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jeudi 3 avril 2025

Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou antérieurement à la réalisation du sinistre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° H 23-16.750



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société Chubb european group SE, société d'assurance de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant une succursale [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-16.750 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Palais des pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société RGR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [I] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR,

4°/ à la société [N] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Palais des pains, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société RGR, de la société ADJE, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, de la société [N] & associés, prise en la personne de Mme [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2023), par un contrat du 25 mars 2015, la société Le Palais des pains a confié la réalisation et la pose de vitrines réfrigérées à la société RGR, assurée auprès de la société Ace european group limited, devenue la société Chubb european group SE (l'assureur).

2. La société Le Palais des pains, se plaignant de retard et de malfaçons dans l'exécution du contrat, a assigné directement l'assureur à fin d'indemnisation de ses préjudices, en présence des sociétés ADJE et [N] & associés, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société RGR, placée en redressement judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont il se prévaut sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains et de le condamner en conséquence à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, alors « que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ; que cette connaissance est établie par la mention, dans les conditions particulières signées par l'assuré, que celui-ci reconnaît avoir reçu les conditions générales ; qu'en l'espèce, l'assureur se prévalait d'exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a affirmé que l'assureur doit démontrer qu'il a remis les documents contractuels à l'assuré, que celui-ci en a pris connaissance et qu'il les a acceptés ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance avaient été signées par la société RGR le 29 janvier 2007, ce qui suffisait à établir que celle-ci en avait pris connaissance et les avait acceptées ; qu'en revanche, la cour d'appel a estimé que la formulation des conditions particulières, selon laquelle « l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire [des] conditions générales [et des] convention spéciales responsabilité civile », ne permettait pas de retenir que la société RGR avait non seulement reçu ces documents, mais qu'elle en avait également pris connaissance et les avait acceptées ; que la cour d'appel en a déduit qu'à défaut de signature sur les conventions spéciales et les conditions générales, celles-ci n'étaient pas opposables à la société RGR, ni a fortiori à la société Le Palais des pains ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé les conditions particulières, qui portaient mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu les conditions générales et les conventions spéciales du contrat, de sorte que celles ci lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 :

5. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

6. Pour dire que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur sont inopposables à l'assuré, et par conséquent au tiers lésé, l'arrêt constate que le document constituant les conditions particulières de la police de responsabilité civile comporte le tampon de la société RGR et une signature dont il n'est pas contesté qu'elle est celle du représentant de cette société, avec la date de conclusion du contrat, le 29 janvier 2007.

7. Il énonce que cette signature suffit à établir que la société RGR a eu connaissance de ces conditions particulières et les a acceptées.

8. L'arrêt relève ensuite qu'en première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte plusieurs imprimés, précisément énumérés, dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.

9. Il ajoute que cette formulation, utilisée dans les conditions particulières, ne permet pas de retenir que l'assuré a non seulement reçu ces autres documents, ainsi listés, mais en a également pris connaissance et en a accepté les dispositions contractuelles.

10. Il retient, enfin, que ni les conventions spéciales ni les conditions générales dont se prévaut l'assureur ne portent la signature ou le tampon de la société RGR, de sorte que rien ne démontre que celle-ci y ait acquiescé.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait reconnu, par une mention expresse des conditions particulières revêtues de sa signature, que les conditions générales et les conventions spéciales, comportant les clauses d'exclusion litigieuses, lui avaient été remises lors de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la société Chubb european group SE sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains, en ce qu'il condamne en conséquence la société Chubb european group SE à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société RGR, la société ADJE, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, la société [N] & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, et la société Le Palais des pains, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200146

mercredi 2 avril 2025

Assurance : conditions de la garantie ou exclusion ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° E 22-24.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Sagena, a formé le pourvoi n° E 22-24.196 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

2°/ à la société HDI Global SE, société par actions européenne de droit allemand (Europäische Aktiengesellschaft, SE), dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

3°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 9] (Pays-Bas), prise en qualité de liquidateur de la société Alrack BV, société de droit hollandais,

4°/ à M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

6°/ à la société EARL de la Grange, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10] (Pays-Bas),

8°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SMA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société EARL de la Grange, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kostal industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE, M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV, et M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2022), en 2010, la société de la Grange a confié à la société Rev'solaire, assurée auprès de la société SMA, la fourniture et la pose, sur la toiture de deux hangars lui appartenant, de 159 panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée, pour certains, à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV et pour d'autres, à la société Kostal, assurée auprès de la société HDI Gerling.

3. En raison de défauts affectant la série de modules équipant les panneaux, l'installation a été mise à l'arrêt en 2015.

