mardi 16 mai 2017

Groupement d'entreprises - notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.853
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Demathieu prétendait avoir subi du fait de la société X..., celle-ci a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales de la convention de groupement ; que par une première sentence le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, puis, par une seconde, a condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Demathieu ; que la première a formé un recours en annulation des deux sentences ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la convention de groupement d'entreprises a été signée par M. Y..., directeur de l'Agence X...Grands Travaux et que ses fonctions n'excluaient pas qu'il ait reçu délégation de pouvoirs, ensuite, que, peu de temps auparavant, ce dernier a été signataire au nom de la société X..., d'un autre marché public, pour le compte d'un groupement également constitué avec la société Demathieu et, enfin, que la société X... n'a pas contesté être engagée pour les dispositions du contrat autres que celles relatives à la convention d'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la croyance de la société Demathieu à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, celle-ci n'ayant pas à vérifier les limites de ce mandat apparent, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal arbitral était compétent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Dampierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

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