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vendredi 27 février 2015
Perte de chance d'attribution d'un marché public
Voir note Lambert, AJDA 2015, p. 289.
Conseil d'État
N° 370990
ECLI:FR:CESSR:2014:370990.20141008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 8 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370990, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Longchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 200 000 euros tous intérêts compris à la SARL Atelier Dujol architecture, à la SARL Bureau d'études Plantier, à la SARL Tech'tra Ingénierie et à la SARL In Situ, en premier lieu, décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident, de procéder à un supplément d'instruction et, en second lieu, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL Bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 374632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Lonchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, l'a condamné à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech'tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d'Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, et, d'autre part, a réformé le jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier Dujol Architesture, de la SARL Bureau d'études Plantier, des sociétés Tech'tra Ingéniérie et In Situ le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIVOM de Saint François-Longchamp-Montgellafrey, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'Tra Ingénierie et la société In Situ ;
1. Considérant que les pourvois nos 370990 et 374632 formés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a jugé que le groupement Atelier Dujol Architecture avait été privé d'une chance sérieuse de remporter le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs conclu à l'issue d'un concours par le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey et, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi par les membres du groupement ; que, par un nouvel arrêt, rendu le 14 novembre 2013 après ce supplément d'instruction, la cour a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés membres de ce groupement ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l'arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l'offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d'une part, que l'offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d'autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l'instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l'arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d'études Plantier, de la société Tech'tra Ingénierie et de la société In Situ le versement de la somme de 750 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon des 6 juin et 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ verseront au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, à la société Atelier Dujol architecture, à la société Bureau d'études Plantier, à la société Tech'tra Ingénierie et à la société In Situ.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 39 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
60-04-01-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE. ABSENCE. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
Résumé : 39 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
60-04-01-01-01 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
Conseil d'État
N° 370990
ECLI:FR:CESSR:2014:370990.20141008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 8 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370990, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Longchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 200 000 euros tous intérêts compris à la SARL Atelier Dujol architecture, à la SARL Bureau d'études Plantier, à la SARL Tech'tra Ingénierie et à la SARL In Situ, en premier lieu, décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident, de procéder à un supplément d'instruction et, en second lieu, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL Bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 374632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Lonchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, l'a condamné à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech'tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d'Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, et, d'autre part, a réformé le jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier Dujol Architesture, de la SARL Bureau d'études Plantier, des sociétés Tech'tra Ingéniérie et In Situ le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIVOM de Saint François-Longchamp-Montgellafrey, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'Tra Ingénierie et la société In Situ ;
1. Considérant que les pourvois nos 370990 et 374632 formés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a jugé que le groupement Atelier Dujol Architecture avait été privé d'une chance sérieuse de remporter le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs conclu à l'issue d'un concours par le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey et, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi par les membres du groupement ; que, par un nouvel arrêt, rendu le 14 novembre 2013 après ce supplément d'instruction, la cour a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés membres de ce groupement ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l'arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l'offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d'une part, que l'offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d'autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l'instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l'arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d'études Plantier, de la société Tech'tra Ingénierie et de la société In Situ le versement de la somme de 750 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon des 6 juin et 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ verseront au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, à la société Atelier Dujol architecture, à la société Bureau d'études Plantier, à la société Tech'tra Ingénierie et à la société In Situ.
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Analyse
Abstrats : 39 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
60-04-01-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE. ABSENCE. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
Résumé : 39 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
60-04-01-01-01 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
Libellés :
causalité
,
marché public
,
offre
,
perte de chance
,
préjudice
Actualité des questions préjudicielles
Dossier, AJDA 2015, p. 253, par Magnon (QPC), Platon (CE et CJUE), Szymczak (CEDH), Lessi (du juge administratif à l'autorité judciaire), Minet (les ambiguïtés d'une notion).
Assurance : notion d'activité déclarée
Voir notes :
- Asselain, RGDA 2015, p. 114.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.511
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.290), que la société Potier Vandier, propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt, qu'elle entendait louer à la société Gipsy, a confié la construction d'une extension de l'existant à la société Georgeault ; que cette dernière, invoquant l'achèvement de l'ouvrage bien que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une réception expresse, a réclamé à la société Potier Vandier le paiement des travaux selon mémoire définitif du 10 janvier 2005 ; qu'un incendie s'est déclaré le 26 janvier 2005, dans le bâtiment neuf qui a été entièrement détruit ainsi que le bâtiment voisin auquel le feu s'est communiqué ; que les services de gendarmerie ont conclu que l'incendie était imputable à un préposé de la société Gipsy qui avait procédé dans l'immeuble, avant qu'il ne lui soit confié en location, à des travaux d'installation d'étagères avec l'aide d'un fer à souder dont les étincelles avaient embrasé des ballots de mousse entreposés à proximité ; que la société Potier Vandier, qui a refusé de régler à la société Georgeault le solde des travaux effectués, motif pris de l'absence de réception de l'ouvrage, a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes déjà versées à titre d'acomptes ; que la société Georgeault a appelé en intervention forcée la société Gipsy et la société Ace European Group Limited (la société Ace), assureur responsabilité civile de la société Potier Vandier et de la société Gipsy, aux fins d'être garantie par cette dernière société de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Attendu que la société Gipsy fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 13 septembre 2007 en ce qu'il a retenu la garantie de la société Ace envers la société Gipsy, en ce qu'il a condamné la société Ace à verser une indemnité de 3 000 euros à la société Gipsy et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de dire que la société Ace ne doit aucune garantie à la société Gipsy, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales ; qu'en jugeant que la société Ace serait fondée à refuser sa garantie à la société Gipsy, l'accident étant « survenu à la suite d'une activité d'installation non déclarée », quand la clause insérée dans les conditions particulières, stipulant que « les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif" », devait l'emporter sur celle, contraire, insérée dans les conditions