mardi 31 janvier 2023

Que se passe-t-il aux audiences de référés de Paris ?

Il semblerait qu'aient été arrêtées, en dehors de toute concertation les dispositions suivantes :en application desquelles le magistrat :

- déclinerait toute compétence pour les immeubles hors Paris (malgré les textes du CPC, 

- ne statuerait pas sur les demandes de provisions en matière de construction (une rubrique spéciale existe apparemment sur RPVA)

- la caducité serait relevée d'office en l'absence de placement 15 jours avant l'audience

- injonction systématique de rencontrer un médiateur pour toutes les affaires dans lesquelles un SDC est partie ou en l'absence de justification de diligences amiables (3 médiateurs seraient d'ailleurs présents dans la salle d'audience pour recevoir leurs nouveaux dossiers).

L'Ordre a-t-il été informé ?

Assurance, déchéance de garantie et principe de proportionnalité

 Note, L. Mayaux, SJ 2023, p. 193, sur cass. n° 20-22.836.

Note D. Krajeski,, RCA 2023-2, p. 52.

Principe de la réparation intégrale du dommage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° C 21-20.027





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [O] [Y],

2°/ Mme [G] [K], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° C 21-20.027 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société AS Architecture, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société [S] [E], dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Madge ossature bois, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Waterproof, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Berthelot Pinsard construction, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur de la société Berthelot, mandataire liquidateur, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la société AS Architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Madge ossature bois, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Berthelot Pinsard et la société TCA, prise en qualité de liquidatrice de cette dernière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. et Mme [Y] ont confié à la société AS architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et d'extension de leur maison. Le contrat a, par la suite, été repris par M. [C], ancien associé de la société AS architecture.

3. La société Madge ossature bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, a été chargée du lot ossature bois, bardage et menuiseries et la société [E], assurée auprès de la société Aréas dommages, a exécuté les travaux d'étanchéité comme sous-traitante de la société Piscines solutions.

4. Ayant constaté l'existence de désordres, M. et Mme [Y] ont, après expertise, assigné la société AS architecture, M. [C], la MAF, et les sociétés Madge ossature bois, Piscines solutions et [E] en indemnisation de leurs préjudices. La société Madge ossature bois a appelé en garantie la société SMA et la société Aréas dommages est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de condamner M. [C], la société AS architecture et la MAF à leur payer une certaine somme, avec indexation, au titre des travaux de reprise et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour écarter l'indemnisation des travaux à hauteur de la démolition-reconstruction de l'extension affectée de désordres, l'arrêt retient qu'il existerait une disproportion entre la solution préconisée par l'expert et les désordres constatés et que dans la mesure où certains travaux réalisés n'étaient pas affectés de défauts d'exécution, une indemnisation correspondant au montant de la démolition et reconstruction de l'ouvrage correspondrait à un enrichissement, le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre ni des entrepreneurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, seule une indemnisation correspondant à la démolition et reconstruction de l'ouvrage permettait de supprimer de manière certaine et définitive la cause des désordres constatés pour replacer les époux [Y] dans la situation où ils auraient dû se trouver si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les désordres affectaient la couverture, l'étanchéité, la zinguerie, l'absence de traitement des murs contre l'humidité ainsi que la hauteur non conforme au permis de construire de la couverture et qu'avant de proposer finalement la démolition et la reconstruction des ouvrages, l'expert avait d'abord énuméré les travaux qui pouvaient remédier aux désordres, évalués à la somme totale de 79 217,60 euros.

8. Appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, elle a retenu que ces travaux réparaient intégralement le préjudice et que la solution de démolition-reconstruction qui avait la préférence de l'expert ne pouvait être retenue, les motifs avancés par le technicien pour justifier cette solution étant généraux et imprécis et le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le contenu de la mission de l'architecte n'était pas définitivement circonscrit

 Note JP Karila, RGDA 2023-3, p.37.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° V 21-20.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° V 21-20.365 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 9],

2°/ à la société Marnez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Cilix,

4°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. D, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 4], [Adresse 13], [Localité 17],



5°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. E, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 15], [Adresse 1], [Localité 17],

6°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. H, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 11], [Adresse 8], [Localité 17],

7°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. M1 M2, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 6] et [Adresse 3], [Localité 17],

8°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. N, dont le siège est [Adresse 14], [Adresse 16], [Localité 17],

9°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

10°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. [R], demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle L'Auxiliaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la société Marnez et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N (les syndicats des copropriétaires) ont entrepris des travaux de rénovation dans leurs copropriétés respectives pour les rendre conformes à un plan préfectoral de sauvegarde.

