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jeudi 28 septembre 2023

Sécheresse et cause des désordres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° P 21-22.429







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-22.429 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 7],

tous les quatres pris en leur qualité d'héritier de [D] [X], décédé le 13 décembre 2019,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société La Sauvegarde, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du groupe Azur lui-même venant aux droits de la socité GAMF,

11°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Eurofil,

défendeurs à la cassation.

Mme [F], M. [X], Mmes [C], [A], [P] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de Mmes [C], [A], [P] [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2021), la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur multirisques habitation de Mme [F] et de [D] [X], aux droits duquel viennent M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X], en leurs qualités d'héritiers de leur père décédé, a indemnisé des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle.

2. En 2004, la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé un confortement des fondations par micro-pieux.

3. En 2009, [D] [X] et Mme [F] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures.

4. La société Swisslife a refusé de prendre en charge ce sinistre.

5. [D] [X] et Mme [F] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Swisslife et Soltechnic. La SMABTP ainsi que la société Generali IARD, précédent assureur multirisques habitation, ont été appelées en la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Soltechnic et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la première a engagé sa responsabilité décennale et de les condamner in solidum à payer diverses sommes aux consorts [F] [X] à titre de réparation, alors :

« 1°/ que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert judiciaire, « l'apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs malgré les reprises par micro-pieux réalisées conduisait à diagnostiquer des insuffisances des semelles de fondations fonctionnant comme longrines,surchargées par le tassement de la dalle flottante et les efforts parasites sur les semelles et « bloquées » au niveau des micro-pieux, précisant que la faiblesse structurale des fondations, qui n'apparaissait pas lors des reconnaissances, s'est manifestée lors du transfert de charges sur les micro pieux », et « le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis », et qu'il avait préconisé « une réparation consistant en une reprise généralisée du dallage par micro-pieux associée à la réalisation généralisée de longrines sous les murs extérieurs », et elle a affirmé qu'« au regard de ces éléments techniques et objectifs, [?] l'insuffisance des travaux réalisés en 2004, source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012, est imputable d'une part, à la conception des travaux de reprises réalisée par Soltechnic en 2000 et 2002, d'autre part, à la réalisation des travaux de confortement par micro-pieux par cette dernière en 2004 sur des semelles de fondations fonctionnant comme longrines structurellement insuffisantes et sans prise en compte de la dalle flottante dont elle avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux de la société Soltechnic n'avaient pas permis de remédier à l'insuffisance structurelle des semelles de fondations de la maison, et à la faiblesse originelle de la dalle flottante, de sorte que, s'ils avaient certes été insuffisants, les travaux de la société Soltechnic n'étaient pas la cause des désordres, ni de leur aggravation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » , et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (puviométrie), ce dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et qu'ils se poursuivaient sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, que « l'insuffisance des travaux réalisés en 2004 [était] source des désordres aggravés constatés par l'expert judiciaire en 2012 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise judiciaire en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie de simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, les conclusions contraires du rapport de l'expert judiciaire, qui relevait que « les désordres observés proviennent de mouvements différentiels du complexe d'assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles constituant le sol d'assise, en période de sécheresse climatique et de réhydratation », « on est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 [?] : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l'effet des conditions météorologiques ultérieures » et « on est donc bien dans la situation de désordres générés par la sécheresse de 1989-1997, insuffisamment réparés, et qui ont évolué avec le temps, en fonction des conditions météorologiques (pluviométrie) », et dont il résultait que les désordres litigieux étaient causés par la seule défectuosité de la structure des fondations et de l'assise du dallage, et continuaient à évoluer
sous l'effet des éléments climatiques, nonobstant les travaux réalisés par la
société Soltechnic, qui s'étaient seulement révélés insuffisants, sans causer, ni aggraver les désordres constatés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société Soltechnic, spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l'expert d'assurance, après une étude de sols réalisée en 2000 qui avait attribué les désordres à des mouvements de retraits argileux sous les semelles de l'ouvrage à la suite d'épisodes de sécheresse et identifié le phénomène de retrait-gonflement des argiles comme de grande ampleur, avait préconisé une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante.

8. Elle a constaté que, si la société Soltechnic avait réalisé, sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires de la maison, les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, elle n'avait pas fait de réserve sur l'absence de consolidation du dallage, qu'elle avait pourtant préconisée, ni appelé l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce point.

