Affichage des articles dont le libellé est exception. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est exception. Afficher tous les articles

lundi 15 janvier 2024

Une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'elle prévoit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° W 22-13.631


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [H] [J],

2°/ Mme [V] [L], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Joya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 22-13.631 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de la société Joya, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 2021), la SCI Joya (la SCI), Mme [L] et M. [J] ont assigné la Société générale (la banque) en nullité d'un contrat de prêt du 15 septembre 2009 et des engagements de caution le garantissant, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

2. Un arrêt du 11 septembre 2019 avait condamné M. [D], gérant de la société Sit, pour faux et usage et contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de la SCI, de Mme [L] et de M. [J].

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues de celui-ci, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'ils prévoient.

6. Pour déclarer la SCI, Mme [L] et M. [J] irrecevables en leur demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues du prêt litigieux, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, l'arrêt retient que ces prétentions ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et qu'il n'a pas été répliqué à l'irrecevabilité soulevée par la banque.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne relevaient pas des exceptions visées aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'obligation de l'emprunteur de restitution consécutive à la nullité d'un contrat de crédit n'est due que si les fonds ont été effectivement remis à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt de 300 000 euros n'avait été versé que pour partie sur le compte de la SCI Joya, à hauteur de 101 543,13 euros, tandis que le solde de 198 456,87 euros avait servi à payer directement trois factures au profit de la société Sit ; que la cour d'appel a par ailleurs retenu que les signatures de ce contrat de prêt avaient été contrefaites par M. [P] [D], gérant de la société Sit, pour déclarer nul le contrat ; qu'en retenant que la SCI Joya devait être condamnée à payer la somme de 300 000 euros à la Société générale au titre de la restitution de la somme prêtée – ramenée à 232 795,08 euros après déduction de la somme de 67 204,92 euros correspondant aux mensualités versées –, quand la SCI Joya ne pouvait être condamnée à restituer que les fonds qui lui avaient été effectivement remis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1234 et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:

9. Il résulte de ce texte que la nullité d'un acte a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.

10. Pour condamner la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, à la suite du prononcé de la nullité de l'acte de prêt d'un montant de 300 000 euros, l'arrêt retient que la SCI a réglé la somme de 67 204,92 euros au titre des mensualités de remboursement.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que seule la somme de 101 543,13 euros avait été versée par la banque à la SCI, le solde d'un montant de 198 456,87 euros ayant permis le paiement de factures de la société Sit, falsifiées par son gérant, M. [D], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne la banque à payer la somme de 76 194,66 euros à la SCI au titre de son préjudice financier, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de restitution de la somme de 300 000 euros formée par la SCI Joya contre la Société générale, rejette les demandes d'expertise, annule le contrat de prêt signé le 15 septembre 2009 entre la Société générale et la SCI Joya et les actes de cautionnement attribués à Mme [L] et M. [J], condamne la Société générale à payer à la SCI Joya la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, à Mme [L] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 8 000 euros pour résistance abusive, à M. [J] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonne la compensation des sommes dues entre la Société générale et la SCI, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100589

vendredi 12 janvier 2024

Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° A 22-12.071

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [W] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-12.071 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juillet 2021), un jugement du 11 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [K] et a statué sur ses conséquences.

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le même moyen, pris en sa seconde branche, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le même moyen, pris en ses première et troisième branches, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois sa demande tendant au maintien de l'usage du nom marital, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ; qu'en se bornant à rechercher si la demande de Mme [V] tendant à la conservation du nom marital pouvait être retenue comme étant l'accessoire de la demande en divorce sans rechercher si cette demande ne correspondait pas aux autres exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues.

5. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [Z] tendant au maintien du nom marital, l'arrêt retient qu'il est impossible de prétendre qu'il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale en divorce, dès lors que celle-ci a été définitivement jugée, l'appel étant limité aux conséquences du divorce, et qu'il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une autre des exceptions prévues par ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son troisième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative au droit de visite et d'hébergement du père, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur les modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, que ce dernier sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à réformer les modalités du droit de visite et d'hébergement en fixant un délai de prévenance et en obligeant la père à exercer ses droits dans la première heure pour les weekends et dans la première journée pour les vacances ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] tendant à obtenir des modalités différentes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives aux modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »

8. Par son quatrième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il a fixé le quantum, que M. [K] sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à augmenter le montant de la contribution du père ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] afin d'obtenir une contribution plus élevée ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 567 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en appel par Mme [V] organisant le droit de visite et d'hébergement du père et fixant le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas de demandes reconventionnelles car M. [K] demandait la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V].

11. En statuant ainsi, alors que les demandes dont elle était saisie, qui tendaient à aménager les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et augmenter le montant de la participation de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants, revêtaient un caractère reconventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables pour la première fois en appel les demandes de Mme [V], relatives au maintien de l'usage du nom marital, à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et au montant de la contribution financière de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants et condamne Mme [Z] aux dépens, l'arrêt rendu le 28 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100674

lundi 8 août 2022

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause (art. 117, 118 CPC)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 600 F-B

Pourvoi n° A 19-20.592





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [B] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.592 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Grandes Études européennes de santé (GEDS), société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] épouse [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grandes Études européennes de santé (GEDS), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), Mme [X] est titulaire des marques françaises « GEDS » n° 4 422 912, « Grandes Études européennes de santé » n° 4 422 914, « Grandes Études européennes de santé », n° 4 422 915, « Grands Établissements européens de santé » n° 4 422 917, « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 934 et « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 955.

2. La société de droit portugais Grandes Études européennes de santé (GEDS) (la société GEDS) a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en revendication ou annulation de ces marques.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, alors « que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, tel le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, peuvent être proposées en tout état de cause ; que dès lors, en déclarant irrecevable comme soulevée tardivement, l'exception de nullité opposée par Mme [V] fondée sur le défaut de pouvoir de M. [H] pour représenter la prétendue société de droit portugais GEDS, la Cour d'appel a méconnu son office en refusant de trancher le litige par une fausse application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, excédant ainsi ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société GEDS conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les articles 607-1 et 608 du code de procédure civile doivent conduire à distinguer entre les chefs de dispositif, en cas de décision mixte, et que, dès lors, en application du dernier de ces textes, le second moyen est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir.

6. Cependant, le pourvoi qui attaque une décision ayant notamment prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et critique le chef de dispositif ayant prononcé sur la compétence ainsi que d'autres chefs de l'arrêt, entre dans les prévisions de l'article 607-1 du code de procédure civile.

7. Il en résulte que, comme le moyen qui critique le chef de dispositif relatif à la compétence de la juridiction, le moyen relatif au chef de dispositif de l'arrêt statuant sur une exception de nullité est recevable quand bien même aucun excès de pouvoir ne serait caractérisé.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile :

9. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.

10. Pour déclarer irrecevable cette exception, l'arrêt retient qu'il résulte de l'articulation des articles 118 et 74 du code de procédure civile que toutes les exceptions de nullité de fond, fussent-elles d'ordre public, doivent être présentées simultanément, c'est à dire dans les mêmes conclusions dès lors que la procédure est écrite.

11. Il relève que Mme [X] a déposé le 7 septembre 2018 devant le juge de la mise en état des conclusions soulevant une exception d'incompétence territoriale et que ce n'est que par conclusions déposées le 26 septembre 2018 qu'elle a soulevé une exception tendant à faire déclarer nul l'acte introductif d'instance.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Condamne la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 30 mars 2022

L'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime

 Note T. Gérard, D. 2022, p. 643.

Note D. Krajeski, RCA 2022-4, p. 57.

Note S. Bros, RGDA 2022-5, p. 29.

