chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 mars 2017
N° de pourvoi: 15-21.790
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 juin 2014), qu'en 2003 M. François X...a acquis une propriété bâtie de M. Y..., qui l'avait achetée en 1990 de M. Z..., qui la tenait, depuis 1981, de M. A... ; que l'acte de 1981 précisait que les bâtiments avaient été édifiés par M. A... selon un permis de construire du 11 mars 1974, ayant donné lieu à un certificat de conformité délivré le 8 décembre 1980 ; qu'estimant que ces bâtiments avaient été construits sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, l'Office national des Forêts a assigné M. François X... en expulsion et démolition des ouvrages, ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans l'acte authentique de la vente consentie en 2003 à M. François X..., la mention marginale selon laquelle le bien et les constructions vendues dépendaient « pour partie de la zone des cinquante pas » avait été biffée, que les actes notariés antérieurs précisaient que la parcelle vendue était bordée par la réserve des cinquante pas et que le propriétaire initial avait édifié les bâtiments en vertu d'un permis de construire de 1974 précisant que les constructions autorisées seraient implantées à cinq mètres de la limite des cinquante pas et qu'un certificat de conformité avait été délivré en 1980, retient que M. François X... avait mentionné, à l'occasion d'un contrôle des agents de l'Office national des Forêts, qu'il savait que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas et qu'il ne pouvait dès lors invoquer sa bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de son acquisition, M. François X... était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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