9. Elle a encore relevé que l'expert judiciaire imputait les désordres relevés en 2012 se manifestant, notamment, par un important tassement en partie centrale de la dalle flottante intérieure, à l'insuffisance des semelles de fondations fonctionnant comme longrines et aux efforts parasites par transfert de charges des micro-pieux sur les semelles, et retenait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.

10. Elle a pu en déduire, sans procéder par voie d'affirmation ni dénaturer par omission le rapport d'expertise que, si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l'expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société Soltechnic sans prise en compte suffisante de la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soltechnic et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soltechnic et la SMABTP et les condamne à payer à Mme [F], M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 28 avril 2023

Climat et bâtiment

Note, P. Abadie, D. 2023,  p.  875.

Vu sur le site de la Cour de cassation :

Climat et bâtiment

Étude écrite par Jean-François Zedda, conseiller référendaire à la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Aucun des contentieux de l'immobilier, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation est spécialement chargée, n'est épargné par les questions environnementales. Le climat et son dérèglement, en particulier, font peser de grandes menaces sur les bâtiments et remettent en cause de grands équilibres. Mais inversement, il n'est plus possible de bâtir sans se préoccuper du climat.  Dans des litiges qui confrontent des intérêts essentiellement privés, quel rôle le juge judiciaire peut-il jouer pour accompagner la transition énergétique ?

Le changement climatique augmente la vulnérabilité du bâti à son environnement

Indépendamment de tout dérèglement climatique, les récents tremblements de terre en Turquie sont venus nous rappeler brutalement combien nos constructions peuvent être vulnérables à leur environnement. Même si certains dommages ne peuvent être évités, le respect des normes élaborées pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de leurs occupants est crucial. Du reste, lorsque le non-respect de la norme menace la sécurité des occupants, la Cour de cassation considère que le dommage est actuel pour l'application de la garantie décennale, même si le bâtiment n'a pas encore été endommagé par un sinistre (s'agissant précisément des normes parasismiques :

3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-20.247, Bull. 2005, III, n° 113).

La protection du bâti contre son environnement n'est pas une préoccupation nouvelle, mais le changement climatique, en augmentant la fréquence et/ou l'intensité de certaines catastrophes, telles les inondations, les tempêtes et les sécheresses, ou en exposant certaines zones autrefois épargnées, constitue un nouveau défi pour les constructeurs, les propriétaires et les usagers. Les climatologues prévoient, notamment, la multiplication des épisodes de sécheresse. Or, la sécheresse est l'ennemi du bâti : les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols menacent des millions d'habitations. Face à des sinistres provoqués, non par des épisodes ponctuels intenses, mais par des épisodes répétés, le code des assurances vient d'être modifié pour permettre la prise en compte, au titre des catastrophes naturelles, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 modifiant l'article L. 125-1 du code des assurances, avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024).

Selon un récent rapport d'information du Sénat, le risque lié au retrait-gonflement des argiles ("RGA") menace l'équilibre du régime de catastrophe naturelle. Le coût annuel moyen de ce risque a doublé ces dernières années et l'année 2022 marquera un nouveau record. France assureurs prévoit un triplement du coût cumulé de la sinistralité sécheresse au cours des trente prochaines années. La réparation et la prévention des fissures des bâtiments est, en effet, très coûteuse. Le rapport sénatorial déplore l'insuffisance des mesures de prévention avant sinistre dans les zones à risque. Les contentieux soumis aux juridictions montrent, également, que de nombreux sinistres pourraient être évités si les études techniques préconisées par les géotechniciens étaient réalisées en amont des constructions.

En dehors du risque sécheresse, la fréquence d'autres catastrophes naturelles pourrait être augmentée par le changement climatique. Certains modèles météorologiques prévoient une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau ou de la vitesse des vents, ce qui pourrait se traduire par plus d'inondations et de tempêtes, ou par l'intensification de ces phénomènes. On le voit déjà pour les ouragans dans l'Atlantique, dont la force dépend de la température des eaux de surface. Une récente étude de la fédération des assureurs sur l'indemnisation des dégâts causés par les événements climatiques, évoque une hausse de la sinistralité climatique de près de 93 % d'ici 2050. Qu'il s'agisse de l'assurance habitation ou de l'assurance décennale, notre écosystème assurantiel entre dans une zone de turbulences. Indépendamment de leur coût, la multiplication des sinistres interroge également sur la capacité de la filière du bâtiment, qui peine à recruter, à faire face à la demande de travaux.