2. La société Marnez, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et M. [R], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, d'une mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage. La société Cilix, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été retenue comme entreprise générale et elle a fait appel à plusieurs sous-traitants.

3. Le déroulement des travaux a été perturbé et le chantier a été abandonné par la société Cilix.

4. Arguant de nombreuses malfaçons et de défauts de conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, ainsi que de l'abandon du chantier, les syndicats des copropriétaires ont, après expertise, assigné M. [R], les sociétés Marnez, Cilix et L'Auxiliaire, la MAF et le mandataire ad hoc de la société Cilix, placée auparavant en liquidation judiciaire puis radiée, pour demander la résiliation des marchés de travaux et l' indemnisation de leurs préjudices.






Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué de M. [R], ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de condamner M. [R], garanti par elle dans les limites contractuelles du contrat d'assurance et de son plafond de garantie, à payer aux syndicats des copropriétaires certaines sommes en réparation de leurs préjudices et de prévoir un partage de responsabilité entre M. [R], pour 20 %, et la société Cilix, pour 80 %, alors « que le sinistre était défini par le Titre V –Exclusions et limitation des garanties – des conditions générales du contrat comme l'ensemble des conséquences dommageables ou l'ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique, et par les conventions spéciales Techniciens en économie de la construction comme toutes les conséquences dommageables résultant d'une même cause technique ; que l'exposante soutenait que l'unique fait générateur du dommage dont la réparation était demandée par les syndicats de copropriétaires était la faute imputée à son assuré de telle sorte que la franchise et le plafond de garantie stipulé à hauteur de 763 000 euros devait s'appliquer pour l'ensemble des syndicats ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que si un seul plafond était applicable au titre de l'ensemble des conséquences dommageables résultant d'une même cause technique, ce plafond s'appliquait pour chacun des chantiers déclarés, l'assistant économique ayant conclu des contrats distincts avec les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier concerné ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans expliquer en quoi chacun des chantiers déclarés constituait une cause technique distincte justifiant l'application du plafond de garantie par bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) du code civil, 1.13 des conventions spéciales et 14.2 du chapitre I du titre V des conditions générales du contrat
d'assurance. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que M. [R], qui établissait l'existence de cinq missions commandées par des ordres de service différents, avait conclu des contrats distincts avec les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier.

8. Elle a retenu que, si un seul plafond limitait la garantie du contrat d'assurance pour l'ensemble des conséquences dommageables d'une même cause technique, ce plafond s'appliquait en l'espèce pour chacun des chantiers déclarés.

9. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident des syndicats des copropriétaires

Enoncé du moyen

10. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Marnez et la MAF, alors :

« 1°/ que le maître d'oeuvre n'est pas déchargé de son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage par le fait que celui-ci soit assisté d'un assistant économique à la maîtrise d'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, maître d'oeuvre, un manquement à son devoir de conseil, alors que les syndicats des copropriétaires, maîtres d'ouvrage, étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis, quand la société Marnez n'était pas déchargée de son devoir de conseil par le fait que les maîtres d'ouvrage et aient assistés par M. [R], et quand, de surcroît, elle constatait « son inaptitude » à procéder à une analyse « technique » des offres des entreprises, tandis qu'il était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2° / que le maître d'oeuvre est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir général de conseil, le rendant responsable s'il ne signale pas, en des termes susceptibles d'être compris par le maître de l'ouvrage, le danger ou les inconvénients de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Marnez prévoyait de lui confier une mission d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) comprenant « l'analyse technique des offres avec rapport de synthèse », « la préparation des dossiers pour établissement du marché » et « l'établissement d'un planning "enveloppe exécution" », mais que M. [R], AMO, avait estimé ne pas devoir soumettre à l'examen du maître d'oeuvre les offres des entreprises, et qu'il n'était pas établi que la société Marnez ait été rémunérée pour une telle mission ; qu'elle en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, en sa qualité de professionnel de la construction, un manquement à son devoir de conseil, alors que les maîtres d'ouvrage étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [R] était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage » qu'était établie « son inaptitude » pour procéder, seul, à l'analyse technique des offres des entreprises et qu'il avait, de surcroît, « outrepass[é] sa mission » en prenant de telles initiatives, ce dont il résultait qu'il incombait à la société Marnez d'appeler l'attention des maîtres d'ouvrage sur le caractère limité de la mission qui lui était in fine confiée au titre de l'assistance à la passation des marchés de travaux, et sur l'éventuelle incompétence de M. [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a relevé, d'une part, que l'analyse technique des offres des entreprises avait été prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre, mais, comme pour toutes les tâches confiées à l'architecte, avec l'emploi du conditionnel, ce qui montrait que le contenu de sa mission n'était pas définitivement circonscrit et que les maîtres de l'ouvrage se réservaient la faculté de la moduler selon les circonstances, que la société Marnez n'avait pas été associée à l'analyse des offres et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été rémunérée pour cette prestation.

12. Elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants sur le concours apporté aux maîtres d'ouvrage par un assistant économiste et sur l'absence de transmission des offres au maître d'oeuvre, qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez un manquement à son devoir de conseil relativement à l'examen des offres des entreprises.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal, M. [R] aux dépens de son pourvoi provoqué et les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] Bât. D, La [Adresse 18] Bât. E, La [Adresse 18] Bât. H, La [Adresse 18] Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] Bât. N aux dépens de leur pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Preuve du mandat donné par le maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.933




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société les Hauts de Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 21-23.933 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les hauts de Saint-Jean, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen,et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean (la SCI) a confié à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine (la société CPCP) des travaux de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie-sanitaire et électricité dans une villa et ses dépendances.

2. La SCI a également conclu avec la société CPCP un contrat d'entretien et de maintenance des diverses installations de la propriété.

3. Un litige est survenu concernant le solde du prix du marché de travaux. Une transaction a été signée par les parties, aux termes de laquelle la société CPCP s'engageait à remédier à une liste de désordres tandis que la SCI s'engageait à régler une certaine somme, dont 90 % à la signature de l'accord et 10 % au parfait achèvement des travaux.

4. Des travaux ont été effectués dont le quitus a été donné par le maître d'oeuvre. La SCI a été condamnée en référé à payer le solde de 10 % qu'elle refusait de régler.

5. La société CPCP a ensuite assigné la SCI au fond pour obtenir, notamment, le paiement de sommes dues au titre du contrat de maintenance et de certains travaux exécutés ensuite de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 25 471,69 euros au titre des travaux prévus dans le protocole du 28 mars 2014 et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait « de régler à la CPCP la somme de 261 561,02 euros TTC » dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'il s'ensuit que les parties à la transaction étaient convenues, dans la détermination de leurs obligations réciproques, du paiement d'un prix forfaitaire et ferme de 261 561,02 euros pour l'ensemble de ces 17 interventions sans envisager la moindre possibilité d'une facturation supplémentaire pour certaines d'entre elles ; qu'en jugeant au contraire que certaines prestations listées dans le protocole étaient dues en sus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, le protocole d'accord transactionnel ne comportait qu'une seule et unique annexe soit le tableau listant les problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu'aucun devis n'était annexé au protocole ; qu'il s'en évinçait qu'aucune des prestations listées dans le protocole et mentionnées, selon la cour d'appel, comme devant être réalisées « selon devis joint au protocole », ne pouvaient faire l'objet d'un paiement par la société Les Hauts de Saint-Jean en plus de la somme transactionnelle de 261 561,02 euros TTC ; qu'en retenant cependant qu'il se déduisait des termes de l'accord que les travaux réalisés selon devis joints, et non prévus dans le marché initial ni mentionnés comme devant être réalisés à titre gracieux, étaient dus par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en outre, la liste des prestations comprise dans le tableau annexé au protocole d'accord transactionnel ne mentionnait pas que le remplacement de caméras de piscine devait être réalisé selon devis joint ; qu'en retenant le contraire pour condamner la société Les Hauts de Saint-Jean à payer la somme de 5 108 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. La transaction signée par les parties stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans un tableau annexé à l'accord pour y faire corps.

8. Le tableau des prestations demandées par la SCI, annexé à la transaction, comportait une colonne de commentaires de l'entreprise, avec, pour la plupart des travaux, la mention « hors parfait achèvement », et pour certains la mention « prestation à titre commercial » quand pour d'autres il était précisé « à vérifier lors du contrat » ou « devis complémentaire ». L'acte précisait que l'annexe faisait corps avec la convention.

