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mercredi 31 janvier 2024

Une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° G 22-17.759




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.759 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2022), entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2015, M. [R] a effectué quatre virements d'un montant total de 37 500 euros, vers le compte de l'entreprise Band'role publicité, exploitée en son nom personnel par Mme [G], compagne de M. [U]-[Y], cousin de M. [R], qui travaillait au sein de l'entreprise.

2. Le 1er mars 2017, M. [R], a assigné Mme [G] en remboursement de cette somme en se prévalant de reconnaissances de dettes signées par M. [U]-[Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué litigieux ; qu'en l'espèce, M. [R] a prêté une somme de 37 500 euros destinée au financement de l'entreprise Band'Role Publicité et a reçu, en retour, plusieurs reconnaissances de dettes émanant de M. [Y], en sa qualité de conjoint collaborateur de Mme [G], lesquelles portaient le tampon de l'entreprise ; qu'en retenant pourtant que le statut de partenaire pacsé ou la circonstance que le couple travaillait ensemble au sein de l'entreprise individuelle bénéficiaire des virements, ne suffit pas à légitimer de la croyance de [V] [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [Y] au moment où il a été établi ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs.

6. Ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. [U]-[Y] ait eu le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que les reconnaissances de dette signées par lui en cette qualité, portant le tampon humide ainsi que les références bancaires de l'entreprise Band'Role publicité, étaient dépourvues de date certaine, a pu en déduire que le fait que le couple ait travaillé ensemble au sein de l'entreprise individuelle et qu'il ait été lié par un pacte civil de solidarité, dissous à la date de l'assignation dans des conditions très contentieuses, ne suffisait pas à justifier la légitimité de la croyance de M. [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [U]-[Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100026

mardi 21 juillet 2020

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-14.038
Non publié au bulletinCassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° B 19-14.038







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Le Syndic équitable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P... U..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Syndic équitable, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2018), la société Entreprise P... U... a sollicité la condamnation de la société Le Syndic équitable au paiement de deux factures pour la pose d'étais dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. La société Le Syndic équitable, soutenant que ces factures devaient être prises en charge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, dont il était le syndic, et non par lui à titre personnel, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait condamnée au paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Le Syndic équitable fait grief à l'arrêt de la condamner, alors « que, selon l'article 1997 du code civil, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une connaissance suffisante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà ; qu'en se bornant à retenir le libellé des devis et des factures adressés à la société Le Syndic équitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Entreprise P... U... n'avait pas connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , au sein duquel les travaux dont le paiement était réclamé avaient été réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1997 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1997 du code civil :

4. Selon ce texte, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures et devis établis par la société Entreprise P... U... ont été libellés au nom de la société Le Syndic équitable, dont le représentant a validé le devis n° 13-172 du 21 juin 2013 et l'ordre de virement correspondant aux premières factures, et qu'aucune des mentions portées sur les documents échangés entre les parties ne révèle que la société Le Syndic équitable n'agissait pas pour son compte mais pour celui du syndicat des copropriétaires.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Entreprise P... U... n'avait pas eu connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic de l'immeuble au sein duquel l'entreprise avait effectué les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Entreprise P... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise P... U... à payer à la société Le Syndic équitable la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 juin 2020

Mandat apparent - preuve

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi: 19-13.212
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président




Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° D 19-13.212






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société La Capitelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.212 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Supermarché du Val Claret, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Capitelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supermarché du Val Claret, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2018), la société Supermarché du Val Claret (la société) dont M. L... est le dirigeant et principal actionnaire, exploite un fonds de commerce dans deux locaux distincts, le lot n° 5398, propriété de M. L..., et le lot n° 1834, propriété de la société.

2. Le 18 décembre 2001, M. L... a vendu le lot n° 5398 à la société La Capitelle (la SCI). Le 13 septembre 2002, la SCI a donné ce local à bail à la société pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 77 749 euros.

3. Le 3 octobre 2003, en exécution d'un protocole, les actions de la société ont été cédées à MM. F... et M..., ainsi qu'à la société Semta qu'ils avaient constituée.