générales, stipulant que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir ¿ du fait des activités déclarées par l'assuré », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, écarter l'application d'une clause parce qu'il l'estime contraire à l'équilibre du contrat ; qu'en jugeant que « s'il est mentionné aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif", cette mention doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer » et qu' « en décider autrement reviendrait à permettre à la société assurée d'exercer toutes sortes d'activités sans les déclarer à l'assureur, lequel ne serait alors pas mis en état d'apprécier le risque assuré et ses conséquences », la cour d'appel a privé de toute portée une clause contractuelle claire et précise, motif pris des supposées conséquences de son application pour l'assureur, et ce faisant violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un contrat clair ne doit pas être interprété mais appliqué ; qu'en jugeant que « s'il est mentionné aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif", cette mention doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer », quand il résultait du caractère expressément « non limitatif » des activités déclarées par l'assuré que la garantie de l'assureur n'était pas limitée à l'exercice des activités énumérées, mais devait être étendue à l'ensemble des activités exercées par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Gipsy et Potier-Vandier ont souscrit, auprès de la société Ace une police responsabilité civile, l'une en sa qualité « d'importateur, négociant de jouets en peluche », l'autre en celle de « propriétaire non occupant de bâtiments donnés en location pour l'entreposage de produits divers » ; qu'au point B de la police d'assurance, intitulé « objet et étendue de la garantie », il est précisé que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers et survenant du fait des activités déclarées par l'assuré et exercées librement par lui ou pour son compte par des sous-traitants ; que la notion d'activité déclarée doit être entendue strictement, et ne peut concerner un accident survenu à la suite d'une activité d'installation non déclarée, pour laquelle aucune police spécifique n'a été souscrite, quand bien même elle serait nécessaire pour permettre ensuite le développement de l'activité déclarée, à savoir l'activité d'importateur et de négociant de jouets en peluche ; que s'il est précisé aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées « à titre indicatif et non limitatif », cette expression doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer ; qu'en décider autrement reviendrait à permettre à la société assurée d'exercer toutes sortes d'activités sans les déclarer à l'assureur, lequel ne serait alors pas mis en état d'apprécier le risque assuré et ses conséquences ; que les travaux d'installation réalisés par la société Gipsy, avec utilisation d'un outil à feux nus, ont créé un risque nouveau, ou, à tout le moins ont aggravé le risque assuré, le négoce de peluches n'impliquant pas directement ou indirectement l'usage d'un tel outillage ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation du contrat liant les parties, que la société Ace était fondée à dénier sa garantie à la société Gipsy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gipsy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Asselain, RGDA 2015, p. 114.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.511
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.290), que la société Potier Vandier, propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt, qu'elle entendait louer à la société Gipsy, a confié la construction d'une extension de l'existant à la société Georgeault ; que cette dernière, invoquant l'achèvement de l'ouvrage bien que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une réception expresse, a réclamé à la société Potier Vandier le paiement des travaux selon mémoire définitif du 10 janvier 2005 ; qu'un incendie s'est déclaré le 26 janvier 2005, dans le bâtiment neuf qui a été entièrement détruit ainsi que le bâtiment voisin auquel le feu s'est communiqué ; que les services de gendarmerie ont conclu que l'incendie était imputable à un préposé de la société Gipsy qui avait procédé dans l'immeuble, avant qu'il ne lui soit confié en location, à des travaux d'installation d'étagères avec l'aide d'un fer à souder dont les étincelles avaient embrasé des ballots de mousse entreposés à proximité ; que la société Potier Vandier, qui a refusé de régler à la société Georgeault le solde des travaux effectués, motif pris de l'absence de réception de l'ouvrage, a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes déjà versées à titre d'acomptes ; que la société Georgeault a appelé en intervention forcée la société Gipsy et la société Ace European Group Limited (la société Ace), assureur responsabilité civile de la société Potier Vandier et de la société Gipsy, aux fins d'être garantie par cette dernière société de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Attendu que la société Gipsy fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 13 septembre 2007 en ce qu'il a retenu la garantie de la société Ace envers la société Gipsy, en ce qu'il a condamné la société Ace à verser une indemnité de 3 000 euros à la société Gipsy et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de dire que la société Ace ne doit aucune garantie à la société Gipsy, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales ; qu'en jugeant que la société Ace serait fondée à refuser sa garantie à la société Gipsy, l'accident étant « survenu à la suite d'une activité d'installation non déclarée », quand la clause insérée dans les conditions particulières, stipulant que « les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif" », devait l'emporter sur celle, contraire, insérée dans les conditions générales, stipulant que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir ¿ du fait des activités déclarées par l'assuré », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, écarter l'application d'une clause parce qu'il l'estime contraire à l'équilibre du contrat ; qu'en jugeant que « s'il est mentionné aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif", cette mention doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer » et qu' « en décider autrement reviendrait à permettre à la société assurée d'exercer toutes sortes d'activités sans les déclarer à l'assureur, lequel ne serait alors pas mis en état d'apprécier le risque assuré et ses conséquences », la cour d'appel a privé de toute portée une clause contractuelle claire et précise, motif pris des supposées conséquences de son application pour l'assureur, et ce faisant violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un contrat clair ne doit pas être interprété mais appliqué ; qu'en jugeant que « s'il est mentionné aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées "à titre indicatif et non limitatif", cette mention doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer », quand il résultait du caractère expressément « non limitatif » des activités déclarées par l'assuré que la garantie de l'assureur n'était pas limitée à l'exercice des activités énumérées, mais devait être étendue à l'ensemble des activités exercées par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Gipsy et Potier-Vandier ont souscrit, auprès de la société Ace une police responsabilité civile, l'une en sa qualité « d'importateur, négociant de jouets en peluche », l'autre en celle de « propriétaire non occupant de bâtiments donnés en location pour l'entreposage de produits divers » ; qu'au point B de la police d'assurance, intitulé « objet et étendue de la garantie », il est précisé que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers et survenant du fait des activités déclarées par l'assuré et exercées librement par lui ou pour son compte par des sous-traitants ; que la notion d'activité déclarée doit être entendue strictement, et ne peut concerner un accident survenu à la suite d'une activité d'installation non déclarée, pour laquelle aucune police spécifique n'a été souscrite, quand bien même elle serait nécessaire pour permettre ensuite le développement de l'activité déclarée, à savoir l'activité d'importateur et de négociant de jouets en peluche ; que s'il est précisé aux conditions particulières de la police que les activités déclarées sont mentionnées « à titre indicatif et non limitatif », cette expression doit s'interpréter en ce que l'assuré peut, s'il le souhaite, étendre le champ des activités exercées, mais à condition de les déclarer ; qu'en décider autrement reviendrait à permettre à la société assurée d'exercer toutes sortes d'activités sans les déclarer à l'assureur, lequel ne serait alors pas mis en état d'apprécier le risque assuré et ses conséquences ; que les travaux d'installation réalisés par la société Gipsy, avec utilisation d'un outil à feux nus, ont créé un risque nouveau, ou, à tout le moins ont aggravé le risque assuré, le négoce de peluches n'impliquant pas directement ou indirectement l'usage d'un tel outillage ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation du contrat liant les parties, que la société Ace était fondée à dénier sa garantie à la société Gipsy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gipsy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ne pas oublier de soutenir que l'exclusion n'était, ni formelle, ni limitée...
Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 112.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.731 13-24.427 13-24.843
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 13-24.427, B 13-22.731 et X 13-24.843 ;
Donne acte à la société Bouygues energies et services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Constate la déchéance du pourvoi de la société Sogea Nord-Ouest en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.14 mars 2012 pourvois n° 10-28.263 et 11-10.695), que la société Hôtel international de Lyon (la société HIL), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a confié la presque totalité des lots à la société Sogea Nord-Ouest (la société Sogea), intervenant en qualité d'entreprise générale ; que la société Sogea a sous-traité le lot « plomberie-sanitaire-climatisation-chauffage » à la société Laurent Bouillet entreprise, devenue Spie Sud-Est (la société Spie), assurée par la société Axa France et le lot « courants forts » à la société ETDE Sud-Est (la société ETDE), assurée par la société Axa corporate solutions (Axa corporate) ; que la société ETDE a sous-traité la fourniture d'un onduleur et l'installation d'armoires métalliques destinées à recevoir les batteries d'alimentation à la société Mge Ups systems (la société Mge), également assurée par la société Axa corporate, laquelle a confié la fourniture et l'installation des batteries dans les armoires à la société Oldham, devenue Hawker puis Enersys (la société Enersys) ; qu'à la suite d'une inondation puis d'un incendie, les immeubles ont été livrés et réceptionnés avec retard et qu'en application du marché principal, la société Sogea a été condamnée, par arrêt irrévocable du 15 janvier 2004, à payer à la société Hil une certaine somme au titre des pénalités de retard ; que la société Sogea a assigné les sociétés Spie et ETDE en indemnisation de son préjudice ; que la société ETDE a appelé en cause les sociétés Mge et Enersys ainsi que la société Axa corporate ; que la société Spie a assigné la société Axa France ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-24.427, le premier moyen du pourvoi n° X 13-24-843 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731 pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les demandes de la société Sogea incluaient les pénalités contractuelles et que la clause 3.21 du contrat était sans effet sur les conditions d'application de l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société Laurent Bouillet auprès de la société Axa France et relevé que les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient de la garantie les pénalités fixées conventionnellement, les dommages-intérêts et les frais financiers résultant d'un retard de livraison sans qu'il soit nécessaire que la clause pénale fixant les indemnités soit contenue dans le contrat liant directement l'assuré, la cour d'appel, devant laquelle le caractère non formel ou limité des clauses d'exclusion n'était pas soulevé et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige, ni porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et sans dénaturation, en déduire que les demandes présentées contre les assureurs ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence d'une clause de fixation conventionnelle étaient supérieures aux sommes accordés au titre du contrat, ni que la société Axa France devrait garantir le préjudice à proportion des sommes qui auraient été mises à sa charge en l'absence de la clause pénale, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu, sans dénaturation, en déduire, que la demande de garantie contre la société Axa France ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses contenues dans les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient les dommages-intérêts accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et les frais résultant d'un retard de livraison, la cour d'appel a pu en déduire que ces exclusions s'appliquaient aux frais financiers et aux frais connexes, accessoires des pénalités non garanties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 :
Attendu qu'ayant retenu que le montant de l'indemnisation contractuellement prévu de trois millions d'euros entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale n'avait pas été mentionné dans le contrat liant les sous-traitants de rang inférieur et que ce montant convenu hors la présence des sociétés Mge et Enersys n'était donc pas prévisible, en sa quotité, pour ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 qui ne serait pas de nature permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-22.731 auquel la société Sogea Nord-Ouest a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Spie Sud-Est, la société Sogea Nord-Ouest et la société Bouygues energies et services aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.731 13-24.427 13-24.843
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 13-24.427, B 13-22.731 et X 13-24.843 ;
Donne acte à la société Bouygues energies et services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Constate la déchéance du pourvoi de la société Sogea Nord-Ouest en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.14 mars 2012 pourvois n° 10-28.263 et 11-10.695), que la société Hôtel international de Lyon (la société HIL), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a confié la presque totalité des lots à la société Sogea Nord-Ouest (la société Sogea), intervenant en qualité d'entreprise générale ; que la société Sogea a sous-traité le lot « plomberie-sanitaire-climatisation-chauffage » à la société Laurent Bouillet entreprise, devenue Spie Sud-Est (la société Spie), assurée par la société Axa France et le lot « courants forts » à la société ETDE Sud-Est (la société ETDE), assurée par la société Axa corporate solutions (Axa corporate) ; que la société ETDE a sous-traité la fourniture d'un onduleur et l'installation d'armoires métalliques destinées à recevoir les batteries d'alimentation à la société Mge Ups systems (la société Mge), également assurée par la société Axa corporate, laquelle a confié la fourniture et l'installation des batteries dans les armoires à la société Oldham, devenue Hawker puis Enersys (la société Enersys) ; qu'à la suite d'une inondation puis d'un incendie, les immeubles ont été livrés et réceptionnés avec retard et qu'en application du marché principal, la société Sogea a été condamnée, par arrêt irrévocable du 15 janvier 2004, à payer à la société Hil une certaine somme au titre des pénalités de retard ; que la société Sogea a assigné les sociétés Spie et ETDE en indemnisation de son préjudice ; que la société ETDE a appelé en cause les sociétés Mge et Enersys ainsi que la société Axa corporate ; que la société Spie a assigné la société Axa France ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-24.427, le premier moyen du pourvoi n° X 13-24-843 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731 pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les demandes de la société Sogea incluaient les pénalités contractuelles et que la clause 3.21 du contrat était sans effet sur les conditions d'application de l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société Laurent Bouillet auprès de la société Axa France et relevé que les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient de la garantie les pénalités fixées conventionnellement, les dommages-intérêts et les frais financiers résultant d'un retard de livraison sans qu'il soit nécessaire que la clause pénale fixant les indemnités soit contenue dans le contrat liant directement l'assuré, la cour d'appel, devant laquelle le caractère non formel ou limité des clauses d'exclusion n'était pas soulevé et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige, ni porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et sans dénaturation, en déduire que les demandes présentées contre les assureurs ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence d'une clause de fixation conventionnelle étaient supérieures aux sommes accordés au titre du contrat, ni que la société Axa France devrait garantir le préjudice à proportion des sommes qui auraient été mises à sa charge en l'absence de la clause pénale, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu, sans dénaturation, en déduire, que la demande de garantie contre la société Axa France ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses contenues dans les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient les dommages-intérêts accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et les frais résultant d'un retard de livraison, la cour d'appel a pu en déduire que ces exclusions s'appliquaient aux frais financiers et aux frais connexes, accessoires des pénalités non garanties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 :
Attendu qu'ayant retenu que le montant de l'indemnisation contractuellement prévu de trois millions d'euros entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale n'avait pas été mentionné dans le contrat liant les sous-traitants de rang inférieur et que ce montant convenu hors la présence des sociétés Mge et Enersys n'était donc pas prévisible, en sa quotité, pour ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 qui ne serait pas de nature permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-22.731 auquel la société Sogea Nord-Ouest a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Spie Sud-Est, la société Sogea Nord-Ouest et la société Bouygues energies et services aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Faute de l'assureur qui paie l'indu ou faute de celui qui reçoit par erreur ?
Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 108.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.991
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l'assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd'hui décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été assignée en restitution de ces sommes par l'assureur, s'étant aperçu de son erreur, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement condamnant l'assureur à lui payer une certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société CNP Assurances à verser à Colette X... la somme de 47.567,81 euros et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la CNP qui lui avait versé par erreur la somme de 47.528,51 euros ;
AUX MOTIFS QUE si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a commis une faute de négligence à l'origine du versement indu, cette société d'assurance ne peut être tenue pour responsable de la consommation des fonds reçus par Mme X..., s'agissant de dépenses faites par le bénéficiaire du versement au profit de ses petits-enfants, pour sa convenance personnelle ; que l'intimée échoue donc à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qui a ordonné compensation des sommes ;
1°) ALORS QUE le solvens qui, par sa faute, a fait faussement croire à l'accipiens qu'il était propriétaire de fonds doit répondre du dommage que peut engendrer l'obligation de restituer des fonds que le bénéficiaire avait librement affectés à l'usage de son choix ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre la société CNP par Mme X..., qu'elle avait utilisé les fonds que cet assureur lui avait fautivement versés « au profit de ses petits-enfants » et « pour sa convenance personnelle », quand de tels motifs ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice résultant de l'obligation de restituer une somme importante dont elle ne disposait plus et dont elle avait légitimement pu disposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que ne disposant que d'une très faible retraite, l'obligation de rembourser la somme importante que la société CNP Assurances lui avait versée fautivement et dont elle s'était légitimement cru propriétaire, procédant ainsi à des dépenses qu'elle n'aurait pas réalisées si elle n'avait pas reçu ces fonds, entraînerait sa ruine financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.991
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l'assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd'hui décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été assignée en restitution de ces sommes par l'assureur, s'étant aperçu de son erreur, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement condamnant l'assureur à lui payer une certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société CNP Assurances à verser à Colette X... la somme de 47.567,81 euros et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la CNP qui lui avait versé par erreur la somme de 47.528,51 euros ;
AUX MOTIFS QUE si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a commis une faute de négligence à l'origine du versement indu, cette société d'assurance ne peut être tenue pour responsable de la consommation des fonds reçus par Mme X..., s'agissant de dépenses faites par le bénéficiaire du versement au profit de ses petits-enfants, pour sa convenance personnelle ; que l'intimée échoue donc à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qui a ordonné compensation des sommes ;
1°) ALORS QUE le solvens qui, par sa faute, a fait faussement croire à l'accipiens qu'il était propriétaire de fonds doit répondre du dommage que peut engendrer l'obligation de restituer des fonds que le bénéficiaire avait librement affectés à l'usage de son choix ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre la société CNP par Mme X..., qu'elle avait utilisé les fonds que cet assureur lui avait fautivement versés « au profit de ses petits-enfants » et « pour sa convenance personnelle », quand de tels motifs ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice résultant de l'obligation de restituer une somme importante dont elle ne disposait plus et dont elle avait légitimement pu disposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que ne disposant que d'une très faible retraite, l'obligation de rembourser la somme importante que la société CNP Assurances lui avait versée fautivement et dont elle s'était légitimement cru propriétaire, procédant ainsi à des dépenses qu'elle n'aurait pas réalisées si elle n'avait pas reçu ces fonds, entraînerait sa ruine financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Assurance et réduction proportionnelle d'indemnité
Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 97.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.644
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit, le 5 juin 2008, la maison d'habitation des consorts X... à Villepinte ; que la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), se prévalant du fait que l'immeuble n'était assuré que pour six pièces, alors qu'en réalité, il en comportait sept, a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que, contestant le caractère partiel de leur indemnisation, les consorts X... ont assigné l'assureur en justice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 14 056 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions posées par l'assureur, lors de la déclaration du risque, de lui faire connaître les circonstances de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, rendant caduques les informations données à l'assureur lors de la déclaration du risque ; que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte du risque par l'assuré entraîne une réduction de l'indemnité, lorsque la constatation en est faite après le sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer fondée l'application de la règle proportionnelle à l'indemnité d'assurance revenant aux consorts X... n'a pas opéré de distinction entre l'inexactitude de la déclaration initiale et le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance de nature à aggraver le risque, mais s'est bornée à rechercher si la pièce litigieuse, par sa superficie et son aménagement, était une pièce, au sens du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que conformément aux articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, l'assuré doit procéder à une déclaration exacte du risque et déclarer, en cours de contrat, toute circonstance nouvelle de nature à entraîner une aggravation du risque ; qu'en l'espèce, il est constant que la pièce litigieuse avait été comprise, dans l'acte d'acquisition de la maison par les consorts X..., dans le sous-sol et n'avait pu être aménagée qu'en cours de contrat, avec des meubles en excédent et une télévision, avec l'évolution de l'âge des enfants de la famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet aménagement, en cours de contrat, d'une partie de cave, constituait une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver le risque pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert de l'assureur a constaté au sous-sol de la maison qu'avant d'accéder à une chambre, il existait une première pièce meublée ; que les consorts X... ne sauraient contester qu'il s'agit d'une pièce au sens du contrat en faisant valoir qu'il s'agirait d'une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles excédentaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce, dotée d'une fenêtre, ne stockait pas des meubles mais les organisait pour faire salon avec télévision et qu'étant d'une superficie supérieure à sept mètres carrés, elle constitue bien une pièce supplémentaire suivant la définition du contrat ; qu'en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances, il convient donc de faire droit à la demande d'application de la règle proportionnelle suivant les modalités non contestées proposées par l'assureur pour son calcul ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurances du crédit mutuel IARD :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros, l'arrêt énonce qu'à défaut de clause contractuelle contraire, l'indemnité est due sans que l'assuré ait à prouver qu'il a remplacé le mobilier détruit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient dans un article 11.2 : « les biens sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », et dans un article 11.4, b) « Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux conditions particulières (¿) Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : (...) Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour (...) le remplacement des biens mobiliers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACM à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros au titre de leurs dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.644
