mercredi 27 mai 2015

Responsabilité décennale :1) Isolation phonique et normes; 2) parking et accessibilité

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 32.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 27).
- Rias, RTDI 2015-3, p. 38.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.107
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2014), que, par acte notarié du 25 septembre 2006 la société Duruy a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de parking à M. X... ; que la livraison est intervenue le 3 janvier 2007 ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Duquesnoy et associés, liquidateur de la société MCP chargée du lot " menuiseries, cloisons, plafonds " et la SMABTP, assureur de la société MCP ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient que la non-conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3 dB (A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6 dB (A) entre la chambre de M. X... et le bureau de M. et Mme Y... et de 3 d B (A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à M. X... de justifier d'une impropriété de l'appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ;

Qu'en déduisant de la seule circonstance que le dépassement des normes d'isolation phonique applicables aurait été limité, l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à sa place de parking, l'arrêt retient que les difficultés dont l'expert fait état sont liées à la longueur du véhicule de M. X... de type " 607 ", qu'il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres propriétaires rencontrent les mêmes problèmes et qu'il n'est donc pas justifié par M. X..., qui a la charge de la preuve, d'un préjudice en lien de causalité avec un désordre dont la société Duruy doit garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt retient que le désordre est apparent, qu'il n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes du 6 juin 2007, ni dans le mois de cette réception, que le vendeur en l'état futur d'achèvement en est donc déchargé et que la demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait assigné le 17 janvier 2008, soit dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des parties communes, la société Duruy en référé-expertise et qu'il n'était pas contesté que cette assignation visait le désordre litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du défaut d'isolation phonique et de ses demandes en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Responsabilité décennale et imputabilité

Voir notes :

- Poumarède, RTDI 2015-3, p. 37.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 27).
- Malinvaud, RDI 2015, p. 420.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-13.271
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Delvolvé, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2013), que M. X..., exploitant un hôtel restaurant, a confié à la société Entreprise Castellani (la société Castellani), assurée auprès de la société Axa France IARD, les travaux de réfection des façades et corniches de l'immeuble ; que la société Castellani a sous-traité une partie des travaux à la société Divisione Artigiana ; que se prévalant de désordres affectant la façade, M. X... a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Castellani et la société Axa France IARD ; que la société Castellani a appelé en garantie la société Divisione Artigiana ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne condamner la
société Castellani et la société Axa France IARD à lui payer que la somme de 2 559,60 euros en réparation des seuls désordres résultant d'un défaut d'exécution des enduits des façades de son hôtel restaurant, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère, que la cour d'appel n'a pas constaté que les causes de désordres qu'elle a constatés étaient imprévisibles et qu'elle a donc violé ce texte ;

2°/ que, même si, comme le dit la cour d'appel, les causes des désordres se situaient ainsi dans la structure du bâtiment existant, il appartenait à l'entrepreneur, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de le vérifier, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques qui en résultaient et éventuellement de refuser l'exécution des travaux compte tenu de ces risques, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entrepreneur avait procédé ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par la société Castellani et, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... ne démontrait pas que la prétendue violation de son obligation de conseil et d'information par la société Castellani serait à l'origine de ces désordres et malfaçons, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Responsabilité décennale : l'atteinte à la destination doit avoir lieu pendant les dix ans

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 33.
- Poumarède, RTDI 2015-3, p. 40.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 43.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 421.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.773
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Occhipinti, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu'un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme X... en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M. et Mme X... ont engagé une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme X..., dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d'exécution déjà mis en évidence par l'expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'avait été constaté et que M. et Mme X... ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;


Réforme du droit des contrats : observations et propositions de modifications

SJ G, supplément au n° 21, 25 mai 2015.

vendredi 22 mai 2015

Sauf circonstance nouvelle, même en référé-expertise, l'action en responsabilité décennale est un "fusil à un coup"

Voir note Lefebvre, RTDI 2015-3, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 13 mai 2015
N° de pourvoi: 14-16.905
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 145 et 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige les opposant à la société Maison Clio (le constructeur), M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de vérifier la conformité de l'immeuble construit aux normes parasismiques ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 1er mars 2011 a écarté le moyen de nullité du rapport d'expertise soulevé par M. et Mme X..., fixé judiciairement la réception de l'ouvrage au 30 août 2005 avec les réserves faites par eux, dit que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la non exécution de travaux, de la moins-value résultant de la non-conformité du vide sanitaire et de malfaçons et fait les comptes entre les parties ; qu'invoquant l'existence de désordres de nature décennale, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier le respect des normes parasismiques et l'existence d'une erreur d'altimétrie ; que la SMABTP a appelé en cause le constructeur ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette action en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SMABTP et ordonné une expertise au contradictoire du constructeur portant sur le seul respect des normes parasismiques ;

