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mardi 17 septembre 2024

Handicap et accessibilité : la nécessité de reconstruire l'immeuble résultait uniquement de l'absence d'ascenseur

 Note R. Bruillard, RCA 2024-11, p 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.970




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.970 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SD Gambetta, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [O] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Tirmant [B], en la personne de M. [O] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacoreno Sapone construction rénovation,

3°/ à la société Sacorano Sapone construction rénovation, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [O] [B],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Les Artisans de la toiture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

8°/ à M. [D] [A],

9°/ à Mme [S] [I], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Descorps-Declère, avocat de la société civile immobilière SD Gambetta et de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [O] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sacorano Sapone construction rénovation, et les sociétés Sacorano Sapone construction rénovation, Axa France IARD, Les Artisans de la toiture, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.



Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2021), par contrat du 18 septembre 2006, la société civile immobilière SD Gambetta (la SCI), gérée par M. et Mme [A], a confié à la société d'architecture [C] [X] (l'architecte), assurée par la MAF, la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de construction d'un immeuble, composé d'un local professionnel au rez-de-chaussée et de deux logements d'habitation à l'étage.

3. Au cours de la réalisation des travaux débutés en 2008, M. et Mme [A] ont sollicité l'intervention d'un bureau de contrôle, dont les rapports ont mis en évidence diverses malfaçons affectant l'immeuble en lien avec une erreur d'implantation et une absence de conformité avec certaines normes de sécurité incendie et d'accessibilité.

4. La SCI a refusé de recevoir l'ouvrage et, après expertise, a assigné la MAF devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie certains constructeurs et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors :

« 1°/ qu'un bâtiment d'habitation collectif est celui dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ; que dans ses conclusions d'appel, la MAF a invoqué l'applicabilité de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que « l'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties des bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée », et a fait valoir que le bâtiment litigieux ne comportant pas plus de deux étages, l'installation d'un ascenseur n'était pas obligatoire ; que pour écarter cette argumentation, la cour a jugé applicables les dispositions des articles R. 111-18-4 et suivants du code relatives aux maisons individuelles ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les différents logements du bâtiment litigieux n'étaient pas desservis par des parties communes bâties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 111-5 et R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure au décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ;


2°/ que, subsidiairement, à supposer même applicable la législation relative aux maisons individuelles, l'installation d'un ascenseur n'est pas obligatoire, selon l'article R. 111-18-5 du code dans sa rédaction applicable au jour où la cour statuait, quand sont superposés deux logements ou un logement et un local distinct à usage autre que l'habitation ; qu'elle n'est pas davantage obligatoire quand sont superposés deux logements au-dessus d'un logement ou d'un local distinct à usage autre que l'habitation ; qu'en décidant que ces dispositions n'imposaient plus la présence d'un ascenseur uniquement dans l'hypothèse où sont superposés "soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation", ce qui n'est pas le cas de l'immeuble litigieux qui dispose de deux logements à usage d'habitation à l'étage et non d'un seul et qui ne dispose pas de logement au rez-de-chaussée, la cour d'appel a violé l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un manquement à l'obligation de conseil relative à l'applicabilité de normes en vigueur se résout en dommages-intérêts évalués par référence au préjudice réellement subi et non en condamnation à une mise en conformité de l'immeuble avec ces normes, notamment par une démolition-reconstruction si cette solution est la seule permettant d'assurer le respect desdites normes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'architecte d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas des normes en vigueur au moment de la construction de l'immeuble et en ne mettant pas en mesure d'informer la SCI du fait que l'installation d'un ascenseur était obligatoire ; qu'elle a condamné l'assureur de l'architecte à payer à la SCI une certaine somme correspondant au coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, seule solution permettant d'installer un ascenseur ; que pourtant, dans ses conclusions d'appel, la MAF a invoqué l'absence de préjudice en soutenant notamment que les désordres n'empêchaient pas l'exploitation de l'immeuble depuis le 20 septembre 2009 ; qu'en fixant ainsi les dommages-intérêts par référence à l'obligation d'installation d'un ascenseur, la cour n'a pas réparé le préjudice réellement subi par la SCI mais a en réalité ordonné la mise en conformité de l'immeuble avec les normes jugées applicables, violant ainsi les articles 1143, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'une norme relative à l'installation d'un ascenseur qui n'était pas contractuellement prévue ne peut caractériser un défaut de conformité au contrat et permettre de condamner le constructeur à mettre l'immeuble en conformité avec ces normes ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition et la reconstruction de l'immeuble afin de pouvoir l'équiper d'un ascenseur, non contractuellement prévu, que du fait des manquements de l'architecte, le bâtiment construit n'était pas aux normes, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable ;