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit, le 5 juin 2008, la maison d'habitation des consorts X... à Villepinte ; que la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), se prévalant du fait que l'immeuble n'était assuré que pour six pièces, alors qu'en réalité, il en comportait sept, a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que, contestant le caractère partiel de leur indemnisation, les consorts X... ont assigné l'assureur en justice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 14 056 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions posées par l'assureur, lors de la déclaration du risque, de lui faire connaître les circonstances de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, rendant caduques les informations données à l'assureur lors de la déclaration du risque ; que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte du risque par l'assuré entraîne une réduction de l'indemnité, lorsque la constatation en est faite après le sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer fondée l'application de la règle proportionnelle à l'indemnité d'assurance revenant aux consorts X... n'a pas opéré de distinction entre l'inexactitude de la déclaration initiale et le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance de nature à aggraver le risque, mais s'est bornée à rechercher si la pièce litigieuse, par sa superficie et son aménagement, était une pièce, au sens du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que conformément aux articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, l'assuré doit procéder à une déclaration exacte du risque et déclarer, en cours de contrat, toute circonstance nouvelle de nature à entraîner une aggravation du risque ; qu'en l'espèce, il est constant que la pièce litigieuse avait été comprise, dans l'acte d'acquisition de la maison par les consorts X..., dans le sous-sol et n'avait pu être aménagée qu'en cours de contrat, avec des meubles en excédent et une télévision, avec l'évolution de l'âge des enfants de la famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet aménagement, en cours de contrat, d'une partie de cave, constituait une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver le risque pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert de l'assureur a constaté au sous-sol de la maison qu'avant d'accéder à une chambre, il existait une première pièce meublée ; que les consorts X... ne sauraient contester qu'il s'agit d'une pièce au sens du contrat en faisant valoir qu'il s'agirait d'une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles excédentaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce, dotée d'une fenêtre, ne stockait pas des meubles mais les organisait pour faire salon avec télévision et qu'étant d'une superficie supérieure à sept mètres carrés, elle constitue bien une pièce supplémentaire suivant la définition du contrat ; qu'en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances, il convient donc de faire droit à la demande d'application de la règle proportionnelle suivant les modalités non contestées proposées par l'assureur pour son calcul ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurances du crédit mutuel IARD :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros, l'arrêt énonce qu'à défaut de clause contractuelle contraire, l'indemnité est due sans que l'assuré ait à prouver qu'il a remplacé le mobilier détruit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient dans un article 11.2 : « les biens sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », et dans un article 11.4, b) « Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux conditions particulières (¿) Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : (...) Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour (...) le remplacement des biens mobiliers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACM à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros au titre de leurs dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
La preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance
Voir note Pélissier, RGDA 2015, p. 94.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.343
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2012), que M. X..., ayant été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa moto, et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l'indemniser de ses dommages corporels ; que cette dernière a adressé des propositions d'indemnisation à sa mère, Mme X..., désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, ainsi qu'au juge des tutelles ; que M. X..., représenté par Mme X..., a décliné ces offres et, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné la GMF en indemnisation ;
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes présentées en sa qualité d'administratrice légale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l'absence de signature, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que M. X... était bien assuré pour la moto qu'il conduisait lors de l'accident et devait sa garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cause d'appel, l'assureur admettait que, le 18 septembre 2000, M. X... avait fait assurer la motocyclette qu'il pilotait lors de l'accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c'est-à-dire, selon l'assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique ; que M. X..., pour sa part et ainsi que l'ont relevé les juges d'appel, contestait l'application d'un plafond de garantie et d'une telle limitation ; qu'en affirmant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, quand seules étaient discutée l'application d'un plafond de garantie et d'une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel à méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, c'est-à-dire l'inexistence d'un plafond de garantie et d'une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d'appel sur la p osition qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d'estoppel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l'estoppel et de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la procédure pénale établie par la gendarmerie confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par M. X... était assuré par la GMF ; que les parties sont d'accord sur le numéro de contrat mais que M. X... ne produit pas la police d'assurance et que l'exemplaire produit par la GMF mentionne une limitation de la garantie du conducteur à 457 348 euros et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ; que M. X..., soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent à établir la réduction de l'indemnité invoquée par l'assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites ; qu'en conséquence cette réduction est opposable à M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et dont il résultait, d'une part, qu'elle avait reconnu l'aveu intangible de la GMF de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de M. X... à raison des dommages subis par des tiers, impliquant sa motocyclette, d'autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'existence du contenu de ce contrat, c'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes présentées en sa qualité de représentante légale de son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X..., représenté par Mme Liliane X..., ès qualités, aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.343
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2012), que M. X..., ayant été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa moto, et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l'indemniser de ses dommages corporels ; que cette dernière a adressé des propositions d'indemnisation à sa mère, Mme X..., désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, ainsi qu'au juge des tutelles ; que M. X..., représenté par Mme X..., a décliné ces offres et, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné la GMF en indemnisation ;
