des conditions particulières, loin de se borner à consacrer une renonciation à recours de l'assureur à l'encontre de M. [N] avait, à l'opposé, pour effet de « faire obstacle à la demande d'indemnisation du découvert d'assurance » par ce dernier, aux motifs qu'il était associé de la société assurée, la cour d'appel a, sous couvert de l'interpréter, dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie, l'arrêt constate que l'assurance souscrite par la société Eurovert concerne plusieurs types de garanties dont la responsabilité civile de l'entreprise et les dommages à ses biens.

9. L'arrêt relève qu'au sein du chapitre 2 relatif à « l'assurance des responsabilités de votre entreprise », les conditions générales prévoient, à l'article 7.1., la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui, et explicitent ce que recouvre cette notion en précisant, à l'article 7.2., qu'il doit s'agir d'un tiers autre que les associés ou les représentants légaux de l'assuré.

10. Il ajoute que l'article 7.3.1 prévoit, pour l'ensemble des dommages, que ne sont pas garantis, notamment, « les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (de tels dommages sont du ressort de la garantie "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux") ».

11. Il constate que la garantie contre le risque incendie est détaillée à l'article 9 des conditions générales, au sein du chapitre 3 consacré à « l'assurance des dommages aux biens de votre entreprise », et relève que les conditions particulières comportent effectivement cette garantie, qui est mentionnée tant dans le tableau récapitulatif inséré en page 6 que dans le paragraphe intitulé « clauses incendies » figurant en page 10.

12. L'arrêt énonce ensuite que la clause 157 des conditions particulières, qui entre dans le champ de la garantie des dommages aux biens consécutifs à l'incendie, prévoit une renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire des locaux.

13. Il précise que l'assureur, en application de cette clause, a déjà indemnisé partiellement M. [N], en sa qualité de bailleur, assuré pour compte, et retient que la commune intention des parties, compte tenu de la rédaction de cette clause, de son emplacement dans les dispositions particulières et de la communauté d'intérêt existant entre le propriétaire-bailleur des lieux ainsi que son épouse, et la société locataire assurée dont ils sont les associés, ne peut que faire obstacle à la demande de complément d'indemnisation, dès lors que le contrat « responsabilité civile » souscrit par la société Eurovert a seulement vocation à couvrir les dommages causés à autrui, ce que M. [N] n'est pas.

14. Il en déduit que l'article 9.4.1 des conditions générales, qui prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée en cas d'incendie, n'est pas applicable.

15. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'eu égard à son objet, la clause de renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire n'était pas de nature à priver ce dernier de sa faculté d'agir contre l'assureur, d'autre part, qu'elle relevait que l'article 7.3.1 des conditions générales, relatif à la responsabilité civile de l'entreprise, excluait les dommages dus à un incendie, ce dont il résultait que seules étaient applicables les stipulations de l'article 9, relatif, notamment, à l'assurance en cas d'incendie, qui n'excluaient pas les dommages subis par un associé, la cour d'appel a violé le texte précité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201217

jeudi 12 décembre 2024

Conditions de la responsabilité, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par un incendie d'immeuble

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° N 23-15.674





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-15.674 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société SMACL assurances et de la commune de Vassieux-en-Vercors, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2023), le 1er février 2007, un incendie s'est déclaré dans un immeuble à usage de chaufferie appartenant à la commune de Vassieux-en-Vercors (la commune), assurée auprès de la société SMACL assurances (l'assureur).

2. À la suite d'une expertise, la commune et l'assureur ont assigné la société Enedis, gestionnaire du réseau public national de distribution d'électricité, devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Enedis fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la commune et l'assureur, alors « que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que, pour admettre la responsabilité du gestionnaire du réseau, l'arrêt attaqué a énoncé que la cause de l'incendie était due à la dégradation, par usure des isolants, d'un câble électrique de branchement particulier lui appartenant et alimentant la chaufferie de la commune, de sorte que se trouvait engagée sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en statuant de la sorte sans attribuer à une faute de l'exposante l'incendie de l'élément litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1384, 2e alinéa, ancien du code civil (devenu 1242, 2e alinéa). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

5. Pour condamner la société Enedis à verser certaines sommes à la commune et à l'assureur, l'arrêt relève que l'expert a constaté, d'une part, que les câbles d'alimentation en électricité appartenant à cette société étaient en contact direct avec une pièce métallique et, d'autre part, que l'usure des isolants, la mise à nu des conducteurs et leur mise en contact avec cette pièce métallique avaient provoqué un court-circuit à l'origine de l'inflammation des isolants, qui s'était propagée au bardage de la chaufferie de la commune, le câble y étant fixé.

