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mercredi 28 mai 2025

Subrogation du locataire dans les droits du copropriétaire et action décennale

 Note A. Caston, GP 2025-31, p. 59.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 280 FS-B

Pourvoi n° V 23-19.545




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [17],

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [18],

3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19],

4°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [20],

5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [22],

6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [23],

7°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [24],

8°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [27],

9°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [29],

tous neuf dont le siège est [Adresse 21], représentés par leur syndic, la société Sogire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° V 23-19.545 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 (RG n° 22/01663) par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 14],

2°/ à la société Agence [F] [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la societé Aviva assurances,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Bovagne frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Barel et Pelletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à la société BP construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la société Gibello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux dont le siège est [Adresse 2],


14°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

15°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

16°/ à la société Rubner construction bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

18°/ à la société Art X Bat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

19°/ à la société Euromaf, société anonyme,

20°/ à la Mutuelle des architectes français, société anonyme,

toutes deux dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], des sociétés Agence Cloutier Simon, Bureau Alpes contrôles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rubner construction bois, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2023, RG n° 22/01663), les immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] ont été construits, vendus par lots en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété pour être exploités comme résidence de tourisme par la société PV résidences et Resorts, à laquelle les propriétaires des lots ont consenti des baux commerciaux.

2. Se plaignant de désordres affectant les portes-neige en toiture, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles (les syndicats des copropriétaires) ont assigné en référé-expertise la société Generali IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Art X Bat et son assureur la société Axa France IARD, la société Egis bâtiments Rhônes-Alpes et son assureur la société Allianz IARD, la société Bureau Alpes contrôles et son assureur la société Euromaf, la société Agence [F] [O], les sociétés Barel et Pelletier et BP construction et leurs assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Rubner construction bois et son assureur la société Aviva, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD et santé, la société Bovagne frères et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Gibello et son assureur la société Generali IARD, la société SMA, assureur de la société SFICA et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Groupe RJ, intervenus à la construction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise, alors « que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ; qu'il est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'au demeurant, en considérant ainsi que les syndicats des copropriétaires ne démontraient pas un intérêt à agir et une qualité pour agir pour solliciter une expertise judiciaire au titre de désordres décennaux dès lors qu'ils n'établissaient pas leurs droits sur les immeubles, s'agissant de résidences de tourisme gérées par la société PV Résidence et Resorts, laquelle avait conclu avec les copropriétaires des baux commerciaux la subrogeant dans leurs droits contre les entrepreneurs au titre des garanties biennales et décennales, quand les syndicats des copropriétaires étaient recevables à agir en vue d'une expertise pour la réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1346-4, alinéa 1er, du code civil, 15, alinéa 1er, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et D. 321-2 du code du tourisme :

4. Aux termes du premier de ces textes, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

5. Aux termes du deuxième, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

6. Selon le troisième, la résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sous réserve que le règlement de copropriété prévoit expressément une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

7. Il en résulte que ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par ce dernier texte ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.

8. Pour déclarer irrecevable la demande des syndicats des copropriétaires, l'arrêt constate que par baux commerciaux, chacun des copropriétaires a donné en location à l'exploitant ses locaux privatifs meublés et aménagés et la quote-part des parties communes attachée à ces locaux et a autorisé le preneur et en tant que de besoin, l'a subrogé dans ses droits et obligations concernant la mise en jeu contre le vendeur ou contre les entreprises chargées des travaux de toutes les garanties de vente et de construction et à mettre en jeu l'assurance dommages-ouvrage.

9. Il en déduit que les syndicats des copropriétaires ne disposent pas de la qualité à agir en responsabilité contre les entreprises chargées des travaux, dès lors qu'aucun des copropriétaires ayant subrogé le preneur dans son droit à agir n'a pu leur transférer cette qualité.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. Le moyen ne critiquant pas le chef de dispositif déclarant irrecevable l'appel des syndicats des copropriétaires dirigé à l'encontre de M. [F], il y a lieu de mettre ce dernier hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel des syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] à l'encontre de M. [F], l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

