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mercredi 22 mai 2024

Assurance-construction et activité déclarée : les dangers de l'ambiguïté…

 Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Mais l’activité déclarée est de plus en plus sujette à des difficultés d’interprétation, sources de failles dans l’étendue de l’obligation d’assurance décennale.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-22.781 (cassation partielle sans renvoi CA Riom, 13 sept. 2022).

mardi 19 septembre 2023

Fraude aux droits de l'assureur décennal

 Note, S. Bertolaso, RCA 2023-11, p. 2.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° B 22-13.107



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [W],

2°/ Mme [H] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-13.107 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] et de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2022), M. [W] et Mme [L] ont confié à la société Les Maisons Nema, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (société Areas), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison avec un garage en limite de voirie, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2013.

2. Se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, ils ont saisi, par lettre du 15 novembre 2015, l'assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné, le 3 mars 2016, la société Les Maisons Nema en réparation, laquelle n'a pas constitué avocat.

3. Par un jugement du 30 mai 2017, la société Les Maisons Nema a été condamnée à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage.

4. Après la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, M. [W] et Mme [L] ont mis en demeure la société Areas de payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée puis l'ont assignée en paiement.

5. La société Areas a formé une tierce opposition incidente au jugement du 30 mai 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen

7. M. [W] et Mme [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la société Areas, de réformer le jugement du 30 mai 2017 à l'égard de celle-ci et de rejeter leurs demandes, alors :

« 3°/ que la décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation du risque garanti, de sorte que cette décision lui est opposable même s'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assuré et qu'il ne peut ni discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté, sauf en cas de fraude ; que la fraude s'apprécie dans le chef de l'assuré, même si la décision retenant sa responsabilité est réputée contradictoire à son égard qu'en affirmant au contraire que la fraude pouvait émaner du tiers lésé et en estimant qu'une telle fraude avait été commises par M. [W] et Mme [L], rendant recevable la tierce opposition de la société Areas dommages contre le jugement du 30 mai 2017, réputé contradictoire à l'égard de la société Les maisons Nema, la cour d'appel a violé l‘article L. 113-5 du code des assurances ;

4°/ que l'arrêt attaqué a jugé que M. [W] et Mme [L] avaient commis une fraude envers la société Areas dommages pour n'avoir pas mis en cause celle-ci lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 mai 2017 de sorte qu'elle n'avait pu faire valoir que la société Les Maisons Nema ne devait pas sa garantie décennale parce que les désordres étaient apparents et non réservés à la réception ; qu'en ne caractérisant pas ainsi la fraude, dès lors qu'en raison de la défaillance de la société Les Maisons Nema le juge avait été tenu de vérifier d'office le bien-fondé de la demande en garantie décennale formée contre elle, et en particulier vérifier si les désordres n'étaient pas apparents et non réservés à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l‘article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

9. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime (1re Civ., 27 avril 1994, pourvoi n° 92-10.905), mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 89-21.622 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854).

10. La cour d'appel a relevé que l'assureur de responsabilité décennale du constructeur avait opposé, par une lettre du 12 novembre 2015, un refus de garantie aux maîtres de l'ouvrage au motif que le désordre d'altimétrie rendant impossible l'accès des véhicules aux garages, situés 45 cm plus haut que la voirie achevée, était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve, que les maîtres de l'ouvrage avaient ensuite assigné en réparation le seul constructeur, lequel n'avait pas constitué avocat, faisant ainsi ressortir que leurs demandes n'avaient été examinées qu'au vu de leurs seules pièces, avant de mettre l'assureur en demeure de payer le montant des condamnations prononcées contre le constructeur.

11. Ayant souverainement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli, elle a, par ce seul motif, caractérisé la fraude aux droits de l'assureur et en a exactement déduit que sa tierce opposition était recevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300608

mardi 16 novembre 2021

La clause plaçant hors garantie les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance détermine l'étendue de la garantie, même si elle est dite exclusion -> art. L. 113-1 code des assurances non applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° R 19-25.436




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.436 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [U],

2°/ à Mme [G] [W], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2019), M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la rénovation d'une maison.

2. Se plaignant de désordres, ils ont refusé de payer les sommes réclamées par le constructeur. M. [J] a alors suspendu son intervention.

3. Les maîtres d'ouvrage l'ont assigné aux fins de résolution du contrat avec dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la MAAF, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [J] se prévalait de la garantie de la société Maaf Assurances au titre d'un contrat "Multipro" qui couvrait notamment sa responsabilité professionnelle ; qu'il faisait valoir que la garantie d'assurance s'appliquait à toute responsabilité civile engagée au titre de dommages survenus avant livraison de biens ou réception de travaux, quelle qu'en soit la nature, causés à des tiers, et que les conditions générales définissaient le tiers comme "toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions", ce qui incluait nécessairement ses clients, tel que M. [U] ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat prévoyait des stipulations distinctes s'agissant de la responsabilité relative aux dommages subis par un client, "ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un tiers", ce dont elle a déduit que "seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer", et notamment la clause d'exclusion stipulée au 9° de l'article 5 des conventions spéciales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat n'excluait pas le client de la définition du tiers, telle qu'elle résultait des conditions générales, et que l'article 2 des conventions spéciales n° 5 relatives à la "responsabilité civile professionnelle - Défense recours" ne distinguait pas entre la responsabilité encourue envers un tiers et envers le client, mais énonçait seulement un principe général de couverture de la responsabilité encourue envers les tiers, en y ajoutant la garantie de certains types de dommages, dont notamment les dommages aux biens confiés ou aux biens existants appartenant aux clients, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les clients de l'assuré n'entraient pas dans la définition du tiers, en se référant à l'article 2 des conditions spéciales n°5 qui distinguerait entre la responsabilité envers les tiers et la responsabilité envers les clients, ainsi qu'à l'article 5 9° de ces conventions spéciales prévoyant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire de l'assuré ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales d'assurance définissaient le tiers comme "toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions" et si, dès lors, la notion de tiers incluait notamment les clients de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ;