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes présentées en sa qualité d'administratrice légale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l'absence de signature, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que M. X... était bien assuré pour la moto qu'il conduisait lors de l'accident et devait sa garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cause d'appel, l'assureur admettait que, le 18 septembre 2000, M. X... avait fait assurer la motocyclette qu'il pilotait lors de l'accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c'est-à-dire, selon l'assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique ; que M. X..., pour sa part et ainsi que l'ont relevé les juges d'appel, contestait l'application d'un plafond de garantie et d'une telle limitation ; qu'en affirmant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, quand seules étaient discutée l'application d'un plafond de garantie et d'une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel à méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, c'est-à-dire l'inexistence d'un plafond de garantie et d'une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d'appel sur la p osition qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d'estoppel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l'estoppel et de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la procédure pénale établie par la gendarmerie confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par M. X... était assuré par la GMF ; que les parties sont d'accord sur le numéro de contrat mais que M. X... ne produit pas la police d'assurance et que l'exemplaire produit par la GMF mentionne une limitation de la garantie du conducteur à 457 348 euros et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ; que M. X..., soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent à établir la réduction de l'indemnité invoquée par l'assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites ; qu'en conséquence cette réduction est opposable à M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et dont il résultait, d'une part, qu'elle avait reconnu l'aveu intangible de la GMF de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de M. X... à raison des dommages subis par des tiers, impliquant sa motocyclette, d'autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'existence du contenu de ce contrat, c'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes présentées en sa qualité de représentante légale de son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X..., représenté par Mme Liliane X..., ès qualités, aux dépens ;
La subrogation de l'assureur qui n'était pas tenu à paiement
Voir notes :
- Pélissier, RGDA 2015, p. 89.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 32.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.342
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir pris en location un moteur d'avion, la société Air Méditerranée l'a confié à la société TAT industries Osiris (la société TAT industries) pour qu'il soit procédé aux vérifications d'usage avant restitution au loueur ; qu'à l'issue de ces opérations, la société DHL s'est vu confier l'acheminement du moteur à Londres ; que le destinataire ayant refusé de le réceptionner au motif que l'arrimage sur le plateau du camion, défectueux, avait empêché le bon fonctionnement des dispositifs d'amortisseurs de vibration, la société Air Méditerranée a décidé de poursuivre la location et d'utiliser le moteur sous surveillance renforcée entraînant des frais ; que la société TAT industries et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), refusant de prendre en charge le sinistre, la société Air Méditerranée et son assureur, le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne (le GIE) les ont assignées en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés TAT industries et Axa font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au GIE et à la société Air Méditerranée une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ne tiennent lieu de loi qu'à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un contrat spécifique avait été conclu le 18 octobre 2004 quant au conditionnement du moteur confié par la société Air Méditerranée et à son chargement, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries était le seul co-contractant de la société Air Méditerranée et ainsi la condamner à l'indemniser au titre de l'arrimage défectueux du moteur au véhicule du transporteur, sur les circonstances inopérantes que le devis initial, dont elle avait pourtant relevé qu'il ne portait que sur la partie technique des opérations, aurait été préparé à Dinard, siège de la société TAT industries, par un responsable de celle-ci et que c'est ce dernier qui avait adressé à la société nîmoise une commande interne de prestation, qui était pourtant antérieure au contrat spécifique du 18 octobre 2004, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que le chargement de la marchandise à bord du véhicule du transporteur ne comprend pas l'arrimage de celle-ci ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société TAT industries avait seulement été chargée du conditionnement du moteur et de son chargement, ce dont il résultait que les opérations d'arrimage ne lui incombaient pas, a néanmoins jugé, pour la condamner, avec son assureur, à payer une certaine somme, que les opérations de chargement comprenaient nécessairement celles d'arrimage, de sorte que la responsabilité de la société TAT industrie était engagée à raison de l'arrimage défectueux de la marchandise, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'expéditeur, ou donneur d'ordre, qui est celui qui conclut le contrat avec le transporteur, exécute le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Air Méditerranée avait choisi le transporteur et réglé sa facture, ce dont il résultait qu'elle était le donneur d'ordre qui, en cette qualité, devait s'assurer de l'arrimage de la marchandise, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries avait la qualité de donneur d'ordre et ainsi la condamner à indemniser la compagnie aérienne, sur les circonstances inopérantes qu'elle avait accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport, a violé les articles 1147 du code civil et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond de rechercher la commune intention des parties et d'apprécier la portée et les éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société TAT industries était chargée du conditionnement du moteur pour son transport, sa manutention et son chargement, l'arrêt en déduit exactement que la société TAT industries était chargée de l'arrimage des marchandises ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que la société TAT industries s'était vu confier, par contrat spécifique, la charge du transport et les responsabilités correspondantes, que la marchandise a été prise en charge par le transporteur dans les locaux de la société TAT industries et que cette société a signé la lettre de voiture, la société Air Méditerranée ne pouvant contrôler la bonne exécution de ces prestations exécutées dans les locaux de son prestataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action subrogatoire du GIE, l'arrêt retient que les sociétés TAT industries et Axa n'ont aucune qualité pour contester la garantie résultant de la police d'assurance conclue entre le GIE et la société Air Méditerrannée, qui l'ont estimée acquise au regard des stipulations contractuelles et dont l'interprétation incombait à ces dernières, sous le contrôle du juge en cas de désaccord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d'assurance pouvaient se prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et condamné la société TAT industries Osiris et la société Axa corporate solutions assurance à payer au groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne la somme de 112 540,27 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et la société Air Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Pélissier, RGDA 2015, p. 89.