MET hors de cause M. [F] ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Abeille IARD et santé, Allianz IARD, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Axa France IARD, Bovagne frères, Bureau Alpes contrôles, Agence [F] [O], Mutuelle des architectes français, Euromaf, Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Gibello, Generali IARD, L'Auxiliaire, Rubner construction bois, SMA et Art X Bat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Abeille IARD et santé, Allianz IARD, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Axa France IARD, Bovagne frères, Bureau Alpes contrôles, Agence [F] [O], Mutuelle des architectes français, Euromaf, Barel et Pelletier, BP construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Gibello, Generali IARD, L'Auxiliaire, Rubner construction bois, SMA et Art X Bat à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [27] et [29] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300280

jeudi 3 avril 2025

La concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° W 23-15.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société CLF Satrem, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.912 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société CLF Satrem, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2023), et les productions, la société Scapest, assurée auprès de la société Covea Risks jusqu'à la fusion-absorption de cette dernière, le 16 décembre 2015, par la société MMA IARD (l'assureur), a protégé un bâtiment frigorifique contre les risques d'incendie par un réseau d'extincteurs automatiques à eau mis en place par la société CLF Satrem (la société CLF), qui s'est vue confier la charge de vérifier semestriellement ces extincteurs et d'entretenir annuellement les postes de contrôle et dispositif antigel.

2. Le 15 octobre 2013, une canalisation d'alimentation des extincteurs s'est rompue et il a été constaté qu'un tronçon de celle-ci était pris dans la glace.

3. Après une expertise amiable et la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la société Covea Risks et de la société Scapest, qui avait signé deux quittances subrogatives, a assigné la société CLF devant un tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société CLF fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes après avoir jugé qu'il était subrogé dans les droits de la société Scapest et de la société Covea Risks, avant de la condamner, en conséquence, à payer à l'assureur subrogé dans les droits de la société Scapest, la somme de 806 945,12 euros hors taxes, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré ne peut résulter que de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; que la quittance subrogative ne fait pas, par elle-même, preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur était subrogée dans les droits des sociétés Scapest et Covea Risks, la cour a énoncé que les quittances subrogatives en date du 7 janvier 2016 et du 13 juin 2018 attestaient par la société Scapest du versement d'indemnités d'un montant respectif de 937 252 euros par Covea Risks et de 71 429,40 euros par l'assureur dans le cadre de sinistre portant l'intitulé Scapest / CLF Satrem et que dans le corps de ces deux documents, il est écrit " Je subroge Covea Risks / MMA IARD dans tous les droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance " ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société Covea Risks avait payé la somme de 937 252 euros à la société Scapest ni celle à laquelle l'assureur lui avait payé celle de 71 429,40 euros, tandis que la société CLF faisait expressément valoir que la preuve de la concomitance du paiement n'était pas rapportée par la seule production des quittances la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la concomitance du paiement et de la subrogation, en violation de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement.

6. Il en résulte que la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance.

7. Pour condamner la société CLF à payer à l'assureur, en qualité de subrogé dans les droits de la société Scapest, la somme de 806 945,12 euros HT, l'arrêt relève que les quittances subrogatives du 7 janvier 2016, au nom de la société Covea Risks, et du 13 juin 2018, au nom de l'assureur, attestent du versement, à la société Scapest, d'indemnités pour des montants de 937 252 euros et 71 429,40 euros respectivement, au titre de sinistres portant l'intitulé « Scapest / CLF Satrem ».

8. L'arrêt ajoute que l'assureur, ayant repris les droits de la société Covea Risks par l'effet de la fusion-absorption, bénéficie de la quittance du 7 janvier 2016 qui mentionne que l'indemnité immédiate a été réglée conformément à la lettre d'acceptation signée par la société Scapest le 9 décembre 2015.

9. Il relève encore que dans le corps des deux quittances, la société Scapest a manifesté son intention de subroger la société Covea Risks et l'assureur dans tous ses droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes y figurant, et en déduit que, dans ces conditions, l'assureur est subrogé dans les droits de la société Scapest et de la société Covea Risks.

