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vendredi 24 avril 2026

Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète..

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 350 F-B

Pourvoi n° F 23-12.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Brenguier investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.908 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brenguier investissements, de la SCP Richard, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à M. [A].

2. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d'appel contre le même jugement.

3. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel.

4. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, que l'intimé a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel du 28 mai 2020, alors :

« 1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée dans le délai d'appel tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la régularité d'une première déclaration d'appel, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel formé le 28 mai 2020, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité du premier appel n'avait été constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2020, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration faute d'intérêt ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du second appel, aucune décision n'avait été rendue sur la régularité du premier appel, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'absence d'effet dévolutif d'un acte d'appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal peut être interjeté dans le délai d'appel ; qu'il s'agit alors d'une procédure d'appel distincte de la première ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brenguier investissements le 28 mai 2020, la cour d'appel a retenu que la régularisation du premier appel interjeté le 3 décembre 2019 ne pouvait être effectuée que dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

7. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).

8. La cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état avait retenu que la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs de jugement attaqués, et que, cette déclaration n'étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d'appel, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de dire si elle avait produit son effet dévolutif.

9. Elle a ajouté que, si la régularisation d'une telle déclaration d'appel irrégulière était possible par une seconde déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, le délai pour conclure de l'appelante avait expiré le 3 mars 2020, soit avant la remise de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020, laquelle était ainsi tardive.

10. De ces seules énonciations et constatations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenguier investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenguier investissements et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200350

mardi 27 janvier 2026

Le dol, cause de nullité de la convention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° D 22-21.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X],

2°/ à Mme [W] [J], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, le 26 novembre 2002, M. et Mme [X] et la société en nom collectif Bondy Investissements, dont ils étaient associés, ont été solidairement condamnés à payer à la société Baticréances la somme de 11 434 830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la société Bondy Investissements.

2. Par un protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009, M. et Mme [X] se sont engagés à régler à la société Sggp, venant aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances, une indemnité transactionnelle de 464 000 euros pour solde de tout compte payée intégralement à la signature de l'acte en contrepartie de quoi la société Sggp s'estimait remplie de ses droits, sauf application de la clause de retour à meilleure fortune.

3. Soutenant que, lors de la signature du protocole d'accord transactionnel, M. et Mme [X] n'avaient pas révélé l'intégralité des biens constituant leur patrimoine, la société Sggp les a assignés en nullité pour dol du protocole d'accord.

4. En cours d'instance, M. [I], leur fils, est intervenu volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que le dol peut résulter d'une déclaration erronée ayant conduit une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la donation de parts d'une société civile immobilière n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord transactionnel conclu le 7 avril 2009 par la SGGP avec les époux [X] stipulait en son article 1 que "Monsieur et Madame [X] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du présent protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit?) de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 11] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP" ; que, pour dire que les époux [X] n'avaient pas méconnu cette obligation de déclaration en s'abstenant d'informer la SGGP que Mme [X] avait fait donation de 50 parts sociales de la SCI Lucky, laquelle était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], à son fils M. [K] [I], la cour d'appel a retenu que les époux [X] versaient aux débats une déclaration de don manuel enregistrée le 28 janvier 2008 faisant état de la cession des parts de la SCI Lucky à M. [K] [I], d'une valeur déclarée de 100 000 euros, et considéré que cet acte enregistré emportait à la date qu'il mentionnait le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [X] au bénéficiaire ; que la cour d'appel en a déduit que même si les époux [X] ne versaient "aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole" ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence d'acte de publication de la donation par Mme [X] à son fils des parts qu'elle détenait dans la SCI Lucky, cet acte était inopposable à la SGGP de sorte que Mme [X], dans ses rapports avec ce créancier, devait être considérée comme étant restée propriétaire des parts sociales de la SCI Lucky, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer Mme [X] de son obligation de déclaration et à écarter le dol allégué, a violé les articles 1865 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil (dans leur version applicable en la cause ; nouveaux articles 1137 et 1103 du code civil) ;

2° / que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la donation au fils de Mme [X] de parts de la SCI Lucky, qui était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], ne constituait pas la dissimulation d'un acte d'appauvrissement dont la connaissance aurait dissuadé la SGGP de conclure le protocole d'accord du 7 avril 2009, aux termes duquel cette dernière, en considération des biens et revenus des époux [X] et sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, avait accepté de solder les comptes entre les parties en acceptant le versement d'une somme forfaitaire de 464 000 euros, largement inférieure au montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil (désormais les articles 1103 et 1137 du code civil). »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