Face à ces risques naturels, le législateur a entendu renforcer le devoir d'information pesant sur les propriétaires à l'égard des acquéreurs et des locataires. Le manquement à cette obligation d'information génère un important contentieux, compte tenu de l'impact que peut avoir la connaissance des risques sur la valeur du bien et le consentement des parties. La Cour de cassation a récemment jugé qu'un phénomène extérieur à l'immeuble, tel que l'échouage d'algues sargasses sur les rivages proches, pouvait constituer un vice caché (3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-13.286, publié au Bulletin).

Le bâtiment a un grand rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique

Avec la crise climatique que nous traversons, il n'est plus possible de raisonner simplement en termes de dommages à l'ouvrage : le bâtiment ne doit pas seulement se protéger de son environnement, il doit lui-même préserver l'environnement. Comme nos autres activités, la construction doit être repensée pour diminuer son empreinte écologique.

Les Etats membres de l'Union européenne, conscients que la lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), se sont fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur du bâtiment (construction et utilisation) est responsable à lui seul d'un quart des émissions de GES. Il constitue donc une cible clé des politiques de réduction des émissions. Les premières réglementations thermiques sont apparues dans les années 1970 avec le premier choc pétrolier. Elles répondent aujourd'hui à une logique autant environnementale qu'économique. Chaque nouveau palier parie sur l'imagination des industriels et des entrepreneurs pour concevoir des matériaux et techniques toujours plus performants. La réglementation environnementale 2020 ("RE 2020") franchit un nouveau cap en termes de contrainte et de complexité. Dans le même temps, le législateur entend favoriser les expérimentations environnementales, en multipliant les hypothèses permettant d'accorder des dérogations aux règles locales d'urbanisme.

De nouvelles lois ont été votées ces dernières années, telle la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, pour inciter les constructeurs à réemployer des matériaux de construction : il ne s'agit pas simplement de recycler les déchets de la construction mais de donner une nouvelle vie à des parties de l'ouvrage à démolir qui sont dans un état suffisamment bon pour être intégrées dans un bâtiment neuf (exemple : fenêtres, radiateurs, plaques de couverture et de bardage, etc.). Cette technique, qui ne fait pas encore l'objet de règles professionnelles, reste pour l'heure assez marginale mais l'objectif est d'en faire une technique courante pour atteindre nos objectifs de "décarbonation".

Ces contraintes environnementales seront, sans aucun doute, la source de contentieux. Les infractions à la RE 2020 donneront lieu à de nouveaux questionnements voire à des dilemmes : lorsque le dépassement des indices environnementaux sur le cycle de vie de l'ouvrage provient de la phase construction sans que la performance énergétique de l'ouvrage achevé soit en cause, qui subit le préjudice ? Comment réparer les infractions lorsque les travaux nécessaires à l'amélioration de la performance de l'ouvrage entraînent une consommation d'énergie qui rendra impossible le respect des indices sur le cycle de vie des bâtiments ?

Par ailleurs, la sinistralité des nouvelles techniques de construction, du réemploi ou de l'utilisation de matériaux innovants est encore incertaine. Des dommages sériels pourraient survenir, donnant lieu à des contentieux tout aussi sériels. Au cours de la dernière décennie, les prestations d'assurance ont augmenté de 33 % et France assureurs attribue, notamment, cette progression à l'évolution des technologies et des matériaux. Les contentieux multiples liés à la pose de panneaux photovoltaïques en toiture constituent un exemple de ces risques de dommages sériels. Des effets d'aubaine ont conduit des acteurs à se lancer sur le marché, avec des compétences techniques faibles et au moyen d'équipements à la fiabilité insuffisante. La pose des panneaux a, ainsi, entraîné de nombreux sinistres : performances promises non atteintes, infiltrations d'eau par les toitures endommagées lors de la pose et, plus grave, incendies électriques. La pose de pompes à chaleur donne également lieu à de nombreux litiges.

