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vendredi 28 avril 2023

Climat et bâtiment

Note, P. Abadie, D. 2023,  p.  875.

Vu sur le site de la Cour de cassation :

Climat et bâtiment

Étude écrite par Jean-François Zedda, conseiller référendaire à la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Aucun des contentieux de l'immobilier, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation est spécialement chargée, n'est épargné par les questions environnementales. Le climat et son dérèglement, en particulier, font peser de grandes menaces sur les bâtiments et remettent en cause de grands équilibres. Mais inversement, il n'est plus possible de bâtir sans se préoccuper du climat.  Dans des litiges qui confrontent des intérêts essentiellement privés, quel rôle le juge judiciaire peut-il jouer pour accompagner la transition énergétique ?

Le changement climatique augmente la vulnérabilité du bâti à son environnement

Indépendamment de tout dérèglement climatique, les récents tremblements de terre en Turquie sont venus nous rappeler brutalement combien nos constructions peuvent être vulnérables à leur environnement. Même si certains dommages ne peuvent être évités, le respect des normes élaborées pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de leurs occupants est crucial. Du reste, lorsque le non-respect de la norme menace la sécurité des occupants, la Cour de cassation considère que le dommage est actuel pour l'application de la garantie décennale, même si le bâtiment n'a pas encore été endommagé par un sinistre (s'agissant précisément des normes parasismiques :

3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-20.247, Bull. 2005, III, n° 113).

La protection du bâti contre son environnement n'est pas une préoccupation nouvelle, mais le changement climatique, en augmentant la fréquence et/ou l'intensité de certaines catastrophes, telles les inondations, les tempêtes et les sécheresses, ou en exposant certaines zones autrefois épargnées, constitue un nouveau défi pour les constructeurs, les propriétaires et les usagers. Les climatologues prévoient, notamment, la multiplication des épisodes de sécheresse. Or, la sécheresse est l'ennemi du bâti : les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols menacent des millions d'habitations. Face à des sinistres provoqués, non par des épisodes ponctuels intenses, mais par des épisodes répétés, le code des assurances vient d'être modifié pour permettre la prise en compte, au titre des catastrophes naturelles, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 modifiant l'article L. 125-1 du code des assurances, avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024).

Selon un récent rapport d'information du Sénat, le risque lié au retrait-gonflement des argiles ("RGA") menace l'équilibre du régime de catastrophe naturelle. Le coût annuel moyen de ce risque a doublé ces dernières années et l'année 2022 marquera un nouveau record. France assureurs prévoit un triplement du coût cumulé de la sinistralité sécheresse au cours des trente prochaines années. La réparation et la prévention des fissures des bâtiments est, en effet, très coûteuse. Le rapport sénatorial déplore l'insuffisance des mesures de prévention avant sinistre dans les zones à risque. Les contentieux soumis aux juridictions montrent, également, que de nombreux sinistres pourraient être évités si les études techniques préconisées par les géotechniciens étaient réalisées en amont des constructions.

En dehors du risque sécheresse, la fréquence d'autres catastrophes naturelles pourrait être augmentée par le changement climatique. Certains modèles météorologiques prévoient une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau ou de la vitesse des vents, ce qui pourrait se traduire par plus d'inondations et de tempêtes, ou par l'intensification de ces phénomènes. On le voit déjà pour les ouragans dans l'Atlantique, dont la force dépend de la température des eaux de surface. Une récente étude de la fédération des assureurs sur l'indemnisation des dégâts causés par les événements climatiques, évoque une hausse de la sinistralité climatique de près de 93 % d'ici 2050. Qu'il s'agisse de l'assurance habitation ou de l'assurance décennale, notre écosystème assurantiel entre dans une zone de turbulences. Indépendamment de leur coût, la multiplication des sinistres interroge également sur la capacité de la filière du bâtiment, qui peine à recruter, à faire face à la demande de travaux.

Face à ces risques naturels, le législateur a entendu renforcer le devoir d'information pesant sur les propriétaires à l'égard des acquéreurs et des locataires. Le manquement à cette obligation d'information génère un important contentieux, compte tenu de l'impact que peut avoir la connaissance des risques sur la valeur du bien et le consentement des parties. La Cour de cassation a récemment jugé qu'un phénomène extérieur à l'immeuble, tel que l'échouage d'algues sargasses sur les rivages proches, pouvait constituer un vice caché (3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-13.286, publié au Bulletin).