4. Le 23 avril 2004, la société a vendu le lot n° 1834 à la SCI.

5. Le 4 mars 2013, la société locataire a demandé le renouvellement du bail. La société bailleresse en a accepté le principe moyennant un loyer annuel de 200 000 euros.

6. Le 15 mai 2014, la SCI a saisi le tribunal aux fins voir juger que la société avait exploité le lot n° 1834 sans verser de loyer, qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation dans les limites de la prescription quinquennale, que le lot, qui ne figurait pas dans le bail initial, devait être inclus dans le bail renouvelé à compter du 1er avril 2013 et que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné, les caractéristiques des locaux ayant été de ce fait notablement modifiées en cours de bail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI La Capitelle fait grief à l'arrêt de dire que le lot 1834 est inclus dans le périmètre du bail depuis sa cession, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, se prononcer sur une demande dont il n'a été saisi par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la SCI La Capitelle demandait à la cour d'appel, réformant le jugement sur ce point, de constater que le lot n° 1834 ne figurait pas dans le bail commercial du 13 septembre 2002 et qu'aucun avenant n'avait été régularisé en cours d'exécution de ce bail ; que la société Supermarché du Val Claret demandait, de la même manière, à la cour d'appel de réformer le jugement sur l'étendue de l'assiette du bail commercial du 13 septembre 2002, de dire et juger que le lot n° 1834 n'a pas été inclus dans l'assiette du bail commercial et de constater qu'elle l'occupait sans droit ni titre ; qu'en confirmant que le jugement en tant qu'il a dit que le lot 1834 est inclus dans le périmètre du bail depuis sa cession, cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; que, pour dire que la SCI La Capitelle était engagée, sur le fondement d'un mandat apparent, à mettre à disposition de la société Supermarché du Val Claret le lot n° 1834 sans contrepartie financière, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. L..., associé de la SCI La Capitelle s'était présenté comme gérant de cette société et porte-fort de ses associés dans un protocole rédigé par un professionnel du droit, de sorte que ses interlocuteurs avaient pu légitimement croire que ce dernier agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant MM. F... et M..., agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, à ne pas vérifier les pouvoirs de M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté qu'aux termes du protocole du 3 juillet 2003, la SCI dont M. L... était le gérant devait faire son affaire personnelle du rachat du lot 1834 appartenant à la société avant la réitération de la cession d'actions, M. L... s'engageant à consentir par avenant, une extension du bail commercial existant, aux locaux cédés, et ce sans supplément de loyers.

9. Elle a relevé que, lors de la signature de l'acte rédigé par un professionnel du droit, M. L..., dirigeant de la société et associé de la SCI, s'était présenté comme gérant de celle-ci et porté fort de ses filles, également associées de la SCI.

10. En l'état de ces constatations qui font ressortir des circonstances autorisant MM. F... et M... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. L..., elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que ceux-ci avaient pu légitimement croire que M. L... avait agi en vertu d'un mandat apparent et dans les limites de celui-ci, de sorte qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Capitelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Capitelle et la condamne à payer à la société Supermarché du Val Claret la somme de 3 000 euros ;

mercredi 3 juillet 2019

Notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17.754
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K..., Mme K... et M. I... (les consorts K...), soutenant que M. J... et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d'une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ;

Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d'entretien d'une propriété appartenant aux consorts K..., située à proximité des parcelles louées, et s'était acquitté, en accord avec Mme K..., des cotisations dues à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K..., et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d'un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu'Z... K..., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n'habitait pas sur place, à la différence de Mme K..., et que M. J..., gérant du GFA, entretenait des liens d'amitiés avec celle-ci, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K..., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et avait pu croire qu'elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., Mme K... et M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme K... et M. I... et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 5 juin 2018

