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lundi 27 février 2017
La jurisprudence dans le mouvement de l'open data
Actes de colloque à la Cour de cassation, 14 octobre 2016, suppt. au n° 9 SJ G du 27 février 2017.
Conseil d'Etat et utilité d'une mesure d'expertise
Conseil d'État
N° 401514
ECLI:FR:CECHR:2017:401514.20170214
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mardi 14 février 2017
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de l'implantation d'une prothèse mammaire produite par la société Poly implant prothèse (PIP). Par une ordonnance n° 1600136 du 4 avril 2016, rectifiée le 13 avril 2016, le président du tribunal administratif de Nantes, à qui sa demande avait été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, l'a rejetée.
Par un arrêt n° 16NT01255 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet, 1er août et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, au titre de ces dispositions, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de l'implantation le 21 mai 2005, à des fins reconstructrices après une mastectomie, d'une prothèse mammaire produite par la société Poly implant prothèse, explantée le 25 avril 2012, en vue de mettre ultérieurement en cause la responsabilité de l'Etat en raison de carences fautives de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que, par une ordonnance du 4 avril 2016, rectifiée le 13 avril suivant, le président du tribunal administratif de Nantes, à qui sa demande avait été transmise, l'a rejetée en jugeant que la mesure sollicitée ne présentait pas de caractère utile ; que, par un arrêt du 30 juin 2016, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance ;
3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;
4. Considérant que la cour a estimé que la demande d'expertise présentée par Mme A...ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas, en l'état, d'établir de manière suffisante l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices à évaluer et la carence alléguée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en vue d'engager la responsabilité de la personne publique en raison d'une telle carence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d'utilité qu'en l'absence manifeste d'un tel lien de causalité, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de statuer sur la requête d'appel de MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, si la responsabilité de l'Etat en raison de la carence alléguée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, la mesure d'expertise sollicitée, portant sur la détermination des préjudices subis par Mme A...à la suite de l'implantation d'une prothèse mammaire de la société Poly implant prothèse, est insusceptible d'éclairer le juge du principal sur l'existence d'une telle carence ; que, d'autre part, l'existence de préjudices résultant, pour MmeA..., de l'implantation de cette prothèse, au demeurant pour partie indemnisés par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2016 et non contestés par le ministre des affaires sociales et de la santé ni par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, paraît en l'état de l'instruction établie, sans que la réunion d'éléments plus précis d'évaluation de ces préjudices soit utile à l'engagement d'un litige devant le juge du principal ; qu'au regard de cette double circonstance, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
9. Considérant que si Mme A...demande désormais au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise à fin de recueillir tous éléments de fait propres à établir une éventuelle carence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au regard des informations dont elle disposait, dans sa mission de surveillance et de contrôle à l'égard des dispositifs médicaux produits par la société Poly implant prothèse, ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeB... A..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressée à la MGEN de Loire-Atlantique.
Résumé : 54-03-011-04 L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
[RJ1]Cf. CE, Section, 11 février 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré coeur et autres, n° 259290, p. 65.
N° 401514
ECLI:FR:CECHR:2017:401514.20170214
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mardi 14 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de l'implantation d'une prothèse mammaire produite par la société Poly implant prothèse (PIP). Par une ordonnance n° 1600136 du 4 avril 2016, rectifiée le 13 avril 2016, le président du tribunal administratif de Nantes, à qui sa demande avait été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, l'a rejetée.
Par un arrêt n° 16NT01255 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet, 1er août et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, au titre de ces dispositions, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de l'implantation le 21 mai 2005, à des fins reconstructrices après une mastectomie, d'une prothèse mammaire produite par la société Poly implant prothèse, explantée le 25 avril 2012, en vue de mettre ultérieurement en cause la responsabilité de l'Etat en raison de carences fautives de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que, par une ordonnance du 4 avril 2016, rectifiée le 13 avril suivant, le président du tribunal administratif de Nantes, à qui sa demande avait été transmise, l'a rejetée en jugeant que la mesure sollicitée ne présentait pas de caractère utile ; que, par un arrêt du 30 juin 2016, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance ;
3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;
4. Considérant que la cour a estimé que la demande d'expertise présentée par Mme A...ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas, en l'état, d'établir de manière suffisante l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices à évaluer et la carence alléguée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en vue d'engager la responsabilité de la personne publique en raison d'une telle carence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d'utilité qu'en l'absence manifeste d'un tel lien de causalité, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de statuer sur la requête d'appel de MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, si la responsabilité de l'Etat en raison de la carence alléguée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait l'objet d'une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, la mesure d'expertise sollicitée, portant sur la détermination des préjudices subis par Mme A...à la suite de l'implantation d'une prothèse mammaire de la société Poly implant prothèse, est insusceptible d'éclairer le juge du principal sur l'existence d'une telle carence ; que, d'autre part, l'existence de préjudices résultant, pour MmeA..., de l'implantation de cette prothèse, au demeurant pour partie indemnisés par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2016 et non contestés par le ministre des affaires sociales et de la santé ni par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, paraît en l'état de l'instruction établie, sans que la réunion d'éléments plus précis d'évaluation de ces préjudices soit utile à l'engagement d'un litige devant le juge du principal ; qu'au regard de cette double circonstance, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
9. Considérant que si Mme A...demande désormais au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise à fin de recueillir tous éléments de fait propres à établir une éventuelle carence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au regard des informations dont elle disposait, dans sa mission de surveillance et de contrôle à l'égard des dispositifs médicaux produits par la société Poly implant prothèse, ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeB... A..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressée à la MGEN de Loire-Atlantique.
Analyse
Abstrats : 54-03-011-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. CONDITIONS. - APPRÉCIATION DE L'UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE [RJ1] - DEMANDE D'EXPERTISE TENDANT À L'ÉVALUATION D'UN PRÉJUDICE ALORS QUE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE À ÉVALUER ET LA FAUTE ALLÉGUÉE EST MANIFESTE - ABSENCE D'UTILITÉ.Résumé : 54-03-011-04 L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
[RJ1]Cf. CE, Section, 11 février 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré coeur et autres, n° 259290, p. 65.
State of Washington vs Donald Trump ou le référé-suspension à l'américaine
Tribune F. Rolin, AJDA 2017, p. 369.
vendredi 24 février 2017
jeudi 23 février 2017
Responsabilité en cas de dysfonctionnement des pompes à chaleur
Note Malinvaud, RDI 2017, p. 101, sur divers arrêts d'appel.
Sous-traitant : responsabilité exclusive pour troubles anormaux de voisinage
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 86, sur cass. n° 15-16.248.
Assurance décennale du sous-traitant : inopposabilité franchise et plafond
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 55, sur cass. n° 15-24.035.
Obligation de résultat du sous-traitant, sauf cause étrangère
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 85, sur cass. n°15-17.586.
Sous-traitance en chaîne - Prévisibilité pour le sous-traitant de 2e rang du dommage du sous-traitant de 1er rang
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 54, sur cass. n° 15-14.891.
Sous-traitance - action directe - nécessité de mise en demeure à l'entrepreneur principal
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 83, sur cass. n° 15-22.592.
Loi sur la sous-traitance et faute du maître de l'ouvrage
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 83, sur cass. n° 15-12.926.
Action récursoire du maître de l'ouvrage contre le cessionnaire de créance
Note Périnet-Marquet, RDI 2017, p. 81, sur cass. n° 15-17.403.
Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi "J21"
Etude Strickler, Procédures, février 2017-2, p. 24.
Libellés :
conciliation
,
médiation
,
Procédure
,
transaction
La loi "J21" et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ?
Etude Raschel, Procédures, 2017-2, p. 9.
VEFA - notaire - responsabilité quasi-délictuelle - préjudice - causalité
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-29.082
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 17 juin 2008 par la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... (le notaire), la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix (la SCI) a vendu à M. et Mme A... deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'ayant pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008, M. et Mme A... ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et, infirmant l'arrêt, de le condamner à payer à ces derniers la somme de 43 214, 40 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en approuvant, dans ses motifs, les premiers juges en ce qu'ils avaient condamné le notaire à verser à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros quand, dans son dispositif, elle confirmait le jugement qui avait fixé cette condamnation à la somme de 40 614, 14 euros et y ajoutait une condamnation du notaire envers M. et Mme A... à la somme de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme A... sollicitaient la condamnation du notaire à leur payer la somme de 40 614, 14 euros ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné le notaire à la somme de 40 614, 14 euros tout en condamnant le notaire à une somme supplémentaire de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que M. et Mme A... reconnaissent que la somme de 43 214, 40 euros, au paiement de laquelle le notaire a été condamné à leur profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, en sus de celle de 40 614, 14 euros, ne repose sur aucun motif spécifique de nature à en justifier le principe et le montant, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et la méconnaissance de l'objet du litige dénoncés par le moyen résultent d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la banque et de le condamner à verser à celle-ci une certaine somme en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer à M. et Mme A... quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne le notaire à verser à la banque le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le préjudice subi par la banque, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 (RG n° 13/ 00169) entre les parties par la cour d'appel de Toulouse, dit que sera supprimé le chef de dispositif suivant :
" Condamne la SCP X...- Y... à payer aux époux A... la somme de 43 214, 40 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation " ;
Met hors de cause M. et Mme A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... à verser à la BNP Paribas personal finance le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles résolues, cet arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-29.082
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 17 juin 2008 par la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... (le notaire), la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix (la SCI) a vendu à M. et Mme A... deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'ayant pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008, M. et Mme A... ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et, infirmant l'arrêt, de le condamner à payer à ces derniers la somme de 43 214, 40 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en approuvant, dans ses motifs, les premiers juges en ce qu'ils avaient condamné le notaire à verser à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros quand, dans son dispositif, elle confirmait le jugement qui avait fixé cette condamnation à la somme de 40 614, 14 euros et y ajoutait une condamnation du notaire envers M. et Mme A... à la somme de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme A... sollicitaient la condamnation du notaire à leur payer la somme de 40 614, 14 euros ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné le notaire à la somme de 40 614, 14 euros tout en condamnant le notaire à une somme supplémentaire de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que M. et Mme A... reconnaissent que la somme de 43 214, 40 euros, au paiement de laquelle le notaire a été condamné à leur profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, en sus de celle de 40 614, 14 euros, ne repose sur aucun motif spécifique de nature à en justifier le principe et le montant, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et la méconnaissance de l'objet du litige dénoncés par le moyen résultent d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la banque et de le condamner à verser à celle-ci une certaine somme en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer à M. et Mme A... quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne le notaire à verser à la banque le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le préjudice subi par la banque, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 (RG n° 13/ 00169) entre les parties par la cour d'appel de Toulouse, dit que sera supprimé le chef de dispositif suivant :
" Condamne la SCP X...- Y... à payer aux époux A... la somme de 43 214, 40 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation " ;
Met hors de cause M. et Mme A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... à verser à la BNP Paribas personal finance le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles résolues, cet arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 21 février 2017
Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-26.054
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont acquis ensemble des parcelles de terrains à Sevrier (74) qui ont été ultérieurement divisées en trois lots ; que, par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier expirant le 12 mai 2007, les seconds ont donné procuration à M. X... à l'effet de vendre leur quote-part indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée aux termes d'une stipulation intitulée "indication irrévocable de paiement" ; qu'ayant décidé de mettre un terme à l'indivision, les parties se sont opposées sur la répartition du produit des ventes à intervenir ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte notarié du 5 octobre 2006, M. X... a expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979 485,19 euros devait revenir à M. et Mme Y..., que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de ce que cet acte ne leur serait pas opposable alors que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause intitulée "indication irrévocable de paiement", intégrée au mandat de vendre du 5 octobre 2006, stipule que, s'agissant de la répartition du prix, l'acceptation du pouvoir par M. et Mme X... vaut irrévocablement convention d'exécution des dispositions de cette clause, d'autre part, que ce mandat indique qu'il annule et remplace le précédent mandat ainsi que son ordre irrévocable de paiement, de sorte que l'expiration du second mandat avait privé d'effet la clause litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes des actes des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, violant l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-26.054
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont acquis ensemble des parcelles de terrains à Sevrier (74) qui ont été ultérieurement divisées en trois lots ; que, par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier expirant le 12 mai 2007, les seconds ont donné procuration à M. X... à l'effet de vendre leur quote-part indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée aux termes d'une stipulation intitulée "indication irrévocable de paiement" ; qu'ayant décidé de mettre un terme à l'indivision, les parties se sont opposées sur la répartition du produit des ventes à intervenir ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte notarié du 5 octobre 2006, M. X... a expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979 485,19 euros devait revenir à M. et Mme Y..., que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de ce que cet acte ne leur serait pas opposable alors que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause intitulée "indication irrévocable de paiement", intégrée au mandat de vendre du 5 octobre 2006, stipule que, s'agissant de la répartition du prix, l'acceptation du pouvoir par M. et Mme X... vaut irrévocablement convention d'exécution des dispositions de cette clause, d'autre part, que ce mandat indique qu'il annule et remplace le précédent mandat ainsi que son ordre irrévocable de paiement, de sorte que l'expiration du second mandat avait privé d'effet la clause litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes des actes des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, violant l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Non-conformité apparente et réception sans réserve
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.913
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Balat, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montargis, 23 novembre 2015), que, suivant devis accepté en novembre 2013, M. X... (l'acquéreur) a commandé à la société Sud métallerie (la société) un portail et une clôture composée de cinq éléments ; qu'invoquant que la clôture posée par l'entreprise comportait en réalité six éléments et ne correspondait ainsi pas à sa commande, l'acquéreur, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves, a refusé de payer le solde de la facture ; que la société a engagé contre lui une action en paiement ;
Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros, représentant le solde de la facture due à celle-ci, alors, selon le moyen, que la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation, que l'acquéreur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés, dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande », cependant qu'elle devait rechercher si l'acquéreur connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait signé un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves, et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu de cinq, de sorte qu'il avait accepté le défaut de conformité apparent de la clôture livrée, la juridiction de proximité a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 211-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et condamné l'acquéreur à paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.913
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Balat, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montargis, 23 novembre 2015), que, suivant devis accepté en novembre 2013, M. X... (l'acquéreur) a commandé à la société Sud métallerie (la société) un portail et une clôture composée de cinq éléments ; qu'invoquant que la clôture posée par l'entreprise comportait en réalité six éléments et ne correspondait ainsi pas à sa commande, l'acquéreur, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves, a refusé de payer le solde de la facture ; que la société a engagé contre lui une action en paiement ;
Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros, représentant le solde de la facture due à celle-ci, alors, selon le moyen, que la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation, que l'acquéreur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés, dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande », cependant qu'elle devait rechercher si l'acquéreur connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait signé un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves, et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu de cinq, de sorte qu'il avait accepté le défaut de conformité apparent de la clôture livrée, la juridiction de proximité a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 211-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et condamné l'acquéreur à paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Occupation sans titre du domaine public : compétence juridictionnelle
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-18.844