3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ne peuvent être invoquées par l'assureur qu'à la condition d'être à la fois formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que la clause 9 de l'article 5 des conventions spéciales n° 5, qui excluait "les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire [?] ou de délivrance [?], y compris les pénalités de retard" n'était pas suffisamment limitée et vidait de toute substance l'assurance de responsabilité civile professionnelle, en la privant d'intérêt puisqu'elle ne couvrait pas, en définitive, le moindre dommage causé au client dans le cadre de l'exécution de la prestation confiée par ce dernier ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la clause était "claire et précise" et laissait "dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la clause d'exclusion litigieuse était si large qu'elle privait la garantie de responsabilité professionnelle de l'essentiel de son intérêt, en ne couvrant quasiment aucune hypothèse de responsabilité du professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La clause qui place hors du champ de la garantie les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'indication erronée de clause d'exclusion, et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances (2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 03-10.062, Bull. 2004, II, n° 129).

7. Ayant relevé que les demandes de M. et Mme [U] portaient sur les conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution de certaines de ses prestations par M. [J], l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société MAAF assurances et condamne M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 46.892,47 € au titre du préjudice matériel et celle de 74.925 € au titre du préjudice immatériel, sous déduction des provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'entrepreneur engage sa responsabilité pour n'avoir pas exécuté son obligation d'édifier et de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, cette obligation étant de résultat ; qu'en l'espèce, les manquements reprochés à M. [J] résultent de la mauvaise exécution de son obligation de résultat de réaliser les travaux convenus entre les parties conformément aux règles de l'art et sans vice ni défaut. L'existence d'un manquement à son obligation de conseil, à l'origine d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter se manifestant au stade de conclusion du contrat pour M. et Mme [U], n'est pas exclusive de l'existence d'une faute dans la réalisation des prestations objet du contrat finalement conclu entre les parties et survenant lors de son exécution ; que M. [J] ne peut donc tenter de minimiser l'étendue de la réparation du préjudice qui lui incombe en se prévalant de son propre manquement à son devoir de conseil ; qu'en En outre, il est rappelé que si M. [J] prétend, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il a retenu que « une analyse de la structure de la construction à réhabiliter lui aurait permis de conclure que seuls les murs extérieurs pouvaient être conservés », que la seule faute lui étant imputable relève du manquement à son devoir de conseil qui aurait dû le conduire à ne pas procéder aux travaux, la Cour relève que l'expert judiciaire a retenu que« le marché pour lequel [l'entreprise de M. [J]]
s'est engagée dépasse certainement ses compétences et elle a sous-estimé les difficultés. » et que M. [J] a « remis un devis pour des travaux de réhabilitation qui auraient dû être conformes aux normes et règlements en vigueur. Pour mener à bien son projet, le maître d'ouvrage devra faire appel à une autre entreprise pour la démolition des ouvrages réalisés par l'entreprise [J] et les travaux de réhabilitation correspondant aux exigences de ta réglementation. Le coût des travaux définis dans le devis de l'entreprise [J] devait inclure toutes les adaptations et reprises des existants nécessaires pour une bonne exécution contrairement à ce qui a été réalisé» ; qu'il ressort ainsi clairement de ces constatations que, contrairement à ce que soutient M. [J], les intimés n'ont pas fait le choix d'une rénovation de leur maison à « moindre coût » mais l'ont sollicité afin de procéder à une réhabilitation du bâtiment pour laquelle M. [J] s'est engagé, selon un marché qui n'était au demeurant pas à forfait et permettait une évolution du coût des travaux selon les besoins de leur bonne réalisation, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui soutenir que la volonté de M. et Mme [U] était une rénovation « à moindre coût» ; qu'il est établi que la mission qui fui avait été confiée n'a pas été correctement exécutée par l'entrepreneur ; qu'en conséquence, les réfections préconisées par l'expert judiciaire sont le seul moyen d'éviter la persistance des désordres constatés et de replacer les propriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices, après exécution des travaux convenus, selon les normes et règles de l'art attendues ; que dès lors, l'indemnisation de ces travaux de reprise ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. [J], un enrichissement sans cause de M. et Mme [U] mais la réparation intégrale du préjudice matériel que ces derniers ont subi ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le coût des travaux incombant à M. [J] et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande d'indemnité de 61.372 euros HT correspondant au chiffrage réalisé par M. [D] et repris par l'expert judiciaire, exclusion faite du coût de maitrise d'oeuvre et de reprise des fissures qui ne concernaient pas M. [J] et en en déduisant la somme restant due par M. et Mme [U] au titre du solde dû à l'entrepreneur en vertu du marché conclu entre les parties ; que concernant ce chiffrage des coûts de reprise, M. [J] conteste l'inclusion des postes « Embellissements»,« Isolation de plâtrerie» et « Electricité » en faisant valoir qu'il n'était pas en charge, selon le devis initial, de tels travaux qui iraient plus loin que la seule réhabilitation du bâtiment à laquelle il s'était engagé ; que toutefois, il a été relevé par l'ensemble des rapports d'expertise, amiable et judiciaire, que le devis initia! devait être rectifié en ce qu'il n'incluait pas l'intégralité des prestations commandées à M. [J], dont les prestations de pose de l'installation électrique qui avaient commencées à être