Note G. Loiseau, SJ G 2022, p. 1383.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° N 20-10.855




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.855 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance yacht, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Haas, avocat de la société Alliance yacht, et les avis oral et écrit de M. Poirret, 1er avocat général, et l'avis écrit de M.[V], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould,conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 20 janvier 2011, la société SGB Finance (l'acquéreur) a acquis un navire de la société Turquoise yachting alliance yacht, devenue la société Alliance yacht (le vendeur). Ce navire a été donné en location, avec option d'achat, à M. [M] (le locataire), assuré auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur). Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. A la suite de la destruction du navire par un incendie survenu le 29 octobre 2011, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur, lequel en a donné quittance le 27 février 2012.

2. Le 19 avril 2013, l'assureur, invoquant un défaut de conformité, a assigné en résolution de la vente le vendeur, qui a opposé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en se bornant à retenir que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime pour retenir que le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire, quand seul le paiement subrogatoire intervenu ultérieurement était de nature à faire courir le délai de prescription à l'égard de l'assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1252 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

5. En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261). Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).

6. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation)).

7. Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires ; que le certificat de francisation d'un navire en constitue l'accessoire ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du procès-verbal de réception quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, le certificat du navire n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'assureur, si le procès verbal de livraison réception n'avait pas été signé dans le seul but de permettre que les fonds soit débloqués par l'acquéreur de sorte qu'il n'avait pas vocation à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, et des articles 1604 et 1615 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que la délivrance était intervenue lorsque, dans le procès-verbal du 28 janvier 2011, le locataire, agissant en qualité de mandataire de l'acquéreur, avait attesté prendre livraison du navire, muni des pièces en permettant sa francisation et son immatriculation, le vendeur avait reconnu l'avoir livré et le locataire et le vendeur avaient demandé à l'acquéreur le paiement du prix, de sorte que l'action de l'assureur, engagée plus de deux ans après, le 28 avril 2013, était prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 5 novembre 2021

Les pouvoirs du conseiller de la mise en état à l'égard des fins de non-recevoir

Note Hoooschir, GP 2021, n° 38, p. 61.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°C 21-70.006

Juridiction : la cour d'appel de Lyon




IT2





Avis du 3 juin 2021



n° 15008 P





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et les conclusions de M. Gaillardot, premier avocat général, entendu en ses observations orales

La Cour de cassation a reçu le 8 mars 2021, une demande d'avis formée le 16 février 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon, dans une instance opposant en appel M. et Mme [W] à la société Ladret, la société L'Auxiliaire, la société Peltier Bois Lyon et la société Generali Iard.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

L'article 907 renvoie ainsi à l'article 789 qui définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir".

La réforme de la procédure civile ajoute un pouvoir considérable dans son étendue et ses conséquences au magistrat chargé de la mise en état, dont les pouvoirs se trouvaient antérieurement limités, en cause d'appel, à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions des parties.

L'article 795 du même code prévoit une possibilité d'appel devant la cour d'appel des ordonnances du juge de la mise en état lorsque " 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir".

L'article 916 du code de procédure civile, modifié seulement par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir, sont susceptibles de déféré.

L'article 123 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, conserve le principe selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, c'est-à-dire devant le tribunal ou pour la première fois en cause d'appel, prenant cependant en compte des possibilités d'exceptions "s'il en était disposé autrement".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 542 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

La combinaison de l'ensemble des dispositions susvisées autorise-t-elle le conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état, ou le tribunal, ce qui revient à donner à ce dernier le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du code de procédure civile ?

Doit-on au contraire considérer, par analogie avec le régime applicable aux exceptions de procédure, que l'étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir est limitée aux fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en cause d'appel et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision du juge de la mise en état ou du tribunal ? »

Examen de la demande d'avis

2. Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile. Ce texte dispose : " à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent". Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir.

3. Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état.

4. La réforme issue de ce décret du 11 décembre 2019 s'inscrit, en outre, dans le cadre fixé par le code de l'organisation judiciaire, notamment dans son livre III relatif aux juridictions du second degré. L'article L.311-1 de ce code donne ainsi compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Selon les articles L.312-1 et L.312-2 du même code, la cour d'appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d'un président et de plusieurs conseillers. Le code de procédure civile complète cet ordonnancement juridique par son article 542, selon lequel l'appel, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

5. L'appel engageant, au terme d'une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962, Ass. Plén., n° 1), il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

6. Pour autant, il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 que les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. A cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte.