9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que l'entreprise pouvait réclamer le prix de certaines prestations en plus de la somme que le maître de l'ouvrage acceptait de verser en application de la transaction.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était convenu au protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu'en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait de régler la somme de 261 561,02 euros dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que, dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l'unique annexe du protocole, étaient ainsi listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier, dont (ligne 2) « Cacher la filerie de l'armoire électrique de la cuisine » ; que la cour a considéré que la société CPCP n'était pas tenue de remédier à ce problème dûment listé au prétexte que, dans la colonne « commentaires de l'entreprise CPCP », il était indiqué : « Hors prestations CPCP – Concerne un lot tiers (menuiserie) » ; qu'en statuant de la sorte quand ce commentaire signifiait clairement que, dans le cadre de la transaction, la société CPCP acceptait d'intervenir sur un poste ne relevant pas initialement du marché de travaux litigieux, la cour d'appel a dénaturé protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

12. Si l'article 1er de la transaction stipulait que la société CPCP acceptait d'intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans le tableau annexé, il précisait que cette annexe faisait corps avec la convention.

13. En regard de la demande de dissimulation de la filerie, il était mentionné « hors prestation CPCP - concerne un lot tiers (menuiserie) ».

14. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que la dissimulation de la filerie n'était pas due par la société CPCP.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que, eût-il été régulièrement donné par le maître d'oeuvre, le quitus de bonne fin de travaux ne lie pas le maître de l'ouvrage, lequel conserve la possibilité d'en discuter le bien-fondé ; qu'en affirmant que c'est dépourvu de bonne foi que la SCI Les Hauts de Saint-Jean contestait la validité du certificat de bonne fin des travaux au motif qu'il est signé par le maître d'oeuvre, sans en apprécier le bien-fondé, quand la société Les Hauts de Saint Jean le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a constaté que, selon l'article 2 de l'accord, la société CPCP serait réglée du solde de 10 % au visa du quitus de bonne fin délivré par l'architecte.

18. Elle a constaté, en outre, que l'architecte avait donné quitus de l'exécution de l'ensemble des travaux, à l'exception des travaux de dissimulation de la filerie, dont elle retenait par ailleurs qu'ils n'étaient pas dus par l'entreprise.

19. Dans ses conclusions d'appel, la SCI ne contestait pas la réalisation des travaux dont l'architecte avait donné quitus. Elle contestait seulement la valeur de la signature apposée par le gardien de la propriété et elle se prévalait de l'inexécution des travaux de dissimulation de la filerie.

20. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le solde des 10 % était dû et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

21. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, alors « que l'existence du mandat ne s'infère pas nécessairement de la fonction du prétendu mandataire ; qu'en considérant que le gardien avait pu commander en lieu et place de la SCI les interventions facturées par la société CPCP au prétexte que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien de l'habitation inoccupée, d'en vérifier l'état général et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien, sans établir la réalité du mandat confié au gardien en marge de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1984 et 1985 du code civil :

22. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

23. Il résulte du second que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.

24. Pour condamner la SCI à payer à la société CPCP une certaine somme au titre de diverses opérations de maintenance sur les installations de l'immeuble, l'arrêt constate que sont produits les bons d'intervention signés par le gardien et retient que la propriétaire est malvenue à opposer le fait qu'elle ne serait pas signataire des bons d'intervention, alors que le rôle d'un gardien de domicile est d'assurer l'entretien d'une habitation inoccupée pendant une période plus ou moins longue ou lors des sorties de son propriétaire, d'en vérifier l'état général, et de se charger d'effectuer ou de faire effectuer les réparations d'entretien.

25. En se déterminant ainsi, en présumant l'existence d'un mandat du seul fait du rôle d'un gardien d'immeuble, sans rechercher si la preuve était rapportée d'un pouvoir donné au gardien pour commander des réparations en dehors du contrat de maintenance passé entre le propriétaire et l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

28. Compte tenu du montant des prestations en cause, l'entrepreneur devait prouver par écrit l'obligation du maître de l'ouvrage, par application des articles 1341 et 1345 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il devait ainsi produire un acte signé du maître de l'ouvrage ou de son mandataire et, dans ce dernier cas la preuve écrite d'un mandat, conformément aux textes susvisés et à l'article 1985 du code civil.

29. En l'absence de preuve écrite de commandes passées par le propriétaire de l'immeuble ou d'un mandat donné au gardien pour faire de telles commandes, la demande formée par la société CPCP au titre des réparations effectuées dans l'immeuble non comprises dans le contrat de maintenance, pour un montant supérieur à 1 500 euros, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean à payer à la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine la somme de 3 129,19 euros au titre du contrat de maintenance, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine au titre du contrat de maintenance ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Chauffage - plomberie - climatisation - piscine aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

 Note R. Bruillard, RCA 2023-4, p.  45.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 65.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° X 21-23.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [M] [T], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la société B2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B2A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [Z] ont confié à la société B2A des travaux d'isolation par l'extérieur sous enduit d'une maison d'habitation.