réalisées par M. [J] sur demande du maitre d'ouvrage, ce qu'a notamment reconnu le conseil de l'appelant dans son dire à expert du 27 mai 2019 ; que ces prestations étant incluses dans le prix total du marché rectifié dû par M. et Mme [U] à M. [J], il n'y a pas lieu de les déduire du coût des travaux de reprise ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, selon les devis initiaux, M. [J] avait la charge de l'isolation thermique du bâtiment et que des travaux d'isolation thermique des murs extérieurs par plaques PMS 100+10 (polystyrène et plâtre) ont été mis en oeuvre par M. [J] avec une solution inadaptée à la configuration des existants. Il en est de même des autres éléments constituant le poste « Isolation de plâtrerie » dans le chiffrage de l'expert ; que ce poste de travaux de reprise est donc également et intégralement à la charge de l'entrepreneur ; qu'enfin, s'agissant du poste « Embellissements », il ressort du chiffrage de M. [D], repris par l'expert judiciaire, que ce poste inclut en réalité la peinture sur le plafond dans les zones réparées, la repose de papiers peints sur doublages remplacés et la dépose et repose des parquets flottants ; que si celui-ci n'était pas inclus dans les prestations de M. [J], les manquements de ce dernier conduisent à devoir détruire les travaux de finition réalisés par le maître d'ouvrage afin de procéder aux travaux de réfection, de sorte que M. et Mme [U] doivent également être indemnisés à ce titre ; que par conséquent, les contestations de M. [J] sur le coût des travaux de réfection mis à sa charge doivent être écartées et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 46.892,47 euros au titre de leur préjudice matériel. La provision déjà allouée aux intimés devra être déduite de cette somme ; [?] qu'à titre encore plus subsidiaire, M. [J] fait valoir que le préjudice de M. et Mme [U] ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter et être évalué à 50% ; que toutefois, il a déjà été répondu à une telle argumentation également exposée au soutien de sa défense à titre principal par M. [J] dans le but de limiter le préjudice réparable à la seule dépose des travaux effectués. Ainsi qu'il a été retenu précédemment, le préjudice subi par M. et Mme [U] résulte de l'exécution fautive, par M. [J], du marché pour lequel il s'était engagé et relève donc d'inexécutions intervenues au stade de la réalisation des travaux, et non seulement au stade de la formation du contrat. Le lien de causalité entre, d'une part, les manquements de M. [J] aux règles de l'art et aux normes applicables dans la réalisation de ces travaux ainsi que la piètre qualité du travail effectué et, d'autre part, l'entier préjudice invoqué par M. et Mme [U] correspondant aux multiples désordres et malfaçons affectant l'immeuble est donc parfaitement établi et entier. Il n'y a pas lieu de limiter ce préjudice à une simple perte de chance ; que la demande de M. [J] sur ce point est également rejetée ; que, sur le préjudice immatériel, M. [J] conteste la réalité de l'existence de ce préjudice invoqué par M. et Mme [U] en se prévalant de l'absence de délais prévus entre les 'parties, du fait que les travaux commandés n'avaient pas pour objet une remise en état habitable de la maison ainsi que du fait qu'en tout état de cause les travaux commandés s'avéraient impossibles sans qu'il soit établi que M. et Mme [U] auraient eu les fonds pour réaliser un chantier de réfection totale ; qu'il soutient que seul un préjudice de perte de chance d'occuper la maison peut être pris en compte, à hauteur de 50%, et selon le loyer pris en compte dans le jugement ; qu'il ajoute que malgré les sommes allouées, les demandeurs n'ont pas entrepris de travaux et ne peuvent donc augmenter volontairement leur préjudice, de sorte que la perte de jouissance ne doit pas être estimée à une période supérieure à 5 ans ; que M. et Mme [U] soutiennent qu'ils subissent un préjudice immatériel important, n'ayant pu habiter depuis 13 ans la maison dans laquelle ils souhaitaient passer leur retraite ; qu'ils précisent que l'absence de délai prévu au contrat ne dispense pas l'entrepreneur de l'exécuter dans un délai raisonnable ; qu'ils contestent en revanche la valeur locative retenue par le tribunal et font valoir qu'ils ont été contraints.de s'installer dans un autre logement où ils supportent un loyer de 466,53 euros par mois ; qu'ils sollicitent donc que leur préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 450 euros par mois depuis te· 1 E:1r juin 2006 et jusqu'à la date de l'arrêt. Ils précisent avoir été déboutés de leur demande d'autorisation de faire procéder aux travaux de reprise des désordres, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas les avoir entrepris ; qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'absence de calendrier contractuel ne déchargeait pas l'entrepreneur de son obligation de respecter un délai raisonnable, de sorte que M. [J] ne peut tirer argument de l'absence de délais convenus entre les parties pour contester l'existence et l'étendue du préjudice subi par les intimés ; qu'en outre, les contestations de M. [J] portant sur l'absence de minimisation, par M. et Mme [U], du préjudice de trouble de jouissance subi de son fait sont inopérantes, ces derniers étant fondé à solliciter une réparation intégrale de leur préjudice sans pouvoir être tenus de le minimiser dans le seul intérêt du débiteur de l'obligation de réparation, étant de plus relevé qu'ils n'ont, malgré leurs demandes, pas été autorisés à faire procéder aux travaux de réparation et n'ont pas bénéficié de l'exécution provisoire pour les condamnations prononcées en première instance ; qu'enfin, les travaux dont était chargé M. [J] avaient pour objet de réhabiliter le bâtiment appartenant à M. et Mme [U] dans lequel ces derniers avaient prévu d'emménager au cours de l'année 2006. Il n'est pas établi que si les travaux de réhabilitation commandés, qui portaient sur une remise en état du logement, avaient été correctement et intégralement réalisés, M. et Mme [U] auraient dû faire effectuer d'autres travaux conséquents pour rendre le bâtiment habitable ; qu'au contraire, il ressort des constatations des différentes expertises, amiable et judiciaire, que M. et Mme [U] ont été empêchés d'emménager dans l'immeuble en raison d'une part de l'inachèvement des travaux mais également