- Groutel, RCA 2015-3, p. 32.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.342
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir pris en location un moteur d'avion, la société Air Méditerranée l'a confié à la société TAT industries Osiris (la société TAT industries) pour qu'il soit procédé aux vérifications d'usage avant restitution au loueur ; qu'à l'issue de ces opérations, la société DHL s'est vu confier l'acheminement du moteur à Londres ; que le destinataire ayant refusé de le réceptionner au motif que l'arrimage sur le plateau du camion, défectueux, avait empêché le bon fonctionnement des dispositifs d'amortisseurs de vibration, la société Air Méditerranée a décidé de poursuivre la location et d'utiliser le moteur sous surveillance renforcée entraînant des frais ; que la société TAT industries et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), refusant de prendre en charge le sinistre, la société Air Méditerranée et son assureur, le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne (le GIE) les ont assignées en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés TAT industries et Axa font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au GIE et à la société Air Méditerranée une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ne tiennent lieu de loi qu'à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un contrat spécifique avait été conclu le 18 octobre 2004 quant au conditionnement du moteur confié par la société Air Méditerranée et à son chargement, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries était le seul co-contractant de la société Air Méditerranée et ainsi la condamner à l'indemniser au titre de l'arrimage défectueux du moteur au véhicule du transporteur, sur les circonstances inopérantes que le devis initial, dont elle avait pourtant relevé qu'il ne portait que sur la partie technique des opérations, aurait été préparé à Dinard, siège de la société TAT industries, par un responsable de celle-ci et que c'est ce dernier qui avait adressé à la société nîmoise une commande interne de prestation, qui était pourtant antérieure au contrat spécifique du 18 octobre 2004, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que le chargement de la marchandise à bord du véhicule du transporteur ne comprend pas l'arrimage de celle-ci ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société TAT industries avait seulement été chargée du conditionnement du moteur et de son chargement, ce dont il résultait que les opérations d'arrimage ne lui incombaient pas, a néanmoins jugé, pour la condamner, avec son assureur, à payer une certaine somme, que les opérations de chargement comprenaient nécessairement celles d'arrimage, de sorte que la responsabilité de la société TAT industrie était engagée à raison de l'arrimage défectueux de la marchandise, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'expéditeur, ou donneur d'ordre, qui est celui qui conclut le contrat avec le transporteur, exécute le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Air Méditerranée avait choisi le transporteur et réglé sa facture, ce dont il résultait qu'elle était le donneur d'ordre qui, en cette qualité, devait s'assurer de l'arrimage de la marchandise, s'est néanmoins fondée, pour juger que la société TAT industries avait la qualité de donneur d'ordre et ainsi la condamner à indemniser la compagnie aérienne, sur les circonstances inopérantes qu'elle avait accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport, a violé les articles 1147 du code civil et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond de rechercher la commune intention des parties et d'apprécier la portée et les éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société TAT industries était chargée du conditionnement du moteur pour son transport, sa manutention et son chargement, l'arrêt en déduit exactement que la société TAT industries était chargée de l'arrimage des marchandises ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que la société TAT industries s'était vu confier, par contrat spécifique, la charge du transport et les responsabilités correspondantes, que la marchandise a été prise en charge par le transporteur dans les locaux de la société TAT industries et que cette société a signé la lettre de voiture, la société Air Méditerranée ne pouvant contrôler la bonne exécution de ces prestations exécutées dans les locaux de son prestataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action subrogatoire du GIE, l'arrêt retient que les sociétés TAT industries et Axa n'ont aucune qualité pour contester la garantie résultant de la police d'assurance conclue entre le GIE et la société Air Méditerrannée, qui l'ont estimée acquise au regard des stipulations contractuelles et dont l'interprétation incombait à ces dernières, sous le contrôle du juge en cas de désaccord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d'assurance pouvaient se prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et condamné la société TAT industries Osiris et la société Axa corporate solutions assurance à payer au groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne la somme de 112 540,27 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne et la société Air Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Négligence grave et délibérée de l'assuré ?
Voir notes :
- Asselain, RGDA 2015, p. 85.
- Abravanel-Joly, RTDI 2015-1, p. 45.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.893
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d'une police « propriétaire non occupant », est intervenue volontairement à l'instance et a dénié sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l'arrêt énonce qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire, de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d'appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l'arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natio assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio assurances ; condamne la société Natio assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
- Asselain, RGDA 2015, p. 85.
- Abravanel-Joly, RTDI 2015-1, p. 45.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.893
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d'une police « propriétaire non occupant », est intervenue volontairement à l'instance et a dénié sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l'arrêt énonce qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire, de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d'appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l'arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natio assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio assurances ; condamne la société Natio assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
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jeudi 26 février 2015
Juste cause (et injuste clause)
Etude Boffa, à propos du projet de réforme du droit des contrats, D 2015, p. 335.
Police RC: clause de limitation de garantie à la part de responsabilité de l'assuré
Etude L. Bloch, RCA 2015-2, p. 39.
VEFA et garantie bancaire d'achèvement : oui et non ...
Voir cass. n° 13-22.863 et 13-25.534, et notes :
- Tricoire, RDI 2015, p. 132.
- Poumarède RTDI 2015-1, p. 39.
- Tricoire, RDI 2015, p. 132.
- Poumarède RTDI 2015-1, p. 39.
Assurance RC et clause d'exclusion des dommages causés au produit
Etude Groutel, RCA 2015-2, p. 1. Voir cass.. n° 13-22.485, 13-12.412, 13-22.727.
L'intervention du juge dans l'exécution des contrats administratifs
Etude Symchowicz, AJDA 2015, p. 320.
Compétence du juge administratif sur action participant TP contre autre participant
Trib. Confl. 9 février 2015, n° 3983.
Voir notes :
- Delaunay, RDI 2015, p. 186.
- Eveillard, SJ G 2015, p. 839.
- Clamour, AJDA 2015, p. 1549.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-3, p. 33.
Voir notes :
- Delaunay, RDI 2015, p. 186.
- Eveillard, SJ G 2015, p. 839.
- Clamour, AJDA 2015, p. 1549.
- Lionel-Marie, RTDI 2015-3, p. 33.
jeudi 19 février 2015
Responsabilité délictuelle, à l'égard de l'agent immobilier, de l'acquéreur défaillant
Voir notes :
- Tosi-Dupriet, Gaz. Pal. 2015, n° 42, p. 17, sur cass. 13-23.178.
- Houtcieff, Gaz. Pal. 2015, n° 95, p.9.
- Tosi-Dupriet, Gaz. Pal. 2015, n° 42, p. 17, sur cass. 13-23.178.
- Houtcieff, Gaz. Pal. 2015, n° 95, p.9.
Incidence et date d'effet de la fausse déclaration volontaire de l'assuré
Voir note Jaoul, Gaz. Pal. 2015, n° 42, sur cass. crim., n° 14-80.933.
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Transfert de droits et transmission de l'action en garantie décennale
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;
jeudi 12 février 2015
Attestation d'assurance imprécise = responsabilité de l'assureur !
Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2015, p. 139.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 29.
- Groutel, RCA 2015-4, p. 31.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 10.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 42.
