chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-27.857
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la commune d'Ars-en-Ré (la commune) d'avoir irrégulièrement pris possession, en 1979, d'une parcelle dépendant de la succession d'Alexis X... et d'Aline Y..., son épouse, Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... (les consorts X..., Z..., A... et B...), leurs ayants droit, ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, en réparation de leur préjudice ; que, contestant l'existence d'une voie de fait, la commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir énoncé que la question de savoir si l'occupation de la parcelle litigieuse par la commune avait eu pour effet de déposséder définitivement les consorts X..., Z..., A... et B... de leur droit de propriété imposait que soit résolue, en premier lieu, celle de savoir si cette parcelle avait été acquise par les époux X..., puis transmise par voie de succession aux consorts X..., Z..., A... et B..., l'arrêt retient qu'une telle question, relative à la propriété immobilière, relève de la compétence du juge judiciaire, statuant au fond, et qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de la trancher ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur cette question de fond dont dépendait l'existence d'une voie de fait et, partant, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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