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mardi 1 octobre 2024

Conditions de la réception judiciaire

 Note, V. Zalewski-Sicard, GP 202-4, p. 67

 et A. Caston, https://www.blogger.com/blog/post/edit/2269451453943965438/6308304049413425060

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 489 F-D


Pourvois n°
P 22-24.871
J 23-10.105
U 23-10.965 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

I- La société Tokio marine Europe, société anonyme luxembourgeoise, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), prise en sa succursale française située [Adresse 7], venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 22-24.871 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Groupe Diego Fernandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

5°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 8],

6°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ M. [F] [N],

2°/ Mme [U] [O], épouse [N],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.105 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

3°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

4°/ à M. [M] [S],

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

III- 1°/ La société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

ont formé le pourvoi n° U 23-10.965 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances,

4°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

5°/ à M. [M] [S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 22-24.871 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° J 23-10.105 invoquent, à l'appui de leur recours, dix moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° U 23-10.965 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Groupe Diogo Fernandes et Asteren, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-24.871, J 23-10.105 et U 23-10.965 sont joints.
Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme [N] et à la société Tokio marine Europe, du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'ils sont dirigés contre la société Abeille IARD et santé et M. [S].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2022), le 28 décembre 2009, M. et Mme [N] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Groupe Diogo Fernandes, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé.

4. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio marine Europe.

5. Le 16 mai 2014, la société Groupe Diogo Fernandes a assigné M. et Mme [N] pour que soit prononcée la réception judiciaire et pour que les maîtres de l'ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux. La société Tokio marine Europe est intervenue volontairement.

6. La société Groupe Diogo Fernandes a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2021, la société Mja étant désignée en qualité de liquidateur, puis remplacée par la société Asteren.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le premier moyen du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves, de la condamner sous astreinte à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités de retard de livraison, alors « que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les locaux étaient habitables et à quelle date ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la nécessité de défaire la toiture et de la reconstruire n'est pas de nature à empêcher la réception judiciaire en dépit de l'ampleur des travaux, la maison étant dans l'attente de ceux-ci parfaitement habitable », que « ni l'insuffisance de l'enfouissement des canalisations, ni l'absence de séparation des tuyaux d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie n'affectent l'habitabilité de la maison », que « si les infiltrations d'eau en sous-sol se sont aggravées au fil des années, elles n'affectaient pas, à la fin de la construction au début de l'année 2014 l'habitabilité du pavillon », que « si M. et Mme [N] revendiquent le caractère totalement inhabitable du pavillon, ils n'en demandent pas la démolition totale mais seulement une reprise partielle », que « de plus, il est constant que M. et Mme [N] ont obtenu les clés du pavillon afin de faire procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés comme les revêtements intérieurs et la pose de la cuisine, ce qui est un signe de prise de possession de l'ouvrage, en contradiction avec le refus de procéder à sa réception », que « des échanges par mails ont eu lieu entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception ; les réticences de M. et Mme [N] à fixer une date étaient liées à l'existence de non-conformités et de désordres dont il vient d'être dit qu'ils ne constituaient pas des obstacles à la réception » ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 mars 2014, sans rechercher si le pavillon n'était pas habitable dès le 9 janvier 2014 et pouvait faire l'objet dès cette date d'une réception judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

9. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves et d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que la seule condition pour qu'une réception judiciaire puisse être prononcée est que l'immeuble soit en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, qu'il soit habitable ; qu'en retenant, pour fixer la réception judiciaire de la maison au 31 mars 2014, que « la date du 9 janvier 2014 proposée par la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio marine Europe ne saurait en revanche être retenue, M. et Mme [N] n'ayant même pas été convoqués pour une réception à cette date » sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la maison n'était pas en état d'être habitée dès le 9 janvier 2014 et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire à cette date, peu important l'absence de convocation des maîtres de l'ouvrage pour une réception à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

10. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

11. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).

12. Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt relève qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas même été convoqués pour une réception.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes d'une créance de 526 324,62 euros seulement au titre des pénalités de retard, de condamner la société Tokio marine Europe à leur payer la somme de 578 014,21 euros seulement au titre des pénalités forfaitaires de retard de livraison excédant trente jours et de rejeter ainsi le surplus de leurs demandes, alors « que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités est la date d'ouverture du chantier indiquée dans le contrat ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ des pénalités de retard au 3 mai 2013, soit deux ans après le dépôt de la Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC), que « le point de départ du délai de construction [était] bien la date réelle à laquelle la DROC avait été déposée, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles (8 mois après la signature du contrat) », motif pris de ce que les exposants n'avaient pas dénoncé le non-respect des délais, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Tokio marine Europe conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de M. et Mme [N], en ce qu'il revendique la date du 28 juin 2010 comme point de départ des pénalités au lieu du 1er octobre 2010 visé dans les conclusions.

16. Cependant, il ne résulte pas du moyen que le point de départ des pénalités de retard devrait être fixé au 28 juin 2010.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 231-2, i), du code de la construction et de l'habitation :

18. Il résulte de ce texte que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier.

19. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève qu'en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) devait être déposée au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives, celle-ci devant intervenir dans les six mois de la signature du contrat et que selon les termes mêmes du contrat, « à compter de cette date (la DROC), le délai d'exécution est de 24 mois ».

20. Il relève, ensuite, que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai contractuellement prévu, le constructeur n'ayant obtenu qu'en janvier 2011 les assurances décennale et dommages-ouvrage.

21. Il retient alors que, les maîtres de l'ouvrage ne s'étant pas prévalus de la caducité du contrat à l'issue du délai, ils ne pouvaient invoquer l'absence de réalisation des conditions suspensives pour voir fixer le point de départ du délai d'exécution.

22. Il retient, enfin, que le point de départ du délai d'exécution des travaux est la date réelle à laquelle la DROC a été déposée, soit le 3 mai 2011, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chantier devait être ouvert au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives et que toute les conditions avaient été levées en janvier 2011, de sorte que le délai contractuel d'exécution dont le non-respect était sanctionné par des pénalités de retard ne pouvait débuter après le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

24. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] affirmaient que « par une jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que les pénalités de retard prennent fin à la livraison et non à la levée des réserves consignées à la réception (...). Le tribunal retient que la maison est habitable et quasiment terminée au 31 mars 2014, date retenue pour la réception judiciaire. Or, comme indiqué plus haut, la réception judiciaire ne peut être ordonnée compte-tenu des nombreuses non-conformités et malfaçons dont est affecté l'ouvrage. En effet, compte tenu de l'état de la maison à savoir une mise hors d'eau à refaire, des infiltrations importantes dans le sous-sol et un défaut de raccordement et de communication du plan des réseaux à l'origine d'une pollution, la maison n'a pas été livrée et les époux [N] n'en ont jamais pris possession. En matière de CCMI, la livraison suppose la remise au maître d'ouvrage d'un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. La Cour constatera en conséquence que le délai de 24 mois pour exécuter les travaux a commencé à courir le 1er octobre 2010 et que la livraison effective n'est toujours pas intervenue à ce jour, les époux [N] n'ayant pas été en mesure de prendre possession de la maison et ne pouvant y habiter ou de la louer » et ajoutaient que « les nombreuses non-conformités affectant l'ouvrage, l'absence de prise de possession de l'ouvrage, le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, la nécessité de démolir tout ou partie de l'ouvrage et l'intervention du constructeur sur l'ouvrage afin de le mettre en état d'être réceptionnable permettent d'établir que la maison des époux [N] n'est pas en état d'être réceptionnée » ; qu'il n'était ainsi aucunement soutenu qu'un changement de serrures intervenu postérieurement à la remise des clés du pavillon, aurait fait obstacle à la livraison ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

25. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour juger que la livraison de la maison n'avait pas encore eu lieu et fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 526 324,62 euros, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [N] ne sont pas encore à ce jour en possession des clés de leur maison » ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

26. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

27. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève que, si un double des clés a été remis aux maîtres de l'ouvrage en fin de chantier, afin de leur permettre de faire réaliser les travaux intérieurs qu'ils s'étaient réservés, le constructeur a expressément reconnu, dans un courriel du 6 mars 2014, avoir procédé au changement des serrures et qu'il n'est pas justifié d'une prise de possession postérieure à cet obstacle mis par le constructeur à la livraison de la maison.

28. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas encore en possession des clés de leur maison et que les pénalités de retard de livraison continuent de courir.

29. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage ne prétendaient pas que le constructeur faisait obstacle à leur entrée en possession, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

30. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la mise en conformité des linteaux avec les plans du contrat et du permis de construire, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en conformité de la hauteur des linteaux, que les exposants ne rapportaient pas la preuve du défaut de conformité, « se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires établis par M. [D] et M. [E] », sans rechercher si ces deux rapports, qui étaient soumis à la libre discussion des parties, ne se corroboraient pas l'un l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les époux [N] soulignaient que, selon M. [D], architecte et expert conseil en construction, « l'existence de plans à l'échelle permet[ait] ordinairement à quelques centimètres ou millimètres près de définir la hauteur prévue et dessinée comme telle sans cotation systématique. Peu importe la cotation par conséquent dès lors que les documents graphiques sont à l'échelle » et que « s'agissant des linteaux des baies du 1er étage, il n'est pas nécessaire de restituer les hauteurs et les cotes pour observer la différence évidente des hauteurs des linteaux entre le plan de façade (permis de construire) et la réalité sur les lieux » ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le dossier de permis de construire et la notice descriptive ne précis[ai]ent pas la hauteur des linteaux » (jugement page 18), sans répondre aux conclusions susvisées soulignant que, même non coté, le plan à l'échelle permettait de connaitre la hauteur prévue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :

31. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

32. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

33. Pour rejeter la demande formée par les maîtres de l'ouvrage au titre de la non-conformité des linteaux, l'arrêt énonce que les rapports établis de façon non contradictoire ne peuvent servir de fondement à la décision qu'à la condition d'être corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier.

34. Il relève, ensuite, que les plans de permis de construire et la notice descriptive ne précisent pas la hauteur des linteaux et que les explications de l'expert judiciaire sont trop imprécises et approximatives pour démontrer une non-conformité contractuelle.

35. Il retient, enfin, que l'avis de l'expert judiciaire dans une note non reprise dans son rapport déposé en l'état et non corroboré par d'autres éléments techniques précis ne suffisait pas à caractériser le défaut de conformité et que M. et Mme [N] reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires.

36. En statuant ainsi, en refusant d'analyser les rapports d'expertise non judiciaires régulièrement versés aux débats et sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, qui soutenaient que des mesures pouvaient être extraites d'un plan non coté pour peu qu'il soit à l'échelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

37. Compte tenu de la cassation du chef de dispositif prononçant la réception judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi des maîtres de l'ouvrage.

Mise hors de cause

38. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- prononce la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves,
- condamne la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux,
- rejette la demande de M. et Mme [N] au titre de la non-conformité des linteaux,
- ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société Tokio marine Europe à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois n° P 22-24.871 et U 23-10.965 ;

Condamne la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, et la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi n° J 23-10.105 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300489

mardi 9 janvier 2024

Réception tacite de l'ouvrage construit en état d'être habité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° W 22-15.655




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [H] [C],

2°/ Mme [F] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 9],

ont formé le pourvoi n° W 22-15.655 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons MCA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 12] (Luxembourg),

3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud,
4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],

5°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France,

6°/ à la société Sicaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 13]c, [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons MCA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sicaud et la société Hirou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 février 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Maisons coté Atlantique (la société MCA), assurée en responsabilité décennale auprès de la société CAMCA assurances, deux contrats de construction de maisons individuelles, le financement de l'opération étant assuré par un prêt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France- Ile-de-France, devenue société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD).

3. La société Compagnie européenne de garantie immobilière, désormais dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), a accordé une garantie de livraison.