Les juridictions auront, ainsi, à faire face à des contentieux complexes, impliquant de nombreux acteurs de la chaîne de construction et auront besoin d'experts, notamment thermiciens, en nombre suffisant pour les aider à statuer sur les responsabilités. La contrainte environnementale pourrait, du reste, impacter la façon même dont les juridictions réparent les préjudices. La Cour de cassation permet déjà depuis plusieurs années, pour refuser certaines démolitions/reconstructions réclamées par les maîtres d'ouvrage insatisfaits, de prendre en considération la disproportion du coût de ces mesures (récemment : 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.218, publié au Bulletin). Leur coût environnemental ne doit-il pas également entrer en ligne de compte ? Le principe de proportionnalité pourrait ainsi évoluer pour intégrer l'intérêt collectif dans l'équation, au-delà des seuls intérêts particuliers en balance.

La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ne passe pas seulement par des bâtiments neufs plus sobres en énergie. Elle passe nécessairement par l'amélioration des performances du bâti existant : isolation des murs et couvertures, remplacement des fenêtres, remplacement des appareils de chauffage, adjonction d'appareils de production d'énergie. Un plan de rénovation énergétique des bâtiments a été adopté qui prévoit des aides financières massives pour améliorer la performance des logements. Mais récemment, des mesures plus contraignantes ont été adoptées, comme l'interdiction progressive de louer les "passoires thermiques" par la loi "climat et résilience" du 22 août 2021. L'entrée en vigueur de cette loi impacte déjà fortement le marché de l'immobilier. Compte tenu des conséquences du classement obtenu au terme du diagnostic de performance énergétique, les litiges pourraient se multiplier, mettant en cause la responsabilité du diagnostiqueur. Des associations de consommateurs se plaignent, en effet, de l'absence de fiabilité des diagnostics.

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'impropriété à la destination, au sens de l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. Mais, d'une part, les cas où le surcoût énergétique sera jugé exorbitant pourraient se multiplier avec l'explosion des coûts de l'énergie et, d'autre part, l'absence de responsabilité décennale ne signifie pas absence de responsabilité civile et absence de contentieux.

De multiples obstacles freinent l'engagement des travaux de rénovation, alors que plus de cinq millions de logement doivent être rénovés d'ici dix ans. Ces dernières années, les travaux se sont concentrés sur les changements du mode de chauffage, avec des gains parfois décevants en termes de réduction de la dépense énergétique. Malgré des aides multiples, les rénovations globales rebutent de nombreux propriétaires. L'isolation des murs, notamment, se heurte à d'importants défis techniques, esthétiques et financiers. L'isolation par l'extérieur est délicate pour les immeubles les plus anciens et l'isolation par l'intérieur peut faire perdre de précieux mètres carrés habitables. Face à ces difficultés, le Sénat vient de créer une commission d'enquête pour évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Pour les logements dépendant d'immeubles en copropriété, le gain de performance nécessite souvent des travaux sur des parties communes qu'il est parfois difficile de faire voter. Selon l'usage qu'ils ont de leur bien, occupation ou location, ou selon la situation du bien dans l'immeuble, les copropriétaires n'ont pas forcément le même intérêt à la rénovation. La loi climat et résilience précitée prévoit, certes, l'obligation (progressive en fonction de la taille de la copropriété) de voter un projet de plan pluriannuel des travaux nécessaires, notamment, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, seule l'absence de planification des travaux nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants est sanctionnée par une intervention de l'autorité administrative. Depuis quelques années, des acteurs du secteur immobilier plaident pour une modification des règles d'administration des copropriétés, pour permettre une sauvegarde plus efficace des intérêts de la collectivité des copropriétaires. D'autres considèrent que c'est le droit de propriété lui-même qui, de manière plus générale, devrait être réformé pour permettre d'atteindre dans les temps les objectifs climatiques. Devant les juridictions, le droit de propriété individuelle se retrouve en tension face à de nouveaux enjeux de protection de l'intérêt général.

Comment concilier transition énergétique, préservation de la biodiversité et intérêts particuliers ?