4. La société de la Grange a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société de la Grange a assigné en indemnisation de ses préjudices le liquidateur de la société Rev'solaire et son assureur, la société SMA. Celle-ci a appelé à l'instance les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Allianz Benelux NV et AIG, et les sociétés HDI Global et Kostal Industrie Elektrik GmbH.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de la société AIG n'a pas lieu à s'appliquer et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre, alors « qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, disposition d'ordre public, suivant l'article L. 181-3 du même code, applicable quelle que soit la loi régissant le contrat, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la cour d'appel a énoncé que l'article 4.4.2.1. des conditions générales de la police excluant de l'assurance de responsabilité « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé par l'article 1.7 » était « claire dans son contenu et suffisamment apparente au regard du droit néerlandais » ; qu'en se fondant ainsi sur le « droit néerlandais », quand la société SMA invoquait devant elle les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances, applicables au litige, la cour d'appel a violé les dispositions susvisée. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

9. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, ni la société SMA, ni la société de la Grange n'étant parties au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. La société SMA fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une exclusion de garantie doit être limitée ; que, pour écarter la garantie de la société AIG Europe, la cour d'appel a énoncé que « le paragraphe 5 de la clause C.9. des conditions particulières précise : "La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés." », pour estimer que, « si la clause C.9 prévoit une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel, il est stipulé une limitation dans le temps : deux ans à compter de la livraison », il n'était pas, « en l'espèce, (?) contesté que le remplacement des panneaux mis en service en août 2010 n'avait pas été effectué à la date de l'expertise en janvier 2014 », de sorte que « les frais de dépose/repose n'étaient pas garantis » ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la garantie de la société AIG au titre des frais de montage et d'installation, quand toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans contrepartie en la personne de l'assuré, ce dont il résultait que la clause litigieuse vidait la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

13. L'arrêt relève que la clause C.9, § 5 intitulée « limitation dans le temps » du contrat liant la société Scheuten Solar à la société AIG stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.

14. Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions.

15. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200225

mardi 21 janvier 2025

Assurance de l'architecte : clause de non-garantie ou exclusion ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 23-13.820






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.820 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la société AAGS, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Advento, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2023), la société Promobat a acquis un immeuble dans lequel elle a exécuté des travaux et confié la réalisation de certains lots à d'autres entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cap architecture, désormais dénommée la société Advento, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Après l'établissement d'un règlement de copropriété, elle a vendu les différents lots de cet immeuble.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l'assureur du maître d'oeuvre en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La société Advento et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors :

« 1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que l'article 1-1 de la police souscrite par la société Advento auprès de la MAF a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques découlant de sa profession d'architecte, « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que bénéficie de la garantie l'assuré dès lors qu'il exerce la profession d'architecte telle que cette profession est « définie » par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations et qu'elle n'indique pas que la garantie n'est acquise que si la prestation elle-même a été accomplie dans le respect de l'ensemble de la législation et la réglementation en vigueur à la date de son exécution ; qu'en estimant que l'architecte ne bénéficiait pas de la garantie à raison d'un manquement à son devoir d'indépendance à l'occasion de l'exécution de sa prestation, quand il restait exercer la profession d'architecte « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations », la cour, qui a fait une fausse application de l'article 1-1 de la police d'assurance, a ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que l'article 1-1 de la police d'assurance puisse être lu comme subordonnant la garantie au respect par l'assuré de l'ensemble de la législation et la réglementation afférente à la profession d'architecte en vigueur à la date de l'exécution de sa prestation, il s'agirait alors d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le caractère formel et limité de la clause, quand il résultait de la lecture qu'elle en donnait qu'il s'agissait d'une exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, la cour a violé l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La MAF conteste la recevabilité du moyen à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il soutient qu'en appel, celui-ci n'a pas contesté le refus de garantie opposé à la société Advento et discuté de la teneur des clauses du contrat d'assurance.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances :

9. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

10. Il résulte du second que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie.

11. Pour rejeter les demandes formées contre la MAF, l'arrêt retient que la clause stipulant que le contrat avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, ne crée pas un cas d'exclusion de garantie tenant aux circonstances particulières de réalisation du risque mais un cas de non-garantie.

12. Il relève, d'une part, que la société Advento n'avait pas exigé du maître de l'ouvrage qu'il souscrive une assurance dommages-ouvrage et dépose une demande de permis de construire, ne s'était pas inquiétée de l'état des existants, et se devait de mener à bien l'ensemble de ses missions, d'autre part, que ses défaillances et la convergence de sa position procédurale avec celle de la société Promobat caractérisaient une collusion entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.

