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mardi 7 avril 2026

Responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° U 23-13.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026


1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [X] [U], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-13.288 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [N],

2°/ à Mme [L] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Diag M'cid, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Nci 2, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Diag M'cid, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), par acte du 25 avril 2017, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [O] (les acquéreurs), au prix de 270 000 euros, le lot n° 10 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, désigné comme constituant un appartement situé au troisième étage composé d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres et de water-closets sur le palier, ainsi que d'une chambre de domestique au cinquième étage et d'une cave, les vendeurs déclarant une superficie du lot de 60,07 mètres carrés, conformément au certificat de mesurage établi par la société Diag M'cid (le diagnostiqueur).

2. Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le diagnostiqueur en réduction du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement par les vendeurs, solidairement, d'une certaine somme à titre de restitution partielle du prix de vente du lot n° 10, alors « que si la superficie de la partie privative d'un lot est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente ; que lorsque les lots ou fractions de lots d'une taille inférieure à 8 m² ne sont pas intégrés à la partie principale du lot mais constituent des lots distincts, ou fractions de lots isolées et autonomes, ils ne peuvent être pris en considération dans le mesurage de la superficie du lot ; qu'en retenant que la chambre de service et le débarras (le WC) devaient être inclus dans le mesurage, quand elle constatait que ces éléments ne bénéficiaient d'aucun accès direct et matériel à l'appartement principal, ce dont il résultait qu'ils devaient être exclus du calcul de la superficie de la partie privative du lot concerné, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le lot n° 10 était désigné à l'acte de vente comme comprenant un appartement divisé en une cuisine, une salle à manger, deux chambres et un water-closets sur le palier à gauche, une chambre de domestique au cinquième étage et une cave, puis retenu que tant les water-closets que la chambre de service ne formaient pas des lots autonomes de l'appartement mais n'en étaient que des pièces détachées faisant partie, aux termes du règlement de copropriété, du même lot, lequel n'avait jamais été divisé en fractions, la cour d'appel en a exactement déduit que la surface de ces locaux, qui ne faisaient l'objet d'aucune exclusion légale ou réglementaire du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du diagnostiqueur à leur payer certaines sommes en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, alors « qu'une erreur de mesurage constitue une faute qui engage la responsabilité du diagnostiqueur ; que s'il ne peut être fait grief au diagnostiqueur qui réalise un mesurage Carrez dans le cadre du dossier de diagnostic technique de ne pas avoir procédé à l'analyse juridique du lot en procédant à une comparaison entre l'état descriptif de division et les limites matérielles du lot au moment de la vente, il est néanmoins tenu d'appliquer, au regard de l'aspect matériel du bien au moment de son intervention, les règles issues de la loi Carrez régissant l'assiette de la superficie qu'il est chargé de déterminer et au titre de laquelle il établit un certificat de mesurage ; qu'en énonçant que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, ce qui est pourtant inhérent à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, de sorte que s'ils ont cru acheter un appartement de 60,07 m² doublé d'une chambre de service et d'un WC, cela ne relève pas de sa responsabilité.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le diagnostiqueur avait établi un certificat de mesurage certifiant une surface privative du lot n° 10 de 60,07 m² et qu'elle retenait que la surface du lot vendu qui aurait dû être mesurée et mentionnée à l'acte était de 59 m², la cour d'appel, qui a retenu des motifs inopérants à écarter toute faute du diagnostiqueur, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les vendeurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] dirigées contre la société Diag M'cid et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne M. et Mme [O] à payer à la société Diag M'cid la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. et Mme [N] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Diag M'cid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diag M'cid à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300145

mercredi 12 novembre 2025

En matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant

 Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° D 23-18.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-18.771 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X],

2°/ à M. [K] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Elibat expertise immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2023), M. [L] (le vendeur) a vendu à M. [D] et à Mme [X] (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait lui-même partiellement édifiée.

3. Un diagnostic de performance énergétique (DPE), établi par la société Elibat expertise immobilière (le diagnostiqueur), annexé à l'acte authentique, mentionnait un niveau de performance énergétique de classe C.