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCP X..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, et du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du nouveau port de Vallauris golfe Juan, concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de golfe Juan, a conclu avec la SCI du Nouveau chantier naval de golfe Juan, devenue la société Rodriguez yachts, un contrat d'amodiation portant sur des locaux et surfaces dépendant du domaine public portuaire ; que cette dernière a conclu avec la société G. Rodriguez port de golfe Juan (la société G. Rodriguez) un contrat de sous-amodiation, portant sur les mêmes locaux et surfaces, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2004 ; que, soutenant que ce contrat était venu à expiration le 30 septembre 2013, la société Rodriguez yachts a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de la société G. Rodriguez et ordonner son expulsion ; que celle-ci, depuis placée en liquidation judiciaire, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que M. A... et la société Industriel and Marine Diesels BV, cessionnaires des parts de la société G. Rodriguez détenues par la société Rodriguez Group, placée en liquidation judiciaire, ainsi que MM. Y... et Z..., ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public ressortit à la juridiction administrative, à la condition que l'un des cocontractants soit une personne publique, son mandataire ou délégataire d'un service public, et retient qu'en l'espèce, la société Rodriguez yachts et la société G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique, n'agissent pas pour le compte du concessionnaire et ne sont chargées d'aucune mission de service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-18.844
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCP X..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, et du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du nouveau port de Vallauris golfe Juan, concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de golfe Juan, a conclu avec la SCI du Nouveau chantier naval de golfe Juan, devenue la société Rodriguez yachts, un contrat d'amodiation portant sur des locaux et surfaces dépendant du domaine public portuaire ; que cette dernière a conclu avec la société G. Rodriguez port de golfe Juan (la société G. Rodriguez) un contrat de sous-amodiation, portant sur les mêmes locaux et surfaces, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2004 ; que, soutenant que ce contrat était venu à expiration le 30 septembre 2013, la société Rodriguez yachts a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de la société G. Rodriguez et ordonner son expulsion ; que celle-ci, depuis placée en liquidation judiciaire, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que M. A... et la société Industriel and Marine Diesels BV, cessionnaires des parts de la société G. Rodriguez détenues par la société Rodriguez Group, placée en liquidation judiciaire, ainsi que MM. Y... et Z..., ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public ressortit à la juridiction administrative, à la condition que l'un des cocontractants soit une personne publique, son mandataire ou délégataire d'un service public, et retient qu'en l'espèce, la société Rodriguez yachts et la société G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique, n'agissent pas pour le compte du concessionnaire et ne sont chargées d'aucune mission de service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.145
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Blondel, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme X... a cédé à M. Y... et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme X... a remis à la société BFI divers meubles de famille lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour elle de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant et laissés dans la maison de retraite, sa demande de restitution ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.145
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Blondel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme X... a cédé à M. Y... et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme X... a remis à la société BFI divers meubles de famille lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour elle de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant et laissés dans la maison de retraite, sa demande de restitution ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Libellés :
causalité
,
office du juge
,
préjudice
,
preuve
,
Procédure
CE - actions récursoires entre constructeurs - prescription - interruption
Conseil d'État
N° 391722
ECLI:FR:CECHR:2017:391722.20170210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
lecture du vendredi 10 février 2017
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, devenue l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Atelier Christian de Portzamparc, Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec, à lui verser une somme de 1 554 441,66 euros en réparation des surcoûts de l'opération de construction du palais de justice de Grasse liés notamment aux mouvements de sol.
Par un jugement n° 0801639 du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc à verser à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice la somme de 1 457 686,78 euros TTC, puis, statuant sur les appels en garantie, a notamment laissé cette condamnation à la charge définitive des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, venant aux droit des sociétés Sogea et Sogea Sud-Est, et Cari, à hauteur de 30 %, de Iosis Méditerranée à hauteur de 15 %, de Terrasol à hauteur de 7 %, de Fondasol à hauteur de 3 %, de l'Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 15 %, du Ceten Apave à hauteur de 5 % et de la société Ingerop à hauteur de 25 %, et rejeté le surplus des conclusions de l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice.
Par un arrêt n°s 12MA03086, 12MA03611 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement en portant de 25 à 30 % la part de la condamnation solidaire laissée à la charge de la société Ingerop, ramené de 15% à 1 % et de 15% à 4,5 % les parts de la condamnation solidaire laissées respectivement à la charge des sociétés Atelier Christian de Portzamparc et Iosis Méditerranée, devenue Egis Bâtiment, et porté de 7% à 15 %, de 3% à 4,5 % et de 5% à 15 % les parts de la condamnation solidaire que les sociétés Terrasol et Fondasol et le GIE Ceten Apave ont été respectivement condamnés à garantir, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Campenon Bernard Côte d'Azur, venant aux droits de la société Sogea, et la société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, des sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de la société Fayat Bâtiment, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Ingerop, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Egis bâtiments Méditerranée et de la société Terrasol et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'agence publique pour l'immobilier de la justice.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 mars 1994, le ministère de la justice a conclu, pour la construction d'une cité judiciaire à Grasse, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé notamment de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, architecte et mandataire du groupement, et de la société SEEE, aux droits de laquelle vient la société Ingerop Conseil et Ingénierie ; que, le 28 août 1995, le marché de travaux a été confié à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Sogea Sud-est et Sogea SA, aux droits desquels vient la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que divers désordres ont été constatés, dus notamment à des mouvements de sol ; qu'à la suite d'une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage le 14 avril 1998, un rapport a été déposé le 5 février 2002 par l'expert désigné par le tribunal administratif ; que, le 19 mars 2008, l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, devenue l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, agissant pour le compte de l'Etat, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 1 554 441,66 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison principalement du coût des travaux de confortement rendus nécessaires par les mouvements de sol ; que, par un jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc à verser à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice la somme de 1 457 686,78 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et a, statuant sur les appels en garantie, notamment laissé cette condamnation à la charge définitive des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Cari à hauteur de 30 %, de Iosis Méditerranée à hauteur de 15 %, de Terrasol à hauteur de 7 %, de Fondasol à hauteur de 3 %, de l'Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 15 %, du Ceten Apave à hauteur de 5 % et de la société Ingerop à hauteur de 25 % ; que le pourvoi des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur le pourvoi principal des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil alors applicable : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que cette disposition s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre ; que le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; qu'une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage ; que, par suite, en jugeant que l'introduction d'une telle demande, si elle est susceptible d'interrompre le délai de prescription, n'est pas de nature à faire courir le délai de dix ans prévu par les dispositions précitées dès lors qu'elle ne présente pas le caractère d'une demande indemnitaire, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le groupement attributaire de travaux avait proposé une variante concernant les techniques de soutènement afin d'améliorer la sécurité face au risque de glissement de terrain et qu'il n'a pas effectué, dans le cadre de cette solution variante, de reconnaissances de sol complémentaires ; d'autre part, qu'alors même qu'il disposait d'éléments d'information de son conseil sur l'éventuelle présence d'eau dans les sols, il a ignoré les indications soulignant les risques en résultant ; que compte-tenu de ces appréciations exemptes de dénaturation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'en s'abstenant de procéder, de leur propre chef, aux reconnaissances complémentaires nécessaires, les sociétés attributaires du marché de travaux ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité partielle dans la survenance des préjudices subis par l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice en raison des mouvements de terrain ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de la page 67 du rapport d'expertise du 5 février 2002, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour a retenu un calcul parvenant au même résultat que l'expert ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas omis de prendre en compte l'indemnité versée au maître d'ouvrage par son assureur et n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport d'expertise du 5 février 2002, que la société Ingerop Conseil et Ingénierie était chargée, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la coordination technique des études, des études portant sur le génie civil, de l'élaboration du document de consultation des entreprises et d'une mission d'assistance à la passation des marchés de travaux ; que la cour a souverainement relevé, sans dénaturé les pièces du dossier, qu'elle était chargée d'établir le programme de reconnaissance de sol complémentaire et qu'elle n'a pas estimé nécessaire, au moment de la consultation des entreprises ou des études d'exécution confiées au groupement d'entreprises, de demander des sondages complémentaires dans la zone d'influence du terrassement projeté, alors même que les études préalables effectuées par la société Fondasol avaient mis en évidence des niveaux d'eau significatifs dans le sous-sol ; que, dans ces circonstances, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de procéder à des sondages complémentaires ; que par suite, le pourvoi incident de cette société doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et Terrasol, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de la société Fayat Bâtiment est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie est rejeté.