6. L'arrêt retient que la cause de l'incendie est l'inflammation anormale de ce câble, pour en déduire que la responsabilité de la société Enedis est engagée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le dommage causé à la commune était dû à l'incendie ayant pris naissance dans le câble électrique détenu par la société Enedis, qui s'était ensuite propagé à l'immeuble, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière sans caractériser sa faute, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Enedis à verser des sommes à la commune et à l'assureur à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant la commune et l'assureur recevables et bien fondés en leurs demandes et rejetant toute prétention plus ample ou contraire des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Enedis irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation et en ce qu'il la déboute de ses fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de [Localité 4] et la société SMACL assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201141 

mardi 22 octobre 2024

Panneaux solaires, incendie et assurance...

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° U 22-20.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), venant aux droits de la société Aig Europe Limited elle-même venant aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 11] (Pays-Bas) a formé le pourvoi n° U 22-20.713 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solareco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Investissements solaires financethic venant aux droits de la société Solareco, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [H] [G] [O], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JD énergies,

4°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Solairvie, société par actions simpliée,

5°/ à M. [D] [Y] [N], domicilié [Adresse 10] (Pays-Bas), pris en sa qualité de syndic de la société Alrack BV,

6°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), anciennement dénommée Allianz Nederland NV prise en sa succursale néerlandaise,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société JD énergies,

8°/ au cabinet Boels Zanders Advocaten, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding,

9°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

La société Allianz Benelux NV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solareco, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller et Mme Maréville, greffier de chambre,





la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] [O], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JD énergies, M. [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solairvie, M. [D] [Y] [N], pris en sa qualité de syndic de la société Alrack BV, et la société Alrack BV.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2022), la société Solareco, assurée auprès de la société Albingia, a fait installer par la société JD énergies, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Allianz IARD, une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiments dont elle était preneur suivant un bail emphytéotique.

3. La société Solareco avait directement acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar Holding, fabricant, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AIG Europe, lesquels étaient équipés de boîtiers de connexion, fabriqués par la société Alrack B.V., désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

4. L'installation a été mise en service en mai 2011.

5. Se plaignant d'une baisse de production d'énergie, constatée en 2013, qui a conduit, après plusieurs expertises amiables, à la mise à l'arrêt de l'installation à compter de l'été 2015, la société Solareco a, après expertise, assigné la société Albingia et les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