4. Se plaignant de retards de livraison et de désordres et invoquant divers manquements des intervenants à la législation relative au contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société MCA au titre du préjudice moral résultant notamment du manquement du constructeur à son devoir de conseil, alors « que dans les motifs de leurs conclusions d'appel, les époux [C] indiquaient solliciter d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant, notamment, du manquement par le constructeur à son obligation de conseil et, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient la condamnation de la société MCA à leur verser une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ; qu'en retenant que si les époux [C] se prévalaient d'un manquement de la société MCA à son devoir de conseil, il ne ressortait pas de leurs développements ni du dispositif de leurs conclusions qu'ils sollicitaient une sanction particulière au titre de cet éventuel défaut en sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande de ce chef, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel des époux [C], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant souverainement retenu que la preuve d'un quelconque préjudice moral subi par M. et Mme [C] résultant des manquements de la société MCA, ne ressortait d'aucun élément produit, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société MCA au titre de la réparation des désordres des deux maisons, alors « que si les dispositions légales régissant le contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, celle-ci ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la réception tacite des ouvrages par les époux [C] de ce que ces derniers avaient, d'une part, acquitté le solde de la facture du constructeur, d'autre part, pris possession des ouvrages en faisant exécuter les travaux qu'ils s'étaient réservés par la société Sicaud, quand la simple exécution des travaux réservés par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI ne valait pas prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas identifié la volonté non équivoque des époux [C] de recevoir les ouvrages, a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons et a constaté, par ailleurs, que M. et Mme [C] avaient réglé, au 1er octobre 2009, le solde de la facture de la société MCA, en ce compris la retenue de garantie de 5 %.

10. Ayant ainsi caractérisé la volonté non équivoque de M. et Mme [C] de recevoir l'ouvrage, elle a pu fixer la réception tacite des ouvrages à la dernière de ces dates.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen

12. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des pénalités de retard et de prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société CEGC, alors :

« 1°/ que les pénalités prévues en cas de retard dans le cadre d'un CCMI ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire, pour repousser la demande de pénalités de retard, qu' « en matière de CCMI, la réception qui correspond à la volonté de recevoir l'ouvrage et en l'espèce à la prise de possession des travaux avec paiement intégral du prix, se confond avec la livraison qui est la remise de la chose en la possession du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que la livraison de l'ouvrage, qui constitue le terme des pénalités de retard, s'entend de la livraison d'un ouvrage permettant l'utilisation qui en est prévue ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer que la livraison avait bien eu lieu au motif que les époux [C] en avaient pris possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que la livraison de l'ouvrage puisse s'entendre d'un ouvrage ne permettant pas l'utilisation qui en est prévue, dès lors que le maître en a pris possession, ne vaut pas prise de possession le fait pour le maître de faire exécuter les travaux qu'il s'est réservés au sein d'un CCMI ; qu'en l'espèce, en déduisant la prise de possession des maisons par les époux [C] de la seule circonstance qu'ils avaient fait exécuter les travaux réservés par la société Sicaud, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux extérieurs qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons.

14. Elle a, en outre, relevé que, si les maisons, dont elle a constaté la réception tacite au 1er octobre 2009, n'avaient pas immédiatement été mises en location, les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas plaints de désordres les affectant avant le mois de janvier 2011, faisant ainsi ressortir que celles-ci étaient en état d'être habitées à la première de ces dates.

15. Ayant constaté que les pénalités de retard ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du 17 décembre 2009, elle en a déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'aucune somme n'était due aux maîtres de l'ouvrage à ce titre et a rejeté, en conséquence, leurs demandes de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'en ayant constaté que du fait du constructeur, les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait, pour repousser en bloc les demandes de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et d'un préjudice de jouissance, se borner à retenir que les époux [C] avaient attendu un an et demi après la prétendue réception tacite pour dénoncer les désordres et que la société MCA, qui reconnaissait sa responsabilité, avait proposé une « solution réparatoire » estimée satisfaisante par les juges du fond, de tels motifs étant impuissants à écarter à tout le moins les préjudices subis durant la période ayant séparé la dénonciation des désordres et la proposition de solution émanant du constructeur ; que de ce point de vue, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cour d'appel n'était saisie d'une demande qu'au titre des pénalités de retard et non d'un préjudice de jouissance.