Article 3 : Les sociétés Campenon Bernard Côte-d'Azur et Fayat Bâtiment verseront solidairement une somme de 1500 euros à la société Egis bâtiments Méditerranée et à la Terrasol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, à la société Fayat Bâtiment, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la société Terrasol.
Copie en sera adressée à la société Atelier Christian de Portzamparc, à la société Atec, au GIE Ceten Apave, à la société Fondasol et à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice.
67-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. - ACTION EN GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR A MIS EN CAUSE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONTRE UN AUTRE CONSTRUCTEUR B - DÉLAI DE PRESCRIPTION - DIX ANS - A) POINT DE DÉPART DU DÉLAI - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR A - B) DEMANDE DE RÉFÉRÉ-EXPERTISE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CIRCONSTANCE DÉCLENCHANT LE DÉLAI DE PRESCRIPTION - ABSENCE.
Résumé : 60-05-01 Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.... ,,Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.
67-05-01-01 Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.... ,,Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.
N° 391722
ECLI:FR:CECHR:2017:391722.20170210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
lecture du vendredi 10 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, devenue l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Atelier Christian de Portzamparc, Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec, à lui verser une somme de 1 554 441,66 euros en réparation des surcoûts de l'opération de construction du palais de justice de Grasse liés notamment aux mouvements de sol.
Par un jugement n° 0801639 du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc à verser à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice la somme de 1 457 686,78 euros TTC, puis, statuant sur les appels en garantie, a notamment laissé cette condamnation à la charge définitive des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, venant aux droit des sociétés Sogea et Sogea Sud-Est, et Cari, à hauteur de 30 %, de Iosis Méditerranée à hauteur de 15 %, de Terrasol à hauteur de 7 %, de Fondasol à hauteur de 3 %, de l'Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 15 %, du Ceten Apave à hauteur de 5 % et de la société Ingerop à hauteur de 25 %, et rejeté le surplus des conclusions de l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice.
Par un arrêt n°s 12MA03086, 12MA03611 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement en portant de 25 à 30 % la part de la condamnation solidaire laissée à la charge de la société Ingerop, ramené de 15% à 1 % et de 15% à 4,5 % les parts de la condamnation solidaire laissées respectivement à la charge des sociétés Atelier Christian de Portzamparc et Iosis Méditerranée, devenue Egis Bâtiment, et porté de 7% à 15 %, de 3% à 4,5 % et de 5% à 15 % les parts de la condamnation solidaire que les sociétés Terrasol et Fondasol et le GIE Ceten Apave ont été respectivement condamnés à garantir, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Campenon Bernard Côte d'Azur, venant aux droits de la société Sogea, et la société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, des sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de la société Fayat Bâtiment, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Ingerop, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Egis bâtiments Méditerranée et de la société Terrasol et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'agence publique pour l'immobilier de la justice.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 mars 1994, le ministère de la justice a conclu, pour la construction d'une cité judiciaire à Grasse, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé notamment de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, architecte et mandataire du groupement, et de la société SEEE, aux droits de laquelle vient la société Ingerop Conseil et Ingénierie ; que, le 28 août 1995, le marché de travaux a été confié à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Sogea Sud-est et Sogea SA, aux droits desquels vient la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que divers désordres ont été constatés, dus notamment à des mouvements de sol ; qu'à la suite d'une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage le 14 avril 1998, un rapport a été déposé le 5 février 2002 par l'expert désigné par le tribunal administratif ; que, le 19 mars 2008, l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, devenue l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, agissant pour le compte de l'Etat, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 1 554 441,66 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison principalement du coût des travaux de confortement rendus nécessaires par les mouvements de sol ; que, par un jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et Atelier Christian de Portzamparc à verser à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice la somme de 1 457 686,78 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et a, statuant sur les appels en garantie, notamment laissé cette condamnation à la charge définitive des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Cari à hauteur de 30 %, de Iosis Méditerranée à hauteur de 15 %, de Terrasol à hauteur de 7 %, de Fondasol à hauteur de 3 %, de l'Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 15 %, du Ceten Apave à hauteur de 5 % et de la société Ingerop à hauteur de 25 % ; que le pourvoi des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur le pourvoi principal des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil alors applicable : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que cette disposition s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre ; que le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; qu'une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage ; que, par suite, en jugeant que l'introduction d'une telle demande, si elle est susceptible d'interrompre le délai de prescription, n'est pas de nature à faire courir le délai de dix ans prévu par les dispositions précitées dès lors qu'elle ne présente pas le caractère d'une demande indemnitaire, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le groupement attributaire de travaux avait proposé une variante concernant les techniques de soutènement afin d'améliorer la sécurité face au risque de glissement de terrain et qu'il n'a pas effectué, dans le cadre de cette solution variante, de reconnaissances de sol complémentaires ; d'autre part, qu'alors même qu'il disposait d'éléments d'information de son conseil sur l'éventuelle présence d'eau dans les sols, il a ignoré les indications soulignant les risques en résultant ; que compte-tenu de ces appréciations exemptes de dénaturation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'en s'abstenant de procéder, de leur propre chef, aux reconnaissances complémentaires nécessaires, les sociétés attributaires du marché de travaux ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité partielle dans la survenance des préjudices subis par l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice en raison des mouvements de terrain ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de la page 67 du rapport d'expertise du 5 février 2002, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour a retenu un calcul parvenant au même résultat que l'expert ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas omis de prendre en compte l'indemnité versée au maître d'ouvrage par son assureur et n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport d'expertise du 5 février 2002, que la société Ingerop Conseil et Ingénierie était chargée, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la coordination technique des études, des études portant sur le génie civil, de l'élaboration du document de consultation des entreprises et d'une mission d'assistance à la passation des marchés de travaux ; que la cour a souverainement relevé, sans dénaturé les pièces du dossier, qu'elle était chargée d'établir le programme de reconnaissance de sol complémentaire et qu'elle n'a pas estimé nécessaire, au moment de la consultation des entreprises ou des études d'exécution confiées au groupement d'entreprises, de demander des sondages complémentaires dans la zone d'influence du terrassement projeté, alors même que les études préalables effectuées par la société Fondasol avaient mis en évidence des niveaux d'eau significatifs dans le sous-sol ; que, dans ces circonstances, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de procéder à des sondages complémentaires ; que par suite, le pourvoi incident de cette société doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et Terrasol, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de la société Fayat Bâtiment est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie est rejeté.