Attendu que pour ordonner la mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le non-respect des règles parasismiques a été abordé par la cour d'appel dans son arrêt du 1er mars 2011, ni le premier juge ni les juges d'appel n'ont débouté M. et Mme X... de leurs prétentions de ce chef dans le dispositif de leur décision de sorte que leurs éventuelles demandes indemnitaires contre la société Maison Clio de ce chef ne se heurteraient à aucune chose jugée, qu'ils justifient par conséquent d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée pour ces seules non-conformités contractuelles dès lors que Rivesaltes se situe en zone 1B rendant obligatoire le respect de certaines normes parasismiques et qu'un rapport amiable tend à établir que les manquements de la société Maison Clio affectent l'ouvrage dans ses éléments essentiels ce qui peut constituer un facteur certain de risque de perte par séisme, compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination, que ces éléments, s'ils étaient établis, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Maison Clio ainsi que la garantie de son assureur décennal qu'il lui appartiendra de mettre en cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucune circonstance nouvelle, alors qu'en ordonnant la première mesure d'expertise sollicitée par M et Mme X..., le juge des référés avait épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 susvisé, toute demande d'une seconde mesure d'instruction ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant le juge d'appel, condamne M. et Mme X... à payer à la société Geoxia Languedoc Roussillon la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande dirigée contre la Société mutuelle assurances bâtiment et travaux publics ;


jeudi 21 mai 2015

Notion de contrat de construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 13-26.723
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que le 1er août 2005, la société civile immobilière Y-L-Y III (la SCI) a conclu avec la société Locabri, spécialisée dans la vente et la location d'abris démontables destinés à l'entreposage temporaire, un contrat pour la vente d'une superficie totale de 6 400 m² d'entrepôts ; que le 4 août 2005, la société Atvyl transports (société Atvyl), juridiquement distincte de la SCI, mais ayant le même siège social, les mêmes dirigeants et se rattachant à la même activité de transport dont l'aspect immobilier est assuré par la SCI, a conclu avec la société Locabri un contrat de location d'une durée de trois mois pour l'installation d'une structure provisoire d'une surface de 400 m² à installer sur un autre terrain ; que la SCI et la société Atvyl, depuis en liquidation judiciaire, ont assigné la société Locabri en résiliation de ces contrats ; que cette société les a assignées en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les contrats conclus à des dates différentes ne comportaient pas de clause les liant l'un à l'autre et visaient des surfaces de bâtiments différentes à installer sur des terrains distincts, relevé que l'exécution du contrat du 1er août 2005 ne supposait pas celle préalable du contrat de location, ces deux conventions comportant des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment l'une de l'autre, et retenu que, malgré la possibilité d'imputer le coût de la location sur le prix de vente, les parties n'avaient pas entendu rendre ces deux conventions indivisibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que les contrats conclus avec la société Locabri n'étaient pas indissociables ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts de la SCI et de fixer la créance de la société Locabri au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un ouvrage immobilier, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, toute construction, même préfabriquée, dont l'installation nécessite des travaux d'ancrage au sol ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la SCI ne pouvait pas opposer à la société Locabri la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale, que les structures modulaires vendues et mises en place par la société Locabri ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, après avoir admis que la construction de ces bâtiments était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire et que leur installation nécessitait la mise en place par la société Locabri d'ancrages au sol et de pièces de liaison entre les bâtiments, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;

2°/ que la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit ; qu'en retenant, pour considérer que l'opération n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale et de l'obligation d'assurance obligatoire de l'entrepreneur, que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ou encore que le délai d'épreuve des structures modulaires (prévu contractuellement) est de 10 ans au plus, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 1er août 2005 concernait des matériels non spécifiques, s'agissant de bâtiments pré conçus, relevé que les structures commandées, qui ne nécessitaient aucune fondation ni travail d'adaptation de la part de la société Locabri excepté la mise en place de points d'ancrage d'une profondeur réduite et de pièces de liaisons entre les bâtiments, devaient être posées sur un sol aménagé sous la seule responsabilité de l'acquéreur et retenu que le seul fait que cette installation soit soumise à un permis de construire ne pouvait suffire à qualifier cette convention de contrat de construction, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI ne pouvait opposer à la société Locabri l'absence de souscription d'une assurance couvrant sa garantie décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les devis et documents pré-contractuels comportaient un document relatif aux modalités d'implantation prévoyant de manière détaillée les exigences et caractéristiques attendues de la parcelle devant recevoir les structures métalliques et la nécessité pour l'acquéreur de prévoir les évacuations d'eau mentionnées comme non comprises dans le contrat et retenu que l'avenant à cette convention n'imposait à la société Locabri que la composition du formulaire de demande de permis de construire et son dépôt sans y inclure la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet qui incombait à la SCI, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il résultait du devis que des prestations de conseil étaient incluses dans le prix de vente, a pu en déduire que la société Locabri n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la SCI et relevé que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a pu fixer la créance de la société Locabri au montant de la pénalité prévue par la convention des parties ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à la société Locabri ; rejette la demande de M. Y... ;

mardi 19 mai 2015

La Revue Numérique en Droit des Assurances - n° 40 – mars / avril 2015

La Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com
Vous informe que le n° 40 – mars / avril 2015 – est en ligne.

Bonne lecture !