2. La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2015.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur l'enduit, M. et Mme [Z] ont assigné la société B2A aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que, « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage », sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour

5. Le tribunal, qui a énoncé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, s'agissant de désordres apparus après la réception n'atteignant pas une gravité décennale, a retenu que les travaux confiés à la société B2A tendaient à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des microfissurations litigieuses », quand il appartient à l'entrepreneur de prendre en compte les conditions climatiques dans lesquelles il intervient, de telles conditions ne pouvant caractériser un cas de force majeure sauf à être exceptionnelles et imprévisibles, de sorte qu'en s'abstenant d'établir en quoi les circonstances climatiques retenues présentaient de tels caractères, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148, devenus 1231-1 et 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Z], le jugement retient que la société B2A n'avait manifestement pas commis de faute technique lors de l'exécution des travaux de mise en oeuvre de la sous-couche d'enduit mince sur l'isolant thermique de façade et qu'elle a sans conteste été victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des micro-fissurations litigieuses.

12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z], qui soutenaient qu'il appartenait à la société B2A de vérifier l'état du support avant d'effectuer les travaux de reprise de l'enduit à la suite des intempéries et sans constater que les intempéries à l'origine des dommages et survenues pendant l'exécution des travaux étaient imprévisibles et irrésistibles pour l'entrepreneur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Z], le jugement rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans autrement composé ;

Condamne la société B2A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2A et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

jeudi 26 janvier 2023

Délais d'action dans les domaines périphériques au droit de la construction : vices cachés, erreur, obligation de conseil

 Etude, H. Périnet-Marquet, dossier, in Defrénois, 23 décembre 2022.

La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 34 F-B

Pourvoi n° A 20-20.941

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [I] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.941 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2019), Mme [T] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [U].

2. Par une ordonnance du 13 juin 2016, un conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, précisé que la mission du médiateur prendra fin à l'expiration d'un délai initial de trois mois commençant à courir à compter de la première réunion et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits étant interrompus. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé au médiateur un délai supplémentaire jusqu'au 20 février 2017 pour mener à bien sa mission.

3. Le 26 décembre 2017, l'appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation.

4. Saisi de conclusions d'incident par l'intimé, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 17 octobre 2018 que l'appelante a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que la date de l'expiration de la mission du médiateur est celle où l'affaire a été rappelée à une audience à laquelle les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois imparti à Mme [T] pour conclure avait commencé à courir le 20 février 2017, date de la fin de la mission du médiateur fixé par l'ordonnance du 13 décembre 2016, alors que l'affaire n'avait pas été préalablement rappelée à une audience, la cour d'appel a violé les articles 131-10, 908 et 910-2 du code de procédure civile ;

2°/ à titre subsidiaire, que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel ; que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l'ordonnance, le délai de trois mois ne recommence à courir qu'à la fin effective de la médiation ; qu'en décidant que les pourparlers qui s'étaient poursuivis après la date de fin de la mission fixée par le juge, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, c'est à bon droit que l'arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l'instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et que l'appelante ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu'elle soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

8. L'arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

La constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° C 21-17.842




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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.842 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [N],

2°/ à Mme [E] [H], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021) et les productions, par déclaration du 27 mai 2020, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige portant sur un bail qui lui avait été consenti, ainsi qu'à un tiers, par M. et Mme [N], ayant fait l'objet d'une signification à étude le 2 mars 2018.

2. Un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel comme étant tardif et de la condamner à payer aux époux [N] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que « si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [Z], qu'il résultait de l'acte de signification du jugement que l'huissier s'était bien assuré de la réalité de l'adresse de l'intéressée en obtenant confirmation par un voisin et qu'aucune raison ne commandait que l'huissier recherche par d'autres moyens son adresse, outre que Mme [Z] avait eu connaissance du jugement en 2018 et qu'elle n'avait pas interjeté appel alors, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

5. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité de l'adresse de Mme [Z] correspondant à celle du jugement signifié, en obtenant confirmation par un voisin, de sorte qu'il n'avait pas à rechercher par d'autres moyen une adresse.

6. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 2 500 euros ;