Le bâtiment a un grand rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique

Avec la crise climatique que nous traversons, il n'est plus possible de raisonner simplement en termes de dommages à l'ouvrage : le bâtiment ne doit pas seulement se protéger de son environnement, il doit lui-même préserver l'environnement. Comme nos autres activités, la construction doit être repensée pour diminuer son empreinte écologique.

Les Etats membres de l'Union européenne, conscients que la lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), se sont fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur du bâtiment (construction et utilisation) est responsable à lui seul d'un quart des émissions de GES. Il constitue donc une cible clé des politiques de réduction des émissions. Les premières réglementations thermiques sont apparues dans les années 1970 avec le premier choc pétrolier. Elles répondent aujourd'hui à une logique autant environnementale qu'économique. Chaque nouveau palier parie sur l'imagination des industriels et des entrepreneurs pour concevoir des matériaux et techniques toujours plus performants. La réglementation environnementale 2020 ("RE 2020") franchit un nouveau cap en termes de contrainte et de complexité. Dans le même temps, le législateur entend favoriser les expérimentations environnementales, en multipliant les hypothèses permettant d'accorder des dérogations aux règles locales d'urbanisme.

De nouvelles lois ont été votées ces dernières années, telle la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, pour inciter les constructeurs à réemployer des matériaux de construction : il ne s'agit pas simplement de recycler les déchets de la construction mais de donner une nouvelle vie à des parties de l'ouvrage à démolir qui sont dans un état suffisamment bon pour être intégrées dans un bâtiment neuf (exemple : fenêtres, radiateurs, plaques de couverture et de bardage, etc.). Cette technique, qui ne fait pas encore l'objet de règles professionnelles, reste pour l'heure assez marginale mais l'objectif est d'en faire une technique courante pour atteindre nos objectifs de "décarbonation".

Ces contraintes environnementales seront, sans aucun doute, la source de contentieux. Les infractions à la RE 2020 donneront lieu à de nouveaux questionnements voire à des dilemmes : lorsque le dépassement des indices environnementaux sur le cycle de vie de l'ouvrage provient de la phase construction sans que la performance énergétique de l'ouvrage achevé soit en cause, qui subit le préjudice ? Comment réparer les infractions lorsque les travaux nécessaires à l'amélioration de la performance de l'ouvrage entraînent une consommation d'énergie qui rendra impossible le respect des indices sur le cycle de vie des bâtiments ?

Par ailleurs, la sinistralité des nouvelles techniques de construction, du réemploi ou de l'utilisation de matériaux innovants est encore incertaine. Des dommages sériels pourraient survenir, donnant lieu à des contentieux tout aussi sériels. Au cours de la dernière décennie, les prestations d'assurance ont augmenté de 33 % et France assureurs attribue, notamment, cette progression à l'évolution des technologies et des matériaux. Les contentieux multiples liés à la pose de panneaux photovoltaïques en toiture constituent un exemple de ces risques de dommages sériels. Des effets d'aubaine ont conduit des acteurs à se lancer sur le marché, avec des compétences techniques faibles et au moyen d'équipements à la fiabilité insuffisante. La pose des panneaux a, ainsi, entraîné de nombreux sinistres : performances promises non atteintes, infiltrations d'eau par les toitures endommagées lors de la pose et, plus grave, incendies électriques. La pose de pompes à chaleur donne également lieu à de nombreux litiges.

Les juridictions auront, ainsi, à faire face à des contentieux complexes, impliquant de nombreux acteurs de la chaîne de construction et auront besoin d'experts, notamment thermiciens, en nombre suffisant pour les aider à statuer sur les responsabilités. La contrainte environnementale pourrait, du reste, impacter la façon même dont les juridictions réparent les préjudices. La Cour de cassation permet déjà depuis plusieurs années, pour refuser certaines démolitions/reconstructions réclamées par les maîtres d'ouvrage insatisfaits, de prendre en considération la disproportion du coût de ces mesures (récemment : 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.218, publié au Bulletin). Leur coût environnemental ne doit-il pas également entrer en ligne de compte ? Le principe de proportionnalité pourrait ainsi évoluer pour intégrer l'intérêt collectif dans l'équation, au-delà des seuls intérêts particuliers en balance.