19. Le moyen, en ce qu'il se rapporte à une demande de dommages-intérêts non formulée au titre du préjudice de jouissance, est, par conséquent, inopérant.

20. En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé par motifs adoptés, que la société MCA était étrangère au montage financier proposé par un tiers à M. et Mme [C], leur garantissant une location immédiate des maisons et le paiement des échéances d'emprunt par les loyers encaissés, a retenu, par motifs propres et adoptés, que celles-ci avaient été livrées avant la date de livraison convenue, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réalisé les travaux, notamment de peinture, qu'ils s'étaient réservés et ne s'étaient prévalus de désordres que plus d'un an et demi après la réception, refusant alors de mauvaise foi la solution réparatoire adaptée, suffisante et qui n'emportait pas une immobilisation significative du logement, qui leur avait été proposée par le constructeur.

21. Elle a pu déduire de ces constations et énonciations que la demande de différé de remboursement d'emprunt n'était pas imputable à la société MCA et que celle portant sur la prise en charge par celle-ci des intérêts intercalaires et des frais de suspension du prêt ne pouvait, par conséquent, être accueillie.

22. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du prêt ou à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de la banque et de les condamner à payer à celle-ci une certaine somme au titre du remboursement du prêt, alors :

« 1°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant qu'aucun des deux contrats de construction ne comportait la référence de l'assurance de dommages requise, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant que dans chacun des deux contrats de construction, il était uniquement indiqué au titre des « organisme(s) garant(s) » de la livraison : « CEGI CGI », ce qui ne désignait pas de façon suffisamment précise la garantie de livraison souscrite, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

24. En premier lieu, ayant constaté qu'en dépit des irrégularités alléguées affectant selon eux les deux contrats de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] n'en poursuivaient pas la nullité, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté leur demande de nullité des contrats de prêts fondée sur les irrégularités prétendues des contrats de construction de maison individuelle.
25. En second lieu, ayant constaté que l'assurance de responsabilité décennale et la garantie de livraison souscrites par le constructeur étaient toutes deux mobilisables, elle a souverainement retenu que M. et Mme [C] n'établissaient aucune faute de la banque ouvrant droit à leur profit à des dommages-intérêts.

26. Le moyen, inopérant en ses deux branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

27. M. et Mme [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; qu'aucun prêteur ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'en énonçant qu'il n'était « nullement établi que les fonds ont été débloqués avant [la date de délivrance de la garantie de livraison pour les deux maisons, soit avant le 15 décembre 2008] », cependant qu'il appartenait à l'établissement de crédit de prouver que la remise des fonds était intervenue après le 15 décembre 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [C] se bornaient à reprocher à la banque d'avoir débloqué une partie des fonds destinés à l'achat du terrain sans avoir obtenu à cette date une garantie de livraison, alors que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain sur lequel doit être édifiée la construction peut intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.290, Bull. 2017, III, n° 2) et qui a constaté que la banque justifiait de la délivrance d'une garantie de livraison au 15 décembre 2008 pour une ouverture du chantier intervenue deux jours plus tard, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas la faute de la banque en rapport avec un quelconque préjudice.

29. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300835

samedi 14 octobre 2023

Non-conformité et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D


Pourvois n°
X 22-17.082
F 22-17.389 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [E] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 3],

ont formé les pourvois n° X 22-17.082 et F 22-17.389 contre un arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Ast groupe, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.


La société Ast groupe a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ast groupe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-17.082 et F 22-17.389 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 mai 2021, pourvois n° 20-14.321, 20-13.204), M. et Mme [S] ont conclu avec la société Ast groupe un contrat de construction d'une maison individuelle, l'opération immobilière étant financée par des emprunts souscrits auprès de la société Crédit foncier de France (le CFF).