Article 3 : Les sociétés Campenon Bernard Côte-d'Azur et Fayat Bâtiment verseront solidairement une somme de 1500 euros à la société Egis bâtiments Méditerranée et à la Terrasol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, à la société Fayat Bâtiment, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Egis Bâtiments Méditerranée et à la société Terrasol.
Copie en sera adressée à la société Atelier Christian de Portzamparc, à la société Atec, au GIE Ceten Apave, à la société Fondasol et à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice.
Analyse
Abstrats : 60-05-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. ACTION EN GARANTIE. - ACTION EN GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR A MIS EN CAUSE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONTRE UN AUTRE CONSTRUCTEUR B - DÉLAI DE PRESCRIPTION - DIX ANS - A) POINT DE DÉPART DU DÉLAI - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR A - B) DEMANDE DE RÉFÉRÉ-EXPERTISE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CIRCONSTANCE DÉCLENCHANT LE DÉLAI DE PRESCRIPTION - ABSENCE.67-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. - ACTION EN GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR A MIS EN CAUSE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONTRE UN AUTRE CONSTRUCTEUR B - DÉLAI DE PRESCRIPTION - DIX ANS - A) POINT DE DÉPART DU DÉLAI - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR A - B) DEMANDE DE RÉFÉRÉ-EXPERTISE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CIRCONSTANCE DÉCLENCHANT LE DÉLAI DE PRESCRIPTION - ABSENCE.
Résumé : 60-05-01 Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.... ,,Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.
67-05-01-01 Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.... ,,Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.
Expertise et mise en cause tardive : principe de contradiction
Note Schulz, RGDA 2017, p. 154.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.793
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Bameli ; que la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la société Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la société Fullflow assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société Zurich insurance Ireland et de la société Newline insurance company limited (la société Newline) ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que, lors du passage d'un cyclone sur la Martinique, le 17 août 2007, le centre commercial a été endommagé par l'effondrement de la toiture sur une partie des locaux, entraînant la destruction partielle des réseaux et provoquant d'importantes entrées d'eau dans l'espace de vente, des caisses et des marchandises ; qu'à la suite du sinistre, la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) a partiellement indemnisé les sociétés Dolibam et Bameli de leurs préjudices ; que celles-ci et leur assureur ont, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas, Les Architectes CVZ et Fullflow qui a appelé en garantie ses assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Fullflow et Newline font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, retenu que le respect du principe de la contradiction était assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure et n'auraient pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dès lors que l'expert a informé les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations et de la possibilité qui leur était laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et relevé que toutes les parties avaient été convoquées à une réunion au cours de laquelle elles avaient été informées du déroulement des opérations d'expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d'investigations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ et le premier moyen du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, réunis :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Dolibam, Bameli et Axa, l'arrêt retient que les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil et qu'il est de toute façon nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu'elle a prononcées et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Met hors de cause les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Zurich insurance Ireland ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Dolibam et Bameli, outre intérêts et capitalisation, selon un partage de responsabilité imputant 70 % des désordres à la société Fullflow et 30 % in solidum aux sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Dolibam, Bameli et Axa corporate solutions assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.793
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Bameli ; que la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la société Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la société Fullflow assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société Zurich insurance Ireland et de la société Newline insurance company limited (la société Newline) ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que, lors du passage d'un cyclone sur la Martinique, le 17 août 2007, le centre commercial a été endommagé par l'effondrement de la toiture sur une partie des locaux, entraînant la destruction partielle des réseaux et provoquant d'importantes entrées d'eau dans l'espace de vente, des caisses et des marchandises ; qu'à la suite du sinistre, la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) a partiellement indemnisé les sociétés Dolibam et Bameli de leurs préjudices ; que celles-ci et leur assureur ont, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas, Les Architectes CVZ et Fullflow qui a appelé en garantie ses assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Fullflow et Newline font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, retenu que le respect du principe de la contradiction était assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure et n'auraient pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dès lors que l'expert a informé les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations et de la possibilité qui leur était laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et relevé que toutes les parties avaient été convoquées à une réunion au cours de laquelle elles avaient été informées du déroulement des opérations d'expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d'investigations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ et le premier moyen du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, réunis :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Dolibam, Bameli et Axa, l'arrêt retient que les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil et qu'il est de toute façon nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu'elle a prononcées et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Met hors de cause les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Zurich insurance Ireland ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Dolibam et Bameli, outre intérêts et capitalisation, selon un partage de responsabilité imputant 70 % des désordres à la société Fullflow et 30 % in solidum aux sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Dolibam, Bameli et Axa corporate solutions assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 20 février 2017
vendredi 17 février 2017
Police "dommages ouvrage" - droit public - portée de l'obligation d'affectation de l'indemnité versée par l'assureur
Notes :
- JP Karila, RGDA 2017, p. 260.
- Galland AJDA 2017, p. 2475
- Affectation de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage et recours
subrogatoire de l’assureur
Gazette du Palais - - n° 19 - page 69
ID : GPL294a9
Auteur(s):
François-Xavier Ajaccio, consultant en assurances
Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Rémi Porte, juriste, chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine (Paris 9)
La subrogation légale de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Le fait que le bénéficiaire de la garantie n’ait pas affecté cette somme à la réparation de l’ouvrage est dépourvu d’incidence sur la recevabilité, comme sur le bienfondé, de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable du dommage.
Conseil d'État
N° 397630
ECLI:FR:CECHR:2017:397630.20170210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du vendredi 10 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la somme de 135 459,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des archives de la communauté urbaine de Strasbourg. Par un jugement n° 0702151 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MAF.
Par un arrêt n° 12NC00633 du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la MAF contre ce jugement.