7. Après avoir relevé que les cinquante parts de la SCI Lucky ne faisaient plus partie du patrimoine de M. et Mme [X] à la date de signature du protocole, l'arrêt en déduit exactement que l'absence d'indication de ces parts sociales ne révélait pas de manoeuvre dolosive de nature à vicier le comportement de la société Sggp, même en l'absence de publication de cette donation, la dissimulation alléguée étant insusceptible d'affecter la composition du patrimoine de M. et Mme [X] lors de cette signature.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7avril 20 09 avec les époux [X], la SGGP faisait valoir que les époux [X] avaient également dissimulé d'autres éléments de leur patrimoine, et qu'en particulier, ils détenaient au travers de sociétés-écran un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], une propriété à [Localité 7] en Corse, par l'intermédiaire de la SCI [Localité 10] [Adresse 6], dont l'associée unique était la société Financière et Foncière des Victoires dont ils étaient associés avant que M. [X] n'en cède les parts à son fils, et un appartement situé à [Localité 11] ; qu'elle soutenait encore que les époux [X] avaient déclaré en 2007 et 2010 être propriétaires d'un hôtel de luxe à [Localité 9] et qu'ils étaient les associés de fait de la société Financière et Foncière des Victoires ; qu'en énonçant que "l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky", quand la SGGP invoquait également la dissimulation par les époux [X] d'autres éléments de leur patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SGGP et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Pour rejeter la demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7 avril 2009, présentée par la société Sggp, l'arrêt retient que l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les cinquante parts sociales de la société Lucky.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sggp invoquait d'autres montages, qu'elle qualifiait de frauduleux, auxquels M. et Mme [X] auraient eu recours pour faire sortir de leur patrimoine apparent différents biens mobiliers et immobiliers afin de la convaincre de leur insolvabilité lors de la signature du protocole, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [I] et les condamne à payer à la société Sggp la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650

jeudi 4 septembre 2025

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° F 22-17.090




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

1°/ L'entreprise [O] [Z], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de [O] [Z],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.090 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Axis experts conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'entreprise [O] [Z] et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axis experts conseil, venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), la société Audit comptabilité conseils Nord (la société A2C Nord), devenue la société Axis experts conseil, a conclu avec Mme [Z] un contrat d'apporteur d'affaires soumis à trois conditions suspensives.

2. Parmi ces conditions suspensives était prévue l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord avant une certaine date, ce qui ne s'est pas réalisé.

3. La société A2C Nord a assigné Mme [Z] en remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait versée à titre d'avance à la signature du contrat. Celle-ci a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société A2C Nord à réparer le préjudice que lui aurait causé la « disparition » du contrat.

4. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a mis l'entreprise individuelle de Mme [Z] en liquidation judiciaire et désigné la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement, ès qualités, à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du contrat d'apporteur d'affaires du 20 décembre 2016 et de rejeter les demandes de compensation et réparation, alors « que constitue une condition potestative entachant la convention de nullité la condition liée à l'entrée de l'un des cocontractants dans le capital de l'autre dès lors que les conditions de cette entrée dans le capital ne sont pas précisées ; qu'en l'espèce, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le contrat d'apporteur d'affaires était assorti de la condition suspensive suivante : "L'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018" ; qu'à défaut d'autres précisions, la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] dans le capital de la société A2C Nord caractérisait bien une condition potestative ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304-2 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304-2 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] en dommages et intérêts et compensation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'apporteur d'affaires était conclu sous la condition suspensive de « [l]'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018 », retient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de cette condition était à la seule discrétion de la société A2C Nord.

8. En se déterminant ainsi, sans indiquer de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de Mme [Z] en compensation ou dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Axis experts conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axis experts conseil et la condamne à payer à la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00358

jeudi 3 avril 2025

Il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° E 22-20.677

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.677 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2022), des relations de M. [P] et de Mme [F] est issue [G], née le 1er avril 2018.

2. Le 2 juillet 2020, M. [P] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 24, 26 et 27 qu'il avait produites, celles-ci ne satisfaisant pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code du procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; qu'en écartant des débats les pièces n° 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions imposées par l'article précité, sans apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

5. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

6. L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites.

7. En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la valeur probante de ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100203

mercredi 15 janvier 2025

Toute clause d'un contrat d'assurance réduisant la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à celle de la responsabilité de l'assuré est réputée non écrite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1204 FS-B

Pourvoi n° N 22-17.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Font noire énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 22-17.119 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gable Insurance AG, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), représentée par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein),

2°/ à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag, dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein), prise en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance Ag,

3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Clément 84,

4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de la société AIG Europe Limited,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), anciennement dénommée la société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate Nv,

défendeurs à la cassation.

La société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Font noire énergie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve et Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Font noire énergie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gable insurance AG et Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2022), en 2009, la société Font noire énergie a confié à la société Clément 84, assurée auprès de la société Gable insurance AG, l'installation, sur le bâtiment d'un élevage de chevaux, de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar (la société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de jonction fournis par la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).