3. M. et Mme [S] ont assigné la société Ast groupe et le CFF en annulation et, subsidiairement, en résiliation des contrats de construction et de prêt et en indemnisation de leurs préjudices, avant de modifier leurs prétentions, en cours d'instance, en sollicitant, à titre principal, la constatation de l'anéantissement du contrat de construction par l'exercice de leur droit de rétractation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leur deuxième branche, des pourvois incidents n° X 22-17.082 et F 22-17.389 de la société Ast groupe, rédigés en termes identiques, réunis

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leurs première, troisième et quatrième branches, des pourvois incidents n° X 22-17.082 et F 22-17.389 de la société Ast groupe, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. La société Ast groupe fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la construction à ses frais dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, alors :

« 1°/ que le maître d'ouvrage qui décide de faire usage de son droit de rétractation alors même que l'immeuble a déjà été construit, doit assumer les conséquences financières de son choix purement discrétionnaire, et il n'est pas fondé à obtenir du juge qu'il ordonne automatiquement au constructeur d'assumer la charge financière de la démolition de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les maîtres d'ouvrage ayant fait le choix de se rétracter de leurs engagements à une époque où l'immeuble avait déjà été intégralement construit et ayant également demandé la démolition de celui-ci la cour d'appel qui a ordonné la démolition de la construction ne pouvait en mettre automatiquement les frais y afférents à la charge du constructeur, la société Ast groupe, sans violer l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ qu'un défaut de conformité au permis de construire ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage, dès lors qu'il est sans conséquence sur l'habitabilité technique et effective de l'immeuble ; qu'en affirmant que la non-conformité par rapport au permis de construire s'agissant de l'altimétrie de la maison était établie et rendait l'immeuble impropre à sa destination, sans constater que la différence d'altimétrie par rapport au permis de construire aurait eu des conséquences graves sur l'habitabilité de l'ouvrage ou sa pérennité, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de proportionnalité des réparations au regard de l'absence de conséquences dommageables de la non-conformité constatée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code civil et du principe susvisé ;

4°/ que l'ouvrage non conforme à l'autorisation de construire délivrée peut faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ; que, pour ordonner la démolition de la maison, la cour d'appel a constaté que la société Ast groupe ne rapportait pas la démonstration des mesures de compensation technique susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif, et qu'elle ne chiffrait pas le coût d'une éventuelle reprise susceptible de donner lieu à permis modificatif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la différence de seulement 12 à 13 cm d'altimétrie entre la maison litigieuse et le permis de construire initialement obtenu aurait été de nature à apporter au projet un bouleversement tel qu'il en aurait changé la nature, sauf à prendre des mesures de compensation technique, quand la société Ast groupe soutenait, dans ses conclusions, qu'une simple demande de permis de construire modificatif, pour un coût de 1 000 euros, aurait suffi à permettre l'obtention du certificat de conformité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

6. En cas d'anéantissement du contrat de construction faisant suite à l'exercice, par le maître de l'ouvrage, de son droit de rétractation, le constructeur est tenu, au titre des restitutions réciproques, de remettre en état le terrain, à moins qu'il ne démontre que la démolition de l'ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent.

7. La cour d'appel a constaté que l'ouvrage présentait un défaut d'altimétrie de douze centimètres par rapport au permis de construire, ayant conduit l'autorité administrative à refuser de délivrer une attestation de conformité.

8. Elle a relevé que le constructeur ne décrivait ni ne chiffrait les travaux pouvant être entrepris, pas plus que les éventuelles mesures de compensation technique susceptibles d'aboutir à la régularisation de la situation au regard des documents d'urbanisme, se contentant d'affirmer mais sans le justifier qu'une maison plus basse que la route n'entraînait pas de risque d'inondation.