4. Invoquant une superficie de la maison moindre que celle convenue et des problèmes d'isolation, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur, le diagnostiqueur et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale au titre des désordres et malfaçons concernant l'isolation et de le condamner à payer aux acquéreurs diverses indemnités, alors « que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engage la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage, qui ne rend pas les pièces de l'immeuble inhabitables, ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; qu'en retenant que l'isolation thermique insuffisante rendait la maison impropre à sa destination au seul motif que certaines pièces ne pouvaient être chauffées normalement en hiver "sans engager des dépenses importantes d'énergie", la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un défaut compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 :

7. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Selon le second, en matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

9. Pour condamner le vendeur, sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que le défaut d'isolation, qui cause une gêne au quotidien, voire une perte de jouissance pour certaines pièces qui ne peuvent être occupées en période hivernale, entraîne des frais annuels d'énergie excessifs.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les défauts d'isolation thermique constatés ne permettaient l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. Le diagnostiqueur et son assureur font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les condamne in solidum à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et, infirmant le jugement sur ce point, de dire que le vendeur d'une part, le diagnostiqueur et son assureur d'autre part, seront tenus in solidum des condamnations prononcées au profit des acquéreurs mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne le diagnostiqueur et son assureur, alors « qu'une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le diagnostiqueur à indemniser les acquéreurs d'une "perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse" cependant qu'elle constatait que, dans cette éventualité, ils auraient été privés des garanties légales du vendeur-constructeur, dont ils avaient bénéficié et grâce auxquelles ils avaient été placés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si l'immeuble avait eu la performance énergétique attendue, et sans rechercher si l'éventualité dont la perte était imputée au diagnostiqueur était plus favorable que celle dans laquelle ils se trouvent, ayant bénéficié des garanties leur procurant par équivalent un ouvrage exempt de vices, notamment de ceux affectant sa performance énergétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

12. Il résulte de ce texte et de ce principe que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. Pour condamner le diagnostiqueur et son assureur à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, l'arrêt retient que le préjudice subi par ces derniers en raison de la faute commise par le diagnostiqueur ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la perte d'une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu'elle imputait au diagnostiqueur, était certaine, en l'état de la réfection complète de l'isolation thermique et de la réparation des dommages immatériels subséquents auxquelles elle venait de condamner le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- juge que le bien immobilier est affecté de désordres et malfaçons concernant l'isolation qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et la rend impropre à sa destination,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes de 5 000 euros au titre des travaux d'isolation par le sol, 5 780 euros au titre du trouble de jouissance, 2 500 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- condamne in solidum la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à payer à M. [D] et à Mme [X] la somme de 21 500 euros au titre de l'indemnisation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,
- condamne in solidum M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à verser à M. [D] et à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD aux entiers dépens, s'agissant de la procédure de première instance,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes suivantes : 83 465,23 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation, 3 282 euros au titre de l'indemnisation du préjudice correspondant à la surconsommation d'énergie et au coût des diagnostics de performance énergétique des 8 février et 25 mai 2016, 24 945 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 au titre de la réduction du prix de vente,
- dit que M. [L], d'une part, la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD, d'autre part, sont tenus in solidum des condamnations prononcées au profit de M. [D] et Mme [X], mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD,
- condamne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à garantir M. [L] du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 21 500 euros,
- rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés devant la cour d'appel, s'agissant de la procédure d'appel ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [D] et Mme [X] aux dépens afférents aux pourvois principal et incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300499

mercredi 8 octobre 2025

Diagnostic technique erroné et qualification du préjudice en résultant pour l'acquéreur immobilier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 469 FS

Pourvoi n° U 23-21.683




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [X] [L],

2°/ Mme [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.683 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Envisio, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2023), par acte authentique du 19 juin 2014, M. [L] et Mme [F] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation.

2. Préalablement à la vente, la société Envisio, assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), a établi un état relatif à la présence de termites, concluant à leur absence.

3. Se plaignant de la présence de champignons lignivores dans la charpente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné l'assureur, en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation d'une perte de chance, alors « que lorsque le diagnostic relatif au risque de présence de termites dans un immeuble n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de ce diagnostic erroné, lesquels présentent un caractère certain ; que la cour d'appel a relevé que la société Envisio avait commis une faute en s'étant abstenue de faire mention de la présence de champignons lignivores alors même que la norme NF P 03-20 du mois de mars 2012 lui imposait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses » ; qu'en décidant néanmoins de ne réparer à hauteur de 20 % de leur préjudice global, que la seule perte de chance des consorts [L]-[F] d'avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l'achat du bien en juin 2014, quand ils étaient en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils avaient subis du fait du diagnostic erroné, présentant un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 271-4, I, 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, comprenant, notamment, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.

6. Il est jugé que le diagnostic technique garantit l'acquéreur contre le risque d'infestation par les termites, de sorte que les préjudices des acquéreurs, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié).

7. Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n'étant pas obligatoire et l'information, à l'occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d'autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s'analysent qu'en une perte de chance.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300469

mardi 23 septembre 2025

Le juge peut rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice

 voir :

-  rendu le même jour par la même formation : 22-21.146,

- note L. Bloch, RCA 2025-9, p.28..