7. Ce décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office qu'à compter de cette date.

8. Sous cette réserve, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que :

le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 juin 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mai 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, assistée de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteurLe président



Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2021:C215008

mardi 26 octobre 2021

L'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur la police

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 674.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° G 20-18.533




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société QBE Europe, société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 20-18.533 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R],

2°/ à Mme [J] [B], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Guegen-Toulc'Hoat, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Guegen-Toulc'Hoat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d'habitation à la société Gueguen-Toulc'Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.

2. Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gueguen, à payer à M. et Mme [R] des sommes à titre de réparation, alors « que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police, quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties.

6. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné la société QBE à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 112-3 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

9. Il résulte du second que, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance.

10. Pour condamner l'assureur à garantir l'entreprise de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que, par les termes employés, l'attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police de responsabilité civile souscrite par l'entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l'absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l'assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cour d'appel ayant relevé qu'aucun des volets de la police souscrite ne couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise en raison de désordres ou malfaçons affectant les travaux avant réception, la cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné, in solidum avec la société Gueguen Toulc' Hoat, la société QBE Insurance Limited au paiement des sommes de 54 173,22 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [R] en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise du 3 juin 2013, de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société QBE Insurance Limited à garantir la société Gueguen Toulc'Hoat de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il condamne la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited ;

Condamne la société Gueguen Toulc'Hoat aux dépens, y compris à ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante, in solidum avec la société Gueguen-Toulc'hoat, à payer aux époux [R] la somme de 54.173,22 € au titre du préjudice matériel et celle de 4.000 € au titre du préjudice moral subis par ces derniers en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise souscrit le 3 juin 2013 et d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014 mentionnait que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat, il était indiqué en page 2 in fine que « la présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne saurait engager l'assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère » ; qu'en retenant que la délivrance de cette attestation d'assurance était constitutive d'une faute de la part de l'exposante engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [R] au motif que les termes de ladite attestation prêtaient à confusion sur l'étendue de la garantie en créant une apparence de garantie des fautes professionnelles de l'assurée (arrêt p. 9 §§ 2-3), quand il y était au contraire clairement indiqué que l'étendue de la garantie était définie et limitée par les clauses de la police d'assurance sur lesquelles il incombait aux époux [R] de se renseigner, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposable à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police (arrêt p. 9 § 2), quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 8 §§ 7-9), il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul est réparable le préjudice en lien avec la faute retenue et ce, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le seul dommage subi par les époux [R] en lien avec la faute reprochée à l'exposante, consistant à avoir délivré une attestation d'assurance ayant créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de la société Gueguen-Toulc'hoat, était la perte d'une chance de contracter avec un autre entrepreneur qui aurait effectivement souscrit une police d'assurance garantissant ses fautes professionnelles ; que la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et, partant, ne pouvait correspondre tout au plus qu'à une fraction du montant des préjudices matériel et moral subis par les époux [R] du fait des fautes professionnelles commises par la société Gueguen-Toulc'hoat dans l'exécution du contrat d'entreprise les liant ; qu'en condamnant l'exposante à payer aux époux [R] des sommes correspondant à l'intégralité du montant de ces préjudices, la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L 'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu 'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS QU' après avoir analysé les clauses de la police d'assurance souscrite par la société Gueguen-Toulc'hoat auprès de l'exposante, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'aucune des garanties n'était mobilisable, à savoir ni la garantie « dommages à l'ouvrage en cours de travaux », ni la garantie « responsabilité civile générale », que ce soit sur le fondement de son volet A « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ou sur celui de son volet B « après réception ou livraison » (arrêt p. 8 §§ 2-10) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 8 §§ 2-10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300728