Marché - consentement - mandat apparent - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 15 mai 2018
N° de pourvoi: 17-13.617
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016) que, suivant contrat du 13 mars 2010, M. X... a confié à la société Diffazur piscines (la société) la réalisation d'une piscine sur une propriété lui appartenant en propre ; que, soutenant que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles concernant l'implantation de la piscine, M. X... l'a assignée en annulation et résolution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; qu'en excluant l'existence d'un mandat conféré par M. X... à son épouse, à raison de ce qu'elle ne démontrait nullement l'existence d'un tel mandat, sans dire en quoi cela ne résultait pas de l'attestation de M. Z..., conducteur de travaux, et de celle de M. A..., artisan, attestations invoquées par elle dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant qu'elle ne pouvait pas plus invoquer l'existence d'un mandat apparent dès lors qu'elle ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de M. X..., avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents, sans rechercher dans quelle mesure les circonstances spécifiques, amplement détaillées par la société dans ses conclusions d'appel, ayant précédé la signature de ces documents, n'avaient pas autorisé ladite société à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, M. X..., présent sur place, ayant laissé son épouse signer lesdits documents comme si elle disposait de tous les pouvoirs pour le faire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le devis du 13 mars 2010, mentionnant que l'implantation de la piscine serait réalisée sur le terrain avec le client et devrait faire l'objet d'un procès-verbal signé par lui, a été signé par M. X..., seul, qu'il en est de même de la déclaration préalable de travaux et que, dans sa lettre du 19 avril 2010 confirmant le rendez-vous programmé pour l'implantation le 27 avril, la société a insisté sur l'importance de l'opération en précisant que le traçage au sol du bassin se ferait suivant l'implantation déterminée par le client et conforme aux autorisations administratives ; qu'il retient, ensuite, qu'au regard de ces éléments et des caractéristiques du contrat, portant sur la construction d'une piscine en béton d'un coût de 47 000 euros, la société ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de Mme X... avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents dont le procès-verbal d'ouverture de chantier emportant acceptation de la réalisation, non-conforme à la déclaration de travaux, d'un bassin excédant le niveau du terrain naturel ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

vendredi 9 février 2018

Notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-17.314
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2016), que Mme Y... Z..., usufruitière, a donné à bail à M. X... une cave et un cellier ; que celle-ci et les nus-propriétaires, M. Z..., MM. Jean-Pierre, Yannick et Damien A... et Mmes Aurélie et Lucie A... (les consorts Z...) ont sollicité l'annulation du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'existence d'un mandat apparent suppose que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait aucune circonstance permettant d'induire un quelconque mandat des nus-propriétaires à l'usufruitière et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... Z..., M. Z..., MM. Jean-Pierre, Yannick et Damien A... et Mmes Aurélie et Lucie A... la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 16 mai 2017

Groupement d'entreprises - notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.853
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Demathieu prétendait avoir subi du fait de la société X..., celle-ci a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales de la convention de groupement ; que par une première sentence le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, puis, par une seconde, a condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Demathieu ; que la première a formé un recours en annulation des deux sentences ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la convention de groupement d'entreprises a été signée par M. Y..., directeur de l'Agence X...Grands Travaux et que ses fonctions n'excluaient pas qu'il ait reçu délégation de pouvoirs, ensuite, que, peu de temps auparavant, ce dernier a été signataire au nom de la société X..., d'un autre marché public, pour le compte d'un groupement également constitué avec la société Demathieu et, enfin, que la société X... n'a pas contesté être engagée pour les dispositions du contrat autres que celles relatives à la convention d'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la croyance de la société Demathieu à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, celle-ci n'ayant pas à vérifier les limites de ce mandat apparent, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal arbitral était compétent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Dampierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

mardi 31 mai 2016

Mandat apparent de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.860
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11. 551), que M. X...a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison dont les murs de façade devaient être revêtus en pierre de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, qui a été accepté par M. X... ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis, d'un montant légèrement inférieur, intégrant des modifications et la fourniture d'une corniche ; que, ce nouveau devis ayant été accepté par le maître d'oeuvre, les pierres fournies ont fait l'objet d'une facture, visée par M. Y... avec la mention « bon pour accord », que M. X... a refusé de payer ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19 728 euros conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait approuvé la commande passée par son maître d'oeuvre et que le second devis ne concernait que des ajustements et des modifications apportées à cette commande, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le fournisseur de pierres pouvait considérer de bonne foi que l'architecte était valablement mandaté par le maître d'ouvrage pour commander ces matériaux et que ces circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Carrières de Vassens ;