Colloque : Les 30 ans de la Loi Badinter : Bilan et perspectives
Vendredi 29 mai 2015
Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/2704


A. CURTET :Responsable de la direction juridique Groupe MMA : La résiliation en matière d’assurance groupe emprunteur (A propos de CA Bordeaux en date du 23/03/2015 : résiliation en matière d’assurance emprunteur)

L. DE GRAEVE :La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel (A propos de Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.842, PB)

Contrat d’assurance- droit commun

A. ASTEGIANO-LA RIZZA :L’action en répétition de l’indu se prescrit par le délai de droit commun : Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-11.974

L. DE GRAEVE : Fausse déclaration intentionnelle : un an après, la Cour de cassation confirme son satisfecit envers l’assuré malveillant: Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28.538
V. aussi obs. A. Astegiano-La Rizza, in LEDA 2015, n° 4.

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-10.507 : Exclusion de garantie « pertes et avaries provenant d'absence de réparation ou de défaut d'entretien caractérisé » - formelle et limitée (non)
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 27-31.015, n° 13-28.825 : Contrat – Obligation d’information de l’assureur en cours de contrat – Etendue
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-24.856 : Contrat - Obligation de conseil envers le souscripteur - Objet - Modification éventuelle du risque assuré - Modification apportée à son exploitation par une entreprise, tiers au contrat d’assurance, voisine des locaux de l’assuré - Visite par l’assureur de cette entreprise - Obligation (non)
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 :Contrat – Activité déclarée de vente – Demande de garantie pour une activité d’installation – Activité distincte – Garantie due (non)
Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405 : Contrat – clause d’exclusion « absence de réparation ou de défaut d'entretien caractérisé » - Clause formelle et limitée (non)

Responsabilité civile et assurance transport

X. DELPECH : Le capitaine de navire : un régime de responsabilité insaisissable : Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-25.662, P+B

L. DE GRAEVE : Catastrophe aérienne et limitation du montant des provisions : Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-17.231

►Autres arrêts à signaler
Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-25.662, PB : Assurance transport maritime - manquants et avaries – faute nautique du capitaine
Cass. com., 10 févr. 2015, n° 12-13.052, PB : CAssurances transport des marchandises - droit international privé conventionnel des obligations contractuelles

Assurance de responsabilité civile

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-27.505, PB : Assurance RC produits défectueux – Charge de la preuve sur la victime
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.780, 14-11.201, 14-15.067, 14-18.852 : MRH – Contrat d’assistance bénévole – Nature de la RC ?
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.701 : Assurance RC hôtel – Malaise d’un enfant dans la piscine – RC hôtel (non) - défaut de surveillance des parents (oui)

Assurance des risques divers

►Arrêts à signaler
Cass. 2e 15 janv. 2015, n° 13-21.709 : Assurance vol véhicule – Assuré non propriétaire – qualité déterminante (non)

Assurance de groupe / collective

A. ASTEGIANO-LA RIZZA : La prestation invalidité, qui se substitue aux indemnités journalières, est une prestation différée, nonobstant toute clause contraire : Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°13-26.892, PB


►Autres arrêts à signaler
Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.050, PB : adhésion obligatoire au régime de protection sociale non salariés des professions agricoles
Cass. soc., 11 févr. 2015, n° 14-1409, PB :Organisme de prévoyance collective et concurrence
Cass. soc., 11 févr. 2015, n° 14-13.538, PB : Prévoyance collective obligatoire – convention collective de la boulangerie
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-24.026 : Assurance groupe emprunteur – manquement à l’obligation d’information – perte de chance

Assurance vie

Ph. CASSON :Le caractère manifestement exagéré des primes au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances s’apprécie cumulativement au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur : Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.768 ; 5 févr. 2015, n° 13-27.310 ; Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 12-23.011

M. ROBINEAU :Assurance vie : l’obligation d’information et de conseil enserrée dans de justes limites :Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359 et Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28.468

M. ROBINEAU :Le formalisme de la faculté de renonciation à l’honneur : l’exigence de signature de son titulaire Cass. com., 5 févr. 2015, n° 13-28.549

Assurance automobile

L. DE GRAEVE :La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.842, PB
(v. cette Revue partie Réflexions, analyses, Critiques).

L. DE GRAEVE :Pénalité du doublement de l’intérêt légal : nouvelles précisions autour des dies a quo et dies ad quem Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.458

L. DE GRAEVE : La pénalité du doublement de l’intérêt légal est due à compter de l’expiration (et non du point de départ) du délai de cinq mois courant à compter de la réception du rapport datant l’état consolidé de la victime Cass. crim., 27 janv. 2015, n° 13-87.842

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.441 :Transaction en assurance auto – Défaut d’information de la victime sur le choix d’un conseil – Validité (non)
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.859 : Implication – Action récursoire entre coobligés
Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.109 : C. assur., L. 121-6 - déclaration vol du véhicule – qualité de l’assuré pour faire la déclaration – Obligation de prouver sa qualité de propriétaire (non)
Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, PB : Assurance multirisques vie privée - Accident de la circulation – étendue de l’indemnisation de la victime – Préjudice d’établissement
Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.448 : Notion d’implication – Rôle perturbateur (indifférent) – Rôle quelconque d’un véhicule dans la réalisation de l’accident (seul critère)

Fonds de Garantie

►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-16.015 :FGAOD – étendue de l’indemnisation – dépens
Cass. crim., 10 mars 2015, n° 13-87.189, PB :C. assur., R. 421-5 - Exception de nullité de l’assureur auto – information en même temps et mêmes formes le tuteur et le Fonds (non) – exception de nullité inopposable (oui)
Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-80.293, PB :C. assur., R. 420-12 - Exception de nullité de l’assureur auto en Polynésie – information en même temps et mêmes formes le tuteur et le Fonds (non) – exception de nullité inopposable (oui)