3. En juillet 2012, un départ de feu s'est produit sur un panneau photovoltaïque et, courant 2013, d'autres dysfonctionnements sont apparus.

4. La société Font noire énergie a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société Scheuten et la société Alrack BV ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire aux Pays-Bas et la société Clément 84 a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

6. La société Font noire énergie a assigné en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices M. [O], ès qualités, la société Gable insurance AG et la société AIG. Cette dernière a appelé en intervention forcée la société Allianz.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, du pourvoi principal de la société Font noire énergie

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de garantie et d'indemnisation formées à l'encontre de la société AIG, alors :

« 3°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances imposent qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a constaté que, si la « clause C.9.1 des conditions particulières (...) permet de prendre en charge, d'une part, les frais afférents à l'élimination des produits livrés défectueux et, d'autre part, les frais afférents à la fourniture et l'installation des produits destinés à remplacer ceux qui étaient défectueux », selon le paragraphe 5 « Limitation dans le temps » de la clause C.9, « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » et que ce paragraphe qui « se trouve rédigé en caractères apparents (...) ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances » ; qu'en statuant ainsi quand la clause litigieuse d'exclusion de garantie devait être rédigée en caractères « très apparents » afin d'attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances ;

5°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances impose qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'application de la clause C.24 combinée avec celle de la clause C.15 conduit (...) à exclure du préjudice financier indemnisable par l'assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte d'argent consécutive aux pertes de production d'électricité liées à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l'assuré » et que « les termes clairs de ces clauses dont le rapprochement est exclusif de toute ambiguïté, amène (...) à considérer que la garantie de la société AIG ne peut être mobilisée relativement aux conséquences financières des pertes de production d'électricité, qu'a subi la société Font noire énergie de 2012 à 2016 » ; qu'en statuant ainsi sans constater que ces clauses d'exclusion de garantie étaient rédigées en caractères « très apparents », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, la société Font noire énergie n'étant pas partie au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

12. La société Font noire énergie fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est inapplicable comme contraire à l'ordre public, la clause qui limite la durée de la garantie responsabilité civile de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité de l'assuré peut être recherchée ce qui prive la victime de l'action directe d'ordre public dont elle est titulaire contre l'assureur ; qu'en retenant en l'espèce que « le paragraphe 5 de la clause C.9 limitant à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux, (...) n'a pas pour objet, ni pour effet de vider la garantie souscrite de sa substance, le délai de deux ans à compter de la livraison, durant lequel sont couverts les frais de remplacement des produits défectueux, devant être regardé comme un délai suffisant à garantir les tiers du bon fonctionnement des produits livrés » et en jugeant en conséquence applicable au litige ces dispositions quand il ressort des circonstances mêmes de la cause qu'elles limitaient la durée de garantie de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité, que la contrat était censé garantir, pouvait être recherchée et privaient en conséquence la société Font noire énergie, tiers lésé, de son droit d'action directe contre l'assureur, la société AIG, garantissant la responsabilité civile de la société Scheuten déclarée responsable, la cour d'appel a violé ensemble les article L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt constate que le paragraphe 5 de la clause C.9 du contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG limite à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux.

14. Il résulte de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation que toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite (notamment, 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.761, publié au Bulletin ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-21.606 et n° 10-10.738, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-12.863, publié au Bulletin).

16. Cependant, le contrat liant la société AIG à la société Scheuten est soumis à la loi néerlandaise.

17. Il convient dès lors de vérifier si le fait que le contrat d'assurance conclu entre la société Allianz et la société Alrack BV limite à deux ans la garantie des produits défectueux, alors que la responsabilité de l'assurée peut être engagée pendant une durée supérieure, est contraire à une loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances, texte ayant transposé la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988, qui est applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat.

18. La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).

19. Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).

20. Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C-149/18, point 30).

21. Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).

22. La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).

23. Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.

24. L'article L. 124-3 du code des assurances, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, n'est pas une loi dont l'observation, en matière d'assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.

25. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa septième branche

26. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de juger que la garantie de la société Allianz était mobilisable mais relativement aux seuls dommages subis par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment qui ont été détériorés à la suite des échauffements internes aux boîtiers, de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant de son préjudice indemnisable et de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation devant être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, alors « que les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvrent au tiers victime une action directe en paiement contre l'assureur du responsable de son dommage, sont applicables même si le contrat d'assurance n'est pas soumis au droit français ; que l'action directe du tiers lésé relève du droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce la société Font noire énergie s'opposait à la suspension de garantie en cas de sinistres sériels prévue par le droit néerlandais en faisant notamment valoir qu'« un tel système conduit assurément à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé admise par la loi française et s'avère donc contraire à l'ordre public français » et « ne peut être imposé à une victime qui a droit (...) à la réparation intégrale des dommages subis (...) qui plus est dans un délai raisonnable » ; qu'en retenant que « la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l'indemnité d'assurance au marc l'euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire aux principes fondamentaux du droit français et à l'ordre public international », tout en constatant que, selon cette règle, « le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées », ce qui conduit à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé en le privant notamment de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

27. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

28. L'arrêt retient qu'il est justifié, eu égard aux procédures en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, de faire application des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l'existence d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite de ce plafond.