13. Il en déduit que les liens les unissant et leur recherche commune d'un intérêt financier immédiat n'avaient pas permis à la société Advento d'exercer son activité dans des circonstances normales, avec une indépendance suffisante vis-à-vis de sa cliente, telle que définie par le code de déontologie, ni de la conseiller ainsi qu'elle le devait, de sorte que le risque n'entrait pas dans les contours de la garantie d'assurance de la MAF.
14. En statuant ainsi, alors que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu'elles caractérisent des manquements de l'architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l'assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Advento une clause de non-garantie, en ce qu'il déboute les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300690

jeudi 12 décembre 2024

Assurances : Une clause d'exclusion doit être formelle et limitée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° D 23-13.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.113 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société B4C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 2022), la société B4C, exploitant un fonds de commerce de station service et de restaurant, a souscrit le 23 septembre 2019 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société B4C a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société B4C a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion est réputée non écrite et inopposable à la société B4C et de le condamner à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, elle a violé, par fausse application, les articles 1170 et 1171 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement de l'article 1170 du code civil au motif que cette clause viderait de sa substance l'obligation essentielle contractée par l'assuré, qui serait de se garantir contre les pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, elle ne pouvait statuer ainsi, sans vérifier si l'obligation de l'assureur limitée par la clause d'exclusion était essentielle compte tenu des autres risques garantis par celui ci aux termes du contrat d'assurance ; que, partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1170 du code civil ;

5°/ que l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut porter sur l'objet principal du contrat ; qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse au motif que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en privant de sa substance la garantie des pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, quand l'appréciation du déséquilibre significatif ne pouvait porter sur la garantie et ses exclusions, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; qu'une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; que pour juger que l'assureur ne pouvait valablement opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt énonce, d'abord, que la clause d'exclusion faisait expressément référence à la clause d'extension de garantie en ce qu'elle visait « une cause identique » et ne pouvait ainsi être dissociée de cette dernière ; qu'il relève, ensuite, que même si elle ne figurait pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté était soulevée par la société B4C et qui était employée dans la clause d'extension de garantie, affectait nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle était un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application était revendiquée par l'assureur ; qu'il retient, enfin, qu'à défaut de définition du terme « épidémie » dans les documents contractuels, son emploi au sein de ceux-ci constituait un facteur de confusion pour l'assuré et que le caractère interprétable de cette notion caractérisait l'absence de caractère formel de la clause litigieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

9. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

10. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

11. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt retient que même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, qui est employée dans la clause d'extension de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause d'exclusion puisqu'elle est un élément constitutif de cette exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

12. Il énonce, ensuite, qu'à défaut de définition du terme « épidémie » dans les documents contractuels, son emploi au sein de ceux-ci constitue un facteur de confusion pour l'assuré dès lors qu'il s'agit d'une notion qui présente un caractère interprétable.

13. Il en déduit l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle ne vide pas la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle laisse subsister une garantie qui n'est pas dérisoire ; qu'en affirmant que la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévalait était insuffisamment limitée au regard des exigences posées par la loi aux motifs qu'elle regroupait l'ensemble des établissements sans distinguer selon leur nature et leur activité, que l'échelle départementale choisie par l'assureur apparaissait particulièrement vaste et que la contagiosité constituait un facteur déterminant de la notion d'épidémie, qui se heurtait à l'hypothèse d'une pathologie cantonnée à un seul établissement, cependant que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la clause litigieuse regroupe l'ensemble des établissements sans distinguer selon leur nature ou leur activité, et ce, à une échelle départementale qui apparaît particulièrement vaste.

19. Il en déduit que la clause d'exclusion de garantie s'avère insuffisamment limitée au regard des exigences posées par la loi.

20. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt réputant non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur et condamnant celui-ci à payer une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la clause contractuelle d'exclusion est réputée non écrite et inopposable à la société B4C, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à la société B4C la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'il ordonne une expertise contradictoire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société B4C aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201140

mercredi 4 décembre 2024

La faute dolosive du promoteur lui interdit de prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° C 23-15.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,

2°/ à M. [C] [R],

3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],

tous domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].

3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.

4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;

3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.

7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.

8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.

9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300621

jeudi 28 novembre 2024

Assurance et clause d'exclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° E 23-10.975





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.975 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Fhalfamily, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022) et les productions, la société Fhalfamily, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 7 janvier 2016 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant notamment les pertes d'exploitation.