Les objectifs climatiques impliquent la construction de nouvelles infrastructures de production d'énergie décarbonée tels les parcs d'aérogénérateurs (les "éoliennes"). La filière se plaint, toutefois, des nombreux recours en justice qui entraveraient le développement de l'éolien. Ces obstacles judiciaires expliqueraient en partie le retard de la France dans ce domaine comparativement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Même si cette explication est sans doute à relativiser, il est vrai que l'implantation de nouveaux parcs éoliens ne se fait pas sans encombre. Les éoliennes suscitent une fréquente hostilité des riverains. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables entend faciliter et accélérer les projets d'implantation. La Cour de cassation a déjà jugé, pour sa part, que la dépréciation d'un bien immobilier causée par le voisinage d'un générateur pouvait constituer un inconvénient normal du voisinage, compte tenu de l'intérêt public poursuivi (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.937).

Un autre contentieux délicat concerne le respect des normes environnementales par les aérogénérateurs : leurs pales peuvent s'avérer particulièrement meurtrières pour les oiseaux, notamment lorsque leur implantation dans des couloirs de migration ou des zones abritant des espèces rares a été validée. Par une décision récente, la Cour de cassation a jugé que l'infraction de destruction d'oiseaux protégés (en l'espèce des faucons crécerellettes) pouvait s'appliquer à la destruction accidentelle par des éoliennes autorisées (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié au Bulletin). Par une autre, elle a décidé que des associations de protection de l'environnement pouvaient se fonder sur l'annulation du permis de construire pour insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'aigles royaux pour demander la démolition d'un parc éolien, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n°21-19.778, publié au Bulletin).

On voit, à l'occasion de ces décisions, que la préservation de l'environnement produit des impératifs qui peuvent parfois entrer en contradiction : réduction des émissions de gaz à effet de serre contre préservation de la biodiversité.

Compte tenu des enjeux du dérèglement climatique, le juge doit sans doute repenser son office. Il a, en effet, un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de la transition énergétique, en donnant une portée effective aux règles édictées pour la conduire. Il sera amené à trouver de nouveaux équilibres entre la protection de certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, et la préservation de l'intérêt commun. C'est pour aider les juges du fond à accomplir leur office que la troisième chambre civile a choisi de placer l'environnement au cœur de ses réflexions et sa communication.

mercredi 25 janvier 2023

Vente immobilière et sécheresse...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° K 21-24.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [L] [E],

2°/ Mme [M] [I], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-24.266 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [X],

2°/ à Mme [F] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juillet 2021), par acte authentique du 29 août 2009, M. et Mme [X] ont vendu une maison qu'ils avaient fait construire à M. et Mme [E].

2. L'acte de vente mentionnait que le bien n'avait subi aucun sinistre résultant de catastrophes naturelles ou technologiques.

3. Invoquant l'apparition de fissures, les acquéreurs, après expertise, ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme les époux [E] le soutenaient, la déclaration inexacte des vendeurs selon laquelle la maison n'avait jamais subi de sinistre au titre d'une catastrophe naturelle alors même que plusieurs sécheresses avaient affecté la région, les avaient induits en erreur quant à la capacité du bâtiment à résister à la sécheresse et à l'adéquation de ses fondations à la nature du sol ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les acheteurs avaient été informés du risque de sécheresse et que « aucun lien de causalité n'a été établi entre ces désordres et les précédents épisodes de sécheresse, ni même avec les travaux diligentés par M. et Mme [X] en 1996 et 1999-2000 », de sorte qu'il n'était établi ni de lien de causalité entre le préjudice et la faute, ni qu'ils n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient été informés des précédents sinistres, s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1109 et 1116 du code civil ;

2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenaient les époux [E], la maison n'était pas affectée d'un vice caché résidant dans l'inadéquation des fondations à la nature du terrain ; qu'en se bornant à rechercher si les fissures et les travaux effectués en 1996 étaient à l'origine des désordres pour conclure qu'il n'était pas établi que le vice était antérieur à la vente, la cour d'appel s'est également déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que la clause de l'acte authentique, portant déclaration de l'absence de sinistre affectant l'immeuble et résultant de catastrophes naturelles, ne correspondait pas à la réalité historique du bien vendu et que l'insertion d'une telle clause dans l'acte de vente démontrait son caractère intentionnel.

6. Elle a exactement retenu que l'erreur provoquée par le dol devait avoir été déterminante du consentement de celui qui en avait été victime et relevé que M. et Mme [E] avaient acquis un bien immobilier en étant pleinement informés des risques liés aux catastrophes naturelles résultant des épisodes de sécheresse successifs, ainsi qu'il résultait de la liste des arrêtés de catastrophe naturelle énumérés dans l'acte de vente.