6. Les sociétés Albingia et Allianz IARD ont sollicité la garantie des assureurs des fabricants.







Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société AIG Europe, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 1.7.2 et 3.5 des conditions générales de la police, la société Allianz Benelux ne garantissait que les dommages causés à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, assurée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les boîtiers défectueux fabriqués par la société Alrack étaient intégrés aux panneaux photovoltaïques, ce dont il se déduisait que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas des biens livrés par une personne autre que la société Alrack et, partant, que les dommages causés aux panneaux photovoltaïques - notamment le coût de leur remplacement - n'étaient pas garantis par la société Allianz Benelux ; qu'en jugeant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 1.7.2 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit le dommage matériel, dont la réparation est garantie par celle-ci, comme « l'endommagement, la destruction, la perte de biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens » ; que le risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui les empêche de fonctionner et donc de produire de l'électricité n'est ni un endommagement, ni une destruction, ni une perte, ni une pollution, ni une salissure de ces panneaux ; qu'en retenant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques » au motif que les défauts des boîtiers fabriqués par la société Alrack créaient un risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui empêchait leur bon fonctionnement et les détournait de l'usage attendu à savoir la production d'électricité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que l'article 1.11 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit les mesures de sauvegarde, dont le coût est garanti par celle-ci, comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s'il s'était produit, l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance ou pour limiter ce dommage » ; qu'il est constant que la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque avait suffi, à elle seule, à éviter le risque d'incendie, ce dont il résultait que le remplacement des panneaux photovoltaïques ne s'imposait pas pour éviter le risque de dommage imminent, à savoir le risque d'incendie, et, partant, ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la clause précitée dont le coût devait être pris en charge par l'exposante ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la seule réactivation de l'installation laissait subsister le risque d'incendie, que seul le remplacement des panneaux défaillants permettait de manière définitive d'éviter tout risque d'incendie et que le simple arrêt de l'installation était une solution intermédiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que l'article 1.11 de la police définit les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré? », c'est-à-dire la société Alrack, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les remplacements des panneaux photovoltaïques n'avaient pas été effectués par cette dernière ; qu'en jugeant que la prise en charge des mesures de sauvegarde prévues par l'article 1.11 du contrat pouvait fonder la garantie par l'exposante du remplacement des panneaux sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce que l'arrêt a retenu à tort l'existence d'un dommage matériel causé à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, à savoir les panneaux photovoltaïques, pour condamner l'exposante au titre du préjudice matériel entraînera la cassation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt l'ayant condamnée au titre du préjudice d'exploitation en retenant que ce préjudice découlait d'un dommage matériel garanti par l'exposante. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que les panneaux solaires avaient été fabriqués et fournis par la société Scheuten Solar Holding BV et non par la société Alrack B.V., qui avait fabriqué les boîtiers de raccordement dont ils étaient équipés, le grief de la première branche est inopérant.

9. En deuxième lieu, elle a relevé que la garantie de la société Allianz Benelux NV couvrait les dommages causés à des tiers par les biens livrés et que l'article 1.7.2. des conditions générales de la police définissait le dommage matériel comme « l'endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant ».

10. Ayant retenu que les boîtiers de connexion fournis par l'assurée de la société Allianz Benelux NV présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans les panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, elle en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 1.7.2. des conditions générales de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constituait un dommage matériel garanti en application de cette clause.

11. En troisième lieu, les griefs des deux premières branches ayant été rejetés, le grief de la cinquième branche, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société AIG Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre du préjudice matériel, alors « qu'en soulevant d'office une prétendue garantie due en application de l'article 1.7 des conditions générales aux faits litigieux, qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables et notamment celles de la société AIG Europe, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l'ouvrage au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, si le coût de remplacement des panneaux ne peut être pris en charge au titre de l'article 4.4.1 des conditions générales de la police, qui exclut de la garantie les biens livrés par l¿assuré, la société AIG Europe doit sa garantie au visa de l'article 1.7 des conditions générales qui prévoit la prise en charge des « frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé ».

16. En statuant ainsi, sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. La société AIG Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre du préjudice d'exploitation, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, l'article G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulé « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'il résultait ainsi de cette clause claire et précise qu'était exclu du champ de la garantie le préjudice découlant des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie ; qu'en affirmant cependant que cette clause nécessitait d'être combinée avec l'article C.15 des mêmes conditions particulières, intitulé « Préjudice financier », lequel excluait pourtant la perte d'argent résultant des pertes de fourniture d'énergie, pour en déduire que la garantie de l'exposante devait être mobilisée au titre du préjudice d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article G.24 et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l'ouvrage au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles G. 24 et C. 15 des conditions particulières que le second prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits, tandis que le premier exclut la réparation des préjudices financiers résultant de l'insuffisance ou de l'absence de production d'énergie, de sorte que la perte de production résultant de la défectuosité du produit, liée à l'arrêt préventif de l'installation en vue d'éviter tout risque d'incendie, relève de la garantie prévue à l'article C. 15.