des multiples désordres constatés dans les travaux réalisés, compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à toute habitation. Dès lors, M. [J], qui était tenu de livrer à M. et Mme [U] un immeuble réhabilité et exempt de vices et désordres, ne peut prétendre que ses manquements ne seraient qu'à l'origine d'une perte de chance d'habiter le logement ; que la mauvaise définition par l'entrepreneur des travaux à effectuer ne peut permettre à celui-ci de se décharger d'une partie de sa responsabilité dans le préjudice subi par les intimés du fait de l'intégralité de ses manquements ; que sur l'étendue du préjudice subi par M. et Mme [U], ceux-ci justifient être privés de la jouissance de leur bien depuis la date prévisible de fin du chantier et d'avoir été dans l'obligation de trouver d'autres solutions de logement dont ils supportent le coût depuis cette date ; qu'ils justifient notamment d'avoir à supporter le coût d'un loyer de 436 euros, hors charges, dans le logement de 98m² où ils résident actuellement ; qu'eu égard à ces éléments et à la surface habitable du logement dont ils sont privés, à savoir 150m², il y a lieu, comme l'expert judiciaire, de retenir une évaluation mensuelle de leur préjudice de jouissance à hauteur de 450 euros ; que dès lors, le préjudice subi par M. et Mme [U] depuis le 1er juin 2006, date suivant la fin raisonnablement prévisible des travaux démarrés en novembre 2005, jusqu'à la présente décision s'étend sur ,13 ans, 4 mois et 15 jours ; qu'il convient également de mettre en compte le trouble de jouissance subi par M. et Mme [U] du fait de la durée nécessaire pour procéder aux travaux de reprise et réhabilitation du bâtiment, justement évaluée par le premier juge 6 mois (2 mois pour consultation des entreprises et passation des marchés et 4 mois pour la durée des travaux) ; que c'est ainsi une durée totale de 166 mois et 15 jours qui doit être prise en compte pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, soit une somme totale de 74.925,00 euros ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 43.277,41 euros au titre du préjudice immatériel. M. [J] sera condamné à payer aux intimés une somme totale de 74.925,00 euros à ce titre (arrêt, p. 7 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, les demandeur agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, M. [J], en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, alors que ce dernier soutient qu'une réception tacite de l'ouvrage s'est effectuée en réalisant euxmêmes des travaux en lui refusant l'accès au chantier ; qu'il convient de relever qu'aucune réception expresse des travaux n'a été réalisée, qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment un courrier de M. [J] en date du 13 mai 2006, que ce dernier a refusé la poursuite des travaux en raison du non-paiement d'un acompte, refus motivé par le retard des travaux et les désordres des travaux et non par un refus d'accès au site manifesté par le maître d'ouvrage ; que par ailleurs, la charge de la preuve d'une réception tacite des travaux pèse sur celui qui l'invoque et que cet acte suppose l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; que cela ne peut nullement être le cas lorsque l'ouvrage n'est pas terminé et que les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé le solde du coût des travaux entrepris et qu'enfin, l'immeuble demeure inhabitable, ce qui ressort tant du constat d'huissier établi par Maître [K] [L] que des rapports d'expertise, notamment celui établi par M. [Y] le 25 juin 2010 ; que dès lors, en l'absence de réception des travaux, c'est à bon droit que les époux [U] fondent leur action sur les anciens articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'aux termes de l'ancien article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de, loi à: ceux qui· les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'ancien article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il résulte notamment du rapport d'expertise établi par M. [Y] le 25 juin 2010 que les désordres précités révèlent des malfaçons et non façons imputables, que les travaux réalisés par M. [J] ne sont pas conformes à la réglementation et aux règles de l'art ; que par ailleurs, l'expert conclut au vu de ses constats qu'à l'exception des murs de façade, la structure existante n'est pas apte à recevoir un plancher intermédiaire, que l'entreprise n'a pas procédé à un diagnostic de la structure en place, ni à une étude de faisabilité avant de remettre un devis aux époux [U] et surtout avant de démarrer les travaux. Il précise qu'une analyse de la structure de la construction à réhabiliter lui aurait permis de conclure que seuls les murs extérieurs pouvaient être conservés ; que de plus, tant l'expertise réalisée de façon contradictoire par Ofea Expertises mandaté par l'assureur des demandeurs que l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] font état, indépendamment de la non réalisation ou du non-achèvement de certaines prestations de vices de conception, de défauts d'exécution et de non-respect de règles techniques ; qu'en outre, l'absence de calendrier contractuel convenu entre les parties, s'il empêche de retenir comme fautif un nonrespect des délais dans la réalisation des travaux, n'élude. pas la responsabilité contractuelle de M. [J] au regard des travaux 'déjà réalisés et des montants des acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage ;