Par une décision n° 372518 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un arrêt n° 14NC02074 du 29 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg et condamné in solidum la société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est, venant aux droits de la société Oth Est, à verser à la MAF une somme de 69 482,53 euros. Le surplus des conclusions d'appel de la MAF a été rejeté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la MAF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sanichauf.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine de Strasbourg a conclu un marché de travaux pour la construction d'un bâtiment destiné aux archives communautaires dont la conception technique a été confiée à la société Oth Est, aux droits de laquelle sont venues la société Iosis Grand Est puis la société Egis Bâtiments Grand Est, et dont le lot " chauffage, ventilation, climatisation " a été attribué à la société Sanichauf ; qu'elle a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d'assurance dommages-ouvrages ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 mars 2004 ; que le 26 avril 2005, la communauté urbaine de Strasbourg a adressé à la MAF une déclaration de sinistre portant sur ce bâtiment ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MAF tendant à ce que les sociétés Sanichauf et Oth Est soient condamnées à lui verser une somme de 135 459,93 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment ; que, par un premier arrêt du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la MAF contre ce jugement ; que, par une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ; que par un second arrêt du 29 décembre 2015, celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 et condamné in solidum les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF une somme de 69 482,53 euros ; que la MAF se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; que, par la voie du pourvoi incident, la société Sanichauf en demande l'annulation en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions d'appel de la MAF ;
Sur le pourvoi incident :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, au vu des deux lettres d'acceptation d'indemnité signées par le directeur de la construction de la communauté urbaine de Strasbourg, de différents courriers échangés entre la MAF et la communauté urbaine et du document informatique retraçant les mouvements financiers sur le compte bancaire de la MAF, que celle-ci devait être regardée comme apportant la preuve du paiement à la communauté urbaine de Strasbourg de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance dommages-ouvrage, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la société Sanichauf n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur le pourvoi principal :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (...), fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 121-17 de ce code : " (...) les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. / Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. / (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances cité ci-dessus que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances précitées, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage, régie par l'article L. 121-12 de ce code ;
4. Considérant, par suite, qu'en recherchant, pour statuer sur l'action subrogatoire de la MAF tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est au titre de la garantie décennale, si la communauté urbaine de Strasbourg avait procédé aux travaux de reprise d'ouvrage ayant justifié l'indemnité versée par la MAF, la cour administrative d'appel de Nancy a ajouté à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas et a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la MAF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
7. Considérant que la MAF demande la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est, responsables de la présence d'un bras mort au droit de la tour de refroidissement ayant entraîné le développement de légionelles, à lui verser la somme correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la MAF a indemnisé son assuré, la communauté urbaine de Strasbourg, et la circonstance qu'elle n'apporte pas la preuve que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés par son assuré ne peut être opposée à l'action subrogatoire qu'elle a intentée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances contre les tiers responsables du dommage ; qu'il résulte également de l'instruction que les désordres en cause, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont apparus durant la période couverte par la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros, correspondant à l'indemnité versée à ce titre à la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'eu égard aux responsabilités respectives de ces deux sociétés, il y a lieu de condamner, d'une part, la société Egis Bâtiments Grand Est à garantir la société Sanichauf à hauteur de 70 % de cette somme et, d'autre part, cette dernière société à garantir la société Egis Bâtiments Grand Est à hauteur de 30 % de la même somme ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est les sommes respectives de 1 000 et 2 000 euros à verser à la MAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la MAF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la MAF.
Article 2 : La société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est sont condamnées in solidum à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros.
Article 3 : La société Egis Bâtiments Grand Est est condamnée à garantir la société Sanichauf à hauteur de 70 % de la somme mentionnée à l'article 2.
Article 4 : La société Sanichauf est condamnée à garantir la société Egis Bâtiments Grand Est à hauteur de 30 % de la somme mentionnée à l'article 2.
Article 5 : Les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est verseront respectivement à la MAF les sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le pourvoi incident de la société Sanichauf ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Sanichauf.
Copie en sera adressée à la société Egis Bâtiments Grand Est.
Analyse
Abstrats : 12-03 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTENTIEUX. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
54-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - CONDITION DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
67-05-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 12-03 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
54-01 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
60-05-03-02 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
67-05-01 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
[RJ1] Rappr. Cass. civ. 3e, 27 mai 2010, n° 09-14.107, Bull 2010, III, n° 106.
- JP Karila, RGDA 2017, p. 260.
- Galland AJDA 2017, p. 2475
- Affectation de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage et recours
subrogatoire de l’assureur
Gazette du Palais - - n° 19 - page 69
ID : GPL294a9
Auteur(s):
François-Xavier Ajaccio, consultant en assurances
Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Rémi Porte, juriste, chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine (Paris 9)
La subrogation légale de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Le fait que le bénéficiaire de la garantie n’ait pas affecté cette somme à la réparation de l’ouvrage est dépourvu d’incidence sur la recevabilité, comme sur le bienfondé, de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable du dommage.
Conseil d'État
N° 397630
ECLI:FR:CECHR:2017:397630.20170210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du vendredi 10 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la somme de 135 459,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des archives de la communauté urbaine de Strasbourg. Par un jugement n° 0702151 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MAF.
Par un arrêt n° 12NC00633 du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la MAF contre ce jugement.
Par une décision n° 372518 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un arrêt n° 14NC02074 du 29 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg et condamné in solidum la société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est, venant aux droits de la société Oth Est, à verser à la MAF une somme de 69 482,53 euros. Le surplus des conclusions d'appel de la MAF a été rejeté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la MAF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sanichauf.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine de Strasbourg a conclu un marché de travaux pour la construction d'un bâtiment destiné aux archives communautaires dont la conception technique a été confiée à la société Oth Est, aux droits de laquelle sont venues la société Iosis Grand Est puis la société Egis Bâtiments Grand Est, et dont le lot " chauffage, ventilation, climatisation " a été attribué à la société Sanichauf ; qu'elle a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d'assurance dommages-ouvrages ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 mars 2004 ; que le 26 avril 2005, la communauté urbaine de Strasbourg a adressé à la MAF une déclaration de sinistre portant sur ce bâtiment ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MAF tendant à ce que les sociétés Sanichauf et Oth Est soient condamnées à lui verser une somme de 135 459,93 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment ; que, par un premier arrêt du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la MAF contre ce jugement ; que, par une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ; que par un second arrêt du 29 décembre 2015, celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 et condamné in solidum les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF une somme de 69 482,53 euros ; que la MAF se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; que, par la voie du pourvoi incident, la société Sanichauf en demande l'annulation en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions d'appel de la MAF ;
Sur le pourvoi incident :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, au vu des deux lettres d'acceptation d'indemnité signées par le directeur de la construction de la communauté urbaine de Strasbourg, de différents courriers échangés entre la MAF et la communauté urbaine et du document informatique retraçant les mouvements financiers sur le compte bancaire de la MAF, que celle-ci devait être regardée comme apportant la preuve du paiement à la communauté urbaine de Strasbourg de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance dommages-ouvrage, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la société Sanichauf n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur le pourvoi principal :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (...), fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 121-17 de ce code : " (...) les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. / Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. / (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances cité ci-dessus que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances précitées, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage, régie par l'article L. 121-12 de ce code ;
4. Considérant, par suite, qu'en recherchant, pour statuer sur l'action subrogatoire de la MAF tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est au titre de la garantie décennale, si la communauté urbaine de Strasbourg avait procédé aux travaux de reprise d'ouvrage ayant justifié l'indemnité versée par la MAF, la cour administrative d'appel de Nancy a ajouté à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas et a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la MAF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
7. Considérant que la MAF demande la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est, responsables de la présence d'un bras mort au droit de la tour de refroidissement ayant entraîné le développement de légionelles, à lui verser la somme correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la MAF a indemnisé son assuré, la communauté urbaine de Strasbourg, et la circonstance qu'elle n'apporte pas la preuve que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés par son assuré ne peut être opposée à l'action subrogatoire qu'elle a intentée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances contre les tiers responsables du dommage ; qu'il résulte également de l'instruction que les désordres en cause, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont apparus durant la période couverte par la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros, correspondant à l'indemnité versée à ce titre à la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'eu égard aux responsabilités respectives de ces deux sociétés, il y a lieu de condamner, d'une part, la société Egis Bâtiments Grand Est à garantir la société Sanichauf à hauteur de 70 % de cette somme et, d'autre part, cette dernière société à garantir la société Egis Bâtiments Grand Est à hauteur de 30 % de la même somme ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est les sommes respectives de 1 000 et 2 000 euros à verser à la MAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la MAF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la MAF.
Article 2 : La société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est sont condamnées in solidum à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros.
Article 3 : La société Egis Bâtiments Grand Est est condamnée à garantir la société Sanichauf à hauteur de 70 % de la somme mentionnée à l'article 2.