5°/ qu'en tout état de cause, la démolition et la reconstruction d'un ouvrage non conforme à une norme ne peut être ordonnée si elle est disproportionnée à la gravité de la non-conformité ; qu'en l'espèce, il est établi qu'aucun préjudice n'est résulté de l'absence de mise en place d'un ascenseur qui n'avait pas été prévu par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, la MAF a fait valoir que la demande de démolition-reconstruction était disproportionnée par rapport aux désordres affectant le bâtiment qui n'empêchaient pas son exploitation depuis le 20 septembre 2009 ; qu'en décidant cependant que la construction d'un ascenseur nécessitait la démolition et la reconstruction de l'immeuble, et que cette sanction n'était pas disproportionnée au désordre affectant le bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 1143 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ qu'enfin, des non-conformités et désordres ne peuvent justifier une mesure de démolition-reconstruction que s'il est établi que cette sanction est la seule qui permette de remédier à ces non-conformités et désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'en sus des désordres tenant à l'insuffisance de largeur des passages dans le local professionnel et à l'absence d'un ascenseur, l'expert a relevé d'autres non-conformités et malfaçons engageant la responsabilité de l'architecte, en particulier une erreur d'implantation de l'immeuble empêchant la construction d'un parking adapté pour les personnes handicapées ; qu'en évoquant ces non-conformités et désordres, sans justifier que la mesure de démolition reconstruction ordonnée permettait d'y mettre un terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, il résulte de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l¿habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, applicable au litige, qu'est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif, au sens des dispositions applicables en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées, tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

7. Au sens de ces mêmes règles d'accessibilité, tout bâtiment d'habitation qui n'est pas collectif est considéré comme maison individuelle ou ensemble de maisons individuelles.

8. Ayant constaté que l'immeuble était composé d'un local professionnel au rez-de-chaussée, destiné à l'implantation d'un cabinet dentaire, et de deux logements à usage d'habitation à l'étage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait s'agir d'un bâtiment d'habitation collectif au sens des règles d'accessibilité.

9. Elle a relevé que l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation prévoyait que les maisons individuelles devaient être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, ce dont elle a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que seule cette disposition, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, en vigueur à la date du dépôt du permis de construire, avait vocation à s'appliquer au litige, de sorte que, dans la configuration de l'immeuble, l'ascenseur était obligatoire.

10. En second lieu, l'architecte étant contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de concevoir un bâtiment d'habitation satisfaisant aux normes applicables en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le défaut de conception, résultant du non-respect des prescriptions réglementaires en matière d'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapées, en vigueur au moment de la construction de l'immeuble, engageait sa responsabilité contractuelle et, par motifs propres, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant selon les principes généraux de la responsabilité civile.

11. Ayant retenu que l'immeuble ne répondait pas aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées, elle a fait siennes les conclusions de l'expert qui considérait dans son rapport que le bâtiment était « insauvable », que la construction d'un ascenseur n'était pas envisageable à partir des plans tels qu'ils avaient été conçus, que pour inclure un ascenseur dans le volume existant, tout en respectant la réglementation sur les circulations à l'intérieur du bâtiment, il serait nécessaire de pousser les murs vers l'extérieur, ce qui revenait à le démolir en totalité, alors que le bâtiment occupait déjà le maximum de la surface, le PLU interdisant toute extension de l'immeuble.

12. Ayant ainsi caractérisé l'absence de toute autre solution technique susceptible, en rendant l'immeuble conforme à la réglementation, de réparer le dommage subi par la SCI, elle a pu en déduire, peu important les autres désordres ou malfaçons constatés, dès lors que la nécessité de reconstruire l'immeuble résultait uniquement de l'absence d'ascenseur, que le paiement d'une indemnité correspondant au coût de la démolition-reconstruction n'était pas disproportionné au regard de la non-conformité réglementaire constatée.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300450

mercredi 18 décembre 2019

Deux décrets modifiant le dispositif Ad’AP sont publiés aujourd’hui au Journal Officiel

Deux décrets modifiant le dispositif Ad’AP sont publiés aujourd’hui au Journal Officiel :
  • le décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP
  • le décret n°2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé
Quelles sont les principales mesures prévues ?
·         Possible révision des dérogations
Toute dérogation, quel que soit son motif, est pérenne et cessible. Cependant, dès lors qu'une autorisation de travaux ou un permis de construire est déposé(e) sur un aménagement ou un équipement qui faisait l’objet d’une dérogation, le pétitionnaire doit la redemander afin de pouvoir continuer à en bénéficier. Cette disposition permet de tenir compte de l’évolution de l’environnement de l’ERP (réfection de la voirie par exemple), du changement de gestionnaires et/ou d’activité. C’est une mesure équilibrée qui garantit le maintien et le caractère transmissible des dérogations tant qu’aucuns travaux ne sont concrètement réalisés.
·         Transmission d’une attestation d’accessibilité pour tous les ERP conformes
Tous les ERP conformes qui ne se sont toujours pas toujours déclarés peuvent le faire et sont largement invités, pour cela, à utiliser la plateforme de déclaration en ligne, démarches-simplifiees.fr, en fonction de la catégorie de l’ERP concerné :

