Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-23.683
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paiement, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en intervention forcée, la société Foncialu ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Ternois fermetures fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est maître de l'ouvrage et qu'elle a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI et de la condamner à payer une certaine somme à la société Cetibam ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le maître d'ouvrage véritable était la société Foncialu, la société Ternois fermetures s'était comportée, à l'égard de la société MTI, comme le maître d'ouvrage apparent en recevant et en acceptant les devis, en approuvant les plans, en assistant aux réunions de chantier et en dirigeant les travaux, de sorte qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les règlements entre les mains de la société MTI seraient intervenus avant que la présence du sous-traitant ne soit connue, ni que le préjudice de celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance, a pu, sans se contredire, en déduire que la faute de la société Ternois fermetures, à l'origine du préjudice du sous-traitant privé de l'action directe, engageait sa responsabilité envers celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Foncialu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'expertise amiable non contradictoire et le constat d'huissier de justice ne caractérisaient aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'a été constaté, essentiellement, qu'un inachèvement des travaux et que la somme réclamée par la société Foncialu ne résultait d'aucune pièce produite pour justifier les travaux de reprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces deux documents, en procédant à leur interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 31 mars 2017
Vente immobilière - devoir d'information du vendeur et du notaire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-15.266
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2015), que, par acte notarié du 22 février 2007, Mme X...a acquis de Mme Y...et de Geneviève Z...une maison d'habitation, la vente ayant été précédée d'un diagnostic parasitaire qui avait décelé la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores ; qu'après la vente, se plaignant du fait que le terrain était extrêmement humide, Mme X... a, après expertise, assigné Mme Y... et Mme A..., venant aux droits de Geneviève Z..., et la société civile professionnelle Desmiers de Ligouyer, Bouthors-Desmiers de Ligouyer et Lemoine (la SCP), notaire, en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le dol ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, lors de la promesse de vente, Mme X... avait reçu l'état parasitaire qui mentionnait le taux d'humidité de 70 % ou 90 % sur certains murs et l'humidité anormale de la maison et que le notaire avait expressément attiré son attention sur cette situation, relevé qu'à la date de cet acte, elle avait disposé des clefs de la maison et avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction, examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et anticiper ce qu'il en était de la collecte des eaux et ayant retenu souverainement que la preuve de manoeuvres dolosives de la part des venderesses et du notaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ses demandes ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la SCP ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le notaire avait expressément attiré l'attention de Mme X... sur l'humidité importante de la maison et qu'elle avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction et examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et ayant souverainement retenu que le thalweg était apparent et que l'écoulement des eaux de la parcelle voisine constituait une servitude résultant de la situation des lieux, dont l'existence n'avait à être expressément rappelée dans les actes de vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenue que la SCP était informée d'un risque d'inondations récurrentes et qui en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-15.266
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2015), que, par acte notarié du 22 février 2007, Mme X...a acquis de Mme Y...et de Geneviève Z...une maison d'habitation, la vente ayant été précédée d'un diagnostic parasitaire qui avait décelé la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores ; qu'après la vente, se plaignant du fait que le terrain était extrêmement humide, Mme X... a, après expertise, assigné Mme Y... et Mme A..., venant aux droits de Geneviève Z..., et la société civile professionnelle Desmiers de Ligouyer, Bouthors-Desmiers de Ligouyer et Lemoine (la SCP), notaire, en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le dol ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, lors de la promesse de vente, Mme X... avait reçu l'état parasitaire qui mentionnait le taux d'humidité de 70 % ou 90 % sur certains murs et l'humidité anormale de la maison et que le notaire avait expressément attiré son attention sur cette situation, relevé qu'à la date de cet acte, elle avait disposé des clefs de la maison et avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction, examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et anticiper ce qu'il en était de la collecte des eaux et ayant retenu souverainement que la preuve de manoeuvres dolosives de la part des venderesses et du notaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ses demandes ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la SCP ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le notaire avait expressément attiré l'attention de Mme X... sur l'humidité importante de la maison et qu'elle avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction et examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et ayant souverainement retenu que le thalweg était apparent et que l'écoulement des eaux de la parcelle voisine constituait une servitude résultant de la situation des lieux, dont l'existence n'avait à être expressément rappelée dans les actes de vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenue que la SCP était informée d'un risque d'inondations récurrentes et qui en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Présence d'ouvrages de concessionnaires - Obligations respectives de l'entreprise et du maître de l'ouvrage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 16-12.870
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Malplaquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Gaz de France Suez, de la société Architectoni, de la Mutuelle des architectes français et de la société Compagnie générale d'affacturage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société civile de construction vente Malplaquet (la société Malplaquet) a fait réaliser un immeuble ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Architectoni, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot terrassements à la société TDC, assurée par la compagnie Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant adressé à la société Gaz de France Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), une fiche sur " l'expression des besoins en gaz naturel des logements " pour connaître les possibilités d'alimentation en gaz de l'immeuble, la société Architectoni s'est vu remettre un plan cadastral sur lequel figurait une canalisation de distribution de gaz située à environ 1 m 50 en dehors de l'emprise du terrain ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société TDC a heurté la canalisation de gaz qui s'était retrouvée à l'intérieur de la parcelle à la suite de la mise à l'alignement de la rue ayant entraîné une modification du plan cadastral ; qu'ayant dû modifier son projet, la société Malplaquet a assigné la société Gaz de France, le maître d'oeuvre et la société TDC et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Malplaquet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société GRDF :
Mais attendu qu'ayant retenu que la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de " statut " constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Malplaquet contre la société TDC et la société Allianz, l'arrêt retient que, si le second de ces textes prévoit que les entreprises doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue par l'article 4 précité, ait été présentée par le maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas et alors que l'obligation pesant sur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécution, par le maître d'ouvrage, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société TDC prise en la personne de son mandataire judiciaire et de la société Allianz, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 16-12.870
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Malplaquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Gaz de France Suez, de la société Architectoni, de la Mutuelle des architectes français et de la société Compagnie générale d'affacturage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société civile de construction vente Malplaquet (la société Malplaquet) a fait réaliser un immeuble ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Architectoni, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot terrassements à la société TDC, assurée par la compagnie Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant adressé à la société Gaz de France Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), une fiche sur " l'expression des besoins en gaz naturel des logements " pour connaître les possibilités d'alimentation en gaz de l'immeuble, la société Architectoni s'est vu remettre un plan cadastral sur lequel figurait une canalisation de distribution de gaz située à environ 1 m 50 en dehors de l'emprise du terrain ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société TDC a heurté la canalisation de gaz qui s'était retrouvée à l'intérieur de la parcelle à la suite de la mise à l'alignement de la rue ayant entraîné une modification du plan cadastral ; qu'ayant dû modifier son projet, la société Malplaquet a assigné la société Gaz de France, le maître d'oeuvre et la société TDC et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Malplaquet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société GRDF :
Mais attendu qu'ayant retenu que la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de " statut " constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Malplaquet contre la société TDC et la société Allianz, l'arrêt retient que, si le second de ces textes prévoit que les entreprises doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue par l'article 4 précité, ait été présentée par le maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas et alors que l'obligation pesant sur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécution, par le maître d'ouvrage, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société TDC prise en la personne de son mandataire judiciaire et de la société Allianz, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 29 mars 2017
Quand la complexification l'emporte sur la simplification...
Entretien Périnet-Marquet, Le Moniteur, 31 mars 2017, p. 14.
Urbanisme - voisinage - démolition - application, dans le temps art. L 480-13 c. urb. réformé
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 16-11.081
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015 et 15 décembre 2015), que, propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant, M. et Mme X...-Y... ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires ; que M. et Mme Z..., propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi par M. et Mme Z...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...-Y... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 16-11.081
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015 et 15 décembre 2015), que, propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant, M. et Mme X...-Y... ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires ; que M. et Mme Z..., propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi par M. et Mme Z...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...-Y... ;
lundi 27 mars 2017
TEG erroné : de la nullité vers une sanction seulement éventuelle et proportionnée ?
Etude Métais et Valette, SJ G 2017, p. 636.
Entrée en vigueur de la faculté de résiliation infra-annuelle du contrat d'assurance
Note Noguéro, SJ G 2017, p. 603, sous cass. n° 16-12.997.
vendredi 24 mars 2017
jeudi 23 mars 2017
Décès du professeur Franck Moderne
C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès du professeur Franck Moderne, magnifique publiciste à qui nous devons tant d'études doctrinales, aussi fines que déterminées, toujours claires et non dogmatiques. On lui devait notamment, avec le concours de Pierre Delvolvé, la réédition du célèbre traité des contrats administratifs d'André de Laubadère, ainsi que de multiples autres ouvrages.
Je me souviens notamment de la sévérité de ses critiques sur l'appréciation par le Conseil d'Etat de la notion de force majeure, à propos des conséquences judiciaires de la rupture du barrage de Malpasset. Les questions de causalité le passionnaient en effet (voir Lamarque et Moderne, AJDA 1972, p. 318 : la force majeure est une destruction "du lien de causalité entre le fait directement dommageable et le dommage qui entraine une suppression d'imputabilité").
Il avait été le président de mon jury de doctorat à la faculté de Pau et je me souviens encore avec émotion de ses remarques souriantes, bienveillantes, toujours attentives mais non complaisantes...