10. En se déterminant ainsi, sans préciser les dates auxquelles la société Covea Risks et l'assureur avaient payé à la société Scapest les indemnités dont il était fait état dans les quittances, alors que ces dernières ne rendaient compte que de l'intention de subroger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré la société MMA IARD recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la condamne à payer à la société CLF Satrem la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200142

mercredi 12 juillet 2023

Régime de l'obligation : chronique (septembre2022/juin 2023)

 B. Billiau, G. Loiseau, SJ G 2023, p. 1336 :

  • sources de l'obligation,
  • existence de l'obligation,
  • les opérations sur obligations,
  • les actions ouvertes au créancier,
  • l'extinction de l'obligation :
    • paiement,
    • subrogation,
    • compensation,
    • prescription.

mercredi 7 juin 2023

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° F 21-24.607





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Matmut, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-24.607 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Phocéenne de services et de location,

3°/ à la société Atlassib SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 5] (Roumanie),

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Delta du Rhône,

5°/ à la société Delta du Rhône, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur des sociétés Phocéenne de services et de location et Delta du Rhône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Matmut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atlassib SRL et la société Delta du Rhône.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2009, impliquant un ensemble routier appartenant à la société Phocéenne de services et de location, assuré par la société Axa France IARD, un véhicule léger assuré par la société Matmut, transportant M. [L] et M. [T], un bus et sa remorque appartenant à la société Atlassib SRL (la société Atlassib), ainsi qu'un camion assuré par la société Generali IARD. La société Delta du Rhône, assurée auprès de la société Axa France IARD, a également été mise en cause pour avoir allumé des feux de végétaux et généré d'épaisses fumées aux abords du lieu de l'accident.

3. La société Atlassib a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. À l'occasion de cette instance, les parts de responsabilité de la société Delta du Rhône et de chacun des conducteurs des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident ont été définitivement fixées. La société Matmut, indiquant avoir versé diverses sommes à la société Atlassib ainsi qu'à M. [L] et à M. [T], en indemnisation de leurs préjudices, a formé des demandes en paiement contre les autres assureurs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les [?] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social, de sorte que ses demandes de condamnation ne peuvent prospérer s'agissant des montants sollicités », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter la demande formée par la société Matmut à l'encontre des autres assureurs, en remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. [L] et M. [T], l'arrêt relève que celle-ci produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de subrogation, faute de preuve du paiement effectif préalable des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. La société Matmut fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en déboutant la Matmut de sa demande tendant au remboursement, par les assureurs des coauteurs du dommage subi par la société Atlassib, de la somme qu'elle lui avait versée au-delà de sa part contributive aux motifs que « la demande de condamnation aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire n'est pas fondée, la restitution étant une conséquence directe de l'infirmation de la décision déférée » et en considérant ainsi qu'elle était saisie d'une demande de restitution d'une somme versée en exécution d'un jugement infirmé, quand elle était saisie d'un recours contre des coauteurs du dommage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour rejeter la demande en paiement de la somme versée à la société Atlassib au titre de l'exécution provisoire, formée à l'encontre des autres assureurs par la société Matmut, l'arrêt retient que celle-ci constitue une demande en restitution qui est la conséquence directe de l'infirmation du jugement déféré.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de condamnation en paiement, formée par la société Matmut, subrogée dans les droits de la société Atlassib, victime du dommage, à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Generali IARD, assureurs des coresponsables, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Matmut de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés Generali IARD et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, et la condamne, ainsi que la société Generali IARD, à payer à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 6 juin 2023

Ce recours constituait un appel en garantie et non un recours subrogatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.667




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Arcelormittal France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, et venant également aux droits de la société Sollac Lorraine, a formé le pourvoi n° Z 22-10.667 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Blue construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Acore,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à Mme [D] [E], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction solution acier (CSA),

4°/ à la société Mayeur et Romani, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial Les Techniciens du toit,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Blue construction, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Arcelormittal France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mayeur et Romani, et contre Mme [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz,18 novembre 2021), à l'occasion de travaux de construction d'une maison d'habitation avec une ossature en acier, la société Sollac Lorraine, devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine puis Arcelormittal France (Arcelormittal), dont la responsabilité a été retenue en qualité de maître d'oeuvre de fait, et la société Acore, devenue Blue construction, entreprise de terrassement, gros oeuvre, couverture et plâtrerie, ont été définitivement condamnées in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage diverses sommes à titre de réparation.