9. Elle a pu en déduire que la démolition de l'ouvrage ne constituait pas une sanction disproportionnée à la gravité des défauts de conformité qui l'affectaient, de sorte que cette démolition devait être ordonnée aux frais du constructeur.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur les moyens des pourvois principaux n° X 22-17.082 et F 22-17.389 de M. et Mme [S], en ce qu'ils font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des maîtres de l'ouvrage, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

11. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt cassé ayant calculé le montant des restitutions réciproques en tenant compte de ce qu'ayant rejeté la demande de démolition des époux [S], ceux-ci conservaient le bénéfice de la construction, la disposition relative au montant des restitutions se rattachait par un lien de dépendance nécessaire à celle qui avait rejeté la demande de démolition, de sorte que la cassation devait également atteindre les dispositions relatives aux restitutions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Il en résulte que, même si le dispositif de l'arrêt de cassation ne vise que certaines dispositions, la cassation peut en atteindre d'autres, dès lors qu'elles se trouvent avec les premières dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. Pour déclarer irrecevables les « demandes d'indemnisation » formées par M. et Mme [S], en ce comprise la demande de paiement de la somme de 125 575,78 euros au titre du remboursement des acomptes réglés, l'arrêt retient que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 14 janvier 2020 uniquement en ce qu'il rejetait la demande de démolition de l'ouvrage, de sorte que le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi se limite à apprécier les éléments que doit fournir le constructeur pour décider de la démolition ou non de l'ouvrage.

15. En statuant ainsi, alors que la fixation de la somme revenant aux maîtres de l'ouvrage à la suite de l'anéantissement du contrat se trouvait dans un lien de dépendance nécessaire avec le rejet de la demande de démolition de l'ouvrage, puisque cette somme tenait compte de l'allocation au constructeur, par voie de compensation, du prix coûtant des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée le 27 mai 2021 s'étendait au chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2020 condamnant la société Ast groupe à payer à M. et Mme [S], ensemble, au titre des restitutions, la somme de 8 783,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017. Elle ne s'étendait pas au chef de dispositif rejetant les demandes indemnitaires de M. et Mme [S], le moyen de cassation dirigé contre ce chef de dispositif ayant été rejeté et les demandes ne se trouvant pas dans un lien de dépendance nécessaire.

17. La cassation prononcée ce jour sur le moyen des pourvois principaux de M. et Mme [S] ne concerne, dès lors, que la déclaration d'irrecevabilité de la demande de paiement de « la somme de 125 575,78 euros au titre du remboursement des acomptes réglés », en ce qu'elle comprend des sommes relevant des restitutions réciproques, et n'atteint pas la déclaration d'irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de jouissance subis.

18. Elle n'atteint pas non plus la déclaration d'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [S] formée contre la société Crédit foncier de France au titre de la résolution des contrats de prêts, dès lors que les dispositions de l'arrêt du 14 janvier 2020 constatant la nullité des prêts et condamnant la société Ast groupe à payer diverses sommes à la banque au titre des restitutions ne se trouvent pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le rejet de la demande de démolition de l'ouvrage. En effet, la démolition ou la conservation de l'ouvrage, de même que les sommes revenant à M. et Mme [S] et à la société Ast groupe au titre de leurs restitutions réciproques, sont sans incidence sur l'annulation des prêts par suite de l'anéantissement du contrat de construction et sur les restitutions à opérer entre les emprunteurs et la banque.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de paiement de la somme de 125 575,78 euros formée par M. et Mme [S] contre la société Ast groupe au titre du remboursement des acomptes réglés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Ast groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ast groupe à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes

mardi 18 avril 2023

Maison « complètement bancale et de guingois » : responsabilité décennale de plein droit

 Note, JP. Karila, RGDA 2023-6, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° A 21-21.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-21.106 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Georges Gras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Georges Gras,

3°/ à M. [O] [W],

4°/ à Mme [C] [M], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2021), M. et Mme [W] ont conclu avec la société Georges Gras, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre de la garantie décennale, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La société Georges Gras a obtenu le 10 février 2006 la garantie de livraison de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

3. La livraison de l'ouvrage est intervenue avec réserves.

4. M. et Mme [W] ont, après expertise, assigné la société Georges Gras et la CGI BAT en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble et en indemnisation de différents préjudices.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le garant au titre des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage et des travaux connexes