Assurance construction

►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 13-20.199 :Assureur DO - Acceptation de la mise en jeu de la garantie dans le délai de 60 jours – Possibilité de contester le caractère décennal des dommages (non).
Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 14-13.703 :1°) Assurance DO – Action subrogatoire de l’assureur contre l’assureur responsabilité civile décennale du sous traitant – Extension de la garantie à la responsabilité délictuelle (non) – Action recevable (non)
Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26.591 :Assurance RC décennale – Attestation imprécise – Responsabilité de l’assureur vis-à-vis du maître de l’ouvrage. .
Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 13-25.268, PB :Assurance RC décennale - CMI

Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-28.278, PB :Courtier grossiste – Clause de réduction des commissions de courtage – Nullité (non)

Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-26.663, PB Assurance incendie et intervention forcée de l’expert
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-26.556 :Règlement du sinistre par l’assureur – prise en compte d’une production de pièces ?
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-13.716 :Contrat prévoyance – Demande de prise en charge de l’invalidité – Expertise amiable – Protocole signé par les parties – Clause selon laquelle les conclusions de l’expert s’imposaient à l’assureur et à l’assuré- Recevabilité d’une expertise judiciaire (non).
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.861 :Assurance incendie – Respect du contradictoire de l’expertise
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-18.134 :Il résulte de l'article 1351 du code civil, de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.


Assurance groupe emprunteur : fiche standardisée d’information, D. n° 2015-460, 22 avr. 2015 (JO 24 avr. 2015, p. 7239)

Obligations déclaratives des entreprises d’assurances, D. n° 2015-362, 30 mars 2015 ( JO 31 mars 2015, p. 5858)

Transposition de la directive Solvabilité 2, O. n° 2015-378, 2 avr. 2015 (JO 3 avr. 2015, p. 6141)

ACPR : Recommandation sur le traitement des réclamations, Recomm. ACPR 2015-R-03, 26 févr. 2015

ACPR : Recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance-vie liés au financement en prévision d’obsèques, Recomm. ACPR 2015-R-02, 12 févr. 2015 http://acpr.banque-france.fr/textes-de-reference/recueil-pratiques-commerciales.html

ACPR : publication des principes d’application sectoriels relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur des assurances, Communiqué de presse, ACPR, 18 févr. 2015

Projet de décret instaurant une nomenclature des préjudices corporels


L'impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction

Etude Périnet-Marquet, RDI 2015, p. 251.

Les arcanes du contentieux des antennes relais de téléphone mobile

Etude Report, AJDA 2015, p. 972.

Dommages ouvrage : le dépassement des délais n'exclut pas le recours subrogatoire

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 7.
- L Karila, RGDA 2015, p. 296.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 44.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.150
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises d'oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par la société SDMO ont été installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d'une mission acoustique ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnie UAP ; que se plaignant de désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;

Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l'arrêt retient que l'inobservation des dispositions des articles L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances prive l'assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n'est pas fondée à recourir à l'encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sicra et la société Vinci construction France, venant aux droits de la société Sogea, les sociétés AINF, SGTE et AEEN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


La clause de réception tacite sans réserve par simple ocupation est réputée non écrite

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 7.
- Périnet-Marquet, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 2.
- Serinet, SJ G 2015, p. 1200.
- Garcia, RDI 2015, p. 355.
- SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 37.
- Zalewski-Sicard, RTDI 2015-3, p. 34.
- Becqué-Ickowicz, Gaz Pal 2015, n° 259, p. 19.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 13-24.947
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), que M. et Mme X... et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que l'article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et en paiement de sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société AST fait grief à l'arrêt de dire que la clause figurant à l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est valable et licite la clause d'un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison ; qu'en jugeant le contraire, après avoir exactement retenu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer dans les huit jours de la prise de possession les désordres apparents non signalés au jour de cette prise de possession valant réception ; qu'en jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception ayant pour effet annoncé de le priver du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, pour déclarer cette clause non écrite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de celle-ci afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ayant exactement constaté que ce délai de huit jours s'appliquait également en cas de réception tacite de l'ouvrage, à compter de celle-ci, la cour d'appel qui a cependant déclaré non écrite la clause des conditions particulières du contrat de construction définissant la prise de possession ou l'emménagement de la maison par le maître de l'ouvrage comme valant réception sans réserve au motif que cette clause aurait pour effet de priver le maître du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire qu'à ce jour, le délai de rétractation de M. et Mme X... n'a pas couru, qu'en conséquence la rétractation exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets et constater l'anéantissement du contrat passé entre les parties et condamner la société AST à restituer à M. et Mme X..., pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de 62 220, 90 euros, l'arrêt retient que le contrat a été notifié au moyen d'une remise en mains propres, ainsi qu'en témoigne une attestation de remise du contrat, signée par les maîtres de l'ouvrage le 30 octobre 2007, que la remise de l'acte en mains propres, en ce qu'il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ast, qu'il s'en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n'a pas couru, que lorsqu'un tel délai n'a pas couru, l'acquéreur peut, dans l'instance l'opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions, que la rétractation est par conséquent valable et anéantit le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... demandaient à titre principal, l'annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST et exerçaient subsidiairement leur faculté de rétractation, la cour d'appel, qui, ayant fait droit à la demande principale de M. et Mme X..., a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'anéantissement du contrat à la suite de la rétractation de M. et Mme X... et condamne la société AST à leur restituer les fonds reçus à concurrence de 62 220, 90 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Maintient les dépens de première instance et d'appel ;

Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


1) Architecte - conception; 2) notion d'immixtion du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-10.856
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) de son désistement à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent X... et de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SRI ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2013), que la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de procéder à une opération de défiscalisation des travaux à réaliser sur le bien transformé en quatre-vingt six appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc Invest s'est adressée à M. X..., architecte travaillant au sein de la société Vincent X..., assurée auprès de la MAF ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire le 14 avril 2004 ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique du 13 août 2004 ; que les lots ont été commercialisés à partir du mois d'août 2004 par la société groupe Valduc, la société Groupe Patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine, dont la société Afedim, et le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la Banque CIC-Ouest ; que les actes de vente ont été régularisés par M. Z..., notaire, qui a aussi établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs confiaient un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte était passé le 9 décembre 2004, entre la société Vincent X... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, M. et Mme Y..., acquéreurs, ont assigné M. Z..., les sociétés Valduc Invest, Valduc patrimoine et Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable M. X..., la SCP Silvestri Baujet, mandataire judiciaire de la société Vincent X... en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest, la société AFEDIM et la MAF en responsabilité et indemnisation ; que, pour sa part, la banque CIC Ouest, a demandé le paiement d'une somme correspondant à l'indemnisation du surcoût des travaux versée à M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le surcoût de la rénovation était dû aux travaux rendus nécessaires par la résistance insuffisante de la structure de l'existant et l'agrandissement des trémies de ventilation avec des doublages supplémentaires et que ces difficultés n'avaient été découvertes qu'après les premiers percements, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage ne résultait pas d'un non-respect du montant prévisionnel des travaux mais d'une erreur de conception de l'architecte génératrice d'un préjudice matériel entrant dans les prévisions du contrat d'assurance et d'un montant inférieur au plafond de garantie fixé par ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les acquéreurs avaient signé des contrats distincts de vente avec les sociétés du groupe Valduc et de rénovation avec la société SRI, indépendantes les unes des autres, que le vendeur ne s'était engagé qu'à délivrer des biens immobiliers dans l'état où ils se trouvaient et ne s'était pas investi dans la réalisation des travaux relevant de la société SRI qui n'était ni une société écran, ni un prête-nom des sociétés du groupe Valduc, que celles-ci ne pouvaient être considérées comme les maîtres d'ouvrage et n'avaient sollicité la société SRI pour les études préalables qu'afin de renseigner les acquéreurs sur l'étendue de leurs obligations pour l'opération de rénovation, la cour d'appel, qui a examiné le rôle des sociétés du groupe Valduc, a pu en déduire que celles-ci n'étaient pas responsables du dommage constitué par le surcoût de travaux et les pertes de revenus locatifs réclamés par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la MAF et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance "catastrophes naturelles" et cause déterminante

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.829
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2013), que la société civile immobilière La Calanque verte (la SCI), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) suivant police multirisques habitation, a confié à la société Edifica la réalisation de travaux de réhabilitation d'un escalier extérieur permettant un accès direct à la mer ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'¿uvre de M. X... qui avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD ; que M. Y... a été chargé de la maîtrise d'¿uvre des travaux d'aménagement intérieur de la maison ; que, dans le courant du mois de décembre 2008, une violente tempête a provoqué la destruction de l'escalier ; que la SCI a, après expertise, assigné la MAAF, les intervenants et la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la suite des très fortes pluies survenues entre septembre et décembre 2008, les sols servant d'assise à l'escalier avaient été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par des infiltrations dues aux cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol et que la force des eaux de ruissellement avait déchaussé un rocher qui avait lui-même emporté une partie de l'escalier et arraché un palier en béton de son support rocheux et souverainement retenu que, si la conception fautive et la réalisation parfois aléatoire de l'ouvrage avaient contribué au dommage, il n'était pas établi que, si celui-ci avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences, il aurait résisté au phénomène anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la catastrophe naturelle avait été la cause déterminante de la ruine de l'escalier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient été réalisés et n'avaient consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit et que la SCI avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le taux réduit n'avait pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAAF à payer la somme de 321 167,34 euros à la SCI, l'arrêt retient que cette somme correspond au montant des travaux payés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF sur l'application d'un coefficient de vétusté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 321 167,34 euros le montant de la condamnation de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière La Calanque verte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Décennale, défaut d'étanchéité et atteinte à la destination : la recherche nécessaire