qu'enfin, M. [J] entend se prévaloir de l'immixtion de M. [U] sur le chantier pour atténuer sa responsabilité dans la manifestation des désordres ; qu'il produit en ce sens trois attestations de salariés qui font état de la présence de M. [U] sur le chantier de consignes qui leur auraient données ; que cependant, ces attestations ne permettent pas d'établir en quoi l'intervention de M. [U] sur le chantier a influé le déroulement des travaux, d'autant que leur employeur demeurait M. [J], seul habilité à leur délivrer des consignes, qu'il ne ressort pas des témoignages que M. [U] apparaissait comme notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et que son intervention était fautive. En l'absence d'instructions précises données par M. [U], le maître d'oeuvre conserve sa liberté ; que dès lors, M. [J] échoue à établir une immixtion de M. [U] de nature à exonérer partiellement ou totalement sa responsabilité ; qu'en conséquence, ces éléments permettent d'établir la responsabilité pleine et entière de M. [J] au regard des manquements contractuels qui lui sont imputables et dont il doit réparer les préjudices qui en découlent ; [?] que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; qu'il est rappelé que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'aux termes des articles 1289 et 1290 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles de plein droit et par la seule force de la loi une qoçrner1,sation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que, sur le préjudice matériel, aux termes de ses conclusions, l'expert conclut que de par la qualité des travaux réalisés et les choix techniques retenus ainsi que l'état de la structure existante, il semble raisonnable de déposer ce qui a été réalisé pour entreprendre une réhabilitation satisfaisante ; qu'il évalue la reprise des malfaçons et non-façons à la somme de 45.978 euros HT et l'achèvement des travaux à la somme de 15.394 euros HT, soit un montant total de 61.372 euros HT ; qu'à cet égard, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 57.110,25 euros, somme indexée sur l'indice BTOl valeur juin 2010, correspondant au coût des travaux pour reprendre l'ensemble des malfaçons et non-façons et parfaire l'ouvrage conformément au devis, soit la somme de 71.299,09 euros dont il convient de déduire le solde restant contractuellement dû de 14. 1_8 8, 84 euros soit un solde de 5 7 .110,25 euros ; que dans ce montant, ils demandent la prise en charge par le défendeur du coût des travaux de reprise, du coût du traitement de la fissure et du coût de la maîtrise d'oeuvre ; qu'au regard de ces éléments, le coût de la reprise des travaux et de l'achèvement du chantier est la conséquence directe des manquements contractuels imputables à l'entrepreneur. Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de 61.3 72 euros HT, dont il convient de déduire le reliquat restant dû à l'entrepreneur en vertu du marché conclu avec les époux [U], soit la somme de 18.742,48 € (41.242,48 euros correspondant au prix du marché.de l'entreprise POULAIN dont il est· déduit 22.500 euros correspondant aux acomptes versés par les époux [U]) soit un total de 42.629,52 euros ; que le traitement des fissures et le coût de la maîtrise d'oeuvre, n'étant pas prévus dans le marché initial, ne constituent pas des dommages imputables à l'entrepreneur et n'ouvrent pas droit à réparation ; que s'agissant toutefois d'une demande formée à titre de dommages-intérêts, qui ne saurait être exprimée toutes taxes comprises, il convient de prendre en considération le fait que le taux de TVA pour les travaux de rénovation est de 10% et de fixer à 46.892,47 euros le montant du préjudice des demandeurs de ce chef ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de majorer cette somme de l'évolution du coût de la construction (jugement, p. 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE seul le dommage causé par le fait dommageable peut être mis à la charge de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [J] à indemniser M. et Mme [U] à hauteur de 46.892,47 € pour le préjudice matériel et 74.925 € pour le préjudice immatériel, après avoir considéré que M. [J] avait mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés par les époux [U], et que les désordres consécutifs ne pouvaient être réparés que par une démolition et une reconstruction complètes de l'ouvrage (arrêt, p. 7 et p. 9 § 4) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres subis par l'ouvrage résultaient d'une mauvaise conception des travaux, qui n'étaient pas suffisants pour permettre la rénovation de l'ouvrage, de sorte que ces désordres n'avaient pas pour cause l'exécution des travaux, mais leur conception et l'absence de mise en garde par M. [J] sur l'insuffisance des travaux envisagés, et si, dès lors, M. et Mme [U] avaient uniquement perdu une chance de ne pas conclure le contrat avec M. [J] et de choisir une reconstruction complète plus coûteuse, ce qui excluait une réparation à hauteur du coût de démolition et reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, anciennement l'article 1147 du même code ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en cas d'inexécution de la convention, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le coût de démolition et reconstruction de l'ouvrage, ainsi que le préjudice immatériel consécutif à l'impossibilité de jouissance de l'immeuble, correspondait à l'indemnisation intégrale du dommage (arrêt, p. 7 et 8) ; qu'elle a notamment considéré que rien n'établissait que M. et Mme [U] auraient fait réaliser d'autres travaux une fois la prestation de M. [J] achevée ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme [U] n'avaient entendu faire procéder qu'à une rénovation partielle de l'immeuble, et si les travaux de reconstruction préconisés par l'expert impliquaient une rénovation intégrale, à neuf, de la bâtisse, correspondant notamment à l'ensemble des nouvelles normes d'habitabilité, ce qui excédait le montant du dommage raisonnablement prévisible en cas d'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil, devenu l'article 1231-4 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [J] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Maaf Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 des conditions générales de la responsabilité civile professionnelle du contrat« Multipro »