Enoncé du moyen

5. La CGI BAT fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Georges Gras, au paiement de sommes au titre des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage et des travaux connexes réalisés en pure perte, alors « que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; que par suite, l'objet de la garantie de livraison est limité au coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, sans pouvoir s'étendre à l'indemnisation de préjudices distincts ; qu'en condamnant la société CGI BAT, en sa qualité de garante de livraison, à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût de travaux de finition et de coût de travaux connexes, tout en constatant que ceux-ci avaient été réalisés en pure perte, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

6. Selon ce texte, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction.

7. Il en résulte que, sauf stipulation contraire, cette garantie ne s'étend pas à l'indemnisation de préjudices distincts.

8. Pour condamner le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le constructeur a été défaillant tant dans le respect du délai de livraison que dans la levée des réserves, que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit et que le garant doit prendre en charge toutes les réparations nécessaires.




9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les coûts mis à la charge du garant correspondaient à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le garant au titre des frais de déménagement et de location.

Enoncé du moyen

10. La CGI BAT fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Georges Gras, au paiement des frais de déménagement et de location, alors « que et de la même manière, en condamnant la société CGI BAT à indemniser M. et Mme [W] au titre de leurs frais de déménagement et de location, quand la garantie de livraison n'a pas vocation à couvrir ce type de préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

11. Selon ce texte, la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend, notamment, à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction.

12. Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.

13. Pour condamner le garant à payer une somme au titre de « frais de déménagement et de location », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le constructeur a été défaillant tant dans le respect du délai de livraison que dans la levée des réserves, que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit et que le garant doit prendre en charge toutes les réparations nécessaires.

14. Il ajoute que le garant produit uniquement les conditions particulières de son engagement mais pas les conditions générales, de sorte que sa demande de réformation du jugement au titre des frais de déménagement et de location ne peut prospérer.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'engagement de la société CGI BAT était conforme au cautionnement solidaire visé par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il ne couvrait pas les frais de déménagement et de location d'un logement de substitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. La CGI BAT fait grief à l'arrêt d'écarter le caractère décennal des désordres allégués et de rejeter ses demandes en garantie formées contre la SMABTP, alors « que constituent des désordres de nature décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que la charpente avait nécessité l'implantation de pièces de soutien supplémentaires, que les murs n'étaient pas d'aplomb, qu'il existait des distorsions géométriques du sol au plafond, que le gros-oeuvre avait été réalisé de façon très approximative, que ces multiples désordres n'avaient pas pu être atténués par les travaux de reprise, qu'il existait en outre une anomalie d'appareillage des murs porteurs, que ces défauts apparaissaient affecter la structure de la maison, et que celle-ci était complètement bancale et de guingois ; que l'expertise judiciaire sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel concluait elle-même qu'« Il est constant que, dans tous les cas, la pérennité de l'ouvrage ne pourra pas être garantie. » ; qu'en excluant néanmoins le caractère décennal de ces désordres pour ne retenir qu'une simple non-conformité contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

17. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.


18. Pour écarter le caractère décennal des désordres, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte réelle à la solidité de l'ouvrage ou de son impropriété à destination, nonobstant les défauts qui paraissent affecter sa structure, les malfaçons constatées sur l'immeuble ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil, mais résultent d'une exécution défectueuse et non conforme au contrat, de sorte que la SMABTP ne peut intervenir ici à aucun titre.

19. En statuant ainsi, après avoir retenu que la maison, « complètement bancale et de guingois », ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l'article 1792 du code civil et que l'assureur de dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code des assurances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a lieu de mettre hors de cause ni la SMABTP ni M. et Mme [W], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que :

- il condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [W] la somme de 61 796,50 euros au titre du coût des travaux de finition réservés par le maître de l'ouvrage et des travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ;
- il condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [W] la somme de 28 980,64 euros au titre du déménagement et de la location ;
- il écarte le caractère décennal des désordres allégués et rejette les demandes de garantie formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;


Condamne M. et Mme [W] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;