19. En statuant ainsi, alors que l'article G. 24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par [...] des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause de l'absence ou de l'insuffisance d'énergie, et sans que le rapprochement avec l'article C. 15 crée une ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article G. 24 et violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui condamnent la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre des préjudices matériel et d'exploitation entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que, dans l'exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux IARD seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et de celui qui condamne la société AIG Europe à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Solareco, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la société JD énergies, et la société Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre préjudice matériel et d'exploitation, en ce qu'il dit que, dans l'exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et qui condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société Solareco ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Albingia, Allianz IARD et Allianz Benelux NV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300527 

mercredi 10 avril 2024

La rallonge avait joué un rôle causal dans l'incendie, car elle était la seule source d'énergie à proximité du point de départ de l'incendie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° D 22-20.584





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.584 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sutter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Areas dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sutter et de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2022), M. [T] a confié à la société Sutter (la société), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), la réalisation de travaux sur l'installation électrique de ses deux immeubles.

2. Estimant que la société, qui avait raccordé entre elles les installations électriques des immeubles au moyen d'une rallonge électrique qu'elle avait fournie, était responsable de l'incendie ayant détruit les deux immeubles, M. [T] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise, puis, après dépôt du rapport d'expertise le 2 octobre 2014, a assigné la société et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que pour la responsabilité civile du fait d'une chose inanimée soit retenue, il suffit qu'il soit établi que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le point de départ de l'incendie était le lieu de stockage des cartons à pizzas ; le feu n'est pas d'origine volontaire ; l'incendie est concomitant à la remise en service de l'alimentation électrique ; la seule source d'énergie à proximité de ces cartons était la rallonge électrique utilisée par la société ; les brins de cette rallonge étaient à hauteur de la réserve de cartons détériorés » ; qu'en déboutant néanmoins M. [T] de ses demandes au motif pris d'une incertitude du rôle causal de la rallonge à défaut pour l'expertise d'avoir pu établir qu'une déviation de courant entre deux brins à potentiel différent avait eu lieu et que la détérioration de la rallonge était antérieure à l'incendie, quand il résultait de ses propres constatations que la rallonge avait nécessairement participé à la réalisation de celui-ci puisqu'elle était l'unique source d'énergie à proximité du foyer primaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de celles-ci et a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors applicable :

4. Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

5. Pour débouter M. [T] de ses demandes, l'arrêt relève que l'incendie, qui n'était pas d'origine volontaire, était parti du lieu de stockage de cartons à pizzas, concomitamment à la remise en service de l'alimentation électrique et que la seule source d'énergie à proximité de ces cartons était la rallonge électrique utilisée par la société, dont les brins étaient à hauteur de la réserve de cartons.

6. L'arrêt ajoute que l'expertise réalisée ne permet pas de déterminer si la détérioration de la rallonge, qui pourrait être à l'origine de l'incendie, était antérieure ou postérieure à celui-ci, et que la déviation de courant apparue entre deux brins à potentiel différent qui pourrait également être à l'origine de l'incendie n'est pas établie.

7. Il en déduit qu'il existe une incertitude sur le rôle causal de la rallonge ne permettant pas de retenir la responsabilité de la société dans la survenance du sinistre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rallonge avait joué un rôle causal dans l'incendie, dès lors qu'elle était la seule source d'énergie à proximité du point de départ de l'incendie, et qu'en raison de son caractère défectueux, elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200238

mardi 26 mars 2024

Revirement de jurisprudence - éléments d'équipement (insert) et responsabilité décennale !

 Voir concl. avocat général Brun et note S. Bertolaso, RCA 2024-4,  p. 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 168 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-18.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O],

2°/ à Mme [X] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société L'Univers de la cheminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [O] et de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), en 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société L'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.

2. Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.

3. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, ils ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), assigné les sociétés L'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros oeuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).

11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).

15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.

16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.

17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.

18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

20. Pour condamner in solidum la société L'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société L'Univers de la cheminée à payer les mêmes sommes à M. et Mme [O] ainsi que celle de 37 597 euros au titre de leur préjudice mobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 sur cette somme et la capitalisation des intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En application du même texte et pour le même motif, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Axa à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens recevables à agir, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .ECLI:FR:CCASS:2024:C300168