mardi 27 janvier 2026

Le dol, cause de nullité de la convention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° D 22-21.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X],

2°/ à Mme [W] [J], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, le 26 novembre 2002, M. et Mme [X] et la société en nom collectif Bondy Investissements, dont ils étaient associés, ont été solidairement condamnés à payer à la société Baticréances la somme de 11 434 830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la société Bondy Investissements.

2. Par un protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009, M. et Mme [X] se sont engagés à régler à la société Sggp, venant aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances, une indemnité transactionnelle de 464 000 euros pour solde de tout compte payée intégralement à la signature de l'acte en contrepartie de quoi la société Sggp s'estimait remplie de ses droits, sauf application de la clause de retour à meilleure fortune.

3. Soutenant que, lors de la signature du protocole d'accord transactionnel, M. et Mme [X] n'avaient pas révélé l'intégralité des biens constituant leur patrimoine, la société Sggp les a assignés en nullité pour dol du protocole d'accord.

4. En cours d'instance, M. [I], leur fils, est intervenu volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que le dol peut résulter d'une déclaration erronée ayant conduit une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la donation de parts d'une société civile immobilière n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord transactionnel conclu le 7 avril 2009 par la SGGP avec les époux [X] stipulait en son article 1 que "Monsieur et Madame [X] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du présent protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit?) de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 11] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP" ; que, pour dire que les époux [X] n'avaient pas méconnu cette obligation de déclaration en s'abstenant d'informer la SGGP que Mme [X] avait fait donation de 50 parts sociales de la SCI Lucky, laquelle était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], à son fils M. [K] [I], la cour d'appel a retenu que les époux [X] versaient aux débats une déclaration de don manuel enregistrée le 28 janvier 2008 faisant état de la cession des parts de la SCI Lucky à M. [K] [I], d'une valeur déclarée de 100 000 euros, et considéré que cet acte enregistré emportait à la date qu'il mentionnait le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [X] au bénéficiaire ; que la cour d'appel en a déduit que même si les époux [X] ne versaient "aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole" ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence d'acte de publication de la donation par Mme [X] à son fils des parts qu'elle détenait dans la SCI Lucky, cet acte était inopposable à la SGGP de sorte que Mme [X], dans ses rapports avec ce créancier, devait être considérée comme étant restée propriétaire des parts sociales de la SCI Lucky, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer Mme [X] de son obligation de déclaration et à écarter le dol allégué, a violé les articles 1865 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil (dans leur version applicable en la cause ; nouveaux articles 1137 et 1103 du code civil) ;

2° / que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la donation au fils de Mme [X] de parts de la SCI Lucky, qui était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], ne constituait pas la dissimulation d'un acte d'appauvrissement dont la connaissance aurait dissuadé la SGGP de conclure le protocole d'accord du 7 avril 2009, aux termes duquel cette dernière, en considération des biens et revenus des époux [X] et sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, avait accepté de solder les comptes entre les parties en acceptant le versement d'une somme forfaitaire de 464 000 euros, largement inférieure au montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil (désormais les articles 1103 et 1137 du code civil). »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

7. Après avoir relevé que les cinquante parts de la SCI Lucky ne faisaient plus partie du patrimoine de M. et Mme [X] à la date de signature du protocole, l'arrêt en déduit exactement que l'absence d'indication de ces parts sociales ne révélait pas de manoeuvre dolosive de nature à vicier le comportement de la société Sggp, même en l'absence de publication de cette donation, la dissimulation alléguée étant insusceptible d'affecter la composition du patrimoine de M. et Mme [X] lors de cette signature.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7avril 20 09 avec les époux [X], la SGGP faisait valoir que les époux [X] avaient également dissimulé d'autres éléments de leur patrimoine, et qu'en particulier, ils détenaient au travers de sociétés-écran un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], une propriété à [Localité 7] en Corse, par l'intermédiaire de la SCI [Localité 10] [Adresse 6], dont l'associée unique était la société Financière et Foncière des Victoires dont ils étaient associés avant que M. [X] n'en cède les parts à son fils, et un appartement situé à [Localité 11] ; qu'elle soutenait encore que les époux [X] avaient déclaré en 2007 et 2010 être propriétaires d'un hôtel de luxe à [Localité 9] et qu'ils étaient les associés de fait de la société Financière et Foncière des Victoires ; qu'en énonçant que "l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky", quand la SGGP invoquait également la dissimulation par les époux [X] d'autres éléments de leur patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SGGP et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Pour rejeter la demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7 avril 2009, présentée par la société Sggp, l'arrêt retient que l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les cinquante parts sociales de la société Lucky.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sggp invoquait d'autres montages, qu'elle qualifiait de frauduleux, auxquels M. et Mme [X] auraient eu recours pour faire sortir de leur patrimoine apparent différents biens mobiliers et immobiliers afin de la convaincre de leur insolvabilité lors de la signature du protocole, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [I] et les condamne à payer à la société Sggp la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650

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