7. Elle a constaté que ce risque s'était réalisé, après la vente, par un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de classement de la commune en état de catastrophe naturelle pour la période du 15 au 30 juin 2011 et que l'expert judiciaire avait conclu que les désordres avaient pour origine les tassements différentiels des fondations de la maison qui s'étaient produits à la suite de cette période de sécheresse exceptionnelle, mais qu'aucun lien de causalité n'avait été établi entre ces désordres et les précédents épisodes de sécheresse, ni avec les travaux réalisés par M. et Mme [X] en 1996 et 1999-2000, la maison ayant été, à la suite de ces travaux, stabilisée pendant onze années, de 2000 à 2011.

8. Elle en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [E] n'auraient pas acquis le bien immobilier, si M. et Mme [X] avaient porté à leur connaissance l'existence des précédents sinistres et les travaux réalisés, dont les plus récents remontaient à plus de neuf années, de sorte que la demande formée sur le fondement du dol devait être rejetée.

9. En second lieu, ayant relevé que l'état de la maison avait été stabilisé pendant onze années, de 2000 à 2011, à la suite des travaux réalisés en 1996, puis en 1999-2000,la cour d'appel a souverainement retenu que les vendeurs, qui n'étaient pas des professionnels de l'immobilier, ne pouvaient pas savoir que la maison pourrait à nouveau subir un sinistre lié à la sécheresse, de sorte que la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée.

10. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 2 novembre 2022

Catastrophe naturelle - sécheresse - assurance réparation insuffisante : responsabilité de l'assureur et de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° M 21-22.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-22.427 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société mutuelle Macif, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2021), M. [D], assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances puis de la MACIF, a, après un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs, qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micro-pieux.

2. Ces travaux ont été réalisés de 2001 à 2003 par la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP.

3. De nouveaux désordres sont apparus, que la société Soltechnic a refusé de prendre en charge.

4. M. [D] a, après expertise, assigné en réparation la société Soltechnic, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers assurances et la MACIF.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SMABTP et la société Soltechnic font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances à hauteur de la moitié des condamnations à paiement prononcées in solidum contre elles au profit du maître de l'ouvrage et de limiter la condamnation de la MACIF et de la Mutuelle de Poitiers à les garantir à hauteur de la moitié de ces sommes, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'assureur qui, assisté de l'expert qu'il a missionné à l'effet de donner un avis sur la pertinence et l'efficacité des travaux proposés, modifie substantiellement le devis qu'il lui avait soumis, pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Soltechnic, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle"sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que cet assureur avait, par l'intermédiaire de l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations en écartant sans explication, interrogation ou approfondissement une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'assureur, qualifié de "professionnel" et assisté d'un expert spécialement missionné à cet effet, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les travaux aptes à réparer les désordres et qu'il avait fait, en toute connaissance de cause, des choix réparatoires qu'il devait assumer à l'égard de l'entreprise de travaux, laquelle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions, la société Soltechnic et la SMABTP faisaient valoir que, selon les constatations de l'expert judiciaire, dans son rapport, la solution réparatoire tenant à une reprise en sous-oeuvre totale aurait dû être envisagée par les assureurs, puisqu'"elle avait été proposée par Fondatrav à l'époque en 2001", ce dont il résultait que l'expert de l'assureur avait refusé deux devis de reprise totale (murs et dallage intérieur), que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait donc limité la reprise aux murs périphériques et refusé une reprise du dallage intérieur, et que seuls les deux assureurs étaient responsables pour ne pas avoir financé, dès l'origine, une reprise du dallage intérieur ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Soltechnic d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du fait que l'assureur disposait, par l'intermédiaire de son expert missionné à l'effet de déterminer les travaux de reprise, de deux devis proposant, de manière identique, une solution de reprise totale en sous-oeuvre des murs et des dallages intérieurs, la société Soltechnic n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'assureur sur la nécessité, qu'il ne pouvait ignorer, de recourir à une telle solution réparatoire pour mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que l'assureur "catastrophe naturelle", qui amende le devis présenté par un entrepreneur, chargé par lui de déterminer et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bien assuré, ne peut reprocher à cet entrepreneur de n'avoir pas attiré son attention sur les conséquences dommageables de ses propres choix techniques et financiers, dès lors que, ce manquement de l'entrepreneur fût-il établi, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la cause du sinistre, exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il a missionné, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise ; qu'en jugeant que la société Soltechnic devait conserver, à sa charge, une partie des condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, pour n'avoir pas appelé l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que la Mutuelle de Poitiers avait, par l'intermédiaire de son expert, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, amendant ainsi, sans explication, interrogation ou approfondissement, une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'éventuel défaut de conseil imputé à l'entreprise de travaux était sans lien de causalité directe avec la survenance du sinistre, qui était in fine exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que les désordres que la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, la société Soltechnic et la SMABTP ont été condamnées in solidum à réparer, résultaient d'une absence de reprise en sous-oeuvre des dallages intérieurs lors d'une première intervention sous les seuls murs porteurs.