ECLI:FR:CCASS:2015:C300118
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 janvier 2015, 13-26.591, inédit, Cassation partielle
société ABV, axa, Besançon, 18 septembre 2013
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile professionnelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société ABV l’édification d’une véranda ; que d’importantes infiltrations d’eau étant apparues, M. et Mme X... ont assigné la société civile professionnelle Z... (la SCP), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV et M. Y..., agent général de la société Axa ; que la société Axa sinistre construction est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt retient que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer et que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé [Vu l’article 455 du code de procédure civile] ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 91. 900 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute reprochée à l’assureur, les époux X... reprochent à l’agent général d’avoir failli à son obligation de conseil en établissant une attestation inexacte ou incomplète ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge ; que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, Axa, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fondement de la responsabilité civile, les époux X... font valoir que la compagnie Axa a tardé à contrôler le nombre de salariés dans la société de son assuré, qu’elle a commis une faute et a failli à son obligation de conseil leur portant ainsi préjudice ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base de la déclaration du candidat à l’assurance et il ne peut être reproché à la compagnie d’omettre de vérifier les déclarations de son assuré ; qu’aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de la compagnie Axa ;
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir (concl., p. 6 § 1 et 2 ; p. 10 § 7 ; p. 11 § 4 et s. ; p. 12 § 1 et 2) que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; qu’ils ajoutaient que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3 ; qu’ils en déduisaient que la responsabilité de la société Axa était engagée ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 18 septembre 2013
- Dessuet, RGDA 2015, p. 139.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 29.
- Groutel, RCA 2015-4, p. 31.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 10.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 42.
ECLI:FR:CCASS:2015:C300118
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 janvier 2015, 13-26.591, inédit, Cassation partielle
société ABV, axa, Besançon, 18 septembre 2013
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile professionnelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société ABV l’édification d’une véranda ; que d’importantes infiltrations d’eau étant apparues, M. et Mme X... ont assigné la société civile professionnelle Z... (la SCP), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV et M. Y..., agent général de la société Axa ; que la société Axa sinistre construction est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt retient que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer et que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé [Vu l’article 455 du code de procédure civile] ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 91. 900 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute reprochée à l’assureur, les époux X... reprochent à l’agent général d’avoir failli à son obligation de conseil en établissant une attestation inexacte ou incomplète ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge ; que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, Axa, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fondement de la responsabilité civile, les époux X... font valoir que la compagnie Axa a tardé à contrôler le nombre de salariés dans la société de son assuré, qu’elle a commis une faute et a failli à son obligation de conseil leur portant ainsi préjudice ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base de la déclaration du candidat à l’assurance et il ne peut être reproché à la compagnie d’omettre de vérifier les déclarations de son assuré ; qu’aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de la compagnie Axa ;
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir (concl., p. 6 § 1 et 2 ; p. 10 § 7 ; p. 11 § 4 et s. ; p. 12 § 1 et 2) que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; qu’ils ajoutaient que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3 ; qu’ils en déduisaient que la responsabilité de la société Axa était engagée ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 18 septembre 2013
Notion de réception tacite des travaux sans réserves
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.243
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.243
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Indemnisation d'un entreprise évincée irrégulièrement d'un marché public
Conseil d'État
N° 384653
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vue le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;
1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;
2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.
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Analyse
Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉ - PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉS.
Résumé : 39-08-03 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.
N° 384653
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vue le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;
1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;
2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.
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Analyse
Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉ - PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉS.
Résumé : 39-08-03 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.
Libellés :
éviction
,
marché public
,
préjudice
Marché public de travaux : modalités de notification du décompte général (CE)
Conseil d'État
N° 374659
ECLI:FR:CESSR:2015:374659.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VINCENT, OHL, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n°s 0902289, 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Tenesol ;
3°) de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Châteauneuf, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Tenesol ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par marché conclu le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf a confié à la société Tenesol l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune, raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que le maître d'ouvrage a notifié à cette société un décompte général, retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la commune de Châteauneuf a émis, le 17 mars 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Tenesol au titre du solde du marché ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché ; que, par l'arrêt attaqué du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et le titre exécutoire et condamné la commune de Châteauneuf à indemniser la société Tenesol ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tensesol a reçu notification du décompte général de son marché, signé par le maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le décompte général n'avait pas été notifié par le maître d'oeuvre pour en déduire que cette notification était irrégulière et que, de ce fait, le décompte reçu par la société Tenesol ne pouvait être regardé comme définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Châteauneuf est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauneuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Tenesol ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Tenevol versera la somme de 3 000 euros à la commune de Châteauneuf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf et à la société Tenesol.
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Analyse
Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MODALITÉS - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX - CCAG APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 21 JANVIER 1976 - OBLIGATION D'UNE SIGNATURE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - EXISTENCE - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - ABSENCE.
Résumé : 39-05-02-01 Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) , ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre. Par suite, en l'espèce, erreur de droit à juger irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'oeuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage.
N° 374659
ECLI:FR:CESSR:2015:374659.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VINCENT, OHL, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n°s 0902289, 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Tenesol ;
3°) de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Châteauneuf, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Tenesol ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par marché conclu le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf a confié à la société Tenesol l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune, raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que le maître d'ouvrage a notifié à cette société un décompte général, retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la commune de Châteauneuf a émis, le 17 mars 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Tenesol au titre du solde du marché ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché ; que, par l'arrêt attaqué du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et le titre exécutoire et condamné la commune de Châteauneuf à indemniser la société Tenesol ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tensesol a reçu notification du décompte général de son marché, signé par le maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le décompte général n'avait pas été notifié par le maître d'oeuvre pour en déduire que cette notification était irrégulière et que, de ce fait, le décompte reçu par la société Tenesol ne pouvait être regardé comme définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Châteauneuf est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauneuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Tenesol ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Tenevol versera la somme de 3 000 euros à la commune de Châteauneuf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf et à la société Tenesol.
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Analyse
Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MODALITÉS - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX - CCAG APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 21 JANVIER 1976 - OBLIGATION D'UNE SIGNATURE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - EXISTENCE - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - ABSENCE.
Résumé : 39-05-02-01 Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) , ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre. Par suite, en l'espèce, erreur de droit à juger irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'oeuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage.
Principe d'impartialité : le juge des référés précontractuels peut statuer sur un référé-suspension (CE)
Conseil d'État
N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.
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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.
N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.
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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.
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