Article 4 : La société Sanichauf est condamnée à garantir la société Egis Bâtiments Grand Est à hauteur de 30 % de la somme mentionnée à l'article 2.
Article 5 : Les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est verseront respectivement à la MAF les sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le pourvoi incident de la société Sanichauf ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Sanichauf.
Copie en sera adressée à la société Egis Bâtiments Grand Est.
Analyse
Abstrats : 12-03 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTENTIEUX. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
54-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - CONDITION DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
67-05-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR (L. 121-12 DU C.ASS.) - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - RESPECT PAR L'ASSURÉ DE SON OBLIGATION D'UTILISER L'INDEMNITÉ À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE DOMMAGE SUR UN IMMEUBLE - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 12-03 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
54-01 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
60-05-03-02 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
67-05-01 La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Si l'assuré est tenu, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l'assureur et son assuré, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité comme sur le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur à l'encontre du tiers responsable du dommage.
[RJ1] Rappr. Cass. civ. 3e, 27 mai 2010, n° 09-14.107, Bull 2010, III, n° 106.
mardi 14 février 2017
La faute dans l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile
Etude Lagoutte, RCA 2017-2, p. 5.
lundi 13 février 2017
Défaut de souscription de police décennale = faute détachable du gérant
Note Pagès-de-Varenne, Constr.urb. 2017-2, p. 24.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 décembre 2016
N° de pourvoi: 14-25.626
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2014), que le 11 mars 2004, Serge X...et son épouse Mme Y...ont commandé à la SARL Piscine alliance concession, ayant pour gérant M. Z..., une piscine, facturée par le gérant, qui a joint à la facture un certificat de garantie décennale ; que le 14 septembre 2004, la société Piscine alliance concession a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 28 mars 2006 ; que des désordres apparus postérieurement ont été réparés par les interventions de la société Alliance piscine polyester, fabricant de la coque en polyester ; que Serge X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et la société Alliance piscine polyester pour demander le paiement des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la société Alliance piscine Aquitaine est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle était le fournisseur de la coque de la piscine et avait assuré le service après-vente ; que Serge X... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a seule poursuivi l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'ancien gérant de la société Piscine alliance concession, à payer certaines sommes au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que, pour condamner M. Z... à indemniser Mme X..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la négligence commise par le gérant à raison de l'absence de souscription d'une police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour le compte de son entreprise, dans le cadre du contrat portant sur l'installation d'une coque de piscine ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel de cette omission, lequel ne pouvait être déduit du seul oubli, même constitutif d'une négligence, de cette souscription, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute intentionnelle commise par M. Z..., détachable de ses fonctions, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'en ne souscrivant pas pour le compte de la société Piscine alliance concession l'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs applicable à sa société, définie à l'article L. 141-1 du code des assurances, M. Z... a commis le délit réprimé par l'article L. 243-3 du même code ; qu'il retient, encore, que cette omission intentionnelle excède la gestion normale d'une société et que l'absence d'assurance a été dissimulée par l'adjonction d'un certificat de garantie applicable à la fabrication de la piscine mais pas aux désordres causés par sa mise en place ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. Z..., gérant d'une société à responsabilité limitée, a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engageant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
La réception sans réserve couvre les désordres apparents
Note Pagès-de-Varenne, Constr.urb. 2017-2, p. 23.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.022
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. Gérard Z..., Mme Nicole Z... et Mme Christelle Z... (les consorts Z...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts Z... ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme X... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
Met hors de cause les consorts Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamne in solidum avec M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 16 978, 33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des travaux de reprise contre la société Maisons LG ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maisons LG et la société CDPH services la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. et Mme X... et des consorts Z... ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.022
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. Gérard Z..., Mme Nicole Z... et Mme Christelle Z... (les consorts Z...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts Z... ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme X... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
Met hors de cause les consorts Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamne in solidum avec M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 16 978, 33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des travaux de reprise contre la société Maisons LG ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maisons LG et la société CDPH services la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. et Mme X... et des consorts Z... ;
vendredi 10 février 2017
Réforme du droit des contrats : la caducité entre l'excès et le défaut...
Etude Mekki, GP 2017, n° 6, p. 12.
Empiètement : pas de contrôle de constitutionnalité ni de proportionnalité
Etude Perruchot-Triboulet, RLDC 2017-2, p. 35, sur cass. n° 12-21.949, 15-19.561, 15-25.113, 15-21.949 et 16-40.240.
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
"Justice du XXIème siècle" : une justice sans juge pour les personnes et la famille ?
Etude Bernard-Xémard, RLDC 2017-2, p. 28.
Inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire
Note Afchain, RLDC 2017-2, p. 15, sur cass. n° 15-28.941.
Sauf fraude, l'assureur est représenté par son assuré
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-11.738
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que M. et Mme X...ont confié le lot charpente et menuiserie des travaux de transformation d'une grange à la société Menuiserie Bertrand assurée en responsabilité décennale par la société Allianz ; que, les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et de réclamations postérieures, ils ont obtenu la désignation d'un premier expert, M. Z..., puis d'un second, pour les désordres acoustiques, M. A..., sans que la société Allianz n'ait été appelée à participer aux mesures d'instruction ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Menuiserie Bertrand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Allianz en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... pour les désordres acoustiques, l'arrêt retient que, si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire, soumis à la discussion des parties, c'est à la condition que le rapport soit corroboré par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel, qui pouvait se déterminer en considération de ce seul rapport d'expertise judiciaire, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la société Allianz pour les désordres acoustiques, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-11.738
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que M. et Mme X...ont confié le lot charpente et menuiserie des travaux de transformation d'une grange à la société Menuiserie Bertrand assurée en responsabilité décennale par la société Allianz ; que, les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et de réclamations postérieures, ils ont obtenu la désignation d'un premier expert, M. Z..., puis d'un second, pour les désordres acoustiques, M. A..., sans que la société Allianz n'ait été appelée à participer aux mesures d'instruction ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Menuiserie Bertrand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Allianz en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... pour les désordres acoustiques, l'arrêt retient que, si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire, soumis à la discussion des parties, c'est à la condition que le rapport soit corroboré par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel, qui pouvait se déterminer en considération de ce seul rapport d'expertise judiciaire, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la société Allianz pour les désordres acoustiques, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Libellés :
assurances
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Expertise
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Fraude
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opposabilité
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sinistre
Vente immobilière - conformité et obligation de délivrance
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.625
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que M. et Mme X...ont vendu une maison à Mme Y... par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; que, faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y... a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient même pas un grenier utilisable en tant que tel, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes précisé que les combles pouvaient être aménagés sur les indications de l'entreprise ayant effectué les travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches rendues inopérantes, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la résolution de la vente devait être prononcée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.625