La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ne passe pas seulement par des bâtiments neufs plus sobres en énergie. Elle passe nécessairement par l'amélioration des performances du bâti existant : isolation des murs et couvertures, remplacement des fenêtres, remplacement des appareils de chauffage, adjonction d'appareils de production d'énergie. Un plan de rénovation énergétique des bâtiments a été adopté qui prévoit des aides financières massives pour améliorer la performance des logements. Mais récemment, des mesures plus contraignantes ont été adoptées, comme l'interdiction progressive de louer les "passoires thermiques" par la loi "climat et résilience" du 22 août 2021. L'entrée en vigueur de cette loi impacte déjà fortement le marché de l'immobilier. Compte tenu des conséquences du classement obtenu au terme du diagnostic de performance énergétique, les litiges pourraient se multiplier, mettant en cause la responsabilité du diagnostiqueur. Des associations de consommateurs se plaignent, en effet, de l'absence de fiabilité des diagnostics.

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'impropriété à la destination, au sens de l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. Mais, d'une part, les cas où le surcoût énergétique sera jugé exorbitant pourraient se multiplier avec l'explosion des coûts de l'énergie et, d'autre part, l'absence de responsabilité décennale ne signifie pas absence de responsabilité civile et absence de contentieux.

De multiples obstacles freinent l'engagement des travaux de rénovation, alors que plus de cinq millions de logement doivent être rénovés d'ici dix ans. Ces dernières années, les travaux se sont concentrés sur les changements du mode de chauffage, avec des gains parfois décevants en termes de réduction de la dépense énergétique. Malgré des aides multiples, les rénovations globales rebutent de nombreux propriétaires. L'isolation des murs, notamment, se heurte à d'importants défis techniques, esthétiques et financiers. L'isolation par l'extérieur est délicate pour les immeubles les plus anciens et l'isolation par l'intérieur peut faire perdre de précieux mètres carrés habitables. Face à ces difficultés, le Sénat vient de créer une commission d'enquête pour évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Pour les logements dépendant d'immeubles en copropriété, le gain de performance nécessite souvent des travaux sur des parties communes qu'il est parfois difficile de faire voter. Selon l'usage qu'ils ont de leur bien, occupation ou location, ou selon la situation du bien dans l'immeuble, les copropriétaires n'ont pas forcément le même intérêt à la rénovation. La loi climat et résilience précitée prévoit, certes, l'obligation (progressive en fonction de la taille de la copropriété) de voter un projet de plan pluriannuel des travaux nécessaires, notamment, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, seule l'absence de planification des travaux nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants est sanctionnée par une intervention de l'autorité administrative. Depuis quelques années, des acteurs du secteur immobilier plaident pour une modification des règles d'administration des copropriétés, pour permettre une sauvegarde plus efficace des intérêts de la collectivité des copropriétaires. D'autres considèrent que c'est le droit de propriété lui-même qui, de manière plus générale, devrait être réformé pour permettre d'atteindre dans les temps les objectifs climatiques. Devant les juridictions, le droit de propriété individuelle se retrouve en tension face à de nouveaux enjeux de protection de l'intérêt général.

Comment concilier transition énergétique, préservation de la biodiversité et intérêts particuliers ?

Les objectifs climatiques impliquent la construction de nouvelles infrastructures de production d'énergie décarbonée tels les parcs d'aérogénérateurs (les "éoliennes"). La filière se plaint, toutefois, des nombreux recours en justice qui entraveraient le développement de l'éolien. Ces obstacles judiciaires expliqueraient en partie le retard de la France dans ce domaine comparativement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Même si cette explication est sans doute à relativiser, il est vrai que l'implantation de nouveaux parcs éoliens ne se fait pas sans encombre. Les éoliennes suscitent une fréquente hostilité des riverains. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables entend faciliter et accélérer les projets d'implantation. La Cour de cassation a déjà jugé, pour sa part, que la dépréciation d'un bien immobilier causée par le voisinage d'un générateur pouvait constituer un inconvénient normal du voisinage, compte tenu de l'intérêt public poursuivi (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.937).

