mardi 25 juin 2019

Mission limitée du contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.378
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2018), que, par acte du 25 novembre 2013, la société civile immobilière L'Épiade (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que l'acte mentionnait les conclusions d'un rapport de vérification technique de la société Socotec du 23 mai 2013 portant sur des fissures dans le sous-sol ; que, se plaignant de l'aggravation des fissures, M. et Mme X... ont assigné la SCI et la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la Socotec construction (la société Socotec), en résolution de la vente et indemnisation ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Socotec ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Socotec avait effectué une simple visite et un examen des lieux conformément à ce qui avait été convenu et qu'elle avait mis en évidence les dommages et les causes affectant l'immeuble observés par l'expert judiciaire, à l'exception du risque d'effondrement, et retenu que sa mission limitée ne lui avait pas permis de mener des investigations techniques lourdes et de développer ses recherches et son analyse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Socotec n'engageait pas sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.725
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que, Mme P... et M. R... ayant eux-mêmes réalisé des travaux de rénovation dans leur maison et chargé la société Alu Rideau de poser une véranda reliant deux bâtiments, ont vendu l'immeuble à M. et Mme G... ; que ceux-ci, se plaignant de la présence d'un champignon à l'origine du pourrissement du plancher, ont, après expertise, assigné en indemnisation leurs vendeurs et la société Alu Rideau, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Alu Rideau et de la mettre hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine la construction par M. R... d'une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les regards recueillant les eaux pluviales, qui n'était pas raccordé au réseau public et qui débordait en période de fortes précipitations et qu'ils n'étaient pas imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par la société Alu Rideau, ni à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas tenue contractuellement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la présomption de responsabilité décennale ne s'appliquait pas à cette entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Absence de responsabilité de l'architecte dans les retards

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.176
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2018), que la société Acanthe développement a confié à la société Global architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; qu'après réception des travaux, un changement d'affectation des locaux en vue d'un usage de bureaux a été décidé ; que différentes demandes de permis de construire ou de permis modificatifs ont été déposées alors qu'entre temps une promesse unilatérale de vente sur l'immeuble avait été consentie par la société Acanthe développement à la société Anthurium mais que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire ; que la société Acanthe développement, se plaignant, d'une part, de préjudices nés du retard dans l'exécution des travaux, d'autre part, du dysfonctionnement du système de climatisation qu'elle imputait à des défaillances et un défaut de conseil de la société Global architecture, a assigné celle-ci et la MAF en indemnisation ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur les retards pris dans l'obtention des permis de construire et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Global architecture avait, sans délai, fait effectuer l'étude de sol rendue nécessaire par l'évolution du plan local d'urbanisme et modifié son projet pour respecter l'avis de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les motifs pour lesquels il n'avait pas été donné suite à la promesse unilatérale de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société Global architecture avait méconnu les prescriptions de sécurité de l'inspection générale des carrières, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société Global architecture n'avait commis aucune faute génératrice de retard et que la société Acanthe développement ne démontrait l'existence d'aucun préjudice en lien avec l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dysfonctionnements du système de climatisation, les retards pris dans son installation, et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Global architecture ne s'était engagée envers la société Acanthe développement sur aucune date ni aucun délai d'exécution et qu'aucun retard imputable à la société Global architecture dans la livraison des travaux n'était justifié, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande d'indemnisation de la société Acanthe développement ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acanthe développement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français ;

Etablissement des plans d'exécution de la structure de béton armé, sismicité et consommation de béton et d'acier excessive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.171
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Daudigeos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Berges de Laiga, Advento, Ecotech ingénierie et Anco Atlantique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe d'immeubles à Lons, la société Daudigeos a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre ; qu'elle a conclu avec la Société d'études Roger Cousinet (la SERC), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat la chargeant de l'établissement des plans d'exécution de la structure de béton armé ; que, se plaignant d'une consommation excessive de béton et d'acier pour la réalisation du gros oeuvre, la société Daudigeos a assigné la SERC et la société Axa en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Daudigeos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si le contrat conclu entre la SERC et la société Daudigeos imposait à la première d'établir ses calculs sur la base de la pré-étude rédigée par référence à une zone sismique faible, la SERC n'était pas à l'origine de la modification des caractéristiques de sismicité qui lui avait été demandée tant par le maître d'oeuvre que par sa cocontractante, la cour d'appel, qui n'a, ni indiqué que la SERC aurait reçu des instructions du maître de l'ouvrage quant à la prise en compte du risque sismique, ni imputé à faute à la société Daudigeos d'avoir exécuté ses travaux conformément à l'indice de sismicité finalement adopté, a pu en déduire, sans avoir à caractériser la cause étrangère dès lors que la correction des données de sismicité avait été sollicitée notamment par la société Daudigeos, que la SERC n'engageait pas sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daudigeos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daudigeos ;

Le maître de l'ouvrage ne caractérisait pas la faute imputée au maître d'oeuvre et qui aurait contribué à l'allongement de la durée des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.867
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société F... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Sogetrabat, Batimétal et BR associés, en qualité de liquidateur de ces deux dernières ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2018), que la société F... T... a conclu avec la société Fructicomi un contrat de crédit-bail immobilier pour la location d'un terrain et de bâtiments à usage professionnel que la société F... T... avait mandat de construire ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été donnée à M. V... et que les sociétés Batimétal et Sogetrabat, toutes deux assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont été chargées des travaux de construction ; qu'après expertise, la société F... T... a assigné M. V..., la société Sogetrabat, son liquidateur et la société Batimétal, depuis placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux ;