7. Ayant retenu que si la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances avaient manqué à leurs obligations en écartant, sans explication, interrogation ou approfondissement, le devis présenté par la société Soltechnic préconisant une reprise complète des fondations en sous-oeuvre, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise, en acceptant une exécution partielle de travaux, par pose de vingt-quatre micro-pieux au lieu des quatre-vingt-dix-neuf qu'elle avait proposés et savait nécessaires du fait de la sensibilité avérée des fondations aux variations hydriques du sol d'assises, avait contribué au dommage objet des indemnisations complémentaires allouées au maître de l'ouvrage.

8. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à leur rôle causal dans la survenance des dommages, la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, d'une part, et la société Soltechnic et son assureur, d'autre part, devaient se garantir mutuellement dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP et la société Soltechnic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 18 octobre 2022

Sécheresse - apparence du vice de construction et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° V 21-18.640




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.640 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [U]-[E], divorcée [X], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Fondabat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Fondabat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de Mme [U]-[E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société Fondabat, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2021), en 2003, à la suite d'une période de sécheresse, M. [X] et Mme [U]-[E] (les maîtres de l'ouvrage), assurés auprès de la société MACIF, ont constaté des fissures dans leur maison d'habitation, qu'ils avaient fait construire en 1987.

2. En 2007, ils ont fait réaliser des travaux de reprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceba, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), par la société Fondabat, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'assureur de la société Fondabat, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum avec la société Fondabat et son assureur la société Axa, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 146 712,84 euros au titre de la reprise des travaux, déduction faite des sommes dues pour solde du marché par les consorts [X]-[U] [E] et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les désordres et non-conformités apparents sont couverts par une réception sans réserve ; que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ces vices étant alors couverts par la garantie de parfait achèvement ; que dans ses conclusions d'appel, la MAAF faisait valoir que la garantie décennale n'était pas mobilisable pour des désordres réservés et/ou apparents à la réception et qu'il résultait de la lettre des maîtres de l'ouvrage du 14 avril 2008 qu'ils avaient connaissance des désordres litigieux depuis un rendez-vous de chantier du 12 mars 2008, soit un mois avant la date de la réception tacite du 11 avril 2018 retenue par la cour d'appel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui a elle-même assimilé les critiques des travaux formulées dans la lettre du 14 avril 2008 à des « réserves » émises dans le cadre d'une réception tacite et qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage au vu notamment des vices dénoncés dans cette lettre (manque de fer à béton dans certaines longrines), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que seuls relèvent de la garantie décennale, les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ; que pour retenir la responsabilité décennale de la société Fondabat et par suite la garantie de la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de celle-ci, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que selon l'expert, les travaux de confortement réalisés par la société Fondabat tendant à reprendre des fissures apparues après un épisode de sécheresse climatique, qui étaient affectés de malfaçons, n'atteignaient pas leur finalité et qu'il existait « un risque par exemple en cas de nouvelle sécheresse » que de nouveaux tassements se produisent, tassements qui « pourront affecter la structure de la maison », et qu'ainsi le « dommage naissait des malfaçons objectives » qui compromettaient la solidité de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont les constatations ne permettent pas de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination survenue dans le délai d'épreuve qui expirait le 11 avril 2018, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la cause des désordres n'avait été établie, par l'expert judiciaire, qu'à la suite de sondages et de piochages, et retenu que les reprises en sous-oeuvre par micropieux étaient imparfaites, alors que les charges n'étaient pas transmises totalement aux micro-pieux en raison de l'absence des armatures de liaison et des défauts de matage, qu'aucun dispositif n'avait été mis en oeuvre pour s'exonérer des efforts parasites de retrait et que certaines positions des armatures principales de longrines étaient défaillantes. Elle a également relevé que des défauts d'enrobage des fers étaient constatés en tête des micropieux.

