3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.791
Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2026:C300438
Texte de la décision
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 438 F-D
Pourvois n°
W 24-18.791
M 25-12.415 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
I. 1°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 24-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [H] Management Services Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 5], (Irlande), venant aux droits de [V] [H] par voie de fusion-absorption intercommunautaire,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Duval développement Atlantique, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée CFA Atlantique et venant aux droits de la société civile construction vente Société de réalisation des parcs tertiaires (SRPT) du grand noble,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd's Insurance Company SA, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Lloyd's France par suite d'une fusion transfrontalière,
8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
II. 1°/ M. [Q] [A]
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle,
3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° M 25-12.415 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle,
2°/ à la société SMA, société anonyme,
3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Duval développement Atlantique,
défenderesses à la cassation.
Dans le pourvoi n° W 24-18.791, les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction ont formé un pourvoi incident, et M. [A], la Mutuelle des architectes français et la société Conception structures Pineau ont formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], des sociétés Mutuelle des architectes français et Conception structures Pineau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [H] Management Services Ireland Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et Entreprise Bourdarios, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-18.791 et M 25-12.415 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la société [H] Management Services Ireland Limited, venant aux droits de la société [V] [H], venant elle-même aux droits de la société IPBM (l'acquéreur), est propriétaire d'un groupe d'immeubles que la Société de réalisation des parcs tertiaires du grand noble, devenue la société CFA Atlantique, puis la société Duval développement Atlantique (le maître de l'ouvrage), avait fait construire.
3. Sont notamment intervenus à l'acte de construire des bâtiments C1 et C2 :
- M. [A] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Entreprise Bourdarios (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA ;
- la société Conception structures Pineau, dite CSP, (le bureau technique structures), assurée auprès de la MAF ;
- la société Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (le contrôleur technique), assurée, en responsabilité décennale, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et, en responsabilité civile de droit commun, auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's (la société QBE Syndicate).
4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
5. Les travaux ont été réceptionnés.
6. Se plaignant notamment d'un fléchissement des planchers, l'acquéreur a assigné en indemnisation la SMABTP, les intervenants à la construction, la MAF, les assureurs du contrôleur technique ainsi que le maître de l'ouvrage. La SMA est intervenue volontairement à l'instance.
7. La SMABTP ayant, en application d'un protocole, indemnisé l'acquéreur du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, des frais de réaménagement et de ceux liés à la vacance des locaux, elle a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du maître d'oeuvre, du bureau technique structures, de l'entreprise de gros oeuvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs respectifs.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 25-12.415 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
8. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux, et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société CSP et la MAF contestaient les conclusions de l'expert qui avait retenu, d'une part, que le déficit de longueur des armatures des chapeaux constituait une non-conformité, d'autre part, que même si cette non-conformité n'était pas la cause du fléchissement des planchers, elle devait être traitée préalablement à la reprise des planchers car ce n'est que dans l'hypothèse où cette non-conformité serait traitée qu'elle devait l'être avant la reprise des planchers ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et condamner la société CSP et la MAF à payer 1 126 126,15 euros, 141 886 euros et 514 158,09 euros au titre de cette non-conformité, s'est bornée à énoncer que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions étayées par la production de dires accompagnés de notes techniques adressées à l'expert, contestant tant l'existence d'une non-conformité que la nécessité de reprendre les chapeaux avant la réparation des planchers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour condamner le bureau technique structures et la MAF à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux, et fixer à 80 % la part de responsabilité du bureau technique structures, l'arrêt retient que l'expert a été rendu destinataire d'un rapport établi à la demande de la SMABTP concluant à une insuffisance de longueur des armatures de chapeaux et relevant que la matérialité du désordre n'était pas contestée.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bureau technique structures et de la MAF, qui contestaient, d'une part, que le déficit de longueur des chapeaux fût une non-conformité réglementaire ayant entraîné un dommage, d'autre part, que la mise en conformité préalable des chapeaux fût indispensable à la reprise des planchers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 25-12.415, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
12. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
13. Par leur moyen, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP certaines sommes au titre du désordre des armatures de chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
15. Pour condamner le bureau technique structures, le contrôleur technique et leurs assureurs au titre de la reprise des désordres affectant les chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas constaté le déficit de longueur des armatures de chapeaux, il a été rendu destinataire d'un rapport établi par un expert chargé par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2 ayant repéré que les chapeaux mis en place en rive étaient d'une configuration en 10 par 30 cm au lieu d'un treillis et que le treillis posé sur le bâtiment C2 n'était pas suffisant, et en déduit que la matérialité du désordre est établie.
16. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le caractère non réglementaire de la longueur des chapeaux et le fait que la correction de cette non-conformité constituait un préalable à la reprise des planchers étaient des affirmations de l'expert de l'assureur de la SMABTP, que l'expert judiciaire n'avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire des chapeaux et avait noté que, selon le bureau technique structures, il n'existait aucun risque avéré lié à une éventuelle non-conformité desdits chapeaux et que le rapport de l'expert judiciaire n'établissait pas que la reprise des chapeaux constituait un préalable obligatoire à la reprise des planchers, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le rapport de l'expert amiable de la SMABTP se trouvait corroboré par des observations personnelles de l'expert ou d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate
Enoncé du moyen
17. Le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas construction, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire des plans sans relever les erreurs, sans former d'observations ou de réserves » pour en déduire péremptoirement l'existence d'une faute de sa part sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci et de la compagnie QBE Syndicate 1886 des Lloyd's dans lesquelles elles faisaient valoir que la société Bureau Veritas s'était vu confier, par contrat du 25 juillet 2011, les missions limitativement énumérées de contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées et que « le sous-dimensionnement des armatures de chapeaux ne port[ait] pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personne et ne remet[tait] pas en cause l'accessibilité des personnes handicapées » ce dont il résultait « qu'aucune faute ne [pouvait] être reprochée à Bureau Veritas », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
19. Pour condamner le contrôleur technique à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux et fixer à 10 % sa part de responsabilité, l'arrêt retient que le contrôleur technique, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire de plans erronés sans relever les erreurs de dimensions ni formuler d'observations ou de réserves.
20. En statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre n'entraînait aucun risque, et en particulier qu'il ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions du contrôleur technique et de son assureur qui faisaient valoir que les missions du contrôleur technique étaient limitées à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et que le désordre qui ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrait pas dans ses chefs de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
21. L'entreprise de gros oeuvre et son assureur s'étant associés, dans le délai de remise des mémoires en réponse, au second moyen du pourvoi incident du contrôleur technique et de son assureur, la cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, de ces derniers leur bénéficie.
22. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître de l'ouvrage et les sociétés MMA, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMABTP, d'une part, et la même somme à l'acquéreur, d'autre part, qui n'en sont pas indivisibles ni ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme d'un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux,
- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société [H] management services Ireland limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux,
- fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :
- société CSP : 80 %,
- société Entreprise Bourdarios : 10 %,
- société Bureau Veritas construction : 10 %,
- condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,
- condamne la société Conception structures Pineau, dite CSP et la société Mutuelle des architectes français in solidum, à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,
- condamne la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas construction,
et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la SMABTP et la société [H] management services Ireland limited, et les sociétés Conception structures Pineau, dite CSP, Mutuelle des architectes français, Entreprise Bourdarios, SMA, Bureau Veritas construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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