3. Ensuite d'un complément d'expertise portant sur les responsabilités des constructeurs, la société Arcelormittal a exercé son recours contre la société Blue construction et la société Gan assurances IARD (le GAN), assureur d'un autre locateur d'ouvrage, en réclamant le paiement d'une somme correspondant à la part de responsabilité qu'elle imputait à chacun des intervenants.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. En application de ce texte, le recours d'un constructeur condamné in solidum avec un autre, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette de chaque coobligé, n'est pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie, qui ne suppose pas que le maître de l'ouvrage ait été préalablement indemnisé de ses préjudices, peu important que la demande soit exprimée par référence à un pourcentage des condamnations prononcées, correspondant à la part de responsabilité de l'appelé en garantie, ou tende au paiement d'une somme déterminée.

6. Pour rejeter la demande en paiement formé par la société Arcelormittal contre la société Blue construction, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, la société Arcelormittal ne demande pas à être garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des maîtres de l'ouvrage mais poursuit la condamnation de la société Blue construction à lui payer une somme précise, qu'elle ne démontre pas être titulaire de créances à l'égard de celle-ci pour un motif autre qu'une éventuelle subrogation et qu'en l'absence de créance certaine et actuelle, sa demande ne peut qu'être rejetée.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Arcelormittal, qui avait été définitivement condamnée, in solidum avec la société Blue construction, à payer certaines sommes au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, exerçait son recours contre celle-ci au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, d'où il résultait que ce recours constituait un appel en garantie et non un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. La cassation prononcée étant sans lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif ayant rejeté, par des motifs distincts, les demandes de la société Arcelormittal contre le GAN, assureur d'une société tierce, celui-ci sera mis hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation à paiement directement formulée par la société Arcelormittal France contre la société Blue construction, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Met hors de cause la société Gan assurances IARD ;

Condamne la société Blue construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 23 mai 2023

La SMABTP avait indemnisé le tiers lésé, de sorte qu'elle était légalement subrogée dans les droits de ce tiers

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 22-13.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.634 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), l'établissement Port autonome de [Localité 3] (le PAP) a confié des travaux de chauffage d'un entrepôt à la société Terriat ingénierie, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

2. La société Terriat ingénierie a sous-traité la rédaction du cahier des clauses techniques particulières à M. [H], assuré auprès de la société Gan assurances.

3. Par jugement du 5 mai 2015, un tribunal administratif a condamné la société Terriat ingénierie à payer une indemnité au PAP au titre du dysfonctionnement de l'installation de chauffage.

4. Le PAP a assigné, ensuite, la SMABTP, qui a appelé la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie formé contre la société Gan assurances, alors « que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la cour d'appel rappelle que, dès lors que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouve subrogé dans les droits et actions de ce dernier, il est recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant ; que, pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par la Smabtp contre le Gan, la cour d'appel énonce que la subrogation dans les droits du tiers lésé est « conventionnelle » et suppose que le tiers lésé, en même temps qu'il reçoit le paiement, accepte expressément de subroger l'assureur dans ses droits et actions contre le responsable du dommage, et que la Smabtp, qui n'avait fait qu'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire en payant le montant de ses condamnations, ne pouvait justifier d'une subrogation conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la Smabtp était recevable à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits et actions du Pap qu'elle avait désintéressé par son paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la SMABTP n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le fondement de l'article 1251 du code civil, qui implique une qualification différente de son action, pour justifier le fondement de ses demandes.

7. Après avoir énoncé que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouvait subrogé dans les droits et actions de ce dernier et était recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, la cour d'appel a retenu que la subrogation dans les droits du tiers lésé était conventionnelle et que la SMABTP ne pouvait justifier d'une telle subrogation.

8. Dès lors, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances :

9. Il résulte de ces textes que l'assureur de responsabilité qui a indemnisé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce tiers et peut exercer l'action directe contre l'assureur d'un autre responsable.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SMABTP contre la société Gan assurances, l'arrêt retient que la subrogation dans les droits du tiers lésé est conventionnelle et suppose donc que ce dernier, en même temps qu'il reçoit le paiement, accepte expressément de subroger l'assureur dans ses droits et actions contre le responsable du dommage.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SMABTP avait indemnisé le tiers lésé, de sorte qu'elle était légalement subrogée dans les droits de ce tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Terriat ingénierie à l'encontre de la société Gan assurances en qualité d'assureur de M. [H], l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

mercredi 25 janvier 2023

L'assurance de dommages-ouvrage bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2023-3, p. 24

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 52.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° C 21-20.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.418 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Balagne Immobilier, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Corin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sodeca,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

5°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Corse Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [B], [Adresse 6],

7°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Corin, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Calvi, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi » a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Corin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Calvi », demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Corin, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.752), la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Corin, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété.