29. Il ajoute qu'il y a lieu de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant du préjudice indemnisable de la société Font noire énergie, mais de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation susceptible d'être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV.

30. Cependant, le sursis à statuer prononcé ne prive pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge. En effet, la cour d'appel qui a fixé le montant du préjudice statuera sur le montant de la condamnation lorsque l'affaire sera remise au rôle.

31. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Font noire énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201204

mercredi 4 décembre 2024

Dol : cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° R 23-10.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.180 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière européenne d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic l'Etude Damremont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2022), par acte du 30 avril 2014, la société civile immobilière [Adresse 4] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement (l'acquéreur) divers lots dans un groupe d'immeubles.

2. En février 2016, le plancher de l'appartement constituant le lot n° 7, situé au-dessus du lot n° 4, objet de la vente, s'est affaissé.

3. L'acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement notamment de la réticence dolosive.

4. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance en sollicitant réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de réparation, alors :

« 1°/ que seuls les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité des voix ; que n'affectent pas les parties communes les travaux qui ont pour objet de supprimer des cloisons à l'intérieur des parties privatives ; qu'en retenant, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que cette dernière n'avait pas sollicité l'autorisation des copropriétaires pour effectuer ces travaux qui affectaient les parties communes, sans expliquer en quoi ces travaux affectaient les parties communes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que la société [Adresse 4] « pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (?) avaient été suffisants pour assurer la stabilisation du plancher de l'appartement situé au-dessus du lot vendu », ce dont il résultait qu'elle avait pris ses précautions pour assurer la stabilisation du plancher après dépose des cloisons ; qu'en considérant néanmoins, pour juger engagée la responsabilité de la société [Adresse 4] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que « les travaux [avaient été] réalisés par la société [Adresse 4] sans précaution », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que les cloisons intermédiaires, objet de la démolition décidée par la société civile immobilière [Adresse 4], réputées de simple distribution et sans effet porteur, avaient, antérieurement à leur enlèvement, été mises en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs, ce qui avait rendu nécessaire le renforcement de la structure, faisant ainsi ressortir que, lesdites cloisons étant devenues porteuses, les travaux entrepris affectaient les parties communes, de sorte que leur enlèvement requerrait l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été sollicitée, et que ces travaux avaient été entrepris sans précaution, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et devait, par conséquent, être tenue à réparation à hauteur de la somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Exposé du moyen

9. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à l'acquéreur, alors « que la réticence dolosive n'est fautive qu'à la condition que soit établi son caractère intentionnel ; que la cour d'appel a constaté que « la SCI [Adresse 4] n'a pu avoir connaissance du vice affectant le bien vendu puisqu'elle avait pu croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (?) avaient été suffisants », constatant ainsi que la venderesse avait pu tenir pour indifférents les désordres survenus 12 années plus tôt puisqu'elle pouvait légitimement penser qu'il y avait été remédié ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ôtaient tout caractère intentionnel à l'omission imputée à la société [Adresse 4], la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette dernière avait commis une réticence dolosive à l'égard de la SCI Foncière européenne d'investissement, acquéreur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

11. Pour déclarer le vendeur responsable du préjudice causé à l'acquéreur, l'arrêt relève, au vu du rapport d'expertise, que la société civile immobilière [Adresse 4] a réalisé, en 2002, des travaux de démolition de cloisons au premier étage du bâtiment A, ce qui avait immédiatement justifié le renforcement de la structure de l'immeuble par la pose de sabots.

12. Il énonce, ensuite, que si le vendeur n'avait pu avoir connaissance du vice affectant le bien cédé puisqu'il pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 avaient été suffisants pour stabiliser le plancher de l¿appartement situé au-dessus du lot vendu, il lui appartenait cependant d'informer l'acquéreur de ces désordres comme des travaux de reprise réalisés après, ce qui aurait permis à ce dernier de s'assurer du bon état structurel de l'immeuble et de la pérennité des mesures prises.

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel du défaut d'information de l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société civile immobilière [Adresse 4] responsable du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et ordonne la réouverture des débats sur l'évaluation du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement au titre d'une perte de chance de conclure la vente à des conditions plus avantageuses, l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière européenne d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300627