Voir note Malinvaud, RDI 2015, p. 362.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.303
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), qu'en 1997, M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y... Z..., fait construire une maison d'habitation avec piscine ; que les travaux ont été confiés à la société La Limousine, assurée par les MMA ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par M. et Mme X... ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société La Limousine en indemnisation de leurs préjudices, puis ont appelé en cause Mme Y... Z... ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant la piscine, l'arrêt retient que l'absence d'incorporation d'un hydrofuge dans le béton, telle qu'envisagée par l'expert, n'est confortée par aucune analyse, réalisée contradictoirement sous le contrôle de ce technicien, que le rapport unilatéral réalisé par le CEBTP ne permet pas d'établir le lien de causalité entre cette prétendue absence et les désordres allégués au titre de la piscine et qu'en l'état de ces éléments, M. et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres constitués par un défaut d'étanchéité de la piscine, révélé par des fuites d'eau du bassin, compromettaient la solidité de la piscine ou la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;


Responsabilité pénale pour absence de souscription d'une police "dommages ouvrage"

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 14-81.829
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fernando X...,
- M. Marc Z...,
- Mme Caroline A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 25 février 2014, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Z...et Mme A...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1er du 1er Protocole actionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que M. X... à été condamné à payer à M. Z...et à Mme A...la somme de 35 081 euros seulement en réparation de leur préjudice matériel, tandis que leurs autres demandes ont été rejetées ;