souscrit par M. [J] auprès de la société Maaf Assurances, il est exposé que sont garanties « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat (...) les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile» encourue vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de l'activité professionnelle déclarée ou de l'exploitation de l'entreprise qu'après réception des travaux ou livraison des produits ; que le contrat prévoit en outre des stipulations distinctes s'agissant, ensuite, de la responsabilité relative aux dommages subis par un « client », ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un « tiers » ; que sont ainsi couverts par la garantie, sous la même réserve des limites et exclusions prévues au contrat, les dommages aux « biens confiés » et aux « biens existants », appartenant aux clients ; qu'aux termes de l'article 5 des « conventions spéciales n°5 » prévues par les conditions générales, sont également exclus de la garantie « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire [de l'entrepreneur] (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard. » ; que de ces stipulations contractuelles, il ressort d'une part que M. et Mme [U] ne peuvent ainsi être considérés des « tiers » par rapport à M. [J], alors qu'il s'agit précisément de ses clients, à l'origine de la commande de travaux dont l'exécution leur est dommageable et seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer ; d'autre part, s'applique l'article 5, 9° prévoyant l'exclusion et la limitation de garantie litigieuse, est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux fiers! du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées ; qu'elle exclut ainsi les coûts afférents aux dommages subis par les biens du fait de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance souscrites, ainsi que les dommages immatériels en découlant, exclusion qui est au demeurant en adéquation avec la clause prévue à l'article 2 A-3 qui subordonne la garantie des conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté à des conditions précises, lesquelles ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances comme soutenu par M. [J] et il doit en être fait application ; que l'interprétation contraire invoquée par M. [J] reviendrait au demeurant à supprimer tout aléa et tout risque au contrat d'assurance qui aurait vocation à s'appliquer pour toute inexécution ou mauvaise exécution de l'entrepreneur et notamment, celle de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en outre, si le contrat comprend un tableau des garanties « Responsabilité civile professionnelle» invoqué par M. [J], ce tableau renvoie lui aussi expressément aux conventions spéciales n°5 précitées, et a pour objet de définir les plafonds de garantie concernant les garanties effectivement applicables, et non de reprendre l'ensemble des exclusions et limitations de garantie prévues par les conventions spéciales auxquelles il est fait référence ; que l'appelant ne peut donc davantage en tirer argument pour fonder sa demande de garantie ; qu'enfin, si M. [J] soutient que sa responsabilité n'est engagée qu'en raison d'un manquement à une obligation de conseil, il a déjà été établi par les motifs précédents conduisant à sa condamnation que les dommages subis par M. et Mme [U] résultent d'une inexécution et mauvaise exécution des travaux commandés, et ainsi d'une obligation de faire ; que dès lors, le préjudice matériel causé par une telle inexécution est effectivement exclu de la garantie souscrite par M. [J] auprès de la SA MAAF Assurances au titre du contrat« Multipro » ; que le préjudice immatériel subi par M. et Mme [U] n'étant pas consécutif à un dommage matériel couvert par le contrat d'assurance, cette garantie lui est également inapplicable ; que par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie formée par M. [J] à l'encontre de la SA MAAF Assurances et le jugement doit être confirmé de ce chef (arrêt, p. 11) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, le défendeur entend appeler en garantie sa compagnie d'assurance, Maaf Assurance en vertu du contrat d'assurance construction décennale et du contrat d'assurance garantie responsabilité professionnelle ;
[?] que s'agissant du contrat Multipro, à la lecture des stipulations contractuelles des conditions particulières et générales versées aux débats, M. [J] bénéficie d'une responsabilité civile professionnelle qui vise à garantir la responsabilité quasi délictuelle de l'assuré à l'égard des I tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux qui résultent de l'inexécution des obligations souscrites envers le maître de l'ouvrage dans le cadre du contrat qui le lie à l'assuré. Ce contrat n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; qu'en conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la société Maaf Assurance (jugement, p. 10 dernier § et p. 11) ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [J] se prévalait de la garantie de la société Maaf Assurances au titre d'un contrat « Multipro » qui couvrait notamment sa responsabilité professionnelle (concl., p. 19 et s.) ; qu'il faisait valoir que la garantie d'assurance s'appliquait à toute responsabilité civile engagée au titre de dommages survenus avant livraison de biens ou réception de travaux, quelle qu'en soit la nature, causés à des tiers, et que les conditions générales définissaient le tiers comme « toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions », ce qui incluait nécessairement ses clients, tel que M. [U] (p. 4) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat prévoyait des stipulations distinctes s'agissant de la responsabilité relative aux dommages subis par un client, « ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un tiers », ce dont elle a déduit que « seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer » (arrêt, p. 11 § 3), et notamment la clause d'exclusion stipulée au 9° de l'article 5 des conventions spéciales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat n'excluait pas le client de la définition du tiers, telle qu'elle résultait des conditions générales, et que l'article 2 des conventions spéciales n°5 relatives à la « responsabilité civile professionnelle – Défense recours » ne distinguait pas entre la responsabilité encourue envers un tiers et envers le client, mais énonçait seulement un principe général de couverture de la responsabilité encourue envers les tiers, en y ajoutant la garantie de certains types de dommages, dont notamment les dommages aux biens confiés ou aux biens existants appartenant aux clients, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les clients de l'assuré n'entraient pas dans la définition du tiers, en se référant à l'article 2 des conditions spéciales n°5 qui distinguerait entre la responsabilité envers les tiers et la responsabilité envers les clients, ainsi qu'à l'article 5 9° de ces conventions spéciales prévoyant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire de l'assuré (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales d'assurance définissaient le tiers comme « toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions » (concl., p. 20 dernier §) et si, dès lors, la notion de tiers incluait notamment les clients de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ;