Il nous manquait déjà depuis quelque temps, puisqu'il publiait moins. Mais il était là. Son œuvre reste et fait qu'il sera toujours parmi nous...
Voir aussi (AJDA 2017, p. 593) l'hommage des professeurs Terneyre et de Béchillon et (D. 2017, p. 712) celui de M. Delvolvé.
Je me souviens notamment de la sévérité de ses critiques sur l'appréciation par le Conseil d'Etat de la notion de force majeure, à propos des conséquences judiciaires de la rupture du barrage de Malpasset. Les questions de causalité le passionnaient en effet (voir Lamarque et Moderne, AJDA 1972, p. 318 : la force majeure est une destruction "du lien de causalité entre le fait directement dommageable et le dommage qui entraine une suppression d'imputabilité").
Il avait été le président de mon jury de doctorat à la faculté de Pau et je me souviens encore avec émotion de ses remarques souriantes, bienveillantes, toujours attentives mais non complaisantes...
Il nous manquait déjà depuis quelque temps, puisqu'il publiait moins. Mais il était là. Son œuvre reste et fait qu'il sera toujours parmi nous...
Voir aussi (AJDA 2017, p. 593) l'hommage des professeurs Terneyre et de Béchillon et (D. 2017, p. 712) celui de M. Delvolvé.
Formalisme du mandat de l'agent immobilier et réforme du droit des obligations
Avis B. Sturlèse, av. gén., SJ G 2017, p. 538
Voir aussi :
- note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 et chronique Sérinet, "Droit des contrats", SJ G 2017, p. 574. Note Fauvarque-Cosson, D. 2017, p. 793. Note Périnet-Marquet, Constr.-urb., 2017-4, p. 1. Note Houtcieff, GP 2017, n° 15, p. 33. Note Parmentier, GP 2017, n° 19, p. 71. Note Sizaire, constr.-urb. 2017-5, p. 27.
Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 24 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.411 Publié au bulletin Rejet
M. Louvel (premier président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
306
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 24 février 2017
Arrêt n° 283 P + B + R + I
Pourvoi n° W 15-20. 411
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée...,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lepante, société civile immobilière, dont le siège est 10 avenue Georges Clemenceau, 06000 Nice,
défenderesse à la cassation :
Par arrêt du 6 octobre 2016, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 6 février 2017, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des premières observations en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Des observations complémentaires ont été déposées par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des observations en vue de l'audience ont été déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Le rapport écrit de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis écrit de M. Sturlèse, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 10 février 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Batut, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, Mme Kamara, M. Jardel, Mmes Masson-Daum, Verdun, M. Guérin, Mmes Dagneaux, Reygner, conseillers, M. Sturlèse, avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, assistée de M. Turlin, directeur des services de greffe au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Le Prado et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, auquel Me Le Prado et la SCP Lyon-Caen et Thiriez, invités à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d'un local à usage d'habitation lui appartenant, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l'a assignée en nullité du congé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen :
1°/ que le congé pour vente s'analysant en une offre de vente, l'agent immobilier doit être en possession d'un mandat spécial pour procéder à sa délivrance ; qu'en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu'elle avait reçu un mandat de gestion et d'administration l'autorisant à délivrer " tous congés ", sans relever l'existence d'un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ qu'un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n'est valable que s'il est écrit et s'il mentionne une durée et un numéro d'inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel s'est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et notamment s'il mentionnait une durée et un numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;
Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;
Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;
Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Lepante la somme de 3 000 euros ;
Voir aussi :
- note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 note G Pignarre, SJ G 2017, p. 545 et chronique Sérinet, "Droit des contrats", SJ G 2017, p. 574. Note Fauvarque-Cosson, D. 2017, p. 793. Note Périnet-Marquet, Constr.-urb., 2017-4, p. 1. Note Houtcieff, GP 2017, n° 15, p. 33. Note Parmentier, GP 2017, n° 19, p. 71. Note Sizaire, constr.-urb. 2017-5, p. 27.
Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 24 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.411 Publié au bulletin Rejet
M. Louvel (premier président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
306
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique du 24 février 2017
Arrêt n° 283 P + B + R + I
Pourvoi n° W 15-20. 411
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée...,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lepante, société civile immobilière, dont le siège est 10 avenue Georges Clemenceau, 06000 Nice,
défenderesse à la cassation :
Par arrêt du 6 octobre 2016, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 6 février 2017, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des premières observations en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Des observations complémentaires ont été déposées par Me Le Prado, avocat de Mme X... ;
Des observations en vue de l'audience ont été déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lepante ;
Le rapport écrit de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis écrit de M. Sturlèse, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 10 février 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Batut, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, Mme Kamara, M. Jardel, Mmes Masson-Daum, Verdun, M. Guérin, Mmes Dagneaux, Reygner, conseillers, M. Sturlèse, avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, assistée de M. Turlin, directeur des services de greffe au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Le Prado et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, auquel Me Le Prado et la SCP Lyon-Caen et Thiriez, invités à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d'un local à usage d'habitation lui appartenant, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l'a assignée en nullité du congé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen :
1°/ que le congé pour vente s'analysant en une offre de vente, l'agent immobilier doit être en possession d'un mandat spécial pour procéder à sa délivrance ; qu'en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu'elle avait reçu un mandat de gestion et d'administration l'autorisant à délivrer " tous congés ", sans relever l'existence d'un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ qu'un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n'est valable que s'il est écrit et s'il mentionne une durée et un numéro d'inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un congé pour vendre, la cour d'appel s'est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et notamment s'il mentionnait une durée et un numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;
Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;
Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;
Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Lepante la somme de 3 000 euros ;
lundi 20 mars 2017
Un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-13.817
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), qu'à la suite de la détection le 17 décembre 2009 de signes d'échauffement du boîtier électrique posé en façade de l'immeuble en copropriété du 100 rue Gambetta à Reims, la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) a confié, le même jour, à la société Screg Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Est, des travaux de terrassement sur la voirie afin de rechercher la cause de la panne sur le réseau électrique enterré ; que lors des travaux, le godet de la mini-pelle de la société Screg Est a arraché un branchement de gaz situé sous le trottoir, déclenchant un incendie qui a endommagé l'immeuble ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 100 rue Gambetta à Reims (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Allianz IARD, subrogée dans ses droits, ont assigné les sociétés Colas Est, ERDF et Gaz réseau distribution France (GRDF) en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2014, rectifié le 5 juin 2014, ayant condamné in solidum la société Colas Est et la société ERDF à payer à la société Allianz IARD la somme de 240 816,11 euros, outre la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 788,27 euros, et dit que la société Colas Est et la société ERDF devront se garantir mutuellement à hauteur de leur pourcentage respectif de responsabilité (60 et 40 %), et condamné la société ERDF à rembourser à la société Colas Est certaines sommes à hauteur de 40 %, alors, selon le moyen, qu' à supposer même que la motivation de l'arrêt sur les demandes en garantie de la société Colas Est contre la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, puisse être regardée comme opposable aux propres conclusions de la société ERDF invoquant la responsabilité de la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, à défaut pour elle « de justifier d'un cas de force majeure », - en déduisant des seules constatations suivantes que « la société GRDF soulève à juste titre la force majeure pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir en sa qualité de gardien du gaz, l'accident provoqué par la société Screg Est dans les conditions susvisées (à savoir, selon l'arrêt, l'arrachement par le godet d'une mini-pelle d'une conduite de gaz sous la voie non signalée au cours des travaux de creusement d'une tranchée en vue de réparer le désordre sur les conduites d'alimentation d'électricité), - sans qu'elle n'ait été avisée du creusement de la tranchée et sans interruption des travaux après la découverte de la canalisation par les salariés de la société Screg Est constituant une circonstance imprévisible et irrésistible exonératoire », - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, alors que le gardien d'une chose responsable du dommage causé par celle-ci doit, pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encouru, prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter le dommage, compte tenu de toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaire, tel en l'espèce le risque de choc de la canalisation de gaz enterrée au cours de travaux entrepris sur les canalisations existantes voisines ; que l'arrêt constate bien que le godet a arraché « une conduite de gaz non signalée distribuant du gaz de ville … jusqu'à un coffret de détente …» , que « la canalisation était enfouie au droit de la bordure du trottoir … », qu'à défaut d'avoir pris aucune précaution telle la pose d'un organe de protection ou d'un grillage avertisseur, même si ces dispositifs n'étaient pas règlementairement obligatoires, afin d'éviter les risques d'arrachement prévisibles du fait de l'intervention ou de réparation sur d'autres ouvrages souterrains, l'accident en cause ne peut être regardé, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, comme « constituant (pour la société GRDF) un caractère imprévisible et irrésistible » ;
Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société ERDF, in solidum avec la société Colas Est, au paiement de diverses sommes, au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD, le moyen est irrecevable, en l'absence de corrélation entre le chef de dispositif critiqué et le moyen proprement dit qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la présomption de responsabilité pesant sur la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Attendu, ensuite, qu'un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute ; que la cour d'appel a relevé, sans être critiquée de ce chef, que la société ERDF avait commis une faute à l'origine du sinistre et qu'il n'était pas établi que la société GRDF en avait commis une au regard de la réglementation applicable ; qu'il en résulte que la société GRDF ne pouvait être tenue de contribuer à la dette, peu important que sa responsabilité soit engagée en sa qualité de gardienne du branchement de gaz litigieux ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle la société ERDF a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, à la société Colas Est celle de 1 500 euros et à la société Gaz réseau distribution France celle de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-13.817
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), qu'à la suite de la détection le 17 décembre 2009 de signes d'échauffement du boîtier électrique posé en façade de l'immeuble en copropriété du 100 rue Gambetta à Reims, la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) a confié, le même jour, à la société Screg Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Est, des travaux de terrassement sur la voirie afin de rechercher la cause de la panne sur le réseau électrique enterré ; que lors des travaux, le godet de la mini-pelle de la société Screg Est a arraché un branchement de gaz situé sous le trottoir, déclenchant un incendie qui a endommagé l'immeuble ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 100 rue Gambetta à Reims (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Allianz IARD, subrogée dans ses droits, ont assigné les sociétés Colas Est, ERDF et Gaz réseau distribution France (GRDF) en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2014, rectifié le 5 juin 2014, ayant condamné in solidum la société Colas Est et la société ERDF à payer à la société Allianz IARD la somme de 240 816,11 euros, outre la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 788,27 euros, et dit que la société Colas Est et la société ERDF devront se garantir mutuellement à hauteur de leur pourcentage respectif de responsabilité (60 et 40 %), et condamné la société ERDF à rembourser à la société Colas Est certaines sommes à hauteur de 40 %, alors, selon le moyen, qu' à supposer même que la motivation de l'arrêt sur les demandes en garantie de la société Colas Est contre la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, puisse être regardée comme opposable aux propres conclusions de la société ERDF invoquant la responsabilité de la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, à défaut pour elle « de justifier d'un cas de force majeure », - en déduisant des seules constatations suivantes que « la société GRDF soulève à juste titre la force majeure pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir en sa qualité de gardien du gaz, l'accident provoqué par la société Screg Est dans les conditions susvisées (à savoir, selon l'arrêt, l'arrachement par le godet d'une mini-pelle d'une conduite de gaz sous la voie non signalée au cours des travaux de creusement d'une tranchée en vue de réparer le désordre sur les conduites d'alimentation d'électricité), - sans qu'elle n'ait été avisée du creusement de la tranchée et sans interruption des travaux après la découverte de la canalisation par les salariés de la société Screg Est constituant une circonstance imprévisible et irrésistible exonératoire », - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, alors que le gardien d'une chose responsable du dommage causé par celle-ci doit, pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encouru, prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter le dommage, compte tenu de toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaire, tel en l'espèce le risque de choc de la canalisation de gaz enterrée au cours de travaux entrepris sur les canalisations existantes voisines ; que l'arrêt constate bien que le godet a arraché « une conduite de gaz non signalée distribuant du gaz de ville … jusqu'à un coffret de détente …» , que « la canalisation était enfouie au droit de la bordure du trottoir … », qu'à défaut d'avoir pris aucune précaution telle la pose d'un organe de protection ou d'un grillage avertisseur, même si ces dispositifs n'étaient pas règlementairement obligatoires, afin d'éviter les risques d'arrachement prévisibles du fait de l'intervention ou de réparation sur d'autres ouvrages souterrains, l'accident en cause ne peut être regardé, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, comme « constituant (pour la société GRDF) un caractère imprévisible et irrésistible » ;
Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société ERDF, in solidum avec la société Colas Est, au paiement de diverses sommes, au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD, le moyen est irrecevable, en l'absence de corrélation entre le chef de dispositif critiqué et le moyen proprement dit qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la présomption de responsabilité pesant sur la société GRDF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Attendu, ensuite, qu'un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute ; que la cour d'appel a relevé, sans être critiquée de ce chef, que la société ERDF avait commis une faute à l'origine du sinistre et qu'il n'était pas établi que la société GRDF en avait commis une au regard de la réglementation applicable ; qu'il en résulte que la société GRDF ne pouvait être tenue de contribuer à la dette, peu important que sa responsabilité soit engagée en sa qualité de gardienne du branchement de gaz litigieux ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle la société ERDF a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, à la société Colas Est celle de 1 500 euros et à la société Gaz réseau distribution France celle de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Portée d'une expertise amiable
Note Schulz, RGDA 2017, p. 286.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-13.337
Non publié au bulletin Cassation
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Da Silva Manuel (l'EURL), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), a déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules ; que l'assureur ayant refusé sa garantie après avoir fait procéder par un expert mandaté par lui, la société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié, l'EURL a fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, puis, l'assureur ayant réitéré son refus de garantie, l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre ;
Attendu que pour débouter l'EURL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les conditions d'exclusion de la garantie sont démontrées dès lors que l'expert mandaté par l'assureur a constaté, lors de son examen du véhicule, la présence d'une clé dans l'antivol qu'il a immédiatement prélevée et dont l'examen par la cour d'appel a permis à celle-ci de constater qu'elle « pouvait s'enficher dans le barillet du neiman..., ainsi que les photographies versées aux débats le corroborent », que « s'il est possible de s'étonner de ce prélèvement réalisé hors la présence de l'EURL mais... avec prise de photographies datées dans la masse et portant le jour de l'examen..., il n'en demeure pas moins un élément essentiel qui n'a pas été pris en compte dans le second examen technique réalisé par M. X... », lequel « n'a visiblement pas examiné cette clé alors qu'il en connaissait l'existence et devait en comprendre l'importance », et que, « même si l'avis technique de M. X... est plus complet..., il n'en demeure pas moins que la question de la présence de la clé dans le véhicule lors de l'éventuel vol n'a pas été sérieusement analysée » par lui ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-13.337
Non publié au bulletin Cassation
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Da Silva Manuel (l'EURL), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), a déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules ; que l'assureur ayant refusé sa garantie après avoir fait procéder par un expert mandaté par lui, la société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié, l'EURL a fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, puis, l'assureur ayant réitéré son refus de garantie, l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre ;
Attendu que pour débouter l'EURL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les conditions d'exclusion de la garantie sont démontrées dès lors que l'expert mandaté par l'assureur a constaté, lors de son examen du véhicule, la présence d'une clé dans l'antivol qu'il a immédiatement prélevée et dont l'examen par la cour d'appel a permis à celle-ci de constater qu'elle « pouvait s'enficher dans le barillet du neiman..., ainsi que les photographies versées aux débats le corroborent », que « s'il est possible de s'étonner de ce prélèvement réalisé hors la présence de l'EURL mais... avec prise de photographies datées dans la masse et portant le jour de l'examen..., il n'en demeure pas moins un élément essentiel qui n'a pas été pris en compte dans le second examen technique réalisé par M. X... », lequel « n'a visiblement pas examiné cette clé alors qu'il en connaissait l'existence et devait en comprendre l'importance », et que, « même si l'avis technique de M. X... est plus complet..., il n'en demeure pas moins que la question de la présence de la clé dans le véhicule lors de l'éventuel vol n'a pas été sérieusement analysée » par lui ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Assurance responsabilité civile professionnelle des administrateurs de biens et agents immobiliers - activités garanties
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-11.113 16-11.540