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION CH10


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Arrêt du 27 juin 2025

Cassation partielle

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 683 B+R

Pourvoi n° P 22-21.812





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 27 JUIN 2025


La société Unipatis Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.812, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [T], [L], [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Des observations complémentaires sur avis et sur rapport ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Des observations en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Le rapport écrit de Mme Bacache, conseillère, et l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Bacache, conseillère, assistée de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 mai 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Huglo, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Bacache, conseillère rapporteure, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, M. Ponsot, doyens de chambre, Mmes Capitaine, Isola, Proust, conseillères faisant fonction de doyennes de chambre, Mmes Goanvic, Chauve, Bérard, MM. Brillet, Thomas, conseillers, M. Chaumont, avocat général, et Mme Mégnien, cadre greffière,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2022), le 20 août 2007, la société Unipatis Production (la société), assistée de M. [P] (l'avocat), a procédé au licenciement d'un salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités.

2. Un jugement du 20 juillet 2017 a condamné la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis. Un arrêt du 18 octobre 2018 a fixé cette somme au passif du redressement judiciaire de la société.

3. Le 7 février 2020, la société, soutenant que l'avocat avait manqué à ses obligations d'information et de conseil quant aux conséquences de l'absence de libération de cette clause lors du licenciement, l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

4. L'existence d'un manquement de l'avocat à son obligation d'information et de conseil a été admise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors que « le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le manquement commis par Me [P] avait causé un préjudice à la société Unipatis Production mais a refusé de l'indemniser en considérant que ce préjudice était une simple une perte de chance dont cette dernière ne demandait pas réparation, la société réclamant la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'avocat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il repose sur une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond, la société ayant soutenu en appel que son préjudice était équivalent au montant de l'indemnité de non-concurrence, excluant par la même la notion de perte de chance.

8. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4 et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, et les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

12. Il résulte de l'article 1147, précité, du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant.

14. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.

15. Il s'en déduit que :

- le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ;

- le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

16. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société, l'arrêt relève que le préjudice qui résulte du manquement de l'avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non de la clause de non-concurrence et que la société ne demandait pas la réparation d'un tel préjudice.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice consécutif à la faute d'information et de conseil imputée à M. [P], l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et le condamne à payer à la société Unipatis Production la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé publiquement le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:AP00683

Perte de chance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 402 FS-B

Pourvoi n° K 23-21.882




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

1°/ la société Hermainvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [Localité 3] distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 23-21.882 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société GRC consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière Hermainvest et de la société [Localité 3] distribution, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société GRC consulting, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2023), la société civile immobilière Hermainvest (la SCI), propriétaire d'un ensemble commercial exploité par la société Agneaux distribution, a entrepris une opération d'extension de la surface de vente pour laquelle elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD.

2. Se prévalant de désordres de construction, la SCI et la société Agneaux distribution ont, après expertise, assigné les constructeurs et la société Generali IARD.

3. La SCI et l'exploitant ont conclu avec la société GRC consulting une convention de gestion de ce sinistre que la SCI a résiliée unilatéralement, par anticipation.

4. La société GRC consulting a assigné la SCI et la société [Localité 3] distribution aux fins notamment de voir constater la résiliation abusive de la convention de gestion de sinistre et obtenir réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La SCI et la société [Localité 3] distribution font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société GRC consulting une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsque la faute d'un contractant a fait perdre à l'autre une probabilité de voir réaliser un événement favorable, sans qu'il n'existe de certitude qu'en l'absence de la faute l'événement favorable se serait effectivement produit, le dommage causé par la faute n'est qu'une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, l'article 7 du contrat conclu entre les exposantes et la société GRC consulting stipulait que les honoraires de la société GRC consulting seraient « établis sur la base de 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et des frais visés à l'article 4 » ; qu'après résiliation du contrat de gestion, les travaux de reprise ont été évalués par un protocole d'accord indemnitaire conclu le 13 novembre 2020 entre les exposantes et la société Generali, assureur dommages-ouvrage ; qu'à supposer que le contrat de gestion n'ait pas été résilié, il ne peut être affirmé avec certitude que l'intervention de la société GRC consulting aurait permis l'évaluation des travaux à la somme finalement retenue dans le cadre de la négociation individuelle des sociétés Hermainvest et [Localité 3] distribution et de l'assureur ; qu'en conséquence, la faute commise par les exposantes dans la résiliation de la convention de gestion n'a causé qu'une perte de chance à la société GRC consulting de percevoir des honoraires d'un montant de 50 % des sommes excédant le coût des travaux de reprise ; que la cour d'appel a toutefois retenu qu'« il est incontestable que la société GRC consulting devait percevoir une rémunération si la convention de gestion avait été poursuivie jusqu'à son terme puisque les deux solutions possibles, soit amiable accord transactionnel, soit judiciaire, décision de justice exécutoire, permettaient en tout état de cause, pour la société GRC d'établir définitivement ses honoraires comme définis à l'article 7 » et qu' « il n'existait aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés appelantes obtiendraient des indemnités de l'assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n'étaient contestés, ce qui devait conduire inévitablement à une solution amiable ou judiciaire » ; que même à admettre qu'il en résultait que si la résiliation fautive n'était pas intervenue, avec certitude, la société GRC consulting aurait perçu une somme, cette circonstance n'établissait aucunement qu'en l'absence de résiliation, l'assiette des travaux aurait été nécessairement la même que celle retenue dans le protocole transactionnel ; que la cour d'appel a donc statué par un motif totalement impropre à établir que le préjudice de la société GRC consulting était certain, et ne relevait pas d'une simple perte de chance, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société GRC consulting conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle fait valoir que la SCI et la société [Localité 3] distribution n'ont pas soutenu en appel qu'il était incertain que, si le contrat de gestion de sinistre était allé à son terme, elles auraient perçu la somme de 6 190 000 euros qui a été versée en exécution du protocole.

