mercredi 8 juillet 2020

Assurance - copropriété et qualité de tiers

Note Pélissier, RGDA 2020-7, p. 39.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
N° de pourvoi: 18-17992
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, SCP Richard, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM19



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° D 18-17.992




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. T... A...,

2°/ Mme F... K..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. W... C... ,

4°/ Mme M... O..., épouse C... ,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ Mme D... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-17.992 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cabinet Lutz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par administrateur provisoire, M. H... L..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme C... , de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cabinet Lutz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., ayant acquis un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, en a confié la rénovation à Mme X..., architecte, qui a demandé à la société Even structures, bureau d'étude, de procéder à un diagnostic de structure ; que le 17 juillet 2003, jour de l'engagement des premiers travaux, le plancher du troisième étage s'est effondré, entraînant dans sa chute celui du deuxième étage et occasionnant des dommages à l'appartement du premier étage ainsi qu'à la structure même de l'immeuble ; que le syndic de la copropriété, la société Cabinet Lutz, a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (la société Axa) auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires) avait souscrit un contrat d'assurance ; que la société Axa a dénié sa garantie au motif que le risque d'effondrement n'était pas couvert par ce contrat ; que par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant que la cause du sinistre résidait dans la vétusté de l'immeuble, a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme B..., Mme X..., la société Even structures et leurs assureurs respectifs ; que Mme B... a alors assigné la société Cabinet Lutz et la société Axa en réparation de ses préjudices ; que M. R..., propriétaire de deux logements situés en fond de cour de la copropriété est intervenu volontairement à l'instance ; que parallèlement, la société AGF, assureur de la société Even structures, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a assigné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble sinistré, Mme B..., M. et Mme A..., M. et Mme C... et U... Q..., aujourd'hui décédé, pour obtenir leur condamnation, à concurrence de leurs droits dans la copropriété, à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé par l'arrêt du 19 septembre 2007 ; que les époux A... et les époux C... ont assigné la société Axa en garantie et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa et débouter M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... des demandes présentées à son encontre, l'arrêt retient que les copropriétaires n'ont pas la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales définissaient l'assuré comme étant « le syndicat des copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de propriétaire de sa partie immobilière privative » et précisait que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux », ce dont il résultait que les copropriétaires assurés victimes d'un dommage causé par un autre assuré, y compris le syndicat des copropriétaires, assimilé à l'ensemble des copropriétaires, avaient la qualité de tiers lésés, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause sur leur demande la société Allianz IARD et M. R... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et débouté M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... des demandes présentées à son encontre, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... à payer à M. R... la somme de 1 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.