vendredi 24 juillet 2020

PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation

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N° 3235
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2020.
PROJET  DE  LOI
ratifiant lordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier
du code de la construction et de lhabitation,
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean CASTEX,
Premier ministre,
par Mme Barbara POMPILI,
ministre de la transition écologique,

et par Mme Emmanuelle WARGON
ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique,
chargée du logement


 1 
Mesdames, Messieurs,
Le II de l’article 49 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de généraliser le recours à l’innovation dans le secteur du bâtiment en réécrivant le code de la construction et de l’habitation en termes d’objectifs généraux et de résultats minimaux à atteindre. L’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, prise conformément à cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020. Un dispositif facilitant l’innovation a été introduit dans la loi pour autoriser les maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre des solutions innovantes équivalentes au respect des exigences de moyen de la réglementation à condition que l’atteinte d’un résultat équivalent soit démontrée et attestée par une tierce partie (solution dite d’effet équivalent ou « SEE »).
Le IV de cet article 49 prévoit qu’un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020. Ce délai a été prolongé de quatre mois supplémentaires par l’article 14 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. C’est donc au plus tard le 31 août 2020 qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement.
Larticle 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020.
L’article 3 lève un frein à l’innovation.  L’obligation de dépôt de l’attestation de solution d’effet équivalent est exigée dans l’ordonnance actuelle lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. La justification qu’un dispositif innovant atteint un résultat équivalent à l’obligation légale ou réglementaire, au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, écarte de fait bon nombre de champs techniques portant sur l’intérieur du bâtiment (aménagement, systèmes énergétiques, ventilation…) de cette opportunité d’innovation. Ces innovations ne sont en effet définies précisément qu’après l’obtention des autorisations d’urbanisme. Le projet de loi assouplit cette obligation en laissant la faculté d’un dépôt de l’attestation avant le démarrage des travaux.
Une telle modification ne pouvait pas être prévue dans l’ordonnance du 29 janvier 2020 étant donné que le II de l’article 49 de la loi ESSOC prévoyait explicitement de « fixer les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ». Afin que le dispositif permette pleinement aux constructeurs de recourir à l’innovation, le présent projet de loi prévoit que l’attestation de respect des objectifs nécessaire pour mettre en œuvre une innovation soit exigée avant les travaux.
Les articles 47 et 14 prévoient, dans un esprit de simplification et d’harmonisation, une base législative commune aux articles réglementaires encadrant les registres de sécurité des bâtiments définis dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code du travail. Il est en particulier précisé quels documents doivent être conservés dans ces registres lorsqu’une innovation nécessitant la production d’une attestation de solution d’effet équivalent porte sur les domaines de la sécurité et de la santé.
L’article 12 crée le « carnet d’information du logement » (CIL) dont l’objectif est l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants comme neufs. Le CIL est un dispositif opérationnel qui permettra de conserver les informations utiles sur les caractéristiques du logement et sur les travaux passés dont la connaissance est indispensable à l’évaluation de la performance énergétique et à la programmation d’opérations de rénovation efficaces sur le bâti et les systèmes énergétiques (équipements de chauffage, pilotage des consommations énergétiques, ventilation…). Le CIL sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Il sera établi par le propriétaire à l’issue de la construction du logement ou de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique. Le CIL sera transmis en cas de changement de propriétaire.
Les articles 111719 et 20 intègrent au futur livre Ier  du code de la construction et de l’habitation des dispositions introduites par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
L’article 22 procède à des mises à jour de références au livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans différents codes.
Les autres dispositions du texte introduisent des corrections et clarifications de rédaction.

 1 
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, qui seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 22 juillet 2020.

Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique

Signé : Barbara POMPILI

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement

Signé : Emmanuelle WARGON

L’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.
L’annexe à l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est modifiée conformément aux articles 3 à 21.
À l’article L. 112‑9, les mots : « , avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d’effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas » sont supprimés.
Après l’article L. 112‑10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 112101. ‑ Dans chaque bâtiment ayant fait l’objet d’une solution d’effet équivalent pour respecter les objectifs généraux fixés par les titres III, IV et V, les documents suivants sont conservés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage, dans les conditions prévues par l’article L. 126‑1‑1 :
« 1° Un dossier décrivant la nature et la conception de la solution d’effet équivalent, ainsi que les modalités selon lesquelles les objectifs généraux mentionnés au premier alinéa sont respectés, dont le contenu est défini par décret ;
« 2° Les consignes d’entretien et de maintenance de la solution d’effet équivalent ;
« 3° Le cas échéant, les modifications qui sont apportées à la solution d’effet équivalent, lorsqu’elles modifient la manière de respecter les objectifs généraux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 112102. – Le dossier complet de demande de l’attestation de respect des objectifs, l’attestation de respect des objectifs et l’attestation de bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent sont conservés par le maître d’ouvrage pendant une période de dix ans suivant la date de réception des travaux. »
Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 113‑13, les mots : « tableau général de basse tension » sont remplacés par les mots : « tableau général basse tension ».
À l’article L. 122‑8, les mots : « Après achèvement » sont remplacés par les mots : « A l’achèvement ».
Après l’article L. 126‑1, il est inséré un article L. 126‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12611. ‑ Les consignes d’entretien et de maintenance des bâtiments nécessaires au respect des objectifs généraux fixés par les titres III, IV et V sont conservées et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage.
« Il en est de même pour les modifications qui sont apportées aux bâtiments, ainsi que les aménagements qui y sont faits, lorsqu’ils modifient la manière de respecter les objectifs généraux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumis. » 
Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence aux articles L. 126‑31 à L. 126‑33 est remplacée par la référence aux articles L. 126‑26 à L. 126‑33.
Dans la section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier sont insérés les subdivisions et intitulés suivants :
1° Avant l’article L. 126‑23 : 
« Sous‑section 1
« Informations et diagnostics divers »
2° Avant l’article L. 126‑26 : 
« Sous‑section 2
« Diagnostic de performance énergétique »
La dernière phrase de l’article L. 126‑31 est remplacée par la phrase suivante : « Ils font l’objet d’un audit énergétique dont le contenu et les modalités de réalisation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous‑section 3
« Diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et
déchets de certains travaux du bâtiment
« Art. L. 12634.  Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou rénovation significative de bâtiments prévu par le premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité du diagnostic. 
« Art. L. 12635.  Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126‑34.
« Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. »
Les dispositions suivantes sont insérées après l’article L. 126‑35 :
« Sous‑section 4
« Carnet d’information du logement
« Art. L. 12636.  Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées par la présente sous‑section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1, une incidence significative.
« Art. L. 12637. – Constituent des logements au sens de la présente sous‑section les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632‑1.
« Art. L. 12638. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus par l’article L. 126‑36 fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2022.
« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus par l’article L. 126‑36 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à partir du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à partir du 1er janvier 2022.
« Art. L. 12639.  Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
« Les personnes réputées constructeur au sens de l’article 1792‑1 du code civil transmettent, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑40 à L. 126‑42 au propriétaire du logement au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation.
« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑40 à L. 126‑42 lui sont transmis par le maître d’ouvrage au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
« Art. L. 12640. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :
« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.
« Art. L. 12641.  Pour les travaux de rénovation énergétique prévus par l’article L. 126‑36, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
« Art. L. 12642. – Le carnet d’information du logement comporte également :
« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑36 lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111‑1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.
« Art. L. 12643.  Les éléments du carnet d’information du logement prévus par les articles L. 126‑40 à L. 126‑42 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
« Art. L. 12644.  Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique. 
« Art. L. 12645.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment :
« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique mentionnés à l’article L. 126‑36 ;
« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126‑42 ;
« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement prévus par le 3° de l’article L. 126‑42. »
Les articles L. 126‑36, L. 126‑37 et L. 126‑38 deviennent respectivement les articles L. 126‑46, L. 126‑47 et L. 126‑48.
L’article L. 141‑4 est abrogé.
L’intitulé du chapitre II du titre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Bâtiments à usage d’habitation ».
Aux articles L. 155‑1 et L. 157‑1, les mots : « Bâtiments d’habitation » sont remplacés par les mots : « Bâtiments à usage d’habitation ».
Après l’article L. 164‑3, il est inséré un article L. 164‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1644.  Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables au 1er décembre 2021 l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports. »
À l’article L. 171‑1, la phrase : « Le respect de ces objectifs tient compte du confort d’usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V. » est supprimée.
L’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En matière de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment à partir du 1er janvier 2023. »
Au premier alinéa de l’article L. 181‑1, les mots : « se rapportant à la réalisation des bâtiments » sont remplacés par les mots : « se rapportant à la construction, la rénovation ou la démolition des bâtiments ».
Au premier alinéa de l’article L. 183‑4, la référence à l’article L. 126‑37 est remplacée par la référence à l’article L. 126‑47.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 541‑21‑2‑2, la référence à l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la référence à l’article L. 141‑2 du même code ;
2° Au IV de l’article L. 541‑21‑2‑3, la référence à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la référence à l’article L. 126‑34 du même code.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme, la référence à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la référence à l’article L. 171‑1 du même code.
III. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la référence à l’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la référence à l’article L. 164‑4 du même code.
IV. ‑ Dans l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, aux 10°, 26° et 31° du IV, au c du 2°, au 3° et au 4° du VIII, les références aux articles L. 126‑36, L. 126‑37 et L. 126‑38 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées respectivement par les référence aux articles L. 126‑46, L. 126‑47 et L. 126‑48 du même code.
Les dispositions de l’article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prévue par l’article 8 de cette ordonnance.