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 16-11.113 et Z 16-11.540 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2015, RG n° 14/00689), qu'au cours de l'année 2006, la société Marc Le Nezet consultants (la société MLNC) a commercialisé un programme relevant d'un dispositif légal de défiscalisation, portant sur quatre-vingt-sept logements dépendant de deux résidences de tourisme, dénommé « Le Village des trois vallées du Tarn », implanté en zone de revitalisation rurale et réalisé par la société Les Jardins du moulin, promoteur vendeur ; que M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de cette société, par acte du 12 décembre 2006, un bien dépendant de ce programme au prix de 118 194 euros, financé à l'aide d'un emprunt, puis ont donné ce bien à bail commercial, moyennant un loyer annuel de 3 840 euros, à la société Financière sport et loisir (la société FSL) qui avait conclu le 20 décembre 2006 une convention commerciale en vue de l'exploitation des résidences en cause avec la société Les Jardins du moulin ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société FSL par jugement du 5 novembre 2008 et que l'administrateur a résilié les baux commerciaux conclus avec tous les copropriétaires à compter du 15 décembre 2008 ; que les acquéreurs ont transigé avec la société chargée de l'exploitation des résidences, suivant acte du 24 mars 2009, et choisi de se faire régler comptant, pour solde de tous comptes, une somme de 2 278,80 euros au titre de l'arriéré de loyers ; que le nouveau bail signé avec la société Trebas exploitation garantissait un loyer fixe de 60 000 euros minimum pour l'ensemble de la résidence à compter du 25 avril 2010 et un loyer variable correspondant à 50 % du chiffre d'affaires net réalisé et encaissé pour l'activité « hébergement » ; que se plaignant de n'avoir jamais perçu l'intégralité des loyers initialement prévus et de l'absence de compte séquestre destiné à garantir ceux-ci, les acquéreurs ont assigné, notamment, la société MLNC, qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, son assureur, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), M. Y..., mandataire de la société MLNC, et la société Les Jardins du moulin ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 16-11.540 de l'assureur :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise hors de cause, de dire qu'il ne pouvait opposer aucune exclusion de garantie et de le condamner, in solidum avec la société Les Jardins du moulin et M. Y..., à verser aux acquéreurs la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « Hoguet » et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent exclusivement aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération prévue par l'article 1er de cette loi, et chargées d'un mandat écrit consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ; qu'elles ne bénéficient pas à la personne à laquelle est confiée une mission de conception, d'assistance et de commercialisation d'un programme immobilier, par exemple dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière ; que la seule participation du mandataire commercialisateur au processus de conclusion de la vente ne suffit pas à le qualifier d'intermédiaire au sens de la loi Hoguet ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société MLNC ne couvrait que ses activités visées par la loi Hoguet et celles en rapport avec ces activités principales ; qu'il faisait également valoir que la société MLNC était uniquement intervenue en tant qu'audit et conseil en optimisation fiscale financière et patrimoniale dans le cadre d'une mission de commercialisation, et qu'aucun mandat écrit, tel qu'exigé par la loi Hoguet, ne lui avait été confié ; que la cour d'appel a pourtant considéré par motifs propres et adoptés que la société MLNC avait exercé « l'activité principale garantie, concrétisée par la conclusion de ventes immobilières, fût-ce par l'intermédiaire de mandataires indépendants, dont l'intervention habituelle en la matière n'est pas prohibée par la police ni de nature à modifier la garantie due par l'assureur, quelles qu'aient été les modalités effectives par lesquelles s'est exercée cette activité » et peu important « les moyens tirés de l'irrégularité du mandat donné à l'agent immobilier par le promoteur vendeur » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société MLNC avait exercé l'activité d'agent immobilier, tandis qu'elle avait retenu qu'elle était intervenue en tant que « mandataire commercialisateur », et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société MLNC n'avait en réalité exercé qu'une mission de commercialisation du programme immobilier réalisé par la société Les Jardins du moulin, à l'exclusion de toute activité d'intermédiation immobilière au sens de la loi Hoguet, en l'absence de preuve d'un mandat écrit conforme à cette loi d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'assureur n'établissait pas que la société MLNC aurait exercé l'une des activités exclues par le contrat, pour écarter le moyen tiré de l'absence de garantie de l'activité de cette société à l'origine du fait dommageable, tandis que l'absence d'exclusion expresse de l'activité de mandataire commercialisateur n'impliquait pas la garantie de cette activité, laquelle, comme le faisait valoir l'assureur, était distincte de celle d'agent immobilier au sens de la loi Hoguet et n'était donc pas couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ que l'étendue de la garantie d'assurance ne saurait excéder les termes par lesquels le risque couvert est défini par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que la garantie souscrite par la société MLNC ne couvrait que son activité d'agent immobilier au sens de la loi Hoguet, et les activités s'y rapportant ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que la police souscrite garantissait « l'activité également de « conseil… dans toutes les opérations immobilières » et n'excluait pas expressément l'activité d'audit et de conseil en optimisation fiscale financière et patrimoniale », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette activité de conseil était l'accessoire d'une activité principale d'agent immobilier, seule garantie, ce qui n'était pas le cas, de sorte qu'aucune garantie ne pouvait être due au titre d'un manquement à cette activité principale de conseil en défiscalisation immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle des administrateurs de biens et agents immobiliers souscrit par la société MLNC prévoit que les activités de l'assuré susceptibles de bénéficier de la garantie sont celles qui sont visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et notamment les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion immobilière et de syndic de copropriété ainsi que les activités en rapport avec ces activités principales, à l'exclusion cependant de celles de promoteur, constructeur, réalisateur, fabricant, marchand de biens, avocat, expert-comptable, notaire, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société MLNC a été en l'espèce rémunérée par le seul promoteur pour rechercher et présenter des acquéreurs et qu'il y a bien eu transaction immobilière par son entremise, et, par motifs propres, que l'assureur n'établit pas que la société MLNC aurait exercé en l'espèce l'une des activités exclues par le contrat et que cette société, qui n'était pas rémunérée par l'acquéreur dont elle n'était pas le conseil en gestion de patrimoine, a exercé, pour la commercialisation du programme immobilier, l'activité principale garantie, concrétisée par la conclusion de ventes immobilières, fût-ce par l'intermédiaire de mandataires indépendants dont l'intervention habituelle en la matière n'est pas prohibée par la police ni de nature à modifier la garantie due par l'assureur du mandant, de sorte que les moyens tirés de l'irrégularité du mandat donné à l'agent immobilier par le promoteur vendeur sont inopérants ; que, par ces seuls motifs desquels il résulte que la garantie de l'assureur était recherchée au titre d'une activité couverte par le contrat conclu par la société MLNC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 16-11.113 de M. Y..., pris en ses première et troisième branches, et le second moyen du pourvoi n° Z 16-11.540 de l'assureur, pris en ses deux dernières branches, qui sont similaires, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que les acquéreurs pouvaient se prévaloir d'une perte de chance de ne pas contracter et de le condamner, in solidum avec d'autres, à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance ; que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la société MLNC a manqué à son obligation précontractuelle d'information des acquéreurs et de le condamner en conséquence, en tant qu'assureur de cette société, in solidum avec la société Les Jardins du moulin et M. Y..., à verser aux acquéreurs la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu que le jugement a retenu que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance de n'avoir pas contracté et qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que M. Y... et l'assureur aient fait valoir en appel qu'un tel préjudice n'était pas réparable dans les circonstances de l'espèce ; qu'il s'ensuit que le grief de la première branche du moyen du pourvoi de M. Y... et de la deuxième branche du second moyen du pourvoi de l'assureur est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, ces moyens ne tendent en leur troisième branche qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'évaluation souveraine du préjudice résultant de la perte de chance litigieuse faite par la cour d'appel qui s'est référée à la mesure de la probabilité de la chance perdue de ne pas conclure la vente après avoir constaté, par des motifs non critiqués, que le défaut d'information des acquéreurs avait été de nature à peser sur leur décision d'acquérir le bien au prix fixé ;
D'où il suit que le moyen du pourvoi de M. Y... ne peut être accueilli en ses première et dernière branches et que le second moyen du pourvoi de l'assureur ne peut être l'être en aucune de ses deux dernières branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi de M. Y... et la première branche du second moyen du pourvoi de l'assureur, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 000 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-11.113 16-11.540
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 16-11.113 et Z 16-11.540 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2015, RG n° 14/00689), qu'au cours de l'année 2006, la société Marc Le Nezet consultants (la société MLNC) a commercialisé un programme relevant d'un dispositif légal de défiscalisation, portant sur quatre-vingt-sept logements dépendant de deux résidences de tourisme, dénommé « Le Village des trois vallées du Tarn », implanté en zone de revitalisation rurale et réalisé par la société Les Jardins du moulin, promoteur vendeur ; que M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de cette société, par acte du 12 décembre 2006, un bien dépendant de ce programme au prix de 118 194 euros, financé à l'aide d'un emprunt, puis ont donné ce bien à bail commercial, moyennant un loyer annuel de 3 840 euros, à la société Financière sport et loisir (la société FSL) qui avait conclu le 20 décembre 2006 une convention commerciale en vue de l'exploitation des résidences en cause avec la société Les Jardins du moulin ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société FSL par jugement du 5 novembre 2008 et que l'administrateur a résilié les baux commerciaux conclus avec tous les copropriétaires à compter du 15 décembre 2008 ; que les acquéreurs ont transigé avec la société chargée de l'exploitation des résidences, suivant acte du 24 mars 2009, et choisi de se faire régler comptant, pour solde de tous comptes, une somme de 2 278,80 euros au titre de l'arriéré de loyers ; que le nouveau bail signé avec la société Trebas exploitation garantissait un loyer fixe de 60 000 euros minimum pour l'ensemble de la résidence à compter du 25 avril 2010 et un loyer variable correspondant à 50 % du chiffre d'affaires net réalisé et encaissé pour l'activité « hébergement » ; que se plaignant de n'avoir jamais perçu l'intégralité des loyers initialement prévus et de l'absence de compte séquestre destiné à garantir ceux-ci, les acquéreurs ont assigné, notamment, la société MLNC, qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, son assureur, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), M. Y..., mandataire de la société MLNC, et la société Les Jardins du moulin ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 16-11.540 de l'assureur :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise hors de cause, de dire qu'il ne pouvait opposer aucune exclusion de garantie et de le condamner, in solidum avec la société Les Jardins du moulin et M. Y..., à verser aux acquéreurs la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « Hoguet » et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent exclusivement aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération prévue par l'article 1er de cette loi, et chargées d'un mandat écrit consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ; qu'elles ne bénéficient pas à la personne à laquelle est confiée une mission de conception, d'assistance et de commercialisation d'un programme immobilier, par exemple dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière ; que la seule participation du mandataire commercialisateur au processus de conclusion de la vente ne suffit pas à le qualifier d'intermédiaire au sens de la loi Hoguet ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société MLNC ne couvrait que ses activités visées par la loi Hoguet et celles en rapport avec ces activités principales ; qu'il faisait également valoir que la société MLNC était uniquement intervenue en tant qu'audit et conseil en optimisation fiscale financière et patrimoniale dans le cadre d'une mission de commercialisation, et qu'aucun mandat écrit, tel qu'exigé par la loi Hoguet, ne lui avait été confié ; que la cour d'appel a pourtant considéré par motifs propres et adoptés que la société MLNC avait exercé « l'activité principale garantie, concrétisée par la conclusion de ventes immobilières, fût-ce par l'intermédiaire de mandataires indépendants, dont l'intervention habituelle en la matière n'est pas prohibée par la police ni de nature à modifier la garantie due par l'assureur, quelles qu'aient été les modalités effectives par lesquelles s'est exercée cette activité » et peu important « les moyens tirés de l'irrégularité du mandat donné à l'agent immobilier par le promoteur vendeur » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société MLNC avait exercé l'activité d'agent immobilier, tandis qu'elle avait retenu qu'elle était intervenue en tant que « mandataire commercialisateur », et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société MLNC n'avait en réalité exercé qu'une mission de commercialisation du programme immobilier réalisé par la société Les Jardins du moulin, à l'exclusion de toute activité d'intermédiation immobilière au sens de la loi Hoguet, en l'absence de preuve d'un mandat écrit conforme à cette loi d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'assureur n'établissait pas que la société MLNC aurait exercé l'une des activités exclues par le contrat, pour écarter le moyen tiré de l'absence de garantie de l'activité de cette société à l'origine du fait dommageable, tandis que l'absence d'exclusion expresse de l'activité de mandataire commercialisateur n'impliquait pas la garantie de cette activité, laquelle, comme le faisait valoir l'assureur, était distincte de celle d'agent immobilier au sens de la loi Hoguet et n'était donc pas couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ que l'étendue de la garantie d'assurance ne saurait excéder les termes par lesquels le risque couvert est défini par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que la garantie souscrite par la société MLNC ne couvrait que son activité d'agent immobilier au sens de la loi Hoguet, et les activités s'y rapportant ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que la police souscrite garantissait « l'activité également de « conseil… dans toutes les opérations immobilières » et n'excluait pas expressément l'activité d'audit et de conseil en optimisation fiscale financière et patrimoniale », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette activité de conseil était l'accessoire d'une activité principale d'agent immobilier, seule garantie, ce qui n'était pas le cas, de sorte qu'aucune garantie ne pouvait être due au titre d'un manquement à cette activité principale de conseil en défiscalisation immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle des administrateurs de biens et agents immobiliers souscrit par la société MLNC prévoit que les activités de l'assuré susceptibles de bénéficier de la garantie sont celles qui sont visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et notamment les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion immobilière et de syndic de copropriété ainsi que les activités en rapport avec ces activités principales, à l'exclusion cependant de celles de promoteur, constructeur, réalisateur, fabricant, marchand de biens, avocat, expert-comptable, notaire, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société MLNC a été en l'espèce rémunérée par le seul promoteur pour rechercher et présenter des acquéreurs et qu'il y a bien eu transaction immobilière par son entremise, et, par motifs propres, que l'assureur n'établit pas que la société MLNC aurait exercé en l'espèce l'une des activités exclues par le contrat et que cette société, qui n'était pas rémunérée par l'acquéreur dont elle n'était pas le conseil en gestion de patrimoine, a exercé, pour la commercialisation du programme immobilier, l'activité principale garantie, concrétisée par la conclusion de ventes immobilières, fût-ce par l'intermédiaire de mandataires indépendants dont l'intervention habituelle en la matière n'est pas prohibée par la police ni de nature à modifier la garantie due par l'assureur du mandant, de sorte que les moyens tirés de l'irrégularité du mandat donné à l'agent immobilier par le promoteur vendeur sont inopérants ; que, par ces seuls motifs desquels il résulte que la garantie de l'assureur était recherchée au titre d'une activité couverte par le contrat conclu par la société MLNC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 16-11.113 de M. Y..., pris en ses première et troisième branches, et le second moyen du pourvoi n° Z 16-11.540 de l'assureur, pris en ses deux dernières branches, qui sont similaires, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que les acquéreurs pouvaient se prévaloir d'une perte de chance de ne pas contracter et de le condamner, in solidum avec d'autres, à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance ; que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la société MLNC a manqué à son obligation précontractuelle d'information des acquéreurs et de le condamner en conséquence, en tant qu'assureur de cette société, in solidum avec la société Les Jardins du moulin et M. Y..., à verser aux acquéreurs la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu que le jugement a retenu que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance de n'avoir pas contracté et qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que M. Y... et l'assureur aient fait valoir en appel qu'un tel préjudice n'était pas réparable dans les circonstances de l'espèce ; qu'il s'ensuit que le grief de la première branche du moyen du pourvoi de M. Y... et de la deuxième branche du second moyen du pourvoi de l'assureur est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, ces moyens ne tendent en leur troisième branche qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'évaluation souveraine du préjudice résultant de la perte de chance litigieuse faite par la cour d'appel qui s'est référée à la mesure de la probabilité de la chance perdue de ne pas conclure la vente après avoir constaté, par des motifs non critiqués, que le défaut d'information des acquéreurs avait été de nature à peser sur leur décision d'acquérir le bien au prix fixé ;
D'où il suit que le moyen du pourvoi de M. Y... ne peut être accueilli en ses première et dernière branches et que le second moyen du pourvoi de l'assureur ne peut être l'être en aucune de ses deux dernières branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi de M. Y... et la première branche du second moyen du pourvoi de l'assureur, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 000 euros ;
Recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-22.878
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. X... et à son épouse Gwenaelle un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, Gwenaelle X... a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. X..., seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que Gwenaelle X... est décédée le 9 juillet 2009 ; que M. X..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Louis et Auguste, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. X... et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Gwenaelle X... avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. X... n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de Gwenaelle X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. X... tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Louis et Auguste X..., la somme globale de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-22.878
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. X... et à son épouse Gwenaelle un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, Gwenaelle X... a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. X..., seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que Gwenaelle X... est décédée le 9 juillet 2009 ; que M. X..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Louis et Auguste, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. X... et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Gwenaelle X... avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. X... n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de Gwenaelle X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. X... tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Louis et Auguste X..., la somme globale de 3 000 euros ;
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principe de concentration des moyens
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Procédure
Prêt pour acquisition immobilière - prescription
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10.369
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 août 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à acquérir un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... avaient souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action introduite par M. et Mme X..., et en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2013, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Lyonnaise de banque et la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10.369
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 août 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à acquérir un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... avaient souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action introduite par M. et Mme X..., et en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2013, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Lyonnaise de banque et la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
dimanche 19 mars 2017
Responsabilité décennale - Devoir de conseil de l'assureur de protection juridique
Note Cerveau, RGDA 2017, p. 211, sur cass. n° 15-25.644.
Police DO - garanties facultatives - non-respect des délais légaux - conséquences
Notes :
- L. Karila, RGDA 2017, p. 192
- Roussel, RDI 2017, p. 198.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.441
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;
Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- L. Karila, RGDA 2017, p. 192
- Roussel, RDI 2017, p. 198.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.441
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;
Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Direction du procès par l'assureur et non-garantie
Note Asselain, RGDA 2017, p. 179, sur cass. n° 15-25.534.
Assurance - Preuve et portée de l'opposabilité des restrictions de garanties
Note Pélissier, RGDA 2017, p. 174, sur cass. n° 16-13.521 et 15-29.126.
Nature juridique de la renonciation consécutive à l'indemnisation du sinistre
Note Pélissier, RGDA 2017, p. 172, sur cass. n° 16-13.521.
