Note Amrani-Mekki, SJ G 2017, p. 998.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-18.105 15-19.104 15-21.541
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 15-18.105, A 15-19.104 et Z 15-21.541 ;
Donne acte à la société Beroa France du désistement de son pourvoi n° Z 15-21.541 en ce qu'il est dirigé contre la société Axens North America et la société GAN assurances-vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2015), que la société Elf-Atochem, devenue société Total Petrochemicals France (la société Total) a commandé à la société Obringer, devenue société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique ; qu'à ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur ; que ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société Elf-Atochem par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (la société HRI) ; que la société Elf-Atochem a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire à la société LRMC, devenue la société ICAR ; que la société Obringer a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société SEFI, devenue la société Beroa France, les prestations de transport à la société Straumann et les prestations de levage du réacteur à la société Ortec Buzzichelli ; que la société SEFI a elle-même sous-traité à la société de droit anglais Alan Bush le clouage des picots et la fixation de « l'hexmétal », à la société de droit anglais Cerabrick la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et à la société Cooperheat le séchage du réfractaire fourni par une société Ap Green Refractories ; que le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 ; que, le 28 mars 1996, la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds ; que la société Total et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz, ont, après expertise, assigné les sociétés Sotralentz et HRI en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sotralentz a assigné en garantie la société GAN assurances-vie, la société Beroa France et la société ICAR ; que la société GAN assurances IARD est intervenue volontairement à l'instance, la société GAN assurances-vie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société ICAR a assigné la société GAN assurances IARD, assureur de la société Sotralentz ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction commande que chacune des parties soit mise en mesure de répondre aux dires de ses adversaires ; qu'en conséquence, lorsqu'un dire adverse est déposé hors délai, l'expert doit soit refuser d'en tenir compte, soit ouvrir un nouveau délai pour permettre aux autres parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société SEFI a adressé son dire à l'expert le 22 août 2002, soit après l'expiration du délai ultime pour présenter des observations, fixé au 15 août ; que l'expert n'a cependant pas laissé à la société Sotralentz un nouveau délai pour y répondre ; qu'en refusant pourtant d'annuler le rapport d'expertise, lequel a pris en compte le dire de la société SEFI, en retenant qu' « aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir leurs observations sur les dires déposés par les autres », quand cette exigence était commandée par le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d'expertise en les invitant à présenter leurs observations et que le dépôt de son rapport avait été précédé de sept réunions au cours desquelles elles avaient pu s'exprimer, la cour d'appel a exactement retenu que l'expert, auquel aucune règle n'imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, avait respecté les règles relatives à la contradiction en les invitant à lui faire part des observations qu'appelait son pré-rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, le second moyen du pourvoi n° Z 15-21.541 et le second moyen du pourvoi incident de la société Generali et de la société Dassonville, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz, la société Beroa, la société Generali et la société Dassonville font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société ICAR ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le manquement contractuel de la société ICAR, qui consistait à avoir donné son accord à la réception des travaux alors qu'elle avait pleine conscience des risques encourus à raison d'une température de chauffe insuffisante, n'avait pas eu de rôle causal dans la réalisation du préjudice puisqu'il était postérieur à la confection du réacteur, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 et le second moyen du pourvoi n° A 15-19.104, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de ne condamner la société SEFI à la garantir qu'à hauteur de 50 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sotralentz avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procède à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu laisser une part de responsabilité, à concurrence de la moitié, à la charge de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de condamner le GAN à la garantir dans les limites de la police d'assurance ;
Mais attendu que c'est sans violer l'article 4 du code civil, ni modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné le GAN à garantir la société Sotralentz dans les limites de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Total une somme de 565 321 euros au titre des frais de maintien en activité et d'ordonner une expertise financière aux fins de chiffrer le préjudice résultant des pertes de production subies par la société Total pour les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a été arrêté ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la somme de 578 188 euros, retenue par l'expert, ne faisait pas l'objet de critiques particulières de la part des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-19.104, ci-après annexé :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz, dans les limites de la police ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations de construction du réacteur relevaient des activités de chaudronnerie et que les travaux de réfractarisation, qui étaient l'une des phases de la réalisation de ces réacteurs, en constituaient un accessoire indissociable, que, selon les conditions particulières du contrat, étaient garantis les travaux d'installation, de pose, d'entretien, de réparation et de maintenance sous-traités pour 20 % maximum du chiffre d'affaires, sans se contredire, que le fait générateur du sinistre résidait davantage dans la pose, l'installation du réacteur que dans sa fabrication, dès lors que, comme l'indiquait l'expert, le sinistre était la résultante du fait que les conditions de fabrication, qui s'étaient déroulées dans les locaux de la société Sotralentz, n'avaient pas permis que l'installation du réacteur (transport, levage, première chauffe) se déroulât sans provoquer le sinistre, qu'il en découlait que la pose et l'installation du réacteur ne pouvaient, au regard du contrat d'assurance, être séparées de la fabrication, que si une attestation d'assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d'assurances, elle pouvait permettre au juge, s'il était nécessaire d'interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties, et, sans modifier l'objet du litige, que si l'attestation litigieuse n'était qu'une télécopie, aucune des parties n'en contestait l'authenticité, et retenu, répondant aux conclusions, qu'il y était indiqué que l'assuré était garanti, au titre de ses activités, dans le cadre des prestations commandées par la société Elf-Atochem, par un contrat souscrit auprès de la société GAN, police responsabilité civile n° 921.67568 à échéance du 1er janvier 1997 et, sans dénaturation, que ce document montrait bien que la volonté des parties était de garantir les opérations d'installation lorsqu'elles intégraient des opérations de fabrication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-21.541, ci-après annexé :
Attendu que la société Beroa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz et son assureur, le GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la société Total ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Beroa était tenue d'une obligation de résultat envers la société Sotralentz, d'autre part, que cette dernière avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procèdât à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être supportée par moitié par chacune de ces deux sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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