" aux motifs que les faits d'escroquerie reprochés à M. X..., et par lesquels il a été relaxé en première instance, auraient été commis dans le cadre de son activité au sein de la société Bati rénovation ; que cette société, créée le 18 novembre 2005, dont le siège social était sis 3 rue Meynadier à Paris (19) a d'abord eu pour gérant de droit M. X... puis M. B... à compter du 27 novembre 2006 ; que cette société avait pour objet social la réalisation de tous travaux de bâtiment de peinture, plomberie, chauffage ¿ ainsi que la rénovation de constructions intérieures ; que, par lettre en date du 12 juillet 2007 M. B... démissionnait de ses fonctions de gérant pour des raisons personnelles et familiales et informait M. X...de son obligation de nommer un nouveau gérant ; que cette société faisait l'objet d'une dissolution amiable le 12 novembre 2007 à la suite d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du même jour composée de M. B...et M. X..., associés à parts égales ; que, quelques mois avant la dissolution de cette société, soit courant janvier 2007, M. Z...et Mme A...faisaient l'acquisition d'un pavillon sis ... à Courpalay pour la somme de 150 000 euros ; qu'il apparaissait que ce bâtiment nécessitait des travaux de rénovation ; que c'est dans ce cadre que les parties civiles faisaient appel à la société Bati rénovation, un programme de travaux étant élaboré et des devis réalisés ; que ces travaux concernaient le gros oeuvre (opérations de démolition diverses), la pose de fenêtres, de portes, d'une baie vitrée, le ravalement extérieur et l'isolation ; que quatre devis étaient élaborés et acceptés pour un montant de 71 001, 50 euros, entre le 29 mai 2007 et le 30 juillet 2007 ; que les travaux ayant débuté courant juin 2007, divers paiements étaient effectués par chèques : de 17 724 euros, débité le 25 juin 2007, de 17 724 euros, débité le 20 juillet 2007, de 17 724 euros, débité le 7 août 2007, de 10 000 euros, débité le 15 octobre 2007, de 7 357 euros, débité le 20 décembre 2007 ; que les plaignants soulignaient que la société Bati rénovation avaient abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux ; qu'aux termes du rapport du mandataire judiciaire à la liquidation, la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 25 juillet 2007 ; qu'il résultait d'un constat d'huissier en date du 5 février 2008 que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons ; que les consorts Z...ayant réglé la somme de 70 529 euros entre le 25 juin 2007 et le 19 décembre 2007, il apparaissait que le dernier versement avait été effectué après que la dissolution anticipée de la société ait été votée, sans que les parties civiles n'en aient été tenues informées ; que le 16 février 2008, M. Z...déposait plainte au commissariat de police de Pontault-Combault pour escroquerie et abus de confiance ; qu'il confirmait avoir payé jusqu'en décembre 2007 divers chèques, bien que la société ait été dissoute ; que, sur ce point, le mandataire judiciaire confirmait que les chèques avaient bien été encaissés sur le compte de la société ; que le 25 février 2008, après avoir contacté les AGF, assureur de la société Bati rénovation, les parties civiles apprenaient que la société Bati rénovation était titulaire d'un contrat d'assurances réalisateur d'ouvrages et de construction sous le numéro 42845572, souscrit le 20 novembre 2007, soit postérieurement à la dissolution ; que le même jour, M. Z...informait les policiers de sa découverte et indiquait que l'assureur lui avait dit qu'il ne pouvait prendre en charge les travaux de réparations ; que M. Z...affirmait que la souscription de ce contrat avait été déterminante de la remise des sommes et que la société Bati rénovation avait engagé les travaux en leur faisant croire qu'elle avait souscrit une assurance décennale ; que le 13 mai 2008, un expert de D..., l'assureur de M. Z..., s'étant déplacé sur le chantier, constatait l'état d'abandon du chantier, l'absence de réception et de nombreuses malfaçons concernant les planchers, la charpente, la couverture, la partie cuisine ; qu'il estimait que les travaux à réaliser s'élevaient à 53 495, 25 euros ; que le plaignant exposait que l'ensemble du bâtiment se dégradait, que toutes les charpentes étaient à refaire, que les poutres se courbaient et craquaient ; que les toiture ne tenait que sur douze vis ; que les planchers étaient faits avec des matières prohibées ; qu'après que le parquet ait procédé à un classement sans suite de l'affaire, M. Z...et Mme A...déposaient plainte avec constitution de partie civile, le 27 mars 2009 ; qu'aux termes de cette plainte, ils indiquaient que « la société Bati rénovation avait engagé les travaux chez M. Z...et Mme A...en leur faisant croire qu'elle avait souscrit une assurance décennale » et que « c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage » ; qu'une information judiciaire était ouverte le 17 septembre 2009 ; que dans ce cadre, M. X... expliquait que la difficulté provenait de ce que M. Z...exigeait des travaux non prévus initialement ; qu'il justifiait l'encaissement du chèque après la liquidation amiable de la société par le fait qu'il avait voulu poursuivre l'exécution du chantier et que M. Z...était d'accord pour qu'il finisse les travaux ; qu'il indiquait avoir été présent jusqu'au 9 février 2008 ; qu'il affirmait avoir souscrit une assurance le 20 novembre 2007, couvrant les chantiers ouverts entre le 20 novembre 2007 et le 31 décembre 2007, mais contestait avoir engagé des travaux chez M. et Mme A...après leur avoir fait croire qu'il avait souscrit, préalablement au commencement des travaux, une telle assurance ; qu'aux termes du jugement critiqué, la juridiction de première instance a considéré que les faits d'escroquerie n'étaient pas caractérisés dans la mesure où l'affirmation de ce qu'une assurance avait été souscrite n'était qu'un simple mensonge dont la preuve n'avait jamais été rapportée et que la remise des fonds n'apparaissait pas avoir été déterminée par cet éventuel mensonge ; qu'en outre, le fait de ne pas avoir été tenu informé de la dissolution était un mensonge par omission qui ne pouvait constituer une escroquerie (¿) ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Bati rénovation, privée de gérant, en état de cessation de paiement, sans ressources suffisantes, puisque les sommes versées par les consorts Z...étaient virées à hauteur de 22 724, 12 euros sur le compte personne de M. X..., puis, finalement dissoute, présentait toutes les caractéristiques d'une entreprise partiellement fausse ou fictive ; que M. X... ne peut exciper de sa bonne foi ; qu'en effet, c'est en tout connaissance de cause du caractère partiellement fictif de sa société et du caractère irréalisable des travaux, compte tenu de la situation financière de celle-ci, que le prévenu a, malgré tout, exigé la remise de sommes d'argent ; qu'en effet, en premier lieu, force est de constater que les investigations ont démontré que M. X... était coutumier des faits, puisqu'il avait, peu de temps auparavant, été gérant d'une autre société du bâtiment au nom similaire, la société Bati renove, créée en 2004, à laquelle il avait été mis un terme en novembre 2005, en ne justifiant d'aucune comptabilité et sans déclarer l'état de cessation des paiements ; qu'en deuxième lieu, les investigations ont permis de constater que le 12 novembre 2007, M. B..., gérant de la société et M. X... avaient procédé à la dissolution amiable de la société Bati rénovation ; qu'il résulte, du rapport du mandataire judiciaire en date du 14 avril 2008 que cette liquidation avait été décidée faute de marché ; que bien que la société ait été liquidée, M. X... avait souscrit, huit jours plus tard, un contrat d'assurances réalisateur d'ouvrages de construction le 20 novembre 2007, sans informer l'assureur de la disparition de la société ¿ ; que la présentation de ce prétendu contrat d'assurance avait manifestement pour but de rassurer les appelants, d'une part, sur la réalité de sa société et, d'autre part, sur le fait que, bien que le travaux progressaient lentement, ils seraient, quoiqu'il arrive, couverts par une assurance ; (...) que M. Z...et Mme A...sollicitent la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 70 529 euros en réparation du préjudice correspondant au montant des travaux, 90 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance et 5 000 euros chacun, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'ils sollicitent également l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que les faits ont démontré que des travaux ont été partiellement réalisés et qu'après la date de cessation des paiements le 27 juillet 2007, M. X...a exigé des parties civiles qu'elles lui versent les sommes de 17 724 euros, le 7 août 2007, 10 000 euros, débité le 15 octobre 2007 et 7 357 euros, le 20 décembre 2007 ; que la cour d'appel trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier, les éléments suffisants pour fixer à 35 081 euros le montant du préjudice matériel résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice de jouissance, ni d'ordonner l'exécution provisoire ;

" 1°) alors que la cour d'appel a constaté que le chantier de la maison de M. Z...et de Mme A...avait été abandonné et que les travaux n'avaient pas été terminés par M. X..., qui a laissé la maison inhabitable ; qu'en énonçant néanmoins « qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice de jouissance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

