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jeudi 16 juillet 2026

Trouble anormal de voisinage

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-11.778

ECLI : FR:CCASS:2026:C300361

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 25-11.778





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est chez la société A.a.c.i. , [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-11.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société C.P.P.J., société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société C.P.P.J. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société C.P.P.J., après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2. La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3. La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

mercredi 15 juillet 2026

Compétence administrative ou judiciaire ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.470 24-14.909, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.470, 24-14.909

ECLI : FR:CCASS:2026:C300393

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 FS-D


Pourvois n°
Z 24-14.470
B 24-14.909 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

I. La société Métalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 24-14.470 contre un arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

II. La Société SMAC, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 24-14.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Metalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger,

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° Z 24-14.470, les sociétés SMAC et Giraud-Serin ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° B 24-14.909, la société Giraud-Serin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Métalsigma Tunesi SPA, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société SMAC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat.

3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché.

4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors :

« 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'oeuvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. »

8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors :

« 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ;
2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier (?) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

10. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

11. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient
appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié).

12. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison notamment de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

13. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Metalsigma recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

14. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Metalsigma portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300393

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 25-12.491, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-12.491

ECLI : FR:CCASS:2026:C300406

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 25-12.491



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-12.491 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Foncière Kalista, société civile immobilière, dont le siège est parcelle [Cadastre 1], section D, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

MM. [K] et [J] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [K], [M] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Foncière Kalista, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2024) et les productions, la société civile immobilière Foncière Kalista (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].

3. M. [J], alors bénéficiaire d'un permis de construire portant sur la parcelle voisine, cadastrée section D n° [Cadastre 3], a assigné la SCI aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], juger que celle-ci ne pouvait lui en interdire l'accès et, à titre subsidiaire, reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour enclave bénéficiant à sa propriété et grevant le fonds de la SCI.

4. M. [K], à qui le permis de construire obtenu par M. [J] avait été transféré, et M. [M], tous deux bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris les demandes initialement formées par M. [J].

5. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] et, à hauteur d'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M].


Recevabilité du pourvoi principal de M. [K], contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

7. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [K] le 27 décembre 2024 par un acte de commissaire de justice, à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

8. En conséquence, le pourvoi formé par M. [K] le 7 mars 2025 n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [K], contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

10. Le pourvoi incident, formé par M. [K] plus de deux mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt attaqué, et alors que son pourvoi principal est irrecevable, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [J] et [M]

Enoncé du moyen

11. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que n'est irrecevable que la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que dans son acte introductif d'instance du 16 novembre 2022, M. [J] sollicitait de voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à son passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 3] et ordonner son désenclavement par le chemin existant sur la propriété de la SCI ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, à examiner la recevabilité de l'action engagée par M. [J] et des interventions volontaires de MM. [K] et [M] au regard de la seule demande formulée à titre subsidiaire tendant au désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposants n'avaient pas intérêt et qualité à agir au regard de la demande formulée à titre principal tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à leur passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevables les demandes d'irrecevabilité présentées pour la première fois en appel à l'encontre de MM. [K] et [M] et déclarer irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, que « l'exception de procédure soulevée à leur encontre est bien recevable compte tenu du lien existant avec l'action initiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et que celle-ci, à moins qu'il en soit disposé autrement, peut être proposée en tout état de cause.

16. Il en résulte que la SCI était recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir n'étant pas soumise aux conditions de recevabilité des nouvelles prétentions en appel posées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. MM. [M] et [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur cette parcelle ; qu'il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], tous deux bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil ;

3°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente stipulant que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'il était encore constant que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

20. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
21. Il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente d'une parcelle, qui, lorsqu'elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d'aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d'une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident ;

DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident formés par M. [K] ;

REJETTE le pourvoi principal formé par MM. [J] et [M] ;

Condamne MM. [K], [J] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [J] et [M] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Foncière Kalista la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300406

vendredi 24 avril 2026

L'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

TC1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 300 F-B

Pourvoi n° B 24-19.394




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.394 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile section A), dans le litige l'opposant à M., [I], [Z], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M., [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 2024) et les productions, par un jugement du 8 novembre 2010, signifié le 6 janvier 2011, un tribunal de grande instance a ordonné la démolition d'une construction édifiée par M., [O], dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

2. M., [Z] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3. Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de liquidation de l'astreinte, avant le 10 février 2024 pour M., [Z] et le 10 mars 2024 pour M., [O], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 pour plaidoiries.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M., [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M., [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2010, pour la période du 16 juillet 2017 au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que lorsqu'il impartit des délais aux parties pour formuler des observations, le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance, doit déclarer irrecevables les observations produites hors délai ; qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité et précisé que M., [Z] devrait avoir présenté ses observations le 10 février 2024 au plus tard ; qu'en statuant au visa des dernières observations de M., [Z] « en date du 14 mars 2024 et notifiée électroniquement le 15 mars 2024 », sans déclarer irrecevables ces observations produites plus d'un mois après le délai qui avait été imparti à M., [Z], la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile et 802 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

7. Il résulte de ce texte que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [O] et le condamne à payer à M., [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.ECLI:FR:CCASS:2026:C200300

les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° H 23-14.726


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta,

2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta,

3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.

2. La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure.

3. Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :

1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale. Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200346