Vente immobilière - devoir de conseil et assurance de l'agent immobilier
Note Mayaux, RGDA 2017, p. 169.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10.042
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 2015), que M. et Mme X...(les époux X...) ont acheté une maison à M. et Mme Y...(les époux Y...), par l'intermédiaire d'un agent immobilier, la société Family'Immo, dont M. Y... était co-gérant ; qu'en raison des désordres affectant l'immeuble, les époux X... ont assigné, d'une part, les époux Y... en résolution de la vente, en présence de la Banque populaire de l'Ouest, prêteur de deniers, d'autre part, la société Family'Immo dont ils ont recherché la responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ; que la société Family'Immo a assigné en garantie son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), à l'encontre de laquelle les époux X... ont exercé une action directe en paiement de l'indemnité d'assurance ; que les époux X... ont enfin assigné en intervention forcée M. Z...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Family'Immo ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra garantir la société Family'Immo et de le condamner à réparer toutes conséquences dommageables en résultant pour les époux X..., in solidum avec les époux Y..., et de le condamner en conséquence, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix, 5 500 euros au titre de la commission perçue par la société Family'Immo, ainsi que diverses sommes au titre d'autres postes de préjudice en lien avec la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute dolosive est une cause exclusive de garantie ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur, la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société Family'Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l'application de l'exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d'« inacceptable », relevé que le gérant de l'agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu'il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu'il savait n'avoir effectué que des travaux sommaires et s'être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l'importance que les acheteurs néophytes attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family'Immo avait eu conscience du risque qu'elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, considérations qui caractérisent la faute dolosive et non une simple négligence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ que la faute dolosive, exclusive de garantie, peut consister en une mauvaise foi consciente et délibérée du cocontractant dans l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations, indépendamment de toute intention de nuire ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur, la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société Family'Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l'application de l'exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d'« inacceptable », relevé que le gérant de l'agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu'il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu'il savait n'avoir effectué que des travaux sommaires et s'être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l'importance que les acheteurs néophytes attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family'Immo avait eu conscience du risque qu'elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, d'où il ressort que la société Family'Immo a agi avec une mauvaise foi consciente et délibérée et que, par conséquent, l'exclusion contractuelle de garantie aurait dû s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux X..., avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et 5 500 euros au titre de la commission perçue, alors, selon le moyen, que dans le cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la restitution de la chose par l'acheteur ; que, par conséquent, seul le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix qu'il en a reçu ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur pour ce qui concerne la restitution du prix de vente, la cour d'appel a affirmé que « si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, l'agent immobilier peut être tenu à garantir le remboursement du prix, si cette restitution est impossible par suite de l'insolvabilité avérée du débiteur », quand seuls les époux Y... pouvaient être condamnés à restituer le prix de vente, à l'exclusion de la société Family'Immo et donc de son assureur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux X... n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient payé en raison de l'insolvabilité des époux Y..., ensuite, évalué à 163 000 euros le préjudice en résultant, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné au paiement de cette indemnité l'assureur de la société Family'Immo déclarée responsable, avec les époux Y..., du préjudice des époux X... et, par suite, tenue de le réparer intégralement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé pris en ses deuxième et quatrième branches et sur le second moyen annexé pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10.042
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 2015), que M. et Mme X...(les époux X...) ont acheté une maison à M. et Mme Y...(les époux Y...), par l'intermédiaire d'un agent immobilier, la société Family'Immo, dont M. Y... était co-gérant ; qu'en raison des désordres affectant l'immeuble, les époux X... ont assigné, d'une part, les époux Y... en résolution de la vente, en présence de la Banque populaire de l'Ouest, prêteur de deniers, d'autre part, la société Family'Immo dont ils ont recherché la responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ; que la société Family'Immo a assigné en garantie son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), à l'encontre de laquelle les époux X... ont exercé une action directe en paiement de l'indemnité d'assurance ; que les époux X... ont enfin assigné en intervention forcée M. Z...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Family'Immo ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra garantir la société Family'Immo et de le condamner à réparer toutes conséquences dommageables en résultant pour les époux X..., in solidum avec les époux Y..., et de le condamner en conséquence, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix, 5 500 euros au titre de la commission perçue par la société Family'Immo, ainsi que diverses sommes au titre d'autres postes de préjudice en lien avec la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute dolosive est une cause exclusive de garantie ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur, la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société Family'Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l'application de l'exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d'« inacceptable », relevé que le gérant de l'agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu'il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu'il savait n'avoir effectué que des travaux sommaires et s'être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l'importance que les acheteurs néophytes attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family'Immo avait eu conscience du risque qu'elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, considérations qui caractérisent la faute dolosive et non une simple négligence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ que la faute dolosive, exclusive de garantie, peut consister en une mauvaise foi consciente et délibérée du cocontractant dans l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations, indépendamment de toute intention de nuire ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur, la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société Family'Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l'application de l'exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d'« inacceptable », relevé que le gérant de l'agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu'il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu'il savait n'avoir effectué que des travaux sommaires et s'être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l'importance que les acheteurs néophytes attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family'Immo avait eu conscience du risque qu'elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, d'où il ressort que la société Family'Immo a agi avec une mauvaise foi consciente et délibérée et que, par conséquent, l'exclusion contractuelle de garantie aurait dû s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family'Immo qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard des époux X..., avait été commise avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l'assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et 5 500 euros au titre de la commission perçue, alors, selon le moyen, que dans le cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la restitution de la chose par l'acheteur ; que, par conséquent, seul le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix qu'il en a reçu ; qu'en l'espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l'assureur pour ce qui concerne la restitution du prix de vente, la cour d'appel a affirmé que « si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, l'agent immobilier peut être tenu à garantir le remboursement du prix, si cette restitution est impossible par suite de l'insolvabilité avérée du débiteur », quand seuls les époux Y... pouvaient être condamnés à restituer le prix de vente, à l'exclusion de la société Family'Immo et donc de son assureur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé qu'après la résolution de la vente les époux X... n'avaient pu obtenir la restitution du prix qu'ils avaient payé en raison de l'insolvabilité des époux Y..., ensuite, évalué à 163 000 euros le préjudice en résultant, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné au paiement de cette indemnité l'assureur de la société Family'Immo déclarée responsable, avec les époux Y..., du préjudice des époux X... et, par suite, tenue de le réparer intégralement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé pris en ses deuxième et quatrième branches et sur le second moyen annexé pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
vendredi 17 mars 2017
Empiètement sur le fonds d'autrui et régime de réparation
Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-3, p. 18, sur cass. n° 15-19.561 et 15-25.113.
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
Note Sizaire, Constr.-urb. 2020-2, p. 24
Note Bergel, RDI 2020, p. 142.
Note Boffa, D. 2020, p. 1092
Note Bergel, RDI 2020, p. 142.
Note Boffa, D. 2020, p. 1092
Informations de droit spécial dues à l'acquéreur ou au locataire
Etude Durand-Pasquier, Constr.-urb., 2017-3, p. 3.
Le juge administratif ne peut fonder sa décision sur une pièce secrète
Notes :
- Deygas, Procédures, 2017-3, p. 28.
- Odinet et Roussel, AJDA 2017, p. 736.
Conseil d'État
N° 405791
ECLI:FR:CEORD:2016:405791.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Tours et, notamment, d'engager les mesures prescrites ou recommandées par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI) et non encore mises en oeuvre ou achevées. Par une ordonnance n° 1603822 du 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI) a émis le 23 juin 2016 un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la maison d'arrêt de Tours et que plusieurs des mesures prescrites pour mettre un terme à la situation de risque constatée n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ;
- la carence de l'administration à remédier à cette situation de danger porte une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et particulièrement au regard de la surpopulation de cet établissement ;
- les articles 2 et 3 de la convention précitée font peser sur les Etats des obligations positives et préventives particulièrement fortes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la Section française de l'Observatoire international des prisons sont infondés.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 20 décembre 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- le représentant de l'Observatoire international des prisons ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 22 décembre ;
Vu, enregistré le 21 décembre, le mémoire présenté par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
Vu, enregistré le 22 décembre, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Sur le cadre juridique du litige :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ;
2. Considérant qu'eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre ; que, dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ;
5. Considérant que les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire ; que, par suite, le juge des référés ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi ; que par suite doit être écartée des débats la pièce produite par le garde des sceaux ministre de la justice à l'appui de son dernier mémoire et dont ce dernier indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2016, la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI), a procédé à une analyse des risques d'incendie présentés par la maison d'arrêt de Tours ; qu'elle a souligné les risques d'apparition d'incendie découlant de la vétusté de certaines installations techniques et de l'absence de vérification de ces dernières, les risques d'aggravation d'un éventuel incendie en raison de l'état d'encombrement du sous-sol de la maison d'arrêt et de l'insuffisante protection de certains locaux techniques à risque particulier et enfin les risques de gêne à l'évacuation du public et à l'intervention des secours ; qu'au vu de cette analyse, elle a émis un avis défavorable ; que son avis était assorti de prescriptions adressées à l'administration ;
7. Considérant que la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que, compte tenu du caractère défavorable de l'avis émis, le défaut de mise en oeuvre des prescriptions de la sous-commission crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes qui sont détenues à la maison d'arrêt de Tours ou qui y travaillent ; qu'elle demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de mettre en oeuvre ces prescriptions ;
En ce qui concerne la prescription relative à l'élaboration d'un plan directeur de mise en sécurité du site :
8. Considérant que, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire d'élaborer un plan directeur de mise en sécurité du site ; qu'eu égard à son objet, cette injonction n'est pas, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les autres prescriptions :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction est des échanges intervenus au cours de l'audience publique que l'administration avait entrepris, dès le mois de septembre 2016 de procéder, en liaison avec les services municipaux, au désencombrement du sous-sol de la maison d'arrêt afin de faire disparaître le principal risque relevé par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie ; qu'à la date de la présente ordonnance, ces travaux sont quasiment achevés et que l'administration a engagé les études préalables aux travaux qui permettront de garantir la pérennité de la mise en sécurité du sous-sol ; que, concernant les préconisations relatives à d'autres risques, l'administration établit que plusieurs ont été mises en oeuvre et que les travaux ou les mesures d'organisation nécessaires pour se conformer aux prescriptions restantes sont programmés et seront engagés au début de l'année 2017 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas urgence pour le juge des référés à intervenir dans le bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Section française de l'Observatoire international des prisons ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tendait à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
Abstrats : 54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - CAS OÙ UNE PARTIE PRODUIT DES DOCUMENTS COUVERTS PAR UN SECRET GARANTI PAR LA LOI EN INDIQUANT QU'ILS NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À L'AUTRE PARTIE - FACULTÉ POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR CES DOCUMENTS - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DOCUMENTS ÉCARTÉS DES DÉBATS.
Résumé : 54-04-03-01 Les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire. Par suite, il ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi. Doit donc être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.
[RJ1]Cf., sur le principe de la communication contradictoire de tout élément sur lequel se fonde le juge, CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380 ; CE, 13 février 2006, Société Fiducial Informatique et Société Fiducial Expertise, n° 279180, p. 307 ; CE, 4 juin 2008, Société Sparflex, n° 201776, T. p. 665 ; CE, 10 juin 2009, Société Baudin Châteauneuf, n° 320037, T. pp. 841-890 ; CE, 26 janvier 2011, M. Weissenburger, n° 311808, p. 18 ; CE, 13 avril 2016, Etablissement public de santé de Ville-Evrard, n° 386059, à mentionner aux Tables.