7. Cependant, la SCI et la société [Localité 3] distribution soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'était pas établi que la société [Localité 3] distribution aurait perçu une indemnité si le contrat de la société GRC consulting s'était poursuivi.

8. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

9. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

10. Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

11. Pour condamner la SCI et la société [Localité 3] distribution à payer à la société GRC consulting une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait obtenue si la convention était allée à son terme, l'arrêt relève que les honoraires de la société GRC consulting devaient être établis sur la base de 50 % des sommes versées par les assureurs et les constructeurs au titre de la réparation intégrale des désordres matériels et immatériels relevant de leurs garanties et responsabilités, excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et les frais visés à l'article 4, et retient qu'il est incontestable que celle-ci aurait perçu une rémunération si la convention de gestion avait été poursuivie jusqu'à son terme et qu'il n'existait aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés obtiendraient des indemnités de l'assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n'étaient contestés.

12. En statuant ainsi, alors que les honoraires à percevoir par la société GRC consulting dépendaient d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice né de la rupture fautive de la convention par la SCI s'analysait en une perte d'une chance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société civile immobilière Hermainvest et la société [Localité 3] distribution à payer à la société GRC consulting la somme de 1 470 540,06 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRC consulting et la condamne à payer à la société civile immobilière Hermainvest et à la société [Localité 3] distribution la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300402

mercredi 9 avril 2025

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Cassation


M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° S 23-16.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.460 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Palm d'Or, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société [S], société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Palm d'Or et [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2023), le 24 juillet 2007, M. [S] a cédé à la société Palm d'Or les actions de la société [S], qu'il détenait, au prix de 1 109 119 euros. Il est resté président de cette société jusqu'au 25 septembre 2014.

2. Les sociétés Palm d'Or et [S] lui ayant reproché une distribution de dividendes antérieure à la cession, qui n'avait pas été portée à leur connaissance, elles ont engagé à son encontre une action indemnitaire sur le fondement du dol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Palm d'Or la somme de 242 021 euros, outre intérêts capitalisés à compter du 24 juillet 2007 « en remboursement partiel du prix de cession », alors « que le préjudice du contractant qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat pour réticence dolosive ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en condamnant le cédant à restituer à la cessionnaire le montant exact de la distribution de dividendes prétendument celée au motif qu'en raison de cette distribution, le patrimoine de la société cédée était minoré et que la société Palm d'Or n'aurait pas procédé à l'acquisition des parts sociales au même prix sans la distribution, sans constater qu'informée de la distribution de dividendes réalisée, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1137 et 1240 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

5. Pour condamner M. [S] à régler à la société Palm d'Or la somme de 242 021 euros, l'arrêt relève qu'avant la cession des actions de sa société, celui-ci s'est approprié le résultat de l'exercice 2007 par le biais de la distribution de dividendes, cependant que le prix de cette cession avait été convenu sur la base de la valeur de l'entreprise arrêtée au 31 mars 2007, selon le protocole signé le 24 juillet 2007, que cette distribution a été réalisée sur la base d'un procès-verbal d'assemblée générale totalement discordant avec les autres documents produits par les parties et que la dissimulation des informations relatives à cette distribution constitue un dol. Il ajoute que la société Palm d'Or n'aurait pas procédé à l'acquisition des parts sociales au prix convenu par les parties et en déduit que M. [S] doit payer à la société Palm d'Or la somme précitée, en remboursement partiel du prix de cession.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, informée de la distribution de dividendes réalisée, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés Palm d'Or et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Palm d'Or et [S] et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00130