7. Elle a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 1 avril 2020

Prescription biennale du code des assurances

Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 22, p. 73.


Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 18-20.383
Non publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° C 18-20.383





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Iyeli, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.383 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Iyeli, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2018), la SCI Iyeli a acquis de A... N... , par acte authentique du 30 juin 2005, un bâtiment à usage d'atelier.

2. Un arrêté du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, avait précédemment reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'assise de l'immeuble en raison des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre juillet et septembre 2003.

3. A la suite d'une procédure de péril imminent engagée en mai 2006, le maire de la commune a fait injonction à la SCI Iyeli de procéder à des travaux d'étaiement.

4. La SCI Iyeli a effectué une déclaration de sinistre le 22 mai 2006 auprès de son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), qui a dénié sa garantie en soutenant qu'elle n'était pas l'assureur du bien pendant la période de sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle.

5. La SCI Iyeli a alors déclaré le sinistre par lettre recommandée du 28 juin 2006 à la société MAAF assurances (la société MAAF), assureur de A... N..., qui a également dénié sa garantie.

6. Un second arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 11 juin 2008 et publié le 14 juin 2008 en raison de mouvements de terrains différentiels de même nature survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006 sur le territoire de la commune.

7. A la suite du signalement de désordres par le locataire des lieux qui se plaignait notamment de la dislocation de certains murs, la SCI Iyeli a effectué le 5 novembre 2009 une nouvelle déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son courtier auprès de la société Axa qui a refusé sa garantie.

8. La SCI Iyeli a alors assigné M. G..., pris en sa qualité d'héritier de A... N..., en indemnisation de ses préjudices et appelé en garantie les sociétés Axa et MAAF.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La SCI Iyeli fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, « que le délai biennal d'action contre l'assureur ne court qu'à compter du jour où l'assuré a su que le sinistre était susceptible d'être garanti par l'assureur ; qu'au cas d'espèce la SCI Iyeli faisait valoir qu'elle n'avait pu agir à l'encontre de la MAAF qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait révélé que le dommage était dû aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour du refus de garantie de la société MAAF, le 15 décembre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été révélée à l'assuré seulement par le rapport d'expertise judiciaire le 30 décembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, a estimé que la SCI Iyeli s'était elle-même avisée que la catastrophe naturelle pouvait être à l'origine des désordres au mois d'octobre 2006, puis constaté que la société MAAF, qui était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelle au cours desquelles s'étaient produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, avait formellement dénié sa garantie par une lettre de décembre 2006 et que la SCI Iyeli ne démontrait aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, en a exactement déduit , sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'action de la SCI Iyeli contre cet assureur était prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La SCI Iyeli fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'origine du sinistre ; que l'aggravation de désordres existants constitue un préjudice indemnisable garanti par l'assurance couvrant l'événement à l'origine de l'aggravation ; que la SCI Iyeli, qui sollicitait la mise-en-oeuvre de la garantie de la compagnie Axa France IARD pour la prise en charge des dommages résultant de l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours duquel s'étaient produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 exposait que cette catastrophe naturelle avait causé une aggravation des désordres existants dont l'assureur devait garantir les conséquences ; que la cour d'appel a bien constaté que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 avaient aggravé les désordres existants ; qu'en déboutant néanmoins la SCI Iyeli de toute demande de garantie à l'encontre de la société Axa, dont le contrat était en cours pendant la période concernée, au motif que les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008 n'avaient fait qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil.

2°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant la SCI Iyeli de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la société Axa, quand elle avait pourtant constaté que pendant la période de garantie couverte par le contrat était survenu un sinistre qui avait causé une aggravation des désordres existants, ce qui constituait un préjudice qu'elle a refusé d'indemniser, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a relevé par motifs adoptés que la preuve du caractère déterminant de la sécheresse de 2006 dans la survenance des désordres affectant l'immeuble litigieux n'était pas suffisamment établie.

15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, que la garantie de la société Axa n'était pas due.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Iyeli aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Iyeli à payer à M. G... la somme de 1 500 euros et rejette le surplus des demandes ;