2. Sont intervenues à l'acte de construire la société Agostini, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), la société Corse ingénierie, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) et la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, la société Balagne immobilier, syndic de la copropriété, a, après expertise, assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation des préjudices.

5. La société Allianz a appelé à l'instance les sociétés MMA, Corse ingénierie, Groupama et Socotec.

6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Allianz

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formée contre elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par la société Corin et de la condamner solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Allianz Iard visant à faire juger irrecevables les demandes de la société Corin à son encontre au motif que « la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier [syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir - a acquis, par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable », quand la décision du 19 décembre 2018 n'a aucunement tranché dans son dispositif la question de la qualité à agir de la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré la SARL Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et, statuant à nouveau de ce chef, a dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi, valablement mandaté ; que dès lors, en considérant que cette décision, statuant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, s'appliquait à la société Corin, venant aux droits, non pas de ce syndicat, mais de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a dénaturé cette décision violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits et les documents de la cause ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que la société Allianz soit déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité quant aux demandes formées par la société Corin à son encontre et aucune ne prétendait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier aurait interdit d'examiner la question de la qualité à agir de la société Corin ; que dès lors, en soulevant d'office l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier pour déclarer irrecevable la demande de la société Allianz tendant à faire constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité d'agir de la société Corin, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle opposait à cet appel en garantie, qui ne lui fait pas grief.

9. En second lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement des motifs se rapportant à la fin de non-recevoir que la société Allianz opposait à l'appel en garantie de la société Corin, qui ne fondent pas la condamnation prononcée contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au bénéfice du syndicat des copropriétaires, laquelle est soutenue par des motifs distincts, est inopérant.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Allianz, en ce qu'il vise la disposition de l'arrêt infirmant le chef du jugement ayant déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, alors :

« 1°/ que l'ambiguïté ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que c'est la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, qui avait formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz, au titre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit que le jugement du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia devait être infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin - venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi (SCI constituant une entité distincte du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi) - de l'assureur, la société Allianz ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherché comme assureur dommages-ouvrage et que le contrat était donc attaché à la chose garantie, la cour d'appel rattache la garantie de l'assureur à la personne du souscripteur en visant à de multiples reprises « la société Corin et « son assureur », la société Allianz » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de déterminer sur le fondement de quelle demande, entre celle du propriétaire bénéficiaire de l'assurances dommages-ouvrage et celle du souscripteur de l'assurance, qui avait perdu le droit de s'en prévaloir après avoir aliéné le bien sur lequel elle portait, la cour d'appel avait retenu la garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses dont le bénéfice se transmet à l'acquéreur de l'immeuble ; qu'après avoir constaté que la garantie de la société Allianz était recherchée en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie par la société Corin de l'assureur ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait nécessairement de ses propres constatations que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, ne pouvait donc plus solliciter la garantie de la société Allianz, que ce soit en tant que souscripteur ou en tant que maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour affirmer que la compagnie Allianz ne pouvait dénier sa garantie, la cour d'appel a relevé que la société Balagne, syndic de copropriété agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires, avait formalisé auprès de la compagnie Allianz une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi recevables à l'égard de la compagnie Allianz emportera la cassation par voie de conséquence de la décision ayant condamné la société Allianz, solidairement avec la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi », la somme totale de 261 584,50 euros TTC - au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré sans objet ledit appel en garantie, ce chef de dispositif ne lui faisant pas grief.

13. D'autre part, la cour d'appel ayant, par disposition infirmative, condamné la société Corin à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes principales, a dit sans objet les appels en garantie, se trouve légalement justifié.

14. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Corin

Enoncé du moyen

15. La société Corin fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie au titre de la condamnation à indemnisation des désordres de nature décennale prononcée contre elle, solidairement avec la société Allianz, au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré sans objet l'appel en garantie, par la société Corin, de la société Allianz IARD, et en condamnant cette dernière, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société Sodeca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, puis en rejetant les appels en garantie, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Corin faisant valoir que la garantie de la société Allianz IARD était due à son profit ce qui supposait, soit la condamnation de la société Allianz IARD uniquement, soit la garantie à son profit, et non pas une seule condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

17. Il est ainsi jugé qu'après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.599, Bull. 2004, III, n° 173).

18. La cour d'appel, devant laquelle la société Corin ne se prévalait pas de la subrogation légale dans les droits du syndicat des copropriétaires et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'assurance de dommages-ouvrage bénéficiait, par l'effet de la vente, au syndicat des copropriétaires qui avait déclaré le sinistre à l'assureur et en a exactement déduit que l'appel en garantie de la société Corin à l'encontre de la société Allianz ne pouvait être accueilli.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Alianz

Enoncé du moyen

20. La société Allianz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre et de la condamner, solidairement avec la société Corin, à payer à celui-ci une certaine somme au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; en l'espèce, par arrêt du 25 juin 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-13.752) a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de La résidence Les terrasses de Calvi contre la société Corin (venant au droit de la SCI Les Terrasses de Calvi) ; il s'ensuit que le chef de dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la compagnie Allianz est devenu irrévocable ; que dès lors, en affirmant qu'en assignant, le 31 octobre 2006, la société Allianz le syndicat des copropriétaires n'était nullement forclos dans son action à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. La société Corin conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.

22. Toutefois, le moyen tiré de la violation de l'article 624 du code de procédure civile, par méconnaissance de la portée de la cassation partielle prononcée, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, quand au cours d'une même instance, il est statué sur un chef de dispositif non atteint par la cassation prononcée et passé en force de chose jugée.

23. Le moyen, né de la décision attaquée, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. Pour condamner la société Allianz, « solidairement » avec la société Corin, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celui-ci, en assignant, le 31 octobre 2006, la société Corin et l'assureur dommages-ouvrage, n'était nullement forclos à leur encontre.

26. En statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, seulement en ce que celui-ci a déclaré irrecevable, pour forclusion, la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin, ne s'étendait pas au chef de dispositif de cet arrêt déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, duquel il n'était pas indivisible et qui était soutenu par des motifs distincts, tirés de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu'il était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
Enoncé du moyen

27. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes, alors « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation pour défectuosité des béquilles de portes, que, dans son rapport, l'expert judiciaire ne décrit nullement le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité « des béquilles des portes palières » mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières, quand l'expression « béquille de porte » ne désigne rien d'autre qu'une poignée de porte en termes techniques, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

28. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des béquilles des portes palières, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert ne décrit pas le désordre n° 4 comme étant caractérisé par la défectuosité des « béquilles des portes palières », mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières.

29. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires invoquait, au titre du désordre n° 4, la défectuosité des béquilles de portes palières pour un coût réparatoire de 5 049,42 euros en précisant que la cause des désordres résultait du caractère inadapté et de la mauvaise qualité des poignées, quand le rapport d'expertise indiquait, au titre de ce même désordre, sous l'intitulé « défaut des poignées PVC des portes palières » que la cause des désordres provenait de l'inadaptation et de la mauvaise qualité des poignées, la cour d'appel qui a dénaturé les termes explicites et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

32. Les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 décembre 2018, non atteint par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 25 juin 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre celle-ci,sont irrecevables.

33. L'expert ayant évalué la réparation des désordres affectant les poignées des portes palières à la somme, non contestée, de 5 049,42 euros, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, solidairement avec la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme totale de 261 584,50 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2006, en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes et en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, in solidum avec la société Corin, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale ;

Condamne la société Corin, venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi la somme de 5 049,42 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2006, au titre de l'indemnisation des frais relatifs aux béquilles des portes ;

Dit que les dépens exposés en première instance et en appel par la société Allianz IARD seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ;

Rejette les demandes d'indemnités formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par ou à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi aux dépens du pourvoi exposés par la société Allianz IARD et la société Corin aux dépens du pourvoi exposés par le syndicat des copropriétaires et dit que la société Corin supportera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;