Attendu que la société F... T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. V... et la SMABTP ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société F... T... ne caractérisait pas la faute imputée à M. V... et qui aurait contribué à l'allongement de la durée des travaux, qu'une telle faute ne se présumait pas et ne pouvait s'inférer du constat objectif du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, que l'expert avait évoqué le déroulement chaotique du chantier sans identifier précisément une défaillance de l'architecte et que la faute des sociétés assurées par la SMABTP n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction comme une cause exonératoire des responsabilités recherchées, a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les garanties d'assurance, rejeter les demandes indemnitaires formées contre M. V... et la SMABTP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F... T... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

1) Conditions de la réception tacite; 2) exclusion non formelle ni limitée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.817
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le désistement du pourvoi de M. H... et Mme X... :

Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que, par acte déposé au greffe le 23 janvier 2019, M. H... et Mme X... ont déclaré se désister de leur pourvoi ;

Attendu que, M. N... ayant formé un pourvoi incident préalablement à la notification du désistement et ne l'ayant pas accepté, celui-ci est non avenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2018), que l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre a été constituée par plusieurs personnes dans la perspective de la construction de maisons individuelles ; que l'association a souscrit avec l'association Toit par toi une convention de partenariat et chacun des maîtres d'ouvrage a conclu avec M. N..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architecte français (la MAF), un contrat portant sur le dépôt du permis de construire pour l'habitation considérée ; que la société Art'bati, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) au titre de la garantie décennale et de l'assurance de responsabilité civile, a été chargée de la réalisation des fondations de chacune des constructions, après réalisation d'une étude de sol par la société Eg sol ouest ; que les fondations exécutées ont été jugées non conformes à l'étude de sol par la société Apave nord ouest ; qu'après expertise et déclaration de leurs créances respectives au passif de la société Art'bati, placée en liquidation judiciaire, les maîtres d'ouvrage et l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre ont assigné les sociétés Art'bati et Apave nord ouest, la MAAF, la MAF, l'association Toit par toi et M. N... en indemnisation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que les maîtres d'ouvrage et l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAAF ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le fait de poser l'ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci et que leur prix n'avait été réglé qu'à hauteur de 65 %, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la réception tacite des fondations n'était pas établie et que les demandes formées contre l'assureur en garantie décennale étaient mal fondées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre et des maîtres d'ouvrage contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance « Multipro » souscrit auprès d'elle, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est claire, formelle, limitée et qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. N... in solidum avec l'association Toit par toi à indemniser les maîtres d'ouvrage, l'arrêt retient que l'architecte, qui engage envers eux sa responsabilité délictuelle, ne peut se prévaloir d'une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre qui exclut toute solidarité ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'architecte avait fourni après le dépôt du permis de construire, avec l'assentiment des maîtres d'ouvrage, des prestations s'inscrivant dans une mission de maîtrise d'oeuvre, ce dont il résultait que des relations de nature contractuelle s'étaient établies entre eux après le terme de leur contrat écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Mutuelle des architectes français ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'association des Eco-constructeurs de Vendeuvre et de MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M... contre la société MAAF assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Art'bati et en ce qu'il prononce des condamnations à paiement contre M. N..., in solidum avec l'association Toit par toi, au profit de MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M..., l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens du pourvoi principal et l'association des Eco-constructeurs de Vendeuvre et MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M... à ceux du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La société Atelier d'architecture n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 17-31.042
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Z... I..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD ; que la société Art rénovation couverture a abandonné le chantier ; que la société Agence bourguignonne de toiture (société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD (société Assurance banque populaire), a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire ; que la société Immo One, la SCI, M. et Mme F... et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Z... I... et ABT et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales, que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier, qu'il ajoute que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que la MAF est fondée à se prévaloir d'une réduction de prime totale, égale à 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales de la police d'assurance stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l'assureur, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande à l'encontre de la société ABT, l'arrêt retient que la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... ne précisent pas le montant des sommes réclamées, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire IARD, à les indemniser "au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bâchage, inadapté, avait contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD, venant aux droits de la société Assurances banque populaire, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause n° 18 de non-garantie, tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT, que ne sont pas assurés "les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires" et que la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la société ABT est fondée sur la caractérisation d'un manquement à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, de sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF et de la société ABT,

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... et de la société Alea London Limited contre la société BPCE venant aux droits de la société Assurances banque populaire,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et BPCE IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MAF et BPCE IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Immo One, la SCI Immo Two et M. et Mme F... et la somme de 3 000 euros à la société Alea London Limited ;

Réception tacite, vice apparent et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.833
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (le Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que M. et Mme S... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, fait construire par M. V... , assuré auprès du Groupama, deux maisons d'habitation dont ils ont pris possession sans procès-verbal de réception ; que, s'étant plaints, par lettre du 10 octobre 2010, de malfaçons sur l'enduit de l'une des maisons, de fuites des fenêtres de l'autre maison et de l'absence d'une porte de garage, M. et Mme S... ont, après expertise et obtention d'une provision, assigné en indemnisation le Groupama, qui a appelé en intervention forcée MM. V... et E... ;

Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite le 30 septembre 2010 pour la maison "1e" et le 30 juin 2010 pour la maison "2" et de le condamner à payer diverses sommes à M. et Mme S... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, M. et Mme S... ayant fait construire deux maisons d'habitation, dont ils avaient pris possession en payant intégralement le prix des travaux le 30 juin 2010 pour l'une et le 30 septembre 2010 pour l'autre, rien ne s'opposait à ce que la réception de chacune des maisons fût prononcée à des dates différentes et relevé que les désordres avaient été dénoncés par une lettre du 10 octobre 2010 de sorte qu'ils étaient apparus après la réception, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'ils auraient été apparents à la réception, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans statuer par voie d'affirmation, que, la garantie décennale de M. V... étant engagée, le Groupama devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;