- Deygas, Procédures, 2017-3, p. 28.
- Odinet et Roussel, AJDA 2017, p. 736.
Conseil d'État
N° 405791
ECLI:FR:CEORD:2016:405791.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Tours et, notamment, d'engager les mesures prescrites ou recommandées par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI) et non encore mises en oeuvre ou achevées. Par une ordonnance n° 1603822 du 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI) a émis le 23 juin 2016 un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la maison d'arrêt de Tours et que plusieurs des mesures prescrites pour mettre un terme à la situation de risque constatée n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ;
- la carence de l'administration à remédier à cette situation de danger porte une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et particulièrement au regard de la surpopulation de cet établissement ;
- les articles 2 et 3 de la convention précitée font peser sur les Etats des obligations positives et préventives particulièrement fortes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la Section française de l'Observatoire international des prisons sont infondés.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 20 décembre 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- le représentant de l'Observatoire international des prisons ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 22 décembre ;
Vu, enregistré le 21 décembre, le mémoire présenté par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
Vu, enregistré le 22 décembre, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Sur le cadre juridique du litige :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ;
2. Considérant qu'eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre ; que, dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ;
5. Considérant que les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire ; que, par suite, le juge des référés ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi ; que par suite doit être écartée des débats la pièce produite par le garde des sceaux ministre de la justice à l'appui de son dernier mémoire et dont ce dernier indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2016, la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie (SRI), a procédé à une analyse des risques d'incendie présentés par la maison d'arrêt de Tours ; qu'elle a souligné les risques d'apparition d'incendie découlant de la vétusté de certaines installations techniques et de l'absence de vérification de ces dernières, les risques d'aggravation d'un éventuel incendie en raison de l'état d'encombrement du sous-sol de la maison d'arrêt et de l'insuffisante protection de certains locaux techniques à risque particulier et enfin les risques de gêne à l'évacuation du public et à l'intervention des secours ; qu'au vu de cette analyse, elle a émis un avis défavorable ; que son avis était assorti de prescriptions adressées à l'administration ;
7. Considérant que la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que, compte tenu du caractère défavorable de l'avis émis, le défaut de mise en oeuvre des prescriptions de la sous-commission crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes qui sont détenues à la maison d'arrêt de Tours ou qui y travaillent ; qu'elle demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de mettre en oeuvre ces prescriptions ;
En ce qui concerne la prescription relative à l'élaboration d'un plan directeur de mise en sécurité du site :
8. Considérant que, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire d'élaborer un plan directeur de mise en sécurité du site ; qu'eu égard à son objet, cette injonction n'est pas, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les autres prescriptions :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction est des échanges intervenus au cours de l'audience publique que l'administration avait entrepris, dès le mois de septembre 2016 de procéder, en liaison avec les services municipaux, au désencombrement du sous-sol de la maison d'arrêt afin de faire disparaître le principal risque relevé par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie ; qu'à la date de la présente ordonnance, ces travaux sont quasiment achevés et que l'administration a engagé les études préalables aux travaux qui permettront de garantir la pérennité de la mise en sécurité du sous-sol ; que, concernant les préconisations relatives à d'autres risques, l'administration établit que plusieurs ont été mises en oeuvre et que les travaux ou les mesures d'organisation nécessaires pour se conformer aux prescriptions restantes sont programmés et seront engagés au début de l'année 2017 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas urgence pour le juge des référés à intervenir dans le bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Section française de l'Observatoire international des prisons ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tendait à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
Abstrats : 54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - CAS OÙ UNE PARTIE PRODUIT DES DOCUMENTS COUVERTS PAR UN SECRET GARANTI PAR LA LOI EN INDIQUANT QU'ILS NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À L'AUTRE PARTIE - FACULTÉ POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR CES DOCUMENTS - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DOCUMENTS ÉCARTÉS DES DÉBATS.
Résumé : 54-04-03-01 Les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire. Par suite, il ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi. Doit donc être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.
[RJ1]Cf., sur le principe de la communication contradictoire de tout élément sur lequel se fonde le juge, CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380 ; CE, 13 février 2006, Société Fiducial Informatique et Société Fiducial Expertise, n° 279180, p. 307 ; CE, 4 juin 2008, Société Sparflex, n° 201776, T. p. 665 ; CE, 10 juin 2009, Société Baudin Châteauneuf, n° 320037, T. pp. 841-890 ; CE, 26 janvier 2011, M. Weissenburger, n° 311808, p. 18 ; CE, 13 avril 2016, Etablissement public de santé de Ville-Evrard, n° 386059, à mentionner aux Tables.
La contestation du refus de transmission d'une QPC : une piste à exploiter ?
Etude Hutier, Procédures, 2017-3, p. 3.
Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l'homme
Etude Sudre, SJ G 2017, p. 502.
jeudi 16 mars 2017
A propos de la réception
Etude Boubli, RDI 2017, p. 144, sur cass. n° 15-25.415, 15-26.090 et 15-24.379.
Note Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 18, p. 75.
Note Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 18, p. 75.
Les sanctions de l'empiètement de constructions sur le terrain d'autrui
Etude Bergel, RDI 2017, p. 124.
Le désamiantage constitue un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-14.753
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2015), que, par acte authentique du 6 août 2010, M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis une maison d'habitation de M. et Mme A..., qui avaient chargé la société ASL diagnostics immobiliers (société ASL) d'effectuer le diagnostic en matière d'amiante ; que, constatant, lors de travaux, la présence de matériaux contenant de l'amiante visible, accessible et non repéré par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société ASL en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter leur demande d'indemnisation des travaux de désamiantage, l'arrêt retient que le désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute en ne relevant pas la présence de plaques d'amiante repérables au plafond et autour de la porte d'entrée et constaté que même de menus travaux devaient nécessairement dégrader le support contenant de l'amiante et générer des poussières néfastes à la santé humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société ASL diagnostics immobiliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASL diagnostics immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-14.753
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2015), que, par acte authentique du 6 août 2010, M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis une maison d'habitation de M. et Mme A..., qui avaient chargé la société ASL diagnostics immobiliers (société ASL) d'effectuer le diagnostic en matière d'amiante ; que, constatant, lors de travaux, la présence de matériaux contenant de l'amiante visible, accessible et non repéré par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société ASL en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter leur demande d'indemnisation des travaux de désamiantage, l'arrêt retient que le désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute en ne relevant pas la présence de plaques d'amiante repérables au plafond et autour de la porte d'entrée et constaté que même de menus travaux devaient nécessairement dégrader le support contenant de l'amiante et générer des poussières néfastes à la santé humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société ASL diagnostics immobiliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASL diagnostics immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
mercredi 15 mars 2017
1) Expertise et principe de contradiction; 2) assurance et activité déclarée
Note Amrani-Mekki, SJ G 2017, p. 998.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-18.105 15-19.104 15-21.541
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 15-18.105, A 15-19.104 et Z 15-21.541 ;
Donne acte à la société Beroa France du désistement de son pourvoi n° Z 15-21.541 en ce qu'il est dirigé contre la société Axens North America et la société GAN assurances-vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2015), que la société Elf-Atochem, devenue société Total Petrochemicals France (la société Total) a commandé à la société Obringer, devenue société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique ; qu'à ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur ; que ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société Elf-Atochem par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (la société HRI) ; que la société Elf-Atochem a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire à la société LRMC, devenue la société ICAR ; que la société Obringer a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société SEFI, devenue la société Beroa France, les prestations de transport à la société Straumann et les prestations de levage du réacteur à la société Ortec Buzzichelli ; que la société SEFI a elle-même sous-traité à la société de droit anglais Alan Bush le clouage des picots et la fixation de « l'hexmétal », à la société de droit anglais Cerabrick la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et à la société Cooperheat le séchage du réfractaire fourni par une société Ap Green Refractories ; que le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 ; que, le 28 mars 1996, la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds ; que la société Total et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz, ont, après expertise, assigné les sociétés Sotralentz et HRI en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sotralentz a assigné en garantie la société GAN assurances-vie, la société Beroa France et la société ICAR ; que la société GAN assurances IARD est intervenue volontairement à l'instance, la société GAN assurances-vie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société ICAR a assigné la société GAN assurances IARD, assureur de la société Sotralentz ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction commande que chacune des parties soit mise en mesure de répondre aux dires de ses adversaires ; qu'en conséquence, lorsqu'un dire adverse est déposé hors délai, l'expert doit soit refuser d'en tenir compte, soit ouvrir un nouveau délai pour permettre aux autres parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société SEFI a adressé son dire à l'expert le 22 août 2002, soit après l'expiration du délai ultime pour présenter des observations, fixé au 15 août ; que l'expert n'a cependant pas laissé à la société Sotralentz un nouveau délai pour y répondre ; qu'en refusant pourtant d'annuler le rapport d'expertise, lequel a pris en compte le dire de la société SEFI, en retenant qu' « aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir leurs observations sur les dires déposés par les autres », quand cette exigence était commandée par le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d'expertise en les invitant à présenter leurs observations et que le dépôt de son rapport avait été précédé de sept réunions au cours desquelles elles avaient pu s'exprimer, la cour d'appel a exactement retenu que l'expert, auquel aucune règle n'imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, avait respecté les règles relatives à la contradiction en les invitant à lui faire part des observations qu'appelait son pré-rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, le second moyen du pourvoi n° Z 15-21.541 et le second moyen du pourvoi incident de la société Generali et de la société Dassonville, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz, la société Beroa, la société Generali et la société Dassonville font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société ICAR ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le manquement contractuel de la société ICAR, qui consistait à avoir donné son accord à la réception des travaux alors qu'elle avait pleine conscience des risques encourus à raison d'une température de chauffe insuffisante, n'avait pas eu de rôle causal dans la réalisation du préjudice puisqu'il était postérieur à la confection du réacteur, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 et le second moyen du pourvoi n° A 15-19.104, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de ne condamner la société SEFI à la garantir qu'à hauteur de 50 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sotralentz avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procède à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu laisser une part de responsabilité, à concurrence de la moitié, à la charge de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de condamner le GAN à la garantir dans les limites de la police d'assurance ;