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que M. et Mme X...ont vendu une maison à Mme Y... par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; que, faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y... a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient même pas un grenier utilisable en tant que tel, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes précisé que les combles pouvaient être aménagés sur les indications de l'entreprise ayant effectué les travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches rendues inopérantes, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la résolution de la vente devait être prononcée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Trouble anormal de voisinage par travaux - recours du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur si faute
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.149
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Le Furet du Nord ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Edifi et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fondait sa demande contre la société Edifi, non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Edifi, l'appel en garantie du maître de l'ouvrage devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Edifi la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.149
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Le Furet du Nord ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Edifi et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fondait sa demande contre la société Edifi, non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Edifi, l'appel en garantie du maître de l'ouvrage devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Edifi la somme de 3 000 euros ;
Eléments d'équipement et responsabilité contractuelle de droit commun
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-27.828
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Constructions d'Aquitaine (la société LCA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y...et la société MC Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2015), que, le 25 juillet 2006, Mme A...et la société Les Constructions d'Aquitaine ont conclu un contrat de construction, sans fourniture de plans, d'une maison d'habitation destinée à la location ; que les plans ont été établis par M. X... ; que la société LCA a sous-traité le lot menuiserie à Mme Y..., le lot plomberie à la société MC Z... et le lot carrelages et faïences à M. B..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 22 avril 2008 ; que, se plaignant du comportement abusif de Mme A... qui lui aurait interdit d'accéder à l'immeuble afin de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves, considérées pour certaines injustifiées, et d'un défaut de règlement, la société LCA l'a assignée en paiement de sommes ; que la société LCA a appelé en cause M. X..., Mme Y..., la société MC Z..., M. B... et la MAAF et que Mme A... a reconventionnellement sollicité le paiement de certaines sommes au titre du retard de livraison et des travaux de reprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de condamner Mme A... à lui payer les seules sommes de 196, 57 euros à titre de pénalités de retard, et 32 225 euros TTC au titre du solde sur appels de fonds ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les malfaçons et inachèvements existant à la date du 12 septembre 2007, date de la situation n° 7, étaient d'une gravité suffisante pour légitimer le refus du maître de l'ouvrage de régler l'appel de fonds « équipements » à ce moment-là et qu'un procès-verbal de réception de l'ouvrage avait été signé le 22 avril 2008 par Mme A... et le constructeur, qui ne s'était pas prévalu des stipulations de l'article 4. 4 du contrat selon lesquelles la réception ne pouvait avoir lieu que si le maître de l'ouvrage était à jour de ses règlements, alors que la situation n° 7 n'était pas réglée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de paiement opposé par Mme A... était fondé et qu'il n'y avait pas matière à application de pénalités pour retard de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme A... les sommes de 4 125, 12 euros au titre des pénalités de retard, de 28 611, 90 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2 400 euros en réparation de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise de plomberie Z... avait indiqué à l'expert que les tuyaux de réseau d'eau avaient été posés sur la dalle béton et enrobés dans la chape de pose de carrelage, alors, selon le technicien, qu'il devait être mis en oeuvre une chape de ravoirage, englobant totalement les canalisations et autres gaines, avant la réalisation de la chape et la pose du carrelage qui devait être homogène dans sa densité, et, sans se fonder sur une méconnaissance d'un DTU, mais sur la méconnaissance des règles de l'art, s'agissant d'un vice de construction imposant une réfection totale de la pose de revêtements de sols carrelés avec démolition en rez-de-chaussée et en étage des carrelages et plinthes avant la mise en oeuvre de la chape de ravoirage, et retenu exactement que la garantie de bon fonctionnement ne pouvait recevoir application s'agissant de défauts de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société LCA engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas contesté que la livraison de la construction n'avait été effective que le 22 avril 2008, alors que la maison devait être livrée au plus tard le 16 janvier 2008, et qu'il n'était justifié d'aucune faute de maître de l'ouvrage à l'origine de ce retard, dès lors que la première convocation avait été adressée par la société LCA le 18 février 2008 pour le 21 février 2008, soit dans un délai trop court pour permettre à Mme A... d'obtenir l'assistance d'un maître d'oeuvre, que la deuxième convocation adressée le 6 mars 2008 pour le 13 mars 2008 n'avait pas été présentée, ainsi qu'en attestait un responsable de La Poste, et que Mme A... était fondée à opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu condamner la société LCA à indemniser Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la MAAF, assureur de M. B..., condamnée, in solidum avec celui-ci, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que, le second moyen étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-27.828
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Constructions d'Aquitaine (la société LCA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y...et la société MC Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2015), que, le 25 juillet 2006, Mme A...et la société Les Constructions d'Aquitaine ont conclu un contrat de construction, sans fourniture de plans, d'une maison d'habitation destinée à la location ; que les plans ont été établis par M. X... ; que la société LCA a sous-traité le lot menuiserie à Mme Y..., le lot plomberie à la société MC Z... et le lot carrelages et faïences à M. B..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 22 avril 2008 ; que, se plaignant du comportement abusif de Mme A... qui lui aurait interdit d'accéder à l'immeuble afin de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves, considérées pour certaines injustifiées, et d'un défaut de règlement, la société LCA l'a assignée en paiement de sommes ; que la société LCA a appelé en cause M. X..., Mme Y..., la société MC Z..., M. B... et la MAAF et que Mme A... a reconventionnellement sollicité le paiement de certaines sommes au titre du retard de livraison et des travaux de reprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de condamner Mme A... à lui payer les seules sommes de 196, 57 euros à titre de pénalités de retard, et 32 225 euros TTC au titre du solde sur appels de fonds ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les malfaçons et inachèvements existant à la date du 12 septembre 2007, date de la situation n° 7, étaient d'une gravité suffisante pour légitimer le refus du maître de l'ouvrage de régler l'appel de fonds « équipements » à ce moment-là et qu'un procès-verbal de réception de l'ouvrage avait été signé le 22 avril 2008 par Mme A... et le constructeur, qui ne s'était pas prévalu des stipulations de l'article 4. 4 du contrat selon lesquelles la réception ne pouvait avoir lieu que si le maître de l'ouvrage était à jour de ses règlements, alors que la situation n° 7 n'était pas réglée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de paiement opposé par Mme A... était fondé et qu'il n'y avait pas matière à application de pénalités pour retard de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme A... les sommes de 4 125, 12 euros au titre des pénalités de retard, de 28 611, 90 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2 400 euros en réparation de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise de plomberie Z... avait indiqué à l'expert que les tuyaux de réseau d'eau avaient été posés sur la dalle béton et enrobés dans la chape de pose de carrelage, alors, selon le technicien, qu'il devait être mis en oeuvre une chape de ravoirage, englobant totalement les canalisations et autres gaines, avant la réalisation de la chape et la pose du carrelage qui devait être homogène dans sa densité, et, sans se fonder sur une méconnaissance d'un DTU, mais sur la méconnaissance des règles de l'art, s'agissant d'un vice de construction imposant une réfection totale de la pose de revêtements de sols carrelés avec démolition en rez-de-chaussée et en étage des carrelages et plinthes avant la mise en oeuvre de la chape de ravoirage, et retenu exactement que la garantie de bon fonctionnement ne pouvait recevoir application s'agissant de défauts de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société LCA engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas contesté que la livraison de la construction n'avait été effective que le 22 avril 2008, alors que la maison devait être livrée au plus tard le 16 janvier 2008, et qu'il n'était justifié d'aucune faute de maître de l'ouvrage à l'origine de ce retard, dès lors que la première convocation avait été adressée par la société LCA le 18 février 2008 pour le 21 février 2008, soit dans un délai trop court pour permettre à Mme A... d'obtenir l'assistance d'un maître d'oeuvre, que la deuxième convocation adressée le 6 mars 2008 pour le 13 mars 2008 n'avait pas été présentée, ainsi qu'en attestait un responsable de La Poste, et que Mme A... était fondée à opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu condamner la société LCA à indemniser Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la MAAF, assureur de M. B..., condamnée, in solidum avec celui-ci, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que, le second moyen étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
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