Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-22.341
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00655
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 26 septembre 2024- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° E 24-22.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Musthane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-22.341 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Thermes de la reine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Musthane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Thermes de la reine, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2024) et les productions, la société Musthane a vendu à la société Les Thermes de la reine une bâche faisant office de réservoir thermal.
2. La société Les Thermes de la reine a installé le réservoir en janvier 2019 et a constaté après un test de quinze jours la rupture d'un de ses angles. Une expertise judiciaire a été ordonnée.
3. La société Les Thermes de la reine a assigné la société Musthane en garantie des vices cachés, en sollicitant le remboursement du coût de la bâche et les coûts d'acquisition et d'installation de deux cuves en inox en remplacement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société Musthane fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 32 956,93 euros, alors « que le vendeur professionnel n'est tenu de réparer le préjudice causé du fait de l'existence d'un vice caché que dans les limites du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine 32 956,93 euros (correspondant à 15 902 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages-intérêts), la cour d'appel a jugé que : "Dès lors le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés et non uniquement au regard du coût d'une nouvelle bâche. Le préjudice correspond au montant supporté en sus des frais engagés initialement pour la mise en place d'une bâche (frais qu'elle aurait de toute façon supportés si la bâche n'avait pas été défectueuse), peu importe qu'elle ait par la suite revendu les cuves lors de la cession du fonds de commerce, qui correspond au montant de la totalité des frais liés à la mise en place des cuves en inox (34 109,86 euros, selon factures communiquées par la société Les Thermes de la reine et retenue par l'expert judiciaire) duquel doit être déduit les frais initiaux (15 902 euros) soit une somme de 18 207,86 euros, ramenée à 17 054,93 euros au regard de la demande de la société Les Thermes de la reine qui conclut à la confirmation du jugement sur le montant alloué au titre du remplacement de la bâche défectueuse. Il convient dès lors d'infirmer le jugement s'agissant du montant total de la condamnation prononcée contre la société Musthane et de prononcer une condamnation à hauteur de 32 956,93 euros" ; qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant le remboursement du prix d'achat, quand le prix de vente des cuves installées et revendues avait été inclus dans l'évaluation de l'expert que la cour a pris comme base de calcul, de sorte que la société Les Thermes de la reine bénéficiait gratuitement des cuves revendues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :
6. Pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 15 902,00 euros en remboursement du prix ainsi que celle de 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés, et donnant lieu à une indemnité égale au montant de l'acquisition et de la mise en place des cuves en inox, duquel il déduit la valeur de la bâche défectueuse.
7. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente de la chose et l'indemnité allouée pour la remplacer compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la société Musthane à la somme de 32 956,93 euros, correspondant à 15 902,00 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Les Thermes de la reine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Thermes de la reine et la condamne à payer à la société Musthane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00655
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° E 24-22.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Musthane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-22.341 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Thermes de la reine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Musthane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Thermes de la reine, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2024) et les productions, la société Musthane a vendu à la société Les Thermes de la reine une bâche faisant office de réservoir thermal.
2. La société Les Thermes de la reine a installé le réservoir en janvier 2019 et a constaté après un test de quinze jours la rupture d'un de ses angles. Une expertise judiciaire a été ordonnée.
3. La société Les Thermes de la reine a assigné la société Musthane en garantie des vices cachés, en sollicitant le remboursement du coût de la bâche et les coûts d'acquisition et d'installation de deux cuves en inox en remplacement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société Musthane fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 32 956,93 euros, alors « que le vendeur professionnel n'est tenu de réparer le préjudice causé du fait de l'existence d'un vice caché que dans les limites du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine 32 956,93 euros (correspondant à 15 902 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages-intérêts), la cour d'appel a jugé que : "Dès lors le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés et non uniquement au regard du coût d'une nouvelle bâche. Le préjudice correspond au montant supporté en sus des frais engagés initialement pour la mise en place d'une bâche (frais qu'elle aurait de toute façon supportés si la bâche n'avait pas été défectueuse), peu importe qu'elle ait par la suite revendu les cuves lors de la cession du fonds de commerce, qui correspond au montant de la totalité des frais liés à la mise en place des cuves en inox (34 109,86 euros, selon factures communiquées par la société Les Thermes de la reine et retenue par l'expert judiciaire) duquel doit être déduit les frais initiaux (15 902 euros) soit une somme de 18 207,86 euros, ramenée à 17 054,93 euros au regard de la demande de la société Les Thermes de la reine qui conclut à la confirmation du jugement sur le montant alloué au titre du remplacement de la bâche défectueuse. Il convient dès lors d'infirmer le jugement s'agissant du montant total de la condamnation prononcée contre la société Musthane et de prononcer une condamnation à hauteur de 32 956,93 euros" ; qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant le remboursement du prix d'achat, quand le prix de vente des cuves installées et revendues avait été inclus dans l'évaluation de l'expert que la cour a pris comme base de calcul, de sorte que la société Les Thermes de la reine bénéficiait gratuitement des cuves revendues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :
6. Pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 15 902,00 euros en remboursement du prix ainsi que celle de 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés, et donnant lieu à une indemnité égale au montant de l'acquisition et de la mise en place des cuves en inox, duquel il déduit la valeur de la bâche défectueuse.
7. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente de la chose et l'indemnité allouée pour la remplacer compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la société Musthane à la somme de 32 956,93 euros, correspondant à 15 902,00 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Les Thermes de la reine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Thermes de la reine et la condamne à payer à la société Musthane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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