·         Possibilité de modifier un Ad’AP approuvé en cours de mise en œuvre
Il est dorénavant possible de modifier un Ad’AP approuvé afin de modifier son périmètre en y intégrant de nouveaux ERP et/ou de modifier la durée initiale approuvée dès lors que le nombre d’années maximal légal n’avait pas déjà été octroyé. Pour cela, le formulaire Cerfa n°15058*01 est disponible sur le lien suivant : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee#e3
·         Précision des objectifs d’une attestation d’achèvement des travaux
Une attestation d’achèvement des travaux doit être réalisée pour chaque ERP et correspond à une attestation de conformité. Elle peut être réalisée sur l’honneur pour tous les ERP de 5e catégorie, qu’ils fassent partie d’un patrimoine ou non. Pour les Ad’AP de longue durée, ces attestations sont transmises au préfet ayant approuvé l’Ad’AP à l’occasion du bilan à mi-parcours et du bilan de fin d’agenda
Ces deux décrets sont appuyés par un arrêté mettant à jour les Cerfa en vigueur et en introduisant le nouveau formulaire de demande de modification d’Ad’AP.


mardi 9 juillet 2019

CCMI : travaux non prévus, mais nécessaires à l'achèvement de la construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 17-25.949
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2017), que M. et Mme D... ont conclu avec la société Villas et demeures de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti une garantie de livraison ; que la société VDF a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage ; que, soutenant que la maison était affectée de désordres, M. et Mme D... ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de statuer au visa de leurs conclusions signifiées le 13 août 2015 ;

Mais attendu que, la preuve du dépôt des conclusions du 6 décembre 2016 n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la clôture, du portail coulissant et du portillon, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ces ouvrages ou éléments d'équipement n'étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que ces travaux, qui ne faisaient pas partie du prix convenu, ne pouvaient être mis à la charge du garant de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la rampe d'accès au garage, qui est recevable :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la rampe d'accès au garage, l'arrêt retient que ces travaux ne sont mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne fait pas partie du prix convenu, ne peut être mis à la charge du garant de livraison ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la rampe d'accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner la CEGC à payer à M. et Mme D... la somme de 23 603,83 euros pour la période du 2 août 2010 au 25 mai 2011, l'arrêt retient que ceux-ci ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au 2 août 2010, date de l'assignation, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une circonstance, au sens de l'article L. 231-3 du code précité, susceptible d'exonérer partiellement la CEGC de son obligation de payer les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour "rejeter" la demande relative au revêtement de l'étage, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter à 5 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice né du retard de la CEGC à mettre en oeuvre sa garantie, l'arrêt retient que ce préjudice doit être minoré dans la mesure où M. et Mme D... y ont partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. et Mme D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la rampe d'accès au garage,

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût du revêtement de l'étage,

- limite à 23 603,83 euros la condamnation de la CEGC au titre des pénalités de retard,

- limite à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 27 mai 2015

Responsabilité décennale :1) Isolation phonique et normes; 2) parking et accessibilité

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 32.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 27).
- Rias, RTDI 2015-3, p. 38.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.107
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2014), que, par acte notarié du 25 septembre 2006 la société Duruy a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de parking à M. X... ; que la livraison est intervenue le 3 janvier 2007 ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Duquesnoy et associés, liquidateur de la société MCP chargée du lot " menuiseries, cloisons, plafonds " et la SMABTP, assureur de la société MCP ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient que la non-conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3 dB (A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6 dB (A) entre la chambre de M. X... et le bureau de M. et Mme Y... et de 3 d B (A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à M. X... de justifier d'une impropriété de l'appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ;

Qu'en déduisant de la seule circonstance que le dépassement des normes d'isolation phonique applicables aurait été limité, l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à sa place de parking, l'arrêt retient que les difficultés dont l'expert fait état sont liées à la longueur du véhicule de M. X... de type " 607 ", qu'il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres propriétaires rencontrent les mêmes problèmes et qu'il n'est donc pas justifié par M. X..., qui a la charge de la preuve, d'un préjudice en lien de causalité avec un désordre dont la société Duruy doit garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt retient que le désordre est apparent, qu'il n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes du 6 juin 2007, ni dans le mois de cette réception, que le vendeur en l'état futur d'achèvement en est donc déchargé et que la demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait assigné le 17 janvier 2008, soit dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des parties communes, la société Duruy en référé-expertise et qu'il n'était pas contesté que cette assignation visait le désordre litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du défaut d'isolation phonique et de ses demandes en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;