Un autre contentieux délicat concerne le respect des normes environnementales par les aérogénérateurs : leurs pales peuvent s'avérer particulièrement meurtrières pour les oiseaux, notamment lorsque leur implantation dans des couloirs de migration ou des zones abritant des espèces rares a été validée. Par une décision récente, la Cour de cassation a jugé que l'infraction de destruction d'oiseaux protégés (en l'espèce des faucons crécerellettes) pouvait s'appliquer à la destruction accidentelle par des éoliennes autorisées (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié au Bulletin). Par une autre, elle a décidé que des associations de protection de l'environnement pouvaient se fonder sur l'annulation du permis de construire pour insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'aigles royaux pour demander la démolition d'un parc éolien, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n°21-19.778, publié au Bulletin).

On voit, à l'occasion de ces décisions, que la préservation de l'environnement produit des impératifs qui peuvent parfois entrer en contradiction : réduction des émissions de gaz à effet de serre contre préservation de la biodiversité.

Compte tenu des enjeux du dérèglement climatique, le juge doit sans doute repenser son office. Il a, en effet, un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de la transition énergétique, en donnant une portée effective aux règles édictées pour la conduire. Il sera amené à trouver de nouveaux équilibres entre la protection de certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, et la préservation de l'intérêt commun. C'est pour aider les juges du fond à accomplir leur office que la troisième chambre civile a choisi de placer l'environnement au cœur de ses réflexions et sa communication.

mardi 1 octobre 2019

Responsabilité décennale et normes para-sismiques

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-11, p. 24
Note Poumarède, RDI 2019, p. 627.
Note Pellier, SJ G 2020, p. 1860

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.986
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), qu'en 2006, la société civile immobilière C... H... (la SCI), ayant transformé une ferme en appartements locatifs, a confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société C... bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot charpente, couverture, à M. V..., puis à la société Pegorier, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) ; que, se plaignant de la non-conformité de l'immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société C... bâtiment, la MAAF, M. V... et la société Pegorier en indemnisation ; que la société Gan a été appelée à l'instance ;

Attendu que les sociétés MAAF et Gan font grief à l'arrêt de dire que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, de déclarer les sociétés C... bâtiment et Pegorier entièrement responsables in solidum et de les condamner à payer une provision à la SCI, alors, selon le moyen, que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n° 91-461 du 17 mai 1991 et l'arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu'il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s'appliquaient d'une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société C... bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d'appel a déduit l'existence d'un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société C... bâtiment aux normes parasismiques applicables et l'atteinte subséquente à la solidité de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l'arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société C... bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux qu'elle avait réalisés n'avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d'application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l'arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s'appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3°) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société civile immobilière C... H... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 25 juin 2019

Etablissement des plans d'exécution de la structure de béton armé, sismicité et consommation de béton et d'acier excessive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.171
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Daudigeos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Berges de Laiga, Advento, Ecotech ingénierie et Anco Atlantique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe d'immeubles à Lons, la société Daudigeos a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre ; qu'elle a conclu avec la Société d'études Roger Cousinet (la SERC), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat la chargeant de l'établissement des plans d'exécution de la structure de béton armé ; que, se plaignant d'une consommation excessive de béton et d'acier pour la réalisation du gros oeuvre, la société Daudigeos a assigné la SERC et la société Axa en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Daudigeos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si le contrat conclu entre la SERC et la société Daudigeos imposait à la première d'établir ses calculs sur la base de la pré-étude rédigée par référence à une zone sismique faible, la SERC n'était pas à l'origine de la modification des caractéristiques de sismicité qui lui avait été demandée tant par le maître d'oeuvre que par sa cocontractante, la cour d'appel, qui n'a, ni indiqué que la SERC aurait reçu des instructions du maître de l'ouvrage quant à la prise en compte du risque sismique, ni imputé à faute à la société Daudigeos d'avoir exécuté ses travaux conformément à l'indice de sismicité finalement adopté, a pu en déduire, sans avoir à caractériser la cause étrangère dès lors que la correction des données de sismicité avait été sollicitée notamment par la société Daudigeos, que la SERC n'engageait pas sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daudigeos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daudigeos ;

mardi 26 février 2019

Non-conformité sismique et obligation de démolir

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 219.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.836
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Sur le moyen unique :







Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. T... a fait construire une maison d'habitation dans une zone sismique, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... , architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société E... frères (E...), chargée des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture ; que la société Vosges structures bois, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a fourni les fermes de charpente ; que le maître de l'ouvrage, ayant appris au cours d'une expertise que sa construction ne respectait pas les normes parasismiques, a assigné les constructeurs en indemnisation ;







Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. C... , garanti par la MAF, et la société E... à lui payer les sommes de 372 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter sa demande de démolition-reconstruction, alors, selon le moyen :







1°/ que le créancier de l'obligation contractuelle méconnue est en droit d'en exiger l'exécution forcée ; qu'en condamnant les entrepreneurs à verser une somme correspondant à des travaux de reprise « propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val-d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique », sans constater que ces travaux de reprise permettaient de mettre le bien en conformité avec les normes parasismiques méconnues, stipulées au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;







2°/ que le créancier de l'obligation de construire un bien est en droit d'exiger le respect des règles impératives que les parties ont intégrées au contrat ; qu'en retenant un procédé de réparation qui, selon ses propres constatations ne respectait pas la réglementation parasismique, qui est pourtant d'ordre public et que les parties avaient intégrée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 du code civil ;







Mais attendu qu'ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'était pas la seule qui permettait de procurer aux maîtres de l'ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu'elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l'expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachaient à la réglementation parasismique, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







PAR CES MOTIFS :







REJETTE le pourvoi ;







Condamne M. T... aux dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



samedi 20 mai 2017

Travaux ne respectant pas les exigences normatives parasismiques - devoir de conseil - préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 15-28.217
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2015), que M. et Mme X...ont confié à la société SMTS, assurée par les Mutuelles du Mans (MMA), des travaux de transformation d'une grange en maison d'habitation attenante à un immeuble dont Mme Y...usufruitière et la SCI Crijancyl (la SCI) nue-propriétaire ; que, soutenant que des poutres en béton avaient été ancrées dans la partie mitoyenne du mur séparatif, Mme Y... et la SCI, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société SMTS et les MMA ;





Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et la société SMTS de la condamner à les garantir des condamnations prononcées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre d'un projet d'une construction, ancrée dans un mur mitoyen et ne répondant pas aux exigences normatives parasismiques, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de M. et Mme X..., que l'entrepreneur était tenu envers ceux-ci d'une obligation de conseil lui imposant de s'enquérir de la nature du mur implanté en limite séparative et de la concordance des travaux avec la réglementation parasismique applicable et que, si aucun préjudice constitué de désordres matériels n'avait été subi par Mme Y... et la SCI, celles-ci avaient subi un préjudice financier et moral, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que M. et Mme X... étaient tenus à réparation et la société SMTS tenue à les garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... et la société SMTS font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre les MMA ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que les travaux n'avaient été la cause d'aucun désordre et qu'aucun dommage matériel n'était établi, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 38 du contrat prévoyait une garantie des dommages survenus avant réception et constaté que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties en retenant que cette garantie n'était pas mobilisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMTS représentée par la société François Legrand ès qualités et de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à la société MMA la somme de 1 500 euros ;

dimanche 17 juillet 2016

Respect des normes parasismiques oar les constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.942
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-15.282) que la société civile immobilière La Source (SCI La Source), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Isabelle (SCI Isabelle) ; que M. X... a sous-traité les études et plans de béton armé à la société Grif ingénierie, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; que la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente la SCI Isabelle, qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres ; que des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source contre M. X..., la société MAF et le bureau de contrôle, et par M. X... contre la société Grif ingénierie et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Grif ingénierie et la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires lors de l'obtention du permis de construire, que M. X... s'était cependant engagé contractuellement envers le maître d'ouvrage à respecter ces normes, mais n'avait pas chargé le bureau d'études de réaliser les plans en tenant compte de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la société Grif ingénierie ne pouvait se voir reprocher ni une violation de son obligation de résultat ni une violation de son devoir de conseil par l'architecte rédacteur du devis obligeant au respect des normes parasismiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Bureau Veritas ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 17 mars 2009 avait, dans son dispositif, débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP et que ce dispositif n'avait pas été atteint par la cassation, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie de M. X... et de la MAF contre cette partie était irrecevable, faute d'un lien de dépendance nécessaire entre cette demande et la décision censurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;