Mais attendu que c'est sans violer l'article 4 du code civil, ni modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné le GAN à garantir la société Sotralentz dans les limites de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Total une somme de 565 321 euros au titre des frais de maintien en activité et d'ordonner une expertise financière aux fins de chiffrer le préjudice résultant des pertes de production subies par la société Total pour les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a été arrêté ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la somme de 578 188 euros, retenue par l'expert, ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-19.104, ci-après annexé :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz, dans les limites de la police ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations de construction du réacteur relevaient des activités de chaudronnerie et que les travaux de réfractarisation, qui étaient l'une des phases de la réalisation de ces réacteurs, en constituaient un accessoire indissociable, que, selon les conditions particulières du contrat, étaient garantis les travaux d'installation, de pose, d'entretien, de réparation et de maintenance sous-traités pour 20 % maximum du chiffre d'affaires, sans se contredire, que le fait générateur du sinistre résidait davantage dans la pose, l'installation du réacteur que dans sa fabrication, dès lors que, comme l'indiquait l'expert, le sinistre était la résultante du fait que les conditions de fabrication, qui s'étaient déroulées dans les locaux de la société Sotralentz, n'avaient pas permis que l'installation du réacteur (transport, levage, première chauffe) se déroulât sans provoquer le sinistre, qu'il en découlait que la pose et l'installation du réacteur ne pouvaient, au regard du contrat d'assurance, être séparées de la fabrication, que si une attestation d'assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d'assurances, elle pouvait permettre au juge, s'il était nécessaire d'interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties, et, sans modifier l'objet du litige, que si l'attestation litigieuse n'était qu'une télécopie, aucune des parties n'en contestait l'authenticité, et retenu, répondant aux conclusions, qu'il y était indiqué que l'assuré était garanti, au titre de ses activités, dans le cadre des prestations commandées par la société Elf-Atochem, par un contrat souscrit auprès de la société GAN, police responsabilité civile n° 921.67568 à échéance du 1er janvier 1997 et, sans dénaturation, que ce document montrait bien que la volonté des parties était de garantir les opérations d'installation lorsqu'elles intégraient des opérations de fabrication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-21.541, ci-après annexé :
Attendu que la société Beroa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz et son assureur, le GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la société Total ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Beroa était tenue d'une obligation de résultat envers la société Sotralentz, d'autre part, que cette dernière avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procèdât à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être supportée par moitié par chacune de ces deux sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-18.105 15-19.104 15-21.541
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 15-18.105, A 15-19.104 et Z 15-21.541 ;
Donne acte à la société Beroa France du désistement de son pourvoi n° Z 15-21.541 en ce qu'il est dirigé contre la société Axens North America et la société GAN assurances-vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2015), que la société Elf-Atochem, devenue société Total Petrochemicals France (la société Total) a commandé à la société Obringer, devenue société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique ; qu'à ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur ; que ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société Elf-Atochem par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (la société HRI) ; que la société Elf-Atochem a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire à la société LRMC, devenue la société ICAR ; que la société Obringer a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société SEFI, devenue la société Beroa France, les prestations de transport à la société Straumann et les prestations de levage du réacteur à la société Ortec Buzzichelli ; que la société SEFI a elle-même sous-traité à la société de droit anglais Alan Bush le clouage des picots et la fixation de « l'hexmétal », à la société de droit anglais Cerabrick la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et à la société Cooperheat le séchage du réfractaire fourni par une société Ap Green Refractories ; que le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 ; que, le 28 mars 1996, la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds ; que la société Total et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz, ont, après expertise, assigné les sociétés Sotralentz et HRI en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sotralentz a assigné en garantie la société GAN assurances-vie, la société Beroa France et la société ICAR ; que la société GAN assurances IARD est intervenue volontairement à l'instance, la société GAN assurances-vie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société ICAR a assigné la société GAN assurances IARD, assureur de la société Sotralentz ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction commande que chacune des parties soit mise en mesure de répondre aux dires de ses adversaires ; qu'en conséquence, lorsqu'un dire adverse est déposé hors délai, l'expert doit soit refuser d'en tenir compte, soit ouvrir un nouveau délai pour permettre aux autres parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société SEFI a adressé son dire à l'expert le 22 août 2002, soit après l'expiration du délai ultime pour présenter des observations, fixé au 15 août ; que l'expert n'a cependant pas laissé à la société Sotralentz un nouveau délai pour y répondre ; qu'en refusant pourtant d'annuler le rapport d'expertise, lequel a pris en compte le dire de la société SEFI, en retenant qu' « aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir leurs observations sur les dires déposés par les autres », quand cette exigence était commandée par le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d'expertise en les invitant à présenter leurs observations et que le dépôt de son rapport avait été précédé de sept réunions au cours desquelles elles avaient pu s'exprimer, la cour d'appel a exactement retenu que l'expert, auquel aucune règle n'imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, avait respecté les règles relatives à la contradiction en les invitant à lui faire part des observations qu'appelait son pré-rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, le second moyen du pourvoi n° Z 15-21.541 et le second moyen du pourvoi incident de la société Generali et de la société Dassonville, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz, la société Beroa, la société Generali et la société Dassonville font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société ICAR ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le manquement contractuel de la société ICAR, qui consistait à avoir donné son accord à la réception des travaux alors qu'elle avait pleine conscience des risques encourus à raison d'une température de chauffe insuffisante, n'avait pas eu de rôle causal dans la réalisation du préjudice puisqu'il était postérieur à la confection du réacteur, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 et le second moyen du pourvoi n° A 15-19.104, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de ne condamner la société SEFI à la garantir qu'à hauteur de 50 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sotralentz avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procède à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu laisser une part de responsabilité, à concurrence de la moitié, à la charge de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de condamner le GAN à la garantir dans les limites de la police d'assurance ;
Mais attendu que c'est sans violer l'article 4 du code civil, ni modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné le GAN à garantir la société Sotralentz dans les limites de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Total une somme de 565 321 euros au titre des frais de maintien en activité et d'ordonner une expertise financière aux fins de chiffrer le préjudice résultant des pertes de production subies par la société Total pour les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a été arrêté ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la somme de 578 188 euros, retenue par l'expert, ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-19.104, ci-après annexé :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz, dans les limites de la police ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations de construction du réacteur relevaient des activités de chaudronnerie et que les travaux de réfractarisation, qui étaient l'une des phases de la réalisation de ces réacteurs, en constituaient un accessoire indissociable, que, selon les conditions particulières du contrat, étaient garantis les travaux d'installation, de pose, d'entretien, de réparation et de maintenance sous-traités pour 20 % maximum du chiffre d'affaires, sans se contredire, que le fait générateur du sinistre résidait davantage dans la pose, l'installation du réacteur que dans sa fabrication, dès lors que, comme l'indiquait l'expert, le sinistre était la résultante du fait que les conditions de fabrication, qui s'étaient déroulées dans les locaux de la société Sotralentz, n'avaient pas permis que l'installation du réacteur (transport, levage, première chauffe) se déroulât sans provoquer le sinistre, qu'il en découlait que la pose et l'installation du réacteur ne pouvaient, au regard du contrat d'assurance, être séparées de la fabrication, que si une attestation d'assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d'assurances, elle pouvait permettre au juge, s'il était nécessaire d'interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties, et, sans modifier l'objet du litige, que si l'attestation litigieuse n'était qu'une télécopie, aucune des parties n'en contestait l'authenticité, et retenu, répondant aux conclusions, qu'il y était indiqué que l'assuré était garanti, au titre de ses activités, dans le cadre des prestations commandées par la société Elf-Atochem, par un contrat souscrit auprès de la société GAN, police responsabilité civile n° 921.67568 à échéance du 1er janvier 1997 et, sans dénaturation, que ce document montrait bien que la volonté des parties était de garantir les opérations d'installation lorsqu'elles intégraient des opérations de fabrication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-21.541, ci-après annexé :
Attendu que la société Beroa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz et son assureur, le GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la société Total ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Beroa était tenue d'une obligation de résultat envers la société Sotralentz, d'autre part, que cette dernière avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procèdât à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être supportée par moitié par chacune de ces deux sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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