" 2°) alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait relevé de nombreuses malfaçons dans les travaux effectués par la société de M. X... et estimé les travaux de reprise à réaliser à la somme de 53 495, 25 euros en réalité 56 495, 25 euros ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'il résultait des pièces du dossier que le préjudice matériel résultant des agissements délictueux de M. X... devait être fixé à la somme de 35 081 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'il appartient aux juges de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que des malfaçons affectaient les travaux partiellement réalisés, nécessitant des travaux de reprise pour un montant évalué par l'expert à la somme de 53 495, 25 euros en réalité 56 495, 25 euros et que M. X... avait abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux ; qu'il ressort de ces constatations que le préjudice ne se limitait pas au paiement indu de trois chèques de 17 724 euros, 10 000 euros et 7 357 euros postérieurement à la cessation des paiements de la société Bati Rénovation, mais que M. Z...et Mme A...ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice résultant de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise ; qu'en limitant cependant le montant de la condamnation du prévenu à la somme de 35 081 euros, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale " ;

Attendu qu'en limitant, comme elle l'a fait, l'indemnisation des parties civiles à la réparation du seul préjudice résultant directement de l'escroquerie dont M. X... a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce dommage, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Liberté contractuelle et force majeure : limites à la rédaction d'une clause

Etude Seifert, RCA 2015-5, p. 43.

L'exclusion de garantie pour défaut d'entretien n'est ni formelle ni limitée...

Voir note Astegiano-La Rizza, RTDI 2015-2, p. 39, commentant aussi sur le même thème cass. n° 13-19.405.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.507
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 2007, M. X... a fait l'acquisition d'un bateau à moteur, assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'au cours d'une navigation entreprise le 13 mai 2008, ce bateau a heurté un corps flottant qui a endommagé son inverseur de propulsion bâbord ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par l'assuré, l'assureur, puis M. X... ont fait procéder à des expertises amiables, respectivement par les sociétés Navyclaim et Pages ; qu'à la suite de ces mesures, il a été procédé à terre par M. Y... à une réparation provisoire ; que, le 14 juillet 2008, M. X... a remis le bateau à l'eau qui a aussitôt coulé ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner l'assureur afin d'obtenir sa garantie au titre des deux sinistres ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la police d'assurance qu'il a souscrite stipule : « Garantie A : Pertes et avaries vol total (¿) Ce qui est exclu (¿) 2. Les pertes et avaries provenant d'absence de réparation ou de défaut d'entretien caractérisé ; que cette exclusion permet à cet assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie de son assureur sans pour autant aboutir à la suppression de toute garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de sa demande dirigée contre son assureur la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Un an de droit des assurances (janvier - décembre 2014)

Etude Groutel, RCA 2015-5, p. 7.

La tromperie des fausses loteries

"Quasi-contrat de loterie : l'essentiel n'est pas de participer" : étude Bloch, RCA 2015-5, p. 2, sur cass. n° 13-27.414.

Voir aussi notes :

- Desolneux, RLDC 2015-6, p. 16.
- Baillat-Devers, RLDC 2015-7/8, p. 8.

mercredi 13 mai 2015

Les nouvelles règles en matière de vente : simplification après la complexification ?

Etude Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 239.

Oralité classique et contradictoire : toujours des pièges

Note Bléry, RLDC 2015-5, p. 72, sur cass. n° 14-15.740.

Interdiction de compléter la motivation de l'ordonnance et de la requête

Note Raschel, RLDC 2015-5, p. 72, sur cass. 13-27.740.

Acte nul en conséquence de l'annulation du premier acte de procédure : portée

Note Bléry, sur cass. n° 14.10.622.

Acte nul pour vice de procédure : notion et portée

Note Bléry, RLDC 2015-5, p. 69, sur cass. 13-22.088 et 14-15.198.

Recevabilité de l'action en nullité d'expertise alors que le juge administratif est compétent sur le fond

Note Vigneau, RLDC 2015-5, p. 69, sur cass. n° 13-24.029.

Retour sur la notion de diligence interruptive de péremption

Note Raschel, RLDC 2015-5, p. 68, sur cass. 13-21.675.

Estoppel : un principe d'application heureusement décevante ?

Etude détaillée Bléry, RLDC 2015-5, p. 66.

Chronique Procédure civile (octobre 2014 - mars 2015)

Etude détaillée Bléry, RLDC 2015-5, p. 63.

L'opposabilité de la transaction aux tiers

Etude Pailler, RLDC 2015-5, p. 59.

La perte de chance

Editorial Mestre, RLDC 2015-5, p. 3, sur cass. 13-16.380, 13-27.397

L'assignation affectée d'une irrégularité de fond interrompt la prescription

Notes sur cass. n° 14-15.198 :

- Strickler, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 5, p. 9,
- Bléry, RLDC 2015-5, p. 69.

Le Tribunal des conflits nouvelle génération

Focus Deumier, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 5, p. 2.

Voie de fait

Voir chronique Périnet-Marquet, SJ G 2015, p. 902 et cass. 13-27.484, 13-24.133.

Critiques constructives du projet de réforme du droit des obligations

Dossier, Gaz Pal 2015, n° 119, sous coordination scientifique Mekki.

Notion de "dommages immatériels non consécutifs" ou "dommages immatériels purs"

Note Cerveau, Gaz Pal 2015, n° 116, p. 18, sur cass. 13-23.204.

Non-conformité contractuelle et réduction du prix de vente

Voir, sur cass. 13-27.66, notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 31, 0.
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 151, p. 22 et sur cass. 14-11.391.

Les promesses unilatérales de vente à l'aune de la réforme du droit des contrats

Etude Durand-Pasquier, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 3.