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vendredi 24 avril 2026

les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° H 23-14.726


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta,

2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta,

3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.

2. La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure.

3. Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :

1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale. Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200346

dimanche 1 mars 2026

La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er Mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d'architecture PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'lle-de-France et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu'un différend est né entre les parties ; qu'après avoir saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d'ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen :

1°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, s'il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°/ que si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète, cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action engagée contre la société PGDA était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

VU l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre d'Ile-de-France prévue au contrat d'architecte ;

Qu'en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l'encontre de la MAF, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Casa Ambrosino.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Casa Ambrosino à l'encontre de la société PGDA et de son assureur la société MAF ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n°10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 2 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 € ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p. 4-5) ;

1°) ALORS QUE l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, si elle prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer ni encore moins justifier en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21) ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21), cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n° 10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 ¿ ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p.4-5) ;

ALORS QUE la victime d'un dommage dispose d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; qu'à plus forte raison, la victime doit pouvoir agir contre l'assureur, au titre de l'action directe, peu important l'existence d'une clause de conciliation préalable obligatoire dans le contrat qu'elle a conclu avec l'assuré ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la demande formée par la société Casa Ambrosino contre la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société PGDA, au titre de l'action directe, motif pris de ce que la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat conclu entre la société Casa Ambrosino et la société PGDA n'aurait pas été régulièrement mise en oeuvre, les juges du second degré ont violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C301500

mercredi 31 janvier 2024

L'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 47 F-B

Pourvoi n° V 21-23.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société AJS Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.033 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Zanzibar production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AJS Concept, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2021), la société AJS Concept a formé opposition, le 14 novembre 2017, à une ordonnance, rendue le 11 septembre 2017 sur requête de la société Zanzibar production, portant injonction de payer à cette dernière une certaine somme au titre de factures impayées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société AJS Concept fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour son compte, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition ; qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de l'acte d'opposition qui, même entaché d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'opposition, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes du deuxième, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Aux termes du troisième de ces textes, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Selon le dernier, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé, soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

5. Selon une jurisprudence constante, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull. 2017, II, n° 116).

6. Il en découle que l'opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, interrompt le délai d'opposition. Sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que M. [E] a été nommé aux fonctions de gérant de cette société par décision des associés du 6 janvier 2018 avec effet au 31 décembre 2017, que pour justifier de la régularité de l'opposition, la société AJS Concept a produit aux débats un acte portant pouvoir spécial du 30 octobre 2017, établi par la gérante de la société AJS Concept au profit de M. [E] aux fins de former opposition, que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition, et que l'appelante n'a produit aux débats aucun élément de nature à attester de l'authenticité de la date du pouvoir versé aux débats, de sorte que la régularité de l'opposition n'est pas établie.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société Zanzibar production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zanzibar production à payer à la société AJS Concept la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200047

vendredi 6 octobre 2023

A nouveau, l'acte d'appel !...

 Note, Soraya Amrani-Mekki, Procédures 2023-10, p. 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 713 F-B

Pourvoi n° P 21-24.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPI Expertises 30, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société KPI Expertises 30, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2021), le 12 avril 2018, M. [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil des prud'hommes dans une instance l'opposant à la société KPI Expertises 30.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré à défaut d'effet dévolutif de l'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu'en conséquence l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, elle n'était saisie d'aucun litige ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait le même grief, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel doit en conséquence comporter l'énoncé des chefs de dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée qui sont critiqués ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes du 16 mars 2018, objet de l'appel, comportait un chef « déboutant M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes » un chef « déboutant la société KPI expertise 30 de sa demande reconventionnelle » et un chef « laissant les dépens à la charge de M. [C] [Z] »; qu'en jugeant que la déclaration d'appel mentionnant qu'il était fait appel total du jugement rendu le 16 mars 2018 par le conseil des prud'hommes de Nîmes « en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de M. [C] [Z] » ne mentionnait pas les chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile et de l'article 4 du code civil et a ainsi privé l'appelant de son droit d'accès au juge en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 :

7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.

8. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

9. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Condamne la société KPI Expertises 30 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPI Expertises 30 à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200713

Encore l'acte d'appel !...

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 828 F-B

Pourvoi n° N 20-18.169




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Banque Havilland - [Localité 6], société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6] ([Localité 6]), a formé le pourvoi n° N 20-18.169 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Localité 4] Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland - [Localité 6], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 4] Hoche, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société [Localité 4] Hoche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 21 décembre 2017, la société BTSG² étant nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

2. Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, la société Banque Havilland a déclaré ses créances, déclaration qu'elle a réitérée le 29 janvier 2018 après le jugement de conversion.

3. La société [Localité 4] Hoche a contesté cette déclaration.

4. Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt à hauteur de 2 569 093,85 euros à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à hauteur de 63 120,67 euros, à titre chirographaire.

5. La société [Localité 4] Hoche a relevé appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. La chambre commerciale, financière et économique a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, Président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Banque Havilland fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée, rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, et statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel, de n'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche au titre du prêt du 9 avril 2013 qu'à titre chirographaire, à hauteur de 2 000 000 euros au titre du principal de la créance, de 397 134,76 euros au titre des intérêts échus, et de 100 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5%, et de la débouter de sa demande d'admission des intérêts à échoir et de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3%, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société [Localité 4] Hoche tendait uniquement "à réformer l'ordonnance n° 2008055855 rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a admis la créance de la Banque Havilland SAM à titre hypothécaire à hauteur de 2 569 093,85 euros" ; que pour dire qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise formulée par la société [Localité 4] Hoche dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que si l'article 562 du code de procédure civile définit l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel en considération des chefs de jugement critiqués par l'appel ou de son objet tendant à l'annulation du jugement, il n'a ni pour objet ni pour effet de délimiter les demandes dont est saisie la cour une fois la dévolution opérée, ces demandes étant celles déterminées par le dispositif des conclusions de l'appelant ; qu'elle en a déduit qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire formée par la société [Localité 4] Hoche par voie de conclusions, cette demande n'encourant aucune fin de non-recevoir sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile dès lors que lui ont été dévolus par la déclaration d'appel l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée ayant tranché un litige dont l'objet est indivisible ; qu'en statuant de la sorte, quand elle n'était saisie que d'un appel réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2018, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer ou réformer cette décision, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en annulant cette ordonnance puis en statuant sur les contestations de la débitrice, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

11. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

12. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.

13. Ayant relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi :

Condamne la société Banque Havilland ([Localité 6]) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200828