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril 2020 et 11 mai 2020, la société Fhalfamily a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Fhalfamily a assigné l'assureur devant le juge des référés d'un tribunal de commerce, à fin de garantie, lequel a renvoyé l'affaire devant un tribunal statuant au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie, selon laquelle « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de décision de la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », de le condamner à payer à la société Fhalfamily la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors des fermetures de son établissement, dans la limite de trois mois et d'ordonner une expertise sur le quantum des pertes d'exploitation subies alors « que les seules clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que la cour d'appel constate que la clause d'exclusion stipule : « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que pour énoncer que la société Axa France Iard ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'un caractère formel, la cour d'appel retient que « comme l'a exactement retenu le premier juge, la rédaction de la clause d'exclusion de garantie susvisée, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique » renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie », que l'assureur ne peut soutenir que le terme "épidémie" ne nécessite aucune interprétation ; que « le terme « mesure de fermeture pour une cause identique » en utilisé dans le texte de la clause d'exclusion, sans plus de précision, renvoie à la clause principale, qui dit : « conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication » ; qu'en conséquence, la lecture de la seule clause d'exclusion ne permet pas à l'assuré d'en comprendre le sens et la portée, l'assurée devant étendre son analyse à la clause de garantie de perte d'exploitation suite à fermeture administrative prise dans son ensemble et notamment au mot « épidémie », « que pour comprendre le sens du mot « épidémie » et la notion de « population », tels que les entend la compagnie Axa, l'assurée qui exploite un fonds de commerce de restauration et qui adhère au contrat rédigé par la compagnie Axa, aurait dû préalablement se renseigner en consultant notamment les définitions, bulletins, rapports et communiqués susnommés », et que « les premiers juges ont à bon droit retenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse nécessitait une interprétation du terme « épidémie » visé dans la clause d'exclusion comme « cause identique, de sorte qu'elle n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances » ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie, et pas davantage la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide ou une intoxication, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

8. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

9. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut, l'arrêt énonce que s'il est exact que les conditions particulières du contrat ne contiennent pas de termes relevant d'un vocabulaire spécialisé ou technique, le terme « épidémie » qui ne figure pas dans la clause mais auquel renvoie nécessairement la locution finale de celle-ci, « pour une cause identique », nécessite interprétation.

10. Il ajoute que les différentes acceptions possibles du terme « épidémie » ne permettent nullement à l'assureur d'énoncer valablement que l'assurée, en tant que restaurateur très informé des risques relatifs à l'hygiène alimentaire, au moment de la souscription du contrat, a contracté l'extension de garantie pour couvrir les risques d'une fermeture administrative liée à la survenue d'une épidémie au sein de son seul établissement.

11. Il relève que le fait qu'une épidémie de légionellose, de listériose ou de grippe aviaire a pu n'entraîner la fermeture que d'un seul établissement correspond à des cas d'espèce et ne saurait suffire à exclure toute interprétation autre que celle donnée par l'assureur dont le contrat ne définit pas le terme « épidémie ».

12. Il en conclut que la clause d'exclusion n'est pas formelle.

13. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du
risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais
la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement
faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence
sur la compréhension, par l'assurée, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que « la clause d'exclusion susvisée n'est nullement limitée, puisqu'elle vise tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, la notion « d'autre établissement » étant particulièrement large, le département, soit un territoire géographiquement étendu au sein duquel exerce un nombre important d'établissements, même si ce nombre varie en fonction de la densité de la population de chaque département, de sorte que l'hypothèse de l'assureur selon laquelle cette clause s'appliquerait en cas d'épidémie pour un nombre limité de personnes à l'intérieur d'un seul et unique établissement au sein d'un département, rend illusoire la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, et aboutit à la vider sa substance », « que vouloir démontrer que la clause d'exclusion de garantie peut jouer dans quelques cas hypothétiques, revient à démontrer que cette clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, car si cette notion ne signifie pas la privation de l'assuré de toute garantie, elle en restreint l'application à une catégorie très limitée de préjudices, ce qui revient pratiquement à annuler la garantie souscrite » ; qu'en statuant ainsi quand la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

15. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

16. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

17. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la notion « d'autre établissement » quelles que soient sa nature et son activité est particulièrement large.

18. Il ajoute que l'hypothèse selon laquelle cette clause s'appliquerait en cas d'épidémie pour un nombre limité de personnes, à l'intérieur d'un même établissement au sein d'un département, rend illusoire la garantie des pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

19. Il en déduit qu'au regard de l'absence de risque couvert par la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, la clause d'exclusion litigieuse vide de sa substance la garantie souscrite et n'apparaît pas limitée.

20. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liées à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Fhalfamily aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201017