3°) ALORS QUE, les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ne peuvent être invoquées par l'assureur qu'à la condition d'être à la fois formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que la clause 9 de l'article 5 des conventions spéciales n°5, qui excluait « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire [?] ou de délivrance [?], y compris les pénalités de retard » (p. 25) n'était pas suffisamment limitée et vidait de toute substance l'assurance de responsabilité civile professionnelle, en la privant d'intérêt puisqu'elle ne couvrait pas, en définitive, le moindre dommage causé au client dans le cadre de l'exécution de la prestation confiée par ce dernier (concl., p. 22) ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la clause était « claire et précise » et laissait « dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées » (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la clause d'exclusion litigieuse était si large qu'elle privait la garantie de responsabilité professionnelle de l'essentiel de son intérêt, en ne couvrant quasiment aucune hypothèse de responsabilité du professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300776

vendredi 22 octobre 2021

La réception expresse, comme la réception judiciaire doivent être contradictoires

Note P. Dessuet, RGDA 2021-11, p. 22.

Note M.  Poumarède, RDI 2021, p. 664.

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-12, p. 26

 Note A. Caston, GP 2022, n° 3, p. 66.

Note JF Zedda, D. 2022, p. 1416.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 742 FS-B
Pourvoi n° T 20-20.428
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 20-20.428 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la société 2SP, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [K] et de la société Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2020), M. [V] a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. [K], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), confié des travaux de rénovation d'un chalet en bois à la société Georges, aux droits de laquelle vient la société 2SP bâtiment, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

2. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [V] ont, après expertise, assigné en indemnisation M. [K], la MAF et la société Allianz. L'architecte et son assureur ont recherché la garantie de la société Allianz.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Allianz, alors :

« 1°/ que la prise de possession des lieux et le fait qu'aucune somme ne soit réclamée par l'entrepreneur permettent de caractériser une présomption de réception tacite ; que cette présomption est renforcée par l'existence d'une réception expresse même non opposable à un constructeur, réception expresse qui n'interdit donc pas la possibilité d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes dirigées contre la Sa Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 2SP Bâtiment, fondée sur une présomption de réception tacite, la cour d'appel a retenu qu'une telle réception ne pouvait être prononcée qu'en l'absence d'une réception expresse, « en recherchant si le maître d'ouvrage avait eu ou non l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage, cette intention n'étant alors, par définition, matérialisée par un acte de réception » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. [K] et la MAF ont subsidiairement demandé à la cour de prononcer la réception judiciaire à la date du 18 juin 2007, une telle réception pouvant être prononcée même si elle n'a pas de caractère contradictoire ; qu'en rejetant leurs demandes dirigées contre l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la volonté de M. [V], maître de l'ouvrage, de recevoir l'ouvrage a été concrétisée par la signature, le 18 juin 2007, d'un procès-verbal de réception avec l'architecte.

5. D'une part, ayant retenu que la demande de l'architecte et de son assureur, de constater l'existence d'une présomption de réception tacite à l'égard de la société 2SP bâtiment, qui n'avait pas été convoquée à la réception expresse, visait à contourner l'exigence du respect du contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle devait être rejetée.

6. D'autre part, le liquidateur judiciaire de la société 2SP bâtiment n'ayant pas été appelé à l'instance, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d'une réception judiciaire, celle-ci devant être prononcée contradictoirement en application de l'article 1792-6 du code civil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Mutuelle des architectes français

M. [K] et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la Sa Allianz Iard,

1/ Alors que la prise de possession des lieux et le fait qu'aucune somme ne soit réclamée par l'entrepreneur permettent de caractériser une présomption de réception tacite ; que cette présomption est renforcée par l'existence d'une réception expresse même non opposable à un constructeur, réception expresse qui n'interdit donc pas la possibilité d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes dirigées contre la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 2SP Bâtiment, fondée sur une présomption de réception tacite, la cour d'appel a retenu qu'une telle réception ne pouvait être prononcée qu'en l'absence d'une réception expresse, « en recherchant si le maître d'ouvrage avait eu ou non l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage, cette intention n'étant alors, par définition, matérialisée par un acte de réception » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

2/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. [K] et la MAF ont subsidiairement demandé à la cour de prononcer la réception judiciaire à la date du 18 juin 2007, une telle réception pouvant être prononcée même si elle n'a pas de caractère contradictoire ; qu'en rejetant leurs demandes dirigées contre l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jeudi 21 octobre 2021

La subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.486




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société SCI Propexpo, société civile immobilière,

3°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.486 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest,

2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Generali assurances,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé.

2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis Spie industrie et tertiaire (la société Spie) assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux.

3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les sociétés Viparis et SCI Propexpo ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et SCI Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Allianz de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés SCI Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 euro et 861 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés SCI Propexpo et Viparis et adressées par courrier à la société Allianz le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée ; que la société Allianz se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés SCI Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés SCI Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

5. Aux termes de ce texte, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

6. Pour débouter la société Allianz de ses demandes, l'arrêt énonce que si la police reconnaît bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail-Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés SCI Propexpo et Viparis à ce groupe et que faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas la qualité pour agir.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les quittances subrogatives consenties par les sociétés SCI Propexpo et Viparis, dont se prévalait la société Allianz, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Viparis de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313 399 euros, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.

10. Pour débouter la société Viparis de sa demande de réparation de son préjudice non indemnisé par la société Allianz, l'arrêt retient que le sinistre est dû à une rupture de canalisation d'eau froide dans les locaux techniques de climatisation et que la société Spie, qui était chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des réseaux d'eau, a manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas de force majeure, de sorte que sa responsabilité doit être retenue. L'arrêt énonce, par ailleurs, que l'expert n'a pas vérifié et individualisé les paiements que les sociétés SCI Propexpo et Viparis auraient chacune pu faire au titre des travaux nécessités par la remise en état des installations et que ni ce rapport, ni les pièces produites ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis.

11. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui avait constaté l'existence en son principe du préjudice découlant du sinistre et consistant dans le coût de remise en état des installations, de l'évaluer pour en déduire le montant des sommes éventuellement restées à charge de la société Viparis après perception de l'indemnité versée par la société Allianz, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz de ses demandes et déboute la société Viparis de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France et les condamne in solidum à payer aux sociétés Allianz IARD, Propexpo et Viparis Nord Villepinte la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali ;

AUX MOTIFS QUE les intimés avancent que la police dont Allianz se prévaut a été souscrite par la société « Unibail Management », cette dernière et ses filiales ayant seules qualité d'assurées au titre de la convention ; qu'en outre, il ressort de la police que sont exclus de la garantie dégâts des eaux les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel ; que les appelantes font valoir qu'Allianz agit en vertu des règlements effectués la subrogeant dans les droits de ses assurés, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, alinéa 1, qu'en effet, la police mentionne que sont couvertes notamment la société Unibail Rodamco et ses filiales, ce que sont Viparis et la société Propexpo ; qu'elle précise avoir bien payé conformément à la police, l'exclusion spécifique -dégâts des eaux- étant strictement limitée aux dommages occasionnés aux appareils qui sont la cause du dommage ; qu'au demeurant, les quittances attestent de la concomitance du versement des indemnités avec la subrogation, les virements ayant été faits sur les comptes des assurés les 28 ou 30 décembre 2011 et les quittances datées du 3 janvier 2012 ; que si la police reconnait bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés Propexpo et Viparis au groupe Unibail Rodamco, que la notion d'"associés ultimes du preneur", qui désigne (p. 4 du bail) aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie de Paris que la société Unibail Rodamco ne peut pas s'analyser comme impliquant nécessairement que la société Propexpo serait leur filiale ; que, faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas qualité pour agir ainsi que le premier juge l'a constaté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat produit par Allianz précise au chapitre 3.4 « Exclusions spécifiques dégâts des eaux : les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel », le tribunal ne trouvant pas dans les pièces produites la justification d'Allianz à se prévaloir du remboursement des indemnités versées tant à Propexpo qu'à Viparis Nord qui n'apparaissent pas en qualité d'assurées, la déboutera de ses demandes ;

ALORS QUE la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD a indemnisé les sociétés Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 € et 861 364 € ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés Propexpo et Viaparis et adressées par courrier à la société Allianz IARD le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée (concl. p. 12 § 2 à 5) ; que la société Allianz IARD se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle (concl. p. 12 § 5) pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz IARD ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Viparis Nord Villepinte de ses demandes d'indemnisation, en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313.399 €, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes rappellent que le tableau récapitulatif des coûts engendrés par le sinistre (consécutif à la rupture 1), auquel l'expert a renvoyé, fait apparaître : - des prestations et travaux objets d'un consensus à hauteur d'un total général Travaux H.T. de : - 1.712.310,16 €, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de 86.000 € et d'assurance TRC de 4.270 €, - et 3 autres postes : la réfection des pompes de circulation, le remplacement des doublages détériorés par l'inondation et la réfection (par Spie) de la canalisation d'eau froide, dont le coût, d'un total H.T. de 98.138 €, est contesté ; que toutefois l'expert a omis involontairement les honoraires de maîtrise d'oeuvre (86.800 € H.T), qu'il avait jugés précédemment « indispensables », et la prime d'assurance TRC (4.270 €), non contestés par les parties de sorte que les dépenses engagées par VIPARIS et SCI PROPEXPO se sont élevées, tous postes confondus, à la somme totale H.T de : 1.901.518 €, se décomposant en : - 1.810.448 € : coût total des travaux, - 86.800 € : honoraires de maîtrise d'oeuvre, - 4.270 € : assurance TRC ; qu'elles précisent que la société Propexpo a avancé les frais des travaux de réparation ou de remplacement des matériels, équipements, et installations détériorés, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre, pour un montant total de 821.496 €, pris en charge par Allianz à hauteur de 816.946 € selon quittance produite, laissant un solde de 5.000 € non couvert pour la société alors que Viparis a fait l'avance des dépenses engagées pour maintenir la production, pour un montant de 1.079.703 € vérifiés par l'expert (auxquels s'ajoutent 47.530 € d'honoraires d'expert d'assuré), pris en charge par Allianz à hauteur de 813.834 €, selon quittance produite, soit un solde de 313.399 € non couvert pour Viparis ; que les intimées répliquent que le dommage dont il peut être demandé la réparation à l'encontre de Spie doit résulter directement de l'inexécution de ses obligations contractuelles ou de l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, si le Gan produit deux quittances d'indemnités à hauteur de 1 678 318€ HT, il n'en est pas de même des sociétés Viparis et Propexpo, qui ne justifient pas avoir exposé les sommes réclamées pour leur compte qu'à titre subsidiaire, il est fait valoir qu'il ne pourrait être ordonné la condamnation de la société Spie que pour les sommes exposées au titre du premier sinistre et non au titre des deux autres sinistres successifs, qui n'ont strictement rien à voir avec l'intervention de la société Spie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties demanderesses fondent leurs prétentions sur le rapport de l'expert qui arrête le coût général des travaux à 1.803.379,76 € HT auxquels s'ajoutent 98.138 € HT « ayant fait l'objet d'observations de l'expert » ; que les requérantes demandent 1.678.310 € pour Allianz et 223.208 € pour Propexpo et Viparis sans produire de documents propres à soutenir cette demande et à permettre de répartir les sommes demandées entre Propexpo et Viparis, le tribunal déboutera les requérantes de cette demande par